Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 28 mai 2025, n° 24/03700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 avril 2024, N° 2023r1524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03700 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUPB
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 12 avril 2024
RG : 2023r1524
Société SASU LE BOIS AVANCE
C/
S.A.S. GRAVITTAX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 28 Mai 2025
APPELANTE :
La société LE BOIS AVANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BELFORT sous le numéro 811 721 364, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent BURKARD de la SCP WHAL KOIS BURKARD, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉE :
La société GRAVITTAX, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 497 742 411, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Mes Nicolas BES et Emma KUMANI, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Avril 2025
Date de mise à disposition : 28 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Gravittax est spécialisée dans l’aménagement de zones de stockage statique et dynamique (entrepôts, ateliers, espaces d’archives, magasins, bureaux). Elle propose notamment à sa clientèle des rayonnages dits « Cantilever » adaptés au stockage de produits longs, plats ou volumineux.
La société Le Bois Avance est, pour sa part, spécialisée dans la construction et la fourniture de produits d’aménagements intérieurs et extérieurs en bois à destination des professionnels et des particuliers (parquets, pergola, bardage, terrasses, ').
Le 9 mai 2022, la société Gravittax a émis un devis portant sur la fourniture de rayonnages Cantilever pour un montant de 150.000 ' TTC, payable aux conditions habituelles négociées entre les sociétés et à défaut à hauteur de 30 % à la commande et de 70 % à 30 jours fin de mois, déchargement du matériel et évacuation à la charge du client, avec un délai de livraison de 7 à 8 semaines à la commande.
La société Gravittax verse aux débats l’exemplaire daté du 12 mai 2022, signé sous la mention « Bon pour accord » avec le tampon de la société Le Bois Avance.
Le 17 mai 2022, la société Gravittax a émis une confirmation de commande pour un montant de 150.000 ' payable aux conditions ci-dessus.
Par courrier du 27 mars 2023, la société Gravittax a rappelé la commande, dit que le matériel avait été fabriqué et stocké, que pour des raisons de retard d’accord de financement invoquées par la société Le Bois Avance, l’installation avait été reportée, ce qui lui causait un préjudice financier et proposé un étalement de la créance.
Après plusieurs relances, la société Gravittax a, par lettre recommandée du 6 juin 2023, mis en demeure, par la voix de son conseil, la société Le Bois Avance de procéder à l’enlèvement des rayonnages commandés ainsi qu’au règlement de la somme de 150.000 ' TTC, correspondant à la facture émise à cet effet.
La société Gravittax a adressé une seconde mise en demeure à la société Le Bois Avance par lettre recommandée du 22 septembre 2023.
Par acte du 11 décembre 2023, la société Gravittax a fait assigner la société Le Bois Avance devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon afin de voir ordonner l’enlèvement sous astreinte des rayonnages Cantiveler et le paiement d’une provision de 150.000 ' TTC.
Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a :
Dit recevable, mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Le Bois Avance ;
S’est déclaré compétent pour juger de cette affaire ;
Ordonné à la société Le Bois Avance de procéder à l’enlèvement des rayonnages Cantilever ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamner sous astreinte la société Le Bois Avance ;
Condamné la société Le Bois Avance à régler à la société Gravittax une provision de 150.000 ' TTC au titre du paiement de sa facture, outre intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2023 ;
Condamné la société Le Bois Avance à payer à la société Gravittax la somme de 1.500 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Le Bois Avance à supporter les dépens de l’instance.
Le juge des référés, retient en substance que :
le lieu de livraison effective des rayonnages est le siège social de la société Gravittax, qui se situe dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon,
le devis du 9 mai 2022 est daté, signé et tamponné par la société Le Bois Avance le 12 mai 2022, en sorte que le fait pour cette dernière de ce pas avoir réglé l’acompte de 30 % sollicité à la commande ne remet pas en cause le contrat formé lors de la validation du devis et ne l’exonère pas de son obligation de prendre possession des matériels et de régler la facture.
Par déclaration enregistrée le 30 avril 2024, la société Le Bois Avance a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 3 juin 2024, la société Le Bois Avance demande à la cour :
Dire et juger l’appel recevable et bien fondé ;
Se déclarer incompétent ;
Réformer l’ordonnance du tribunal de commerce de Lyon du 12 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir par devant le tribunal de commerce de Belfort ;
En tout état de cause,
Débouter la SAS Gravittax de toutes ses fins et prétentions comme étant sujettes à contestations sérieuses ;
Condamner la SA Gravittax à payer à la SAS Le Bois Avance un montant de 4000-' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Condamner aux entiers frais et dépens ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 2 juillet 2024, la société Gravittax demande à la cour :
Juger la société Gravittax recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
Confirmer l’ordonnance du 12 avril 2024 en ce qu’elle a :
dit recevable, mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Le Bois Avance,
s’est déclaré compétent pour juger de cette affaire,
ordonné à la société Le Bois Avance de procéder à l’enlèvement des rayonnages Cantilever,
condamné la société Le Bois Avance à régler à la société Gravittax une provision de 150.000 ' TTC au titre du paiement de sa facture, outre intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2023,
condamné la société Le Bois Avance à payer à la société Gravittax la somme de 1.500 ' en application de l’article 700,
condamné la société Le Bois Avance à supporter les dépens de l’instance ;
Infirmer l’ordonnance du 12 avril 2024 en ce qu’elle a :
dit qu’il n’y a pas lieu à Condamner sous astreinte la société Le Bois Avance à procéder à l’enlèvement des rayonnages Cantilever ;
Statuant à nouveau,
Ordonner à la société Le Bois Avance de procéder à l’enlèvement des rayonnages Cantiveler commandés auprès de la société Gravittax sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter du 1er jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
En tout état de cause,
Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires ;
Condamner la société Le Bois Avance à payer à la société Gravittax la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Selon l’article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Selon l’article 48 du même code, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
La société Le Bois Avance soutient que le lien contractuel entre les parties fait l’objet de contestations sérieuses et que le lieu de livraison effective des rayonnages Contiveler n’était nullement le siège social de la société Gravittax mais bien le siège social de l’appelante comme spécifié au devis établi par l’intimé.
La société Gravittax soutient que le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon est compétent tant en application du droit commun qu’au regard de la clause attributive de compétence stipulée au contrat.
Elle prétend d’abord que le contrat liant les parties est un contrat de louage d’ouvrage, en ce qu’il porte sur un travail spécifique, dès lors que les produits proposés par elle ne répondent pas à des caractéristiques prédéfinies mais sont destinés à répondre à des besoins particuliers de la société Le Bois Avance, avec une adaptation des solutions d’aménagement au secteur d’activité concerné, après diagnostic précis des attentes de l’appelante, étant précisé que l’offre acceptée par cette dernière porte sur la fourniture d’un rayonnage Cantilever modulés et adaptés aux caractéristiques et contraintes du local de cette société et aux produits qu’elle souhaite y entreposer, en sorte qu’elle était en droit de choisir le tribunal du lieu d’exécution de la prestation c’est à dire celui de son siège social situé dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon.
Elle invoque en outre la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Lyon stipulée à l’article 8 des CGV, imprimés au verso de l’ensemble des devis et factures qu’elle émet, clause acceptée par la société Le Bois Avance qui a dûment signé et tamponné le contrat le 12 mai 2022.
Sur ce,
S’il résulte des termes du devis et des conditions générales de vente que la livraison des rayonnages devait avoir lieu au siège social de la société Gravittax, en dehors du ressort du tribunal de commerce de Lyon, le contrat en cause peut néanmoins s’analyser en un contrat d’entreprise au sens des dispositions de l’article 1710 du Code civil, en ce qu’il porte non pas sur des choses dont les caractéristiques étaient déterminées d’avance par le fabriquant, mais sur un travail spécifique pour répondre aux besoins particuliers exprimés par la société Le Bois Avance et identifiés après diagnostic par l’intimée, laquelle conçoit pour chaque commande un aménagement sur mesure, non adaptable à d’autres clients, en sorte que le critère du lieu d’exécution de la prestation de service peut être retenu et partant la compétence du tribunal de commerce de Lyon.
Au surplus, l’article 8 des conditions générales de vente stipule une clause attributive de compétence au profit des juridictions lyonnaises pour tout différend, clause opposable aux défendeurs en matière de référés et dont le caractère très apparent n’est pas débattu, l’appelant invoquant l’existence de contestations sérieuses à sa relation contractuelle avec l’intimée, demandeur à la procédure, y compris s’agissant de l’application du droit commun.
La cour estime que pour retenir l’application de cette clause comme pour retenir le critère du lieu d’exécution de la prestation de service en matière contractuelle, il n’est pas nécessaire de s’assurer de l’absence de contestations sérieuses quant à la formation du contrat, lesquelles sont l’objet même du différend porté devant elle.
La cour confirme l’ordonnance attaquée du chef de la compétence, par substitution de motifs.
Sur le bien fondé des demandes
Selon l’article 872 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 873 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’article 1113 du Code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
La société Le Bois Avance fait valoir que la relation contractuelle avec la société Gravittax n’est pas établie en ce que :
le devis du 9 mai 2022 avait une date de validité d’une semaine, donc jusqu’au lundi 16 mai, étant précisé que la société Gravittax avait par ailleurs précisé téléphoniquement à l’appelante qu’il convenait de signer très rapidement sans pour autant qu’elle ne soit engagée, afin d’éviter de subir des hausses de prix,
la simple apposition d’une signature, d’une date et d’un tampon ne saurait suffire à valider la relation contractuelle, sans respecter les deux conditions de règlement à la commande de l’acompte de 30 % et de signature en toute lettre avec la mention « bon pour accord », en sorte qu’il s’agit d’un simple élément de pourparlers précontractuels,
le délai de livraison au plus tard le 4 juillet 2022, stipulé au devis n’est pas celui de la confirmation de commande formalisée unilatéralement par la société Gravittax qui impose une livraison début septembre 2022, donc deux mois plus tard.
Elle invoque, s’agissant de la demande de provision, l’absence d’émission à sa destination d’une facture du montant de 150.000 ', la confirmation de commande établie unilatéralement par l’intimée ne correspondant pas à une facture.
La société Gravittax soutient qu’il est de jurisprudence constante que l’acceptation de l’offre est formalisée, dès lors que sont apposés sur l’offre la mention « bon pour accord », la signature et le tampon de la société, en sorte que la contestation d’un tel engagement n’est pas sérieuse et ne fait pas obstacle à la demande de provision.
Elle estime que la proposition du 9 mai 2022 a été dûment acceptée par l’appelante engagée contractuellement à l’égard de l’intimée, avec une date d’enlèvement convenue au cours du mois de septembre 2022 et sans contestation de la qualité de l’ouvrage, alors que la société Le Bois Avance n’a procédé ni à cet enlèvement, ni au paiement du prix, son mutisme et son inaction causant un préjudice certain à la société Gravittax qui se voit contrainte de stocker dans ses locaux les rayonnages sur mesure depuis plus d’un an sans pouvoir envisager de les vendre à un tiers.
Elle soutient en outre que :
le versement de l’acompte n’est aucunement une condition de formation du contrat, lequel est parfait par le simple échange de consentement sur la chose et le prix, mais consiste en une simple modalité d’exécution,
le document intitulé confirmation de commande est un document comptable par lequel elle a entendu solliciter le règlement de la somme de 150.000 ' en contrepartie de l’exécution de la prestation commandée, en sorte que la contestation de son intitulé n’est pas sérieuse,
l’appelant ne justifie nullement d’un échange téléphonique dont il résulterait que sa signature du devis ne l’engageait pas, ce qui est faux et serait du reste curieux,
postérieurement à l’introduction de l’instance, la société Le Bois Avance a pris attache avec la société Gravittax afin de lui confirmer son intérêt pour le matériel commandé, précisant n’avoir aucune contestation particulière à émettre sur son engagement,
en vue de trouver une solution amiable, la société Gravittax lui a proposé, par courrier du 15 janvier 2024, de convenir d’un échéancier de règlement,
la société Le Bois Avance a expressément reconnu être irrévocablement engagée au titre de la commande des rayonnages.
Compte tenu du préjudice subi du fait du stockage des rayonnages sur mesure depuis près de deux ans, elle estime qu’il y a lieu d’ordonner l’enlèvement sous astreinte de 100 ' par jour de retard, à compter du premier jour suivant la signification du présent arrêt.
Sur ce,
La cour retient que l’engagement contractuel de la société Le Bois Avance n’est pas sérieusement contestable dès lors que le 12 mai 2022, elle a apposé sa signature sous la mention dactylographiée « Bon pour accord » ainsi que le tampon de la société et ce, en bas du devis établi le 9 mai 2022, dans le délai de validité de ce dernier, sa volonté contractuelle de commander les rayonnages Cantilever aux conditions du devis n’étant pas remise en cause par l’absence de paiement de l’acompte de 30 % à la commande, alors qu’elle ne justifie pas d’un échange dont il résulterait que cette signature ne valait pas engagement. C’est d’ailleurs à réception de l’acceptation formelle du devis que la société Gravittax a, le 17 mai 2022 établi un document intitulé « confirmation de commande » reprenant les principales mentions du devis, sauf à préciser que la livraison devait intervenir début septembre 2022, alors qu’il était indiqué un délai de 7 à 8 semaines dans le devis, ce qui est sans conséquence sur la formation du contrat, dès lors que les conditions générales de vente mentionnent que le délai de livraison est donné à titre indicatif.
Au demeurant, la société Gravittax a adressé à l’appelante une lettre recommandée avec AR le 27 mars 2023 dont les termes n’ont jamais été contestés par celle-ci et dont il résulte qu’en vertu du contrat du 12 mai 2022, les rayonnages ont été fabriqués, que les deux parties ont échangé, l’appelante ayant invoqué un retard d’accord de financement conduisant l’intimée à reporter l’installation du matériel et à proposer un étalement de la créance. Après deux vaines mises en demeure, la société Gravittax a envoyé une nouvelle lettre recommandée à l’appelante le 15 janvier 2024 dont les termes n’ont pas davantage été contestés et dont il résulte que cette dernière a confirmé qu’elle souhaitait honorer la commande, ayant besoin du matériel commandé et qu’elle avait pris attache avec sa banque pour l’obtention d’un financement, l’intimée lui proposant à nouveau un échelonnement. Ces échanges supposent que le contrat était valablement formé entre les parties, en sorte que la société Le Bois Avance a l’obligation non sérieusement contestable de prendre possession du matériel.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a imposé l’enlèvement des rayonnages.
La cour, rappelant que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision comme en dispose l’article L 131-1 du Code de procédure civile d’exécution, estime qu’il y a lieu en l’espèce à astreinte, dès lors que l’appelante remet en cause ses engagements afin de ne pas avoir à les exécuter.
Y ajoutant, la cour ordonne que cet enlèvement doit avoir lieu dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 ' par jour de retard passé ce délai.
Enfin, la créance de la société Gravittax correspondant au montant de la prestation prévu au contrat n’est pas sérieusement contestable au vu de ce qui précède, et de ce que la conformité et la qualité des rayonnages n’est pas mis en cause, en sorte que l’ordonnance critiquée est également confirmée à ce titre.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, la société Le Bois Avancé supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à la société Gravittax la somme de 1.500 ', en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel et de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que l’enlèvement des rayonnages Cantilever doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 ' par jour de retard passé ce délai ;
Condamne la société Le Bois Avancé aux dépens d’appel ;
Condamne la société Le Bois Avancé à payer à la société Gravittax la somme de 1.500 ', en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute la société Gravittax de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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