Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 17 févr. 2026, n° 25/01755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 19 octobre 2023, N° 2023F00405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/01755 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCTC
AFFAIRE :
Association ASSEO UNEDIC
…
C/
S.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Me [J] [L], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société OBJECTIF [B]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° chambre : 3
N° RG : 2023F00405
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
venant aux droits de L’ASSEO UNEDIC demeurant [Adresse 1] et aux droits de l’Association AGS demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 -
Plaidant : Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0951
****************
INTIMES :
S.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Me [J] [L], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société OBJECTIF [B]
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 -
Représentant : Me Paul MINET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0411
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Novembre 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
L’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (l’AGS) a été créée en 1974 notamment pour garantir le paiement des sommes dues aux salariés en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. L’Association union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (l’UNEDIC) est chargée par délégation de service public de la gestion de l’assurance chômage pour assurer la gestion opérationnelle de ce système de garantie .
Le 31 mai 2006, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Objectif [B] et désigné liquidateur judiciaire la société Alliance, prise en la personne de Mme [U], à laquelle a succédé M. [L].
L’association UNEDIC (Délégation AGS – CGEA Ile-de-France Ouest (l’AGS) a avancé au liquidateur la somme globale de 214 666,08 euros dont 114 906,38 euros pour les créances salariales superprivilégiées.
Entre décembre 2006 et octobre 2015, le liquidateur a remboursé à l’AGS, par quatre virements, la somme totale de 114 906,38 euros.
Le 1er juin 2022, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée. Le 26 juillet 2022, le tribunal de commerce l’a rouverte afin de permettre une nouvelle reddition de comptes.
Le 2 février 2010, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné M. [Y], dirigeant de la société Objectif [B], à payer la somme de 50 000 euros à la procédure collective au titre de sa responsabilité dans l’insuffisance d’actif. Ce dernier a réglé au liquidateur la somme globale de 61 513,30 euros entre 2011 et 2021 à ce titre compte tenu des intérêts.
Alléguant qu’il résultait de la reddition des comptes que les fonds de la liquidation judiciaire ne permettaient pas de répartir au marc-le-franc cette somme, le liquidateur en a demandé la restitution à l’AGS sur la somme de 114 906,38 euros qui lui avait été auparavant remboursée.
Le 1er septembre 2023, l’AGS a restitué au liquidateur la seule somme de 20 524,16 euros.
Le 1er mars 2023, la société Alliance a assigné les associations UNEDIC et AGS devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement du solde, soit 40 989,14 euros.
Le 19 octobre 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— dit recevable l’action de la société Alliance, prise en la personne de Mme [U], ès-qualités ;
— condamné in solidum les associations UNEDIC et AGS à payer à la société Alliance, ès-qualités la somme de 40 989,14 euros ;
— débouté la société Alliance, ès-qualités de sa demande de restitution de la somme de 7 200 euros ;
— débouté la société Alliance, ès-qualités, de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné in solidum les associations UNEDIC et AGS à payer à la société Alliance, ès-qualités, la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les associations UNEDIC et AGS aux entiers dépens.
Le 2 novembre 2023, l’association UNEDIC (délégation AGS -CGEA Ile-de France Ouest) a interjeté appel de ce jugement, en ses dispositions défavorables. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/7488.
Le 7 novembre 2023, les associations ASSEO UNEDIC et AGS ont interjeté appel de ce même jugement en ses dispositions défavorables. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/07558.
Le 13 juin 2024, les procédures ont été jointes sous le numéro de répertoiregénéral 23/7488.
Par dernières conclusions du 22 octobre 2025, l’association UNEDIC (délégation AGS -CGEA Ile-de France Ouest), venant aux droits de l’association ASSEO UNEDIC demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable ;
— statuant à nouveau ;
— rejetant toutes conclusions contraires ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 19 octobre 2023 en ce qu’il a :
— dit recevable l’action de la société Alliance, prise en la personne de Me [U], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Objectif [B] ;
— condamné in solidum les associations UNEDIC et AGS à payer à la société Alliance, prise en la personne de Me [U], liquidateur judiciaire de la société Objectif [B] la somme de 40 989,14 euros ;
— condamné in solidum les associations UNEDIC et AGS à payer à la société Alliance, prise en la personne de Me [U], liquidateur judiciaire de la société Objectif [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les associations UNEDIC et AGS au dépens ;
— statuant de nouveau :
— In limine litis sur l’absence de fondement de l’action du mandataire ès qualités de liquidateur de la société Objectif [B] et la prescription de son action en répétition ;
— constater l’inapplicabilité des dispositions de l’article L. 643-7-1 du code de commerce au présent litige ;
— constater l’absence de base légale de l’action en répétition de la société Alliance, prise en la personne de Me [L], en qualité de mandataire à la liquidation de la société Objectif [B] ;
— constater que la prescription était acquise le 19 octobre 2020 ;
En conséquence,
— déclarer prescrite la demande de répétition de la société Alliance, prise en la personne de M. [L], en qualité de mandataire à la liquidation de la société Objectif [B] ;
— rejeter la demande de répétition de la société Alliance, prise en la personne de Me [L], en qualité de mandataire à la liquidation de la société Objectif [B] ;
— dire irrecevable de la demande de la société Alliance prise en la personne de Me [U] en qualité de mandataire à la liquidation de la société Objectif [B] ;
— constater que le mandataire à la liquidation de la société Objectif [B] a payé la créance superprivilégiée à hauteur de 114 906,38 euros sur les fonds disponibles ;
— constater que le liquidateur s’est acquitté d’une dette qui était parfaitement causée ;
— constater que le paiement est intervenu à titre définitif ;
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes présentées par la société Alliance, prise en la personne de M. [L], en qualité de mandataire à la liquidation de la société Objectif [B] ;
A titre subsidiaire,
— constater que la créance superprivilégiée doit être acquittée sur les premières rentrées de fonds ;
— constater l’absence de caractère indu du paiement de la créance superprivilégiée ;
En conséquence,
— déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondée les demandes présentées par la société Alliance, prise en la personne de Me [L], en qualité de mandataire à la liquidation de la société Objectif [B] ;
— rejeter les demandes de restitution de la société Alliance, prise en la personne de Me [L], en qualité de mandataire à la liquidation de la société Objectif [B] ;
— débouter la société Alliance, prise en la personne de M. [L], en qualité de mandataire à la liquidation de la société Objectif [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Alliance, prise en la personne de M. [L], en qualité de mandataire à la liquidation de la société Objectif [B] à payer à l’association UNEDIC la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Alliance, prise en la personne de M. [L], en qualité de mandataire à la liquidation de la société Objectif [B] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’intimée comportant appel incident du 10 octobre 2025, la société Alliance demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par les associations UNEDIC et AGS ;
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par la société Alliance, prise en la personne de M. [L], en remplacement de Mme [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Objectif [B] ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a " débouté la société Alliance, prise en la personne de Me [U], liquidateur judiciaire de la société Objectif [B] de sa demande de restitution de la somme de 7 200 euros ".
Et statuant à nouveau de ce chef,
— condamner in solidum à restituer à la société Alliance, prise en la personne de M. [L], en remplacement de Me [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Objectif [B] la somme de 7 200 euros ;
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, sauf à préciser que les condamnations seront prononcées au profit de la société Alliance, prise en la personne de M. [L], en remplacement de Me [U] ;
— débouter les associations UNEDIC et AGS de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum les associations UNEDIC et AGS à restituer à la société Alliance, prise en la personne de M. [L], en remplacement de Mme [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Objectif [B] la somme de 12 000 euros correspondant aux frais de conseil TTC de l’instance d’appel ;
— condamner in solidum les associations UNEDIC et AGS à payer à la société Alliance, prise en la personne de M. [L], en remplacement de Me [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Objectif [B] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les associations UNEDIC et AGS aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur la créance de 40 989,14 euros
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Pour déclarer recevable l’action du liquidateur, le tribunal a retenu que sa demande ne concernait pas le remboursement d’une somme qu’elle aurait indûment versé à l’AGS mais la restitution de fonds dans le cadre d’un mécanisme financier décrit dans une lettre de l’AGS de 1998 ; que l’AGS ne démontre pas que ce mécanisme est contraire à la loi pour en refuser l’application aux procédures objet du présent litige ; que le liquidateur établit le bien-fondé de sa demande au regard de l’accord de 1998 et des obligations contractuelles qui en découlent ; que dès lors, sa demande ne peut être qualifiée de répétition de l’indu et n’est pas prescrite.
L’appelante maintient que la demande du liquidateur est dépourvue de fondement légal. Elle soutient que l’article L. 643-7-1 du code de commerce, aux termes duquel « le créancier qui a reçu un paiement en violation de la règle de l’égalité des créanciers chirographaires ou par suite d’une erreur sur l’ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées », est inapplicable à cette procédure. Elle en conclut que la demande du liquidateur ne peut être fondée que sur la répétition de l’indu et qu’elle est prescrite puisque le dernier paiement « non causé » du liquidateur est intervenu le 19 octobre 2015 alors que l’assignation date du 2 mars 2023. Elle fait observer que les remboursements faits à l’AGS ne sont pas indus et au contraire sont causés puisqu’ils concernaient le paiement du superprivilège et qu’en tout cas, ils sont définitifs pour être fondés sur les articles L. 625-8 du code de commerce et L. 3253-16 du code du travail.
Le liquidateur oppose le fondement contractuel de la créance, reposant sur l’accord de 1998 précité. Il rappelle qu’aux termes de cet accord, les fonds versés par le liquidateur à l’AGS au titre du superprivilège sont des avances précaires, qu’en contrepartie de ces versements anticipés, l’AGS s’est obligée à restituer à première demande les fonds dont le mandataire devrait retrouver la disposition pour les besoins de la procédure. Il déduit de ce fondement contractuel l’absence de prescription.
Réponse de la cour
L’article 2224 du code civil dispose
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le liquidateur fonde son action en paiement sur « l’accord » conclu en 1998 entre l’AGS et les mandataires judiciaires. Cet « accord » sur la qualification et la portée duquel s’opposent les parties résulte d’une « lettre de l’AGS » de 1998.
Ce document établi par la délégation UNIDIC AGS, qualifié « d’instruction » par la lettre elle-même précise qu’il vise à organiser les modalités de restitution des fonds sollicités par les mandataires. Il expose la méthode permettant à l’AGS d’obtenir le remboursement rapide des avances consenties au titre du superprivilège sans attendre les futures distributions, en contrepartie de quoi il indique que l’AGS s’engageait à des restitutions visant à assurer le paiement des émoluments des mandataires judiciaires.
Ces principes sont rappelés dans son résumé qui constitue son introduction, qui est ainsi libellée : « la présente instruction a pour objet de rappeler la priorité donnée au remboursement du superprivilège. En contrepartie, l’AGS s’est engagée à assurer une restitution sans délai des fonds dont les mandataires de justice devraient retrouver la libre disposition. Selon les modalités fixées, les CGEA devront répondre par retour aux demandes de restitution portant sur les émoluments des mandataires de justice' »
Cette lettre a été adressée par la délégation UNEDIC AGS à ses délégations régionales.
Comme rappelé ci-dessus, il n’est pas discuté que l’AGS a, pour la procédure collective de la société Objectif [B] avancé au liquidateur la somme de 114 906,38 euros que ce dernier lui a remboursé en quatre fois entre décembre 2006 et octobre 2015.
Il n’est pas discuté que l’AGS a revu les termes de sa lettre de 1998 en 2019.
Ainsi, la délégation UNEDIC AGS a le 24 juin 2019, écrit au président de l’IFPCC , pour l’informer qu’elle avait identifié des « problématiques juridiques » dans la pratique dite des « restitutions » et qu’après consultations de professeurs de droit portant sur la conformité aux textes de référence de la pratique suivie jusque là par l’AGS, elle a décidé de réviser son processus de traitement des demandes de « restitutions » des mandataires judiciaires.
Dans ce courrier, elle évoque l’impact pécuniaire négatif que pourrait avoir la révision des règles de restitutions sur « le chiffre d’affaires prévisionnel des études concernées » ainsi que les mesures transitoires prises en faveur de ces études. A cet égard, il est indiqué : « en conséquence, sur délibération des membres du bureau de l’AGS, nous avons décidé de revoir notre position à titre transitoire et de procéder au paiement des demandes de » restitutions « pour des frais engagés dans l’intérêt de la procédure collective, dans toute procédure ouverte au plus tard au 1er septembre 2019 dès lors que des justificatifs adéquats seront joints à la demande. »
Par une lettre du 1er novembre 2019 (pièce 4, liquidateur), l’AGS annonce au 1er janvier 2020 de nouveaux « processus d’avance ». Il y est notamment indiqué :
« L’AGS souhaite aujourd’hui revenir à une relation partenariale équilibrée, sereine et constructive avec toutes les études de mandataires judiciaires (') C’est dans ce sens que le régime 'uvre aujourd’hui en vue de l’élaboration d’un nouveau processus de traitement des demandes d’avances (')
A propos de vos demandes de « restitutions »
(')
Un réexamen du mécanisme des restitutions applicable a été source de tensions qui a pu perturber la relation partenariale avec la profession (')
Nature des sommes restituées
Les demandes de « restitutions » ont pu couvrir différents types de dépenses issues du cadre des procédures collectives : frais de justice, frais de procédure, honoraires dus à divers prestataires désignés par les mandataires de justice, erreur de répartition'
Cette diversité des demandes a amené l’AGS à renforcer ses contrôles préalables à tout remboursement pour pouvoir traiter les demandes de " restitutions qui lui parvenaient (')
Deux situations en présence
Dans un souci d’apaisement, à l’issue de diverses concertations, l’AGS a accepté de procéder à l’examen des demandes au regard de deux vademecum proposant un mode opératoire différencié ('). Ils distinguent :
— les demandes se rapportant aux affaires ouvertes jusqu’au 1er septembre 2019 (')
S’agissant du traitement des demandes de « restitutions » pour les procédures ouvertes avant le 1er septembre 2019, il convenait d’exiger a minima la production de justificatifs pour le règlement des sommes sollicitées par les mandataires judiciaires. Ces règles claires conciliant à la fois le respect des dispositions légales et les attentes des professionnels sont ainsi devenues pérennes sous réserve de la production des justificatifs’ "
Il résulte de ce qui précède que la société Alliance pouvait considérer qu’elle pouvait présenter une demande de restitutions ; l’AGS ayant de surcroît expressément indiqué en 2019 que des restitutions étaient possibles pour les procédures ouvertes avant le 1er septembre 2019, ce qui est le cas en l’espèce.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que la demande en paiement du liquidateur était fondée sur la lettre du 9 juin 1998 de la délégation UNEDIC AGS, dont il croyait qu’elle valait encore lorsqu’il a formé sa demande en paiement à l’encontre de l’AGS par courriel du 29 juin 2022, et non sur la répétition de l’indu, étant précisé qu’il appartiendra à la cour d’apprécier la valeur de ce document pour déterminer le bien-fondé de la demande en paiement .
Le jugement sera approuvé en ce qu’il a déclaré recevable la demande de remboursement de la société Alliance .
— Sur le bien-fondé de la créance
Pour contester le bien-fondé de la créance, l’appelante avance les moyens suivants.
Elle soutient d’abord que selon la jurisprudence, le paiement du liquidateur en remboursement de l’avance payée par l’AGS n’est pas provisionnel. A cet égard, elle explique que les sommes payées par l’AGS aux mandataires pour garantir le paiement des salaires ne sont que des avances qu’ils doivent ensuite rembourser ; que dès lors, ils ne sauraient ensuite solliciter une restitution d’une partie de ces fonds.
Elle soutient que l’AGS est subrogée dans les droits des salariés ; que contrairement à ce que le liquidateur prétend, l’article L. 625-8 du code de commerce n’impose pas que le paiement soit autorisé par le juge-commissaire ; qu’en tout état de cause, le mandataire ne peut pas imposer une autre répartition que celle prévue par la loi.
Ensuite, elle dénie tout caractère contractuel, à la lettre de 1998 obligeant l’AGS et fait observer qu’en tout cas, un contrat ne saurait déroger aux règles d’ordre public des procédures collectives. Elle ajoute que le Pacte d’avenir et le Guide pratique de 2024 ne constituent pas la reconnaissance d’une pratique qui serait contra legem ; qu’au reste, ces documents, qui ne visent qu’à régir les relations entre l’AGS et les mandataires, ne modifient pas l’ordre des répartitions des paiements ; qu’ils suivent au contraire le raisonnement de la Cour de cassation sur l’impossibilité de restituer une créance superprivilégiée de l’AGS ; qu’ils n’ont pas vocation à s’appliquer au présent litige ; qu’il en va de même pour les dispositions de l’ordonnance du 15 septembre 2021 qui permettent désormais aux mandataires de mettre en réserve des fonds pour payer les frais de justice provisionnels, qui, indisponibles, ne peuvent pas servir au remboursement des créances superprivilégiées.
Elle allègue également qu’il résulte des décisions de la Cour de cassation que le paiement réalisé sur le fondement de l’article L. 643-3, alinéa 1er, du code de commerce ne peut donner lieu à répétition.
Elle soutient en outre que les frais et dépens visés par l’article L. 643-8 du code de commerce se distinguent des frais et dépens de l’article L. 641-13 II du même code qui constituent des créances nées postérieurement au jugement d’ouverture ; que l’article L. 643-8 ne vise que ceux inhérents aux biens réalisés ; que les honoraires des organes de la procédure entrent dans la catégories des frais nés pour les besoins de la procédure, que les frais nés postérieurement au jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure visés à l’article L. 641-13, II, sont classés juste après le super privilège ; qu’il en résulte que les créances superprivilégiées sont payées avant tout autre créance ; que cette primauté a été réaffirmée par le nouvel article L. 643-8 du code du commerce.
Elle soutient enfin que le motif de la demande de restitution du liquidateur est incertain ; que ce dernier affirme avoir remboursé l’AGS (quelque 61 000 euros) avec des fonds provenant d’une condamnation du dirigeant au titre d’une insuffisance d’actif en affectant la somme de 40 989,14 euros au paiement du superprivilège ; qu’en tout cas, le liquidateur ne démontre pas avoir versé à l’AGS entre 2011 et 2021 la somme de 61 513 ,30 euros, qu’elle n’a perçu au cours de cette période que 24 906,38 euros du liquidateur ; que, dès lors, le liquidateur ne justifie pas avoir remboursé le superprivilège sur la somme de 61 531,30 euros qui aurait dû être partagée au marc le franc entre les créanciers ; qu’il ne démontre pas le caractère indu du paiement de la créance superprivilégiée ; que le liquidateur affirme lui-même avoir effectué les paiements de la créance superprivilégiée au fur et à mesure de l’entrée des fonds de la liquidation de sorte que ces paiements sont intervenus conformément aux dispositions de l’article L. 625-8 du code de commerce ; qu’il n’est donc pas possible que la somme 40 989,14 euros (partie de la somme de 61 531,30 euros) ait été affectée au remboursement de la créance superprivilégiée.
Le liquidateur répond que sa demande de restitution est fondée sur la lettre du 9 juin 1998, que cette lettre engage contractuellement l’AGS ; que, néanmoins, sa qualification importe peu dès lors que cet accord a été appliqué sans difficulté pendant près de vingt ans ; qu’il n’est pas contra legem.
Il conteste le caractère d’ordre public allégué du droit au paiement des salariés sur les premières rentrées de fonds au motif que transmissible par subrogation, ce droit ne serait qu’un simple accessoire de sa créance et qu’il est donc possible d’y déroger. Il estime qu’à supposer que ce droit soit d’ordre public, l’AGS pourrait y renoncer et qu’il est établi qu’elle a renoncé en l’espèce à se prévaloir du droit acquis au paiement sur les premières rentrées de fonds prévu par l’article L. 625-8 en acceptant de recevoir des fonds dans le cadre de l’accord de 1998 ; que cette renonciation est confirmée par sa lettre de 2019 où elle s’est engagée à restituer les fonds aux mandataires pour les procédures ouvertes avant le 1er septembre 2019.
Il explique que, dans son arrêt du 17 mai 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation n’a pas retenu que tous les fonds dont dispose le liquidateur devaient être affectés au règlement de la créance superprivilégiée de l’AGS et rappelle que cette créance ne peut être réglée que si le liquidateur dispose des fonds disponibles au cours des répartitions intervenant à la clôture, selon les rangs légaux. Il soutient également qu’il ne résulte pas de l’arrêt précité que la créance de l’AGS prime toutes autres créances et bénéficie d’un droit au paiement avant répartition.
Il fait observer que l’AGS a bénéficié, comme tout créancier, des frais de justice ; que ces frais sont utiles à tous les créanciers.
Il en conclut que l’AGS ne peut pas être payée avant règlement de ces frais qui sont payés par distraction avant toute répartition comme le prévoit l’article L. 643-8 du code de commerce ; que ce principe a été réaffirmé par l’article L. 643-8, II, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 décembre 2021 ; que ni l’accord de 1998, ni l’arrêt du 17 décembre 2024 ne remettent en cause ce principe.
Il fait valoir que la nullité de l’accord imposerait à l’AGS de restituer tous les fonds reçus.
Il plaide le caractère erroné de la solution retenue par la chambre commerciale dans son arrêt précité en soutenant qu’il résulte de l’article 1346-4 alinéa 1er du code civil que le droit des salariés à être payés sur les premières rentrées de fonds prévu par l’article L. 625-8 du code de commerce est un droit personnel des salariés dans lequel l’AGS n’est pas subrogé. Il explique que l’arrêt de la chambre commerciale sur la subrogation de l’AGS heurte une décision postérieure de la première chambre civile (1ère civ., 4 avril 2024, n° 22-23.040) qui a retenu que les « droits exclusivement attachés à la personne » ne sont pas transmis par subrogation ; que ces droits visent principalement à protéger la personne du salarié ; que les professeurs [T], [W], [D], [R] et [P] considèrent unanimement que le droit au paiement prévu par l’article L. 625-8 du code de commerce a été conçu en raison du caractère alimentaire du salaire ; qu’il en résulte qu’il s’agit d’un droit attaché à la personne du salarié qui ne peut pas être transmis par subrogation à l’AGS.
Il soutient que le juge-commissaire aurait dû autoriser les remboursements du liquidateur s’ils avaient été fondés sur l’article L. 625-8 ; que l’absence d’ordonnance du juge-commissaire démontre que les remboursements sont intervenus que sur le fondement de l’accord de 1998.
Il termine en soulignant que contrairement aux affirmations de l’AGS, sa demande de restitution n’est pas motivée par le paiement de frais de justice mais la distribution au marc l’euro entre tous les créanciers de la somme de 61 513,30 euros issue de la condamnation du dirigeant en responsabilité pour insuffisance d’actif ; que les sommes versées à ce titre par les dirigeants sont réparties au marc l’euro entre les créanciers sans accorder un rang prioritaire aux créanciers privilégiés.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 625-8 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, nonobstant l’existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10 [L. 3253 -2 et L. 3253-3], L. 143-11 [L. 3253-4], L. 742-6 et L. 751-15 [L. 7313-8] du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu’il a une mission d’assistance, par l’administrateur, si le débiteur ou l’administrateur dispose des fonds nécessaires et que, à défaut de disponibilités, ces sommes doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
Il résulte du 2° de l’article L. 3253-16 du code du travail, que, lors d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 de ce code sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances, pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8, et les créances avancées au titre du 3° de l’article L. 3253-8 du même code.
L’article L. 641-13 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde applicable au litige, prévoit :
I. – Les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ou, dans ce dernier cas, après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui l’a précédée, pour les besoins du déroulement de la procédure, pour les besoins, le cas échéant, de la période d’observation antérieure, ou en raison d’une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle postérieure à l’un de ces jugements, sont payées à leur échéance.
II. – Si elles ne sont pas payées à l’échéance, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l’exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, de celles qui sont garanties par le privilège des frais de justice, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d’un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V.
III. – Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;
2° Les frais de justice ;
3° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d’exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l’article L. 143-11-1 du code du travail ;
5° Les autres créances, selon leur rang.
IV. – Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l’administrateur lorsqu’il en est désigné ou du liquidateur, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d’un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession.
L’article L. 643-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde applicable au litige, relatif au rang des créances pour la répartition, dispose :
Le montant de l’actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au chef d’entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises.
La part correspondant aux créances sur l’admission desquelles il n’aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu’il n’aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.
Il est constant que l’AGS a avancé au liquidateur la somme de 114 906,38 euros au titre du superprivilège des salariés et que le liquidateur a ensuite remboursé à l’AGS l’intégralité de cette somme par quatre virements successifs, savoir de 70 000 euros, le 7 décembre 2006 ; de 20 000 euros, 16 novembre 2009 ; de 9 372,38 euros, le 9 mai 2011 et de 15 534 euros le 19 octobre 2015. Ces virements sont retranscrits dans les comptes de la liquidation sous l’intitulé « compte analytique : RSP Super privilège » (pièce 5, Alliance).
Il est établi par les comptes analytiques de la liquidation (comptes 9726 d’Objectif [B]) l’existence de soldes négatifs (- 1 102,53 euros : frais de justice ; – 2 343,74 euros : frais de procédure ; -236,20 euros : frais de greffe et – 14 300,15 euros : frais d’honoraires) soit au total, 17 982,62 euros ainsi qu’une facture (taxation définitive) du 10 mai 2022 représentant la somme de 19 915,95 euros HT hors débours auxquels s’ajoutent 432,72 euros HT de débours soit la somme globale de 20 348,67 euros HT (24 418,40 euros TTC). Ces éléments démontrent que le liquidateur dispose d’une créance de 38 331,29 euros HT au titre de ses honoraires.
Les parties s’opposent sur l’obligation qu’aurait l’AGS de restituer à la première demande du liquidateur des fonds qu’il lui a précédemment remboursés au titre de l’avance de l’AGS dans le cas où il ne dispose plus des fonds suffisants pour acquitter les frais de justice.
Dans un courriel du 26 juillet 2022, le liquidateur a d’abord évoqué, pour fonder sa demande de restitution, le fait qu’il a remboursé l’AGS avec des fonds non disponibles, non destinés au paiement de la créance superprivilégiée, qui devaient être partagés au marc-le-franc entre tous les créanciers.
On peut y lire :
« Je reviens vers vous dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Objectif [B] à la suite de votre mail refusant la restitution des sommes demandées.
Je vous précise que par jugement du 26 juillet 2022 le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la reprise de la procédure.
Dans le cadre de la clôture de cette procédure nous avons établi un projet de répartition. Il résulte de ce projet un trop perçu par l’AGS puisque la somme de 61 513,30 euros encaissée par la procédure au titre d’une action en insuffisance d’actif devait être répartie au marc le franc (article L. 651-2 du code de commerce). Elle ne pouvait pas être affectée au paiement du solde de la créance superprivilégiée de l’AGS ni au paiement de la créance postérieure.
Ainsi, je vous prie de bien vouloir nous restituer la somme de 61 513,30 euros (20 254,16 + 40 989,14 euros) ' "
Si dans sa réponse du 1er septembre 2022, l’AGS admet devoir procéder à une restitution limitée à 20 524,16 euros correspondant au remboursement de sa créance fondée sur l’article L. 641-13 du code de commerce, savoir les créances postérieures au jugement d’ouverture, elle conteste fermement devoir restituer le solde au liquidateur, soit quelque 60 000 euros.
Son message est ainsi libellé :
« Au vu des éléments partagés, il apparaît que le régime AGS doit effectivement procéder à une restitution. Cependant, le projet de répartition communiqué appelle l’observation de notre part (') Notre créance superprivilégiée aurait dû être désintéressée intégralement sur les fonds libres. En effet, vous ne justifiez que tout ou partie de vos honoraires serait de nature à primer la créance superprivilégiée du régime AGS en application des articles L. 643-8 et L. 641-13 du code de commerce. Dès lors, vous ne pouviez désintéresser l’intégralité de vos honoraires en amont du remboursement du superprivilège. Par conséquence, aucune restitution n’est due sur ce rang. »
Puis, déplorant le fait que l’AGS revienne sur « les précédents accords » en retenant des sommes ayant la nature d’avance, le liquidateur justifie ensuite sa demande de restitution sur le principe du paiement prioritaire de ses émoluments (taxe sur les recouvrements d’actifs, sur les répartitions, sur l’enregistrement et la vérification des créances) qui résulte selon lui de l’application de l’article L. 643-8 précité, en indiquant que cette priorité trouve son fondement dans la nécessité de ses diligences ou celles de ses avocats qui ont pour objet et pour effet de préserver le gage commun des créanciers dont l’AGS.
Les parties s’opposent surtout sur la portée de la lettre de l’UNEDIC de 1998 et de celle des documents établis ultérieurement par cet organisme.
Comme indiqué ci-dessus, l’AGS a décidé de revenir sur cette pratique à compter du 15 septembre 2019 Cette modification est d’ailleurs visée dans un document intitulé « Pacte d’avenir au service des entreprises en difficultés », établi ultérieurement et signé le 25 juin 2024 par le Conseil national des administrateurs judiciaires et l’AGS.
La lecture de ce document qualifié d'« accord » révèle qu’il poursuit l’objectif de « restaurer la confiance » entre les parties afin de mettre un terme aux contentieux civils les opposant et « d’assurer une fluidification des échanges financiers ».
Sur ce dernier point, on peut lire que les parties s’engagent à réfléchir sur « la subsidiarité de la garantie de l’AGS », sur « la subrogation de l’AGS dans les droits des salariés » et sur « la mise en réserve » « afin de concilier la nécessité pour l’AGS de préserver son équilibre financier avec les finalités assignées par le législateur à la procédure collective' »
S’agissant des questions financières, le point 6 intitulé « déblocage des flux financiers » précise que " l’AGS s’engage à procéder dans les meilleurs délais à la restitution aux mandataires de justice des fonds versés par eux à l’AGS aux fins de remboursement des avances superprivilégiées effectuées dans chaque procédure de redressement ou de liquidation ouverte avant le 1er septembre 2019 ; ces restitutions interviendront sur demande du mandataire judiciaire précisant l’objet de la demande et la somme demandée, accompagnée, le cas échéant, des explications et pièces justificatives fondant la demande de restitution au titre des créances nées pour les besoins de la procédure (honoraires des AJMJ, frais de greffe, frais d’expertise judiciaire, frais de procédure liés à la conservation et à la reconstitution du gage des créanciers, frais relatifs à la préservation et à la réalisation des biens dont rémunération des commissaires de justice, coûts d’archivage)' "
S’il existait une pratique d’avances et de restitution, la cour retient toutefois que les termes de la lettre de 1998 ne permettent pas de considérer qu’il s’agit d’un engagement unilatéral au sens de l’article 1106, alinéa 2, du code civil ; qu’elle constitue une simple directive donnée aux délégations de l’AGS, comme cela ressort des termes du résumé rappelé ci-dessus et du corps de la lettre mentionné ci-dessous.
On peut lire en page 2 : " parallèlement, dans un souci de coopération avec ces professionnels [les mandataires judicaires], il convient d’organiser une procédure souple, permettant de répondre rapidement aux demandes de restitution dont sont saisies les CGEA. A cet effet, il est décidé de donner une suite favorable à toute demande de restitution n’ayant pas pour objet le désintéresse ment des créanciers dont la créance est née avant le jugement d’ouverture. "
Cette analyse paraît démentie par le « Pacte » précité qualifié « d’accord » qui formalise l’engagement de l’AGS de restituer des fonds sur demande des mandataires pour les procédures ouvertes avant le 1er septembre 2019, ce qui est le cas de la procédure en cause, aux fins de permettre le paiement des créances nées pour les besoins de la procédure lorsque le mandataire ne dispose plus de fonds disponibles comme c’est également le cas en l’espèce.
Mais cette approche contractuelle heurte les solutions arrêtées par la Cour de cassation en 2024 dont il résulte que la lettre de 1998 et les documents ultérieurs de 2019 et 2024 ne sont pas conformes à la loi et ne sauraient donc servir de fondement à la restitution sollicitée au titre des émoluments des mandataires.
La cour relève ainsi que, saisie dans le contexte de multiples litiges opposant l’AGS et les mandataires de justice sur l’étendue de la subrogation de l’AGS et sa faculté d’obtenir, au titre du superprivilège un paiement sur les premiers deniers de la procédure, la chambre commerciale a décidé, dans un arrêt du 17 janvier 2024 (pourvoi n° 22-19.451, publié au rapport annuel) qu’il résulte du 2 de l’article L. 3253-16 du code du travail, que, lors d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les institutions de garantie contre le non-paiement des salaires mentionnées à l’article L. 3253-14 de ce code sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances, pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8, et les créances avancées au titre du 3 de l’article L. 3253-8 du même code et que cette subrogation, ayant pour effet d’investir ces institutions de garantie de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir, le superprivilège garantissant le paiement de leurs créances, qui n’est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, est intégralement transmis à l’AGS .
Ainsi, l’AGS bénéficie, en application de l’article L. 625-8 du code de commerce, du droit de recevoir un paiement qui, opéré sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective et hors le classement des différentes créances sujettes à admission, ne constitue pas un paiement à titre provisionnel opéré sur le fondement de l’article L. 643-3, alinéa 1, de ce code et n’a pas vocation à donner lieu à répétition.
Dans un second arrêt du même jour (pourvoi n° 23-12.283, publié), la chambre commerciale a censuré la décision d’une cour d’appel qui avait refusé à l’AGS de recevoir, au titre de sa créance superprivilégiée, un paiement opéré sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective, au motif que seul le salarié bénéficie d’un privilège spécifique et attaché à sa personne, dérogeant au principe d’interdiction des paiements instauré à l’ouverture des procédures collectives pour les créances antérieures, dont l’institution de garantie ne peut bénéficier sans remettre en cause les distributions de l’actif distribuable dans l’ordre défini par l’article L. 643-8 du code de commerce.
Il en résulte qu’à l’issue de l’avance qu’elle effectue, l’AGS subrogée dans les droits des salariés bénéficie d’une priorité absolue sur toutes les autres créances de sorte qu’elle peut poursuivre le recouvrement de sa créance dans les mêmes conditions que les salariés eux-mêmes et qu’elle doit donc être payée sur les premiers fonds disponibles, au fur et à mesure de leur rentrée dans l’entreprise .
Cette solution a été réaffirmée par la chambre commerciale dans un arrêt du 20 novembre 2024 (n° 23-19.085) dont le sommaire est ainsi libellé :
La subrogation, dont bénéficient les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, a pour effet de les investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir et le superprivilège, garantissant le paiement de leurs créances, lequel n’est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, est transmis à l’AGS qui bénéficie ainsi du droit à recevoir un paiement qui, effectué sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective et hors le classement des différentes créances sujettes à admission, ne constitue pas un paiement à titre provisionnel opéré sur le fondement de l’article L. 643-3, alinéa 1, du code de commerce et ne peut donner lieu à répétition.
Il en résulte qu’une avance ainsi consentie et garantie par le superprivilège, ne peut donner lieu à restitution afin de permettre à un liquidateur de parvenir au règlement de ses émoluments.
La Cour de cassation a à nouveau réédité cette approche sur la portée de la subrogation de l’AGS « qui bénéficie ainsi du droit à recevoir un paiement qui, effectué sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective et hors le classement des différentes créances sujettes à admission, ne constitue pas un paiement à titre provisionnel opéré sur le fondement de l’article L. 643-3, alinéa 1er, du code de commerce. » (Com., 15 janvier 2025, n° 23-19.653 ).
Par ailleurs, la cour relève que dans son rapport annuel 2024, la Cour de cassation indique au sujet de son arrêt du 17 janvier 2024 que « comme elle l’avait fait pour le mécanisme des avances, la chambre commerciale, financière et économique a clairement tranché par deux arrêts du même jour, le premier de rejet et le second de cassation, en faveur de la spécialité du dispositif de garantie du paiement des créances salariales. De ces deux arrêts ('), il importe de retenir que l’AGS n’est pas un organisme d’assurance mais une institution de garantie qui paie en lieu et place du débiteur, de sorte que la subrogation, qui a pour effet d’investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires, doit produire son plein et entier effet. Il résulte de plus, du premier de ces arrêts, que l’article L. 643-3, alinéa 1, du code de commerce, relatif à la faculté ouverte au juge-commissaire d’ordonner, à titre provisionnel, le paiement d’une quote-part d’une créance définitivement admise, n’a vocation à être mis en 'uvre qu’au profit de créances soumises à la procédure de vérification et d’admission organisée par les articles L. 624-1 et suivants de ce code en sauvegarde et, par renvoi, en redressement et liquidation judiciaires. Est, ainsi, expressément écartée l’application de cette procédure au remboursement des avances réalisées par l’AGS au titre du superprivilège, dont l’arrêt précise qu’elles échappent au classement des créances sujettes à admission. Ainsi, dès lors que l’AGS bénéficie d’une subrogation totale avec l’ensemble des accessoires attachés à la créance salariale en application de l’article L. 3253-16 du code du travail, toute répétition de fonds reçus du mandataire judiciaire au titre de l’avance sur le paiement du superprivilège est exclue. »
De ce qui précède, la pratique issue de la lettre de l’AGS de 1998 prévoyant la répétition à première demande des fonds versés par le liquidateur à l’AGS pour rembourser l’avance faite par l’AGS pour payer les créances salariales qui bénéficient du superprivilège est contraire au mécanisme de subrogation institué à l’article L. 3253-16 précité Elle ne saurait donc justifier une action en paiement du mandataire judiciaire à l’encontre des appelantes.
Il est indifférent à cet égard que les remboursements proviennent de fonds encaissés par la procédure au titre d’une action en insuffisance d’actif contre le dirigeant de la société liquidée.
De manière surabondante, la cour relève que l’interprétation des textes relatifs aux frais de justice ne peut pas non plus fonder une action en répétition du mandataire judiciaire à l’encontre de l’AGS.
A supposer que ces avances entrent en concours avec les créances du liquidateur relatives à ses émoluments ou à des frais d’avocat initiés pour les besoins d’une procédure collective, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les avances ont été versées à l’AGS avant toute distribution, la cour relève que le rapport au président de la République relatif à l’ordonnance du 15 septembre 2021, non applicable en l’espèce, indique que 'le [nouveau] classement [de l’article L. 643-8,I 2° du code de commerce,] ne crée pas de droits nouveaux et ne remet pas en cause l’ordre des créances tel qu’il était défini par plusieurs dispositions, notamment celles de l’article L. 641-13 et de l’article L. 643-8 dans leur version antérieure à cette ordonnance’ ce dont il résulte qu’en cas de procédure de distribution, les créances salariales superprivilégiées ont un rang supérieur aux frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure et restés impayés à l’échéance.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné les appelantes à restituer à la société Alliance la somme de 40 989,14 euros. La demande en paiement de la société Alliance sera rejetée.
2- Sur la créance de 7 200 euros
Pour rejeter cette demande, le tribunal a considéré que cette créance n’a pas été soumise à l’autorisation du juge-commissaire.
Le liquidateur soutient que les honoraires des conseils des organes de la procédure collective ne sont soumis à l’autorisation du juge-commissaire que lorsqu’il est convenu d’un honoraire de résultat conformément aux règles professionnelles des administrateurs et mandataires reprises dans la circulaire du ministère de la justice relative aux modalités de recours aux intervenants extérieurs dans le cadre des procédures collectives ; qu’en l’espèce, il n’a pas été conclu de convention d’honoraire de résultat de sorte qu’en application de l’accord conclu entre l’AGS et les mandataires, il est bien fondé à en réclamer la restitution à l’AGS, cette créance entrant de surcroît dans la catégorie des frais de justice utiles à la procédure.
Les appelantes ne concluent pas sur ce pont.
Réponse de la cour
Pour les mêmes raisons que celles exposées pour la demande de restitution de la somme de 40 989,14 euros, cette demande ne peut qu’être rejetée.
3- Sur les demandes accessoires
La solution du litige conduit à infirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles, à mettre les dépens à la charge du liquidateur et à le condamner à payer à l’appelante la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum l’UNEDIC et l’AGS à payer à la société Alliance, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Objectif [B], la somme de 40 989,14 euros, en ce qu’il les a condamnées aux dépens et à verser au liquidateur une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette la demande en paiement de la somme de 40 989,14 euros ;
Condamne la société Alliance, ès-qualités de liquidateur de la société Objectif [B], aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Alliance, ès qualités de liquidateur de la société Objectif [B], à payer à l’UNEDIC (délégation AGS – CGA Ile-de-France) la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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