Infirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 24/01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/473
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 02 Septembre 2025
N° RG 24/01168 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRSV
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 02 Décembre 2021
Appelant
M. [X] [D]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christelle LAVERNE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimés
Etablissement ONIAM, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est situé [Adresse 3]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 31 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 mai 2025
Date de mise à disposition : 02 septembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 14 juin 2016, à la suite de la réalisation d’une coronagraphie au sein du Groupe hospitalier mutualiste de [Localité 7], M. [X] [D] a été victime d’un accident vasculaire cérébral ischémique embolique et a conservé des séquelles.
Le 13 mai 2019, après un échec de la procédure de règlement amiable, M. [D] a assigné en indemnisation l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM), ayant admis l’existence d’un accident médical grave indemnisable au titre de la solidarité nationale.
Suivant arrêt définitif du 30 juin 2020, la cour d’appel de Grenoble a condamné l’ONIAM à verser à M. [D] la somme provisionnelle de 33.990,75 euros.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble, avec le bénéfice de l’exécution provisoire a :
— Condamné l’ONIAM à payer à M. [D] les sommes de :
— 5.068,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 7.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1.500 euros au titre des frais divers,
— 21.450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) ;
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;
— Condamné I’ONIAM à payer à M. [D] une indemnité de procédure de 1.500 euros et à supporter les dépens.
Par un arrêt du 21 février 2023, la cour d’appel de Grenoble a :
— Infirmé le jugement déféré uniquement sur le rejet de l’indemnisation du préjudice d’assistance tierce personne ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— Condamné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à M. [D] la somme de 6.347,41 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
Y ajoutant,
— Condamné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à M. [X] [D] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux aux dépens de la procédure d 'appel qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
M. [D] a formé pourvoi contre l’arrêt du 21 février 2023 de la cour d’appel de Grenoble.
Par un arrêt du 26 juin 2024, la cour de cassation a :
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement ayant rejeté la demande d’indemnisation de M. [D] au titre du préjudice d’agrément, l’arrêt rendu le 21 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
— Remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Chambéry ;
— Condamné l’ONIAM aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de l’ONIAM et l’a condamné à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros ;
— Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Au visa principalement des motifs suivants :
Pour rejeter la demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément, l’arrêt attaqué relève qu’il résulte des attestations produites que M. [D] continue de pratiquer le golf, quoique de façon moins assidue avec des résultats moins pertinents, et qu’au regard de la poursuite de cette activité sportive, les premiers juges ont rejeté, à bon droit, la demande d’indemnisation d’un préjudice non démontré ;
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés.
Par déclaration du 9 août octobre 2024, M. [D] a saisi la cour d’appel de Chambéry.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 17 septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la CPAM de l’Isère par acte d’huissier du 26 septembre 2024, M. [D] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Réformer le jugement déféré, en ce qu’il : « Déboute M. [D] du surplus de ses demandes » ;
Statuant à nouveau dans cette limite par l’effet dévolutif de l’appel,
— Condamner l’ONIAM à lui régler la somme complémentaire suivante : Préjudice d’agrément …………………………………………………………. 8.000 euros ;
Y ajoutant,
— Dire et juger que la condamnation prononcée à hauteur d’appel produira également intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019, avec capitalisation de droit ;
Y ajoutant encore,
— Condamner l’ONIAM à lui régler une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’ONIAM aux dépens de l’instance, avec distraction de droit.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] fait notamment valoir que :
Son préjudice d’agrément est constitué étant donné que la pratique du golf a été limitée ;
Le préjudice d’agrément ne nécessite pas la cessation de son activité ;
Il sollicite que la cour d’appel, usant de la faculté dérogatoire ouverte par l’article 1231-7 du code civil, fixe également au 24 mai 2019, le point de départ de l’intérêt légal applicable sur la somme allouée en réparation du préjudice d’agrément.
Par dernières écritures du 8 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique non signifiées à la CPAM de l’Isère, l’ONIAM demande à la cour de :
— La recevoir en ces écritures, les disant bien fondées ;
— Juger que l’indemnisation versée à M. [D] au titre de son préjudice d’agrément ne saurait excéder la somme de 1.000 euros ;
— Rejeter la demande de M. [D] tendant à ce que la condamnation prononcée à son encontre emporte intérêt au taux légal à compter du 24 mai 2019 ;
— Juger que cette condamnation emportera intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle sera rendu le présent arrêt ;
— Débouter M. [D] de ses autres demandes, et notamment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM fait notamment valoir que :
Le préjudice d’agrément invoqué ne consiste pas en la privation de la pratique du golf mais dans une pratique « moins assidue, avec des résultats moins pertinents » ;
Compte tenu du caractère limité de ce préjudice, la Cour de céans ne saurait la condamner au versement d’une somme supérieure à 1.000 euros à M. [D] ;
le point de départ des intérêts ne saurait être fixé antérieurement à la date à compter de laquelle les sommes dues seront exigibles, soit à la date de l’arrêt à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 31 mars 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mai 2025.
MOTIFS ET DECISION
Au terme de l’arrêt de la cour de cassation du 26 juin 2024, deux points restent en discussion, le montant de l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [D] lié à la restriction de la pratique du golf et le point de départ des intérêts.
I- Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et ce poste de préjudice inclus la limitation de la pratique antérieure.
Il résulte des attestations versées aux débats, que :
— M. [Z] a constaté que 'son équipier de jeu, M. [D], avec lequel nous partageons depuis de longues années des parcours de 18 trous, notamment à [Localité 6], présent depuis ses problèmes de santé, courant juin, juillet 2016, de grandes difficultés de concentration et de direction dans le jeu. A ces difficultés se sont rajoutés des problèmes de marche sur un parcours de plus de 4h30 de l’ordre de 7000/8000 mètres, de sorte que nous jouons désormais, et depuis cette période, systématiquement en voiturette. [X] [D] présente des signes évidents de fatigue en cours de partie, alors qu’il manifestait un dynamisme et une activités soutenus auparavant.'
— M. [G] atteste également que 'Monsieur [X] [D] avec lequel je joue au golf depuis plus de 10 ans gagnait systématiquement toutes les parties avant son opération de juin 2016 mais depuis, c’est moi qui gagne tous les matchs bien que j’ai vu wider de 232 contre 15.0 pour lui. Il a perdu énormément en longueur au dive et en précision au putting. Il a tendance à jouer de moins en moins bien et son score ne s’améliore pas. D’autre part, il ne peut plus faire le parcours à pied mais il doit prendre une voiturette.'
— les docteurs [Y] et [B] ont établi dans leur expertise du 28 octobre 2018 que 'l’évaluation des séquelles neurologiques de M. [D] s’établit dans 3 domaines : neurologiques 'périphériques’ avec un déficit frustre du membre supérieur gauche, neuro-psychologiques avec une légère atteinte des fonctions exécutives et de la mémoire, psychologiques avec un état dépressif réactionnel à l’accident de vie représenté par la survenue d’un AVC consécutif à une manoeuvre médicale de plus non reconnu initialement par les protagonistes de celle-ci.'
Les limitations séquellaires de M. [D] dans la pratique du golf apparaissent en lien avec les séquelles de l’accident vasculaire cérébral pris en charge par la solidarité nationale et justifient l’octroi de 3000 euros d’indemnisation de son préjudice d’agrément.
II- Sur le point de départ des intérêts
L’article 1231-7 du code civil dispose 'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.'
Le point de départ des intérêts des sommes versées à M. [X] [D] au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel a été fixée au 24 mai 2019, date à laquelle l’ONIAM aurait dû adresser une offre d’indemnisation.
Il convient dès lors de fixer cette date comme point de départ des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts.
III- Sur les demandes accessoires
Il ne paraît pas inéquitable de condamner l’ONIAM à prendre en charge les dépens de l’instance, outre une indemnité procédurale de 1000 euros au bénéfice de M. [X] [D].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise du 2 décembre 2021 en ce qu’elle a débouté M. [X] [D] de sa demande d’indemnisation de son préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales à verser à M. [X] [D] la somme de :
— 3.000 euros en indemnisation de son préjudice d’agrément, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019, et avec capitalisation des intérêts année par année,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales aux dépens de l’instance.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 02 septembre 2025
à
Me Christelle LAVERNE
la SELARL LX [Localité 7]-[Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le 02 septembre 2025
à
Me Christelle LAVERNE
la SELARL LX [Localité 7]-[Localité 5]
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