Infirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 oct. 2025, n° 23/01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 12 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/692
Copie exécutoire
aux avocats
le 17 octobre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01863
N° Portalis DBVW-V-B7H-ICIJ
Décision déférée à la Cour : 12 Avril 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [I] [G]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de Colmar
INTIMÉE :
La S.N.C. PHARMACIE DE LA CITADELLE
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Charlotte SCHERMULY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [G] a été engagée par la société Pharmacie de la Citadelle du 3 mars au 30 septembre 2020 en qualité de pharmacien adjoint, coefficient 430, en exécution d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 940,88 euros (taux horaire brut de 19,39 euros) pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
La relation contractuelle s’est poursuivie au-delà du terme de l’embauche précaire de Mme [G], et les parties ont signé le 23 octobre 2020 un contrat à durée indéterminée prévoyant la même qualification de pharmacien adjoint, coefficient 430 avec une rémunération horaire brute de 19,64 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
La convention collective applicable aux relations contractuelles est celle des pharmacies d’officine.
Par courrier du 21 décembre 2020 la société Pharmacie de la Citadelle a rompu le contrat de travail « dans sa période d’essai à dater de ce jour ».
Par requête enregistrée au greffe le 10 décembre 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg aux fins de constater la rupture abusive de son contrat de travail après l’échéance de la période d’essai, et d’obtenir des montants au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a statué comme suit :
« Déboute Mme [G] de l’ensemble ses demandes.
Condamne Mme [G] aux frais et dépens de la présente procédure.
Déboute les parties de leurs autres prétentions. »
Les premiers juges ont considéré que le contrat a été régulièrement rompu au cours de la rupture de la période d’essai en raison des mauvaises exécutions du contrat à durée indéterminée qui comportait de nouvelles missions, et ont rejeté les prétentions de Mme [G] au soutien de l’application du coefficient 500.
Le 5 mai 2023, Mme [G] a interjeté appel, par voie électronique, du jugement précité.
Dans ses conclusions datées du 17 janvier 2024 et transmises par voie électronique le 19 janvier 2024, Mme [G] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l’appel régularisé par Mme [G] à l’encontre du jugement du 12 avril 2023 du conseil de prud’hommes de Strasbourg bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau sur les points en débat,
Dire et juger que la période d’essai de Mme [I] [G] a été rompue par la société Pharmacie de la Citadelle après son échéance et de manière abusive ;
Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [I] [G] doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Condamner la société Pharmacie de la Citadelle à payer à Mme [G] :
— 745,62 € brut à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 2 978,80 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 297,88 € brut à titre de congés payés sur préavis ;
— 2 978,80 € brut à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 533,29 € brut à titre de rappel de salaires
Le tout majoré des intérêts légaux à compter de la demande ;
En tout état de cause
Débouter la société Pharmacie de la Citadelle de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
Condamner la société Pharmacie de la Citadelle à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [G].
Condamner la société Pharmacie de la Citadelle aux entiers frais et dépens de la procédure. »
A l’appui de ses prétentions au titre de la rupture de la période d’essai, Mme [G] fait valoir qu’elle est intervenue hors délai.
Elle se prévaut de ce que :
— la finalité de la période d’essai est de permettre à l’employeur d’apprécier les qualités professionnelles du salarié ;
— en l’espèce elle a été embauchée définitivement aux termes d’une embauche précaire ;
— en application de l’article L. 1243-11 du code du travail la poursuite du contrat précaire après son terme a pour effet l’embauche à durée indéterminée ;
— les sept mois effectués dans le cadre du CDD doivent être déduits de la période d’essai de trois mois prévue par le CDI ;
— la jurisprudence retient que cette déduction est applicable, peu importe que le salarié ait occupé le même emploi en exécution de différents contrats ;
— de surcroît en l’espèce les deux contrats concernent le même emploi et la même qualification, et l’embauche précaire impliquait déjà une fonction d’encadrement ;
— non seulement le CDI ne prévoit pas qu’elle remplace M. [J], bras-droit de la gérante, mais la structure comportait alors deux autres pharmaciens-adjoints plus anciens.
Mme [G] réfute les allégations de l’employeur lui imputant des fautes professionnelles, et observe qu’il n’a pas choisi la voie disciplinaire.
Concernant les montants réclamés, Mme [G] se prévaut notamment des dispositions de la convention collective qui prévoient un délai de prévenance d’un mois et, en cas de non-respect par l’employeur, l’octroi d’une indemnité égale au montant du salaire et des avantages.
Au titre de l’exécution du contrat de travail, elle réclame un rappel de salaire de 150,49 euros qui correspond à 6,13 heures supplémentaires impayées, ainsi qu’un montant de 382,80 euros résultant de l’application du minimum conventionnel pour le coefficient 430.
Dans ses ''conclusions récapitulatives 2'' datées du 15 mars 2024 et transmises par voie électronique le même jour, la société Pharmacie de la Citadelle sollicite que la cour statue comme suit :
« A titre principal :
Déclarer l’appel de Mme [G] irrecevable, en tous les cas non fondé
Confirmer en tous points le jugement du 12 avril 2023
Constater l’effet libératoire du solde tout compte
Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses fins et conclusions
Condamner Mme [G] à payer la Pharmacie de la Citadelle une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner Mme [G] aux entiers frais et dépens
A titre subsidiaire :
Dire que l’indemnité compensatrice de préavis sera limitée à un montant de 620,58 euros brut
Dire que le rappel de salaire sera limité à 1,08 euros brut
Débouter Mme [G] du surplus de ces demandes
Dire qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 au profit de Mme [G]
A titre encore plus subsidiaire :
Fixer au minimum le dédommagement accordé à Mme [G]
Dire qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 au profit de Mme [G] ».
A titre liminaire la société intimée explique que l’embauche de Mme [G], qui était liée à la surcharge de travail de délivrance du fait de la pandémie, n’avait pas vocation à être pérennisée car le poste recherché était celui de préparatrice en pharmacie. Elle ajoute que M. [J], qui était l’un des trois pharmaciens adjoints employés depuis l’année 2005, a démissionné et demandé à écourter son préavis au 14 septembre 2020.
Sur la validité de la période d’essai la société intimée indique que :
— les fonctions exercées par Mme [G] dans le cadre de son CDD n’étaient pas les mêmes que celles qui lui étaient dévolues dans le cadre de son CDI qui a pris effet au 1er octobre 2020 ;
— dans le cadre du CDI plusieurs missions ont été ajoutées à celles exercées par l’intéressée dans le cadre de son CDD (contrôle de l’achalandage des rayons en produits pharmaceutiques, mise en valeur – rangement des stocks et délégation du rangement des stocks – suivi des tiers payants et impayés – approvisionnement des comptoirs en emballages et conditionnements) ;
— les responsabilités nouvelles justifiaient une période d’essai, d’autant plus légitime que Mme [G] avait obtenu son diplôme en juillet 2019 ;
— l’article L. 1243-11 du code du travail ne concerne que le cas de la transformation du CDD en un CDI en cas de poursuite de l’activité après l’échéance du terme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’un nouveau CDI a été signé par les parties ;
— la durée du CDD n’a donc pas à être imputée sur la période d’essai du CDI.
Au titre de la rupture de la période d’essai sans délai de prévenance, la société intimée se prévaut de l’accord de Mme [G] pour une rupture de période d’essai « avec accord commun de ne pas faire de préavis », méthode moins violente que la procédure de licenciement pour faute qui était envisagée.
Concernant les montants sollicités par Mme [G], la société intimée observe notamment que la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai concerne le même préjudice que celui couvert par l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réplique aux montants sollicités à titre de rappel de salaire, la société intimée soutient qu’aucune heure de travail n’a pas été réglée, et que le salaire minimum a été porté à 2 979,16 euros brut avec effet au 2 août 2020. Elle considère que la demande de Mme [G] à ce titre est nouvelle, et limitée à la somme de 1,08 euros pour la période de septembre à décembre 2020.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 2 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate que la société Pharmacie de la Citadelle conclut dans le dispositif de ses écritures à l’irrecevabilité de l’appel, sans développer aucun moyen en ce sens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Si la société intimée soutient également dans le corps de ses écritures que la demande de Mme [G] de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel est nouvelle, cette prétention n’est pas visée dans le dispositif de ses écritures. Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile en vertu desquelles la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Il ressort des données constantes du débat que Mme [G] a été embauchée en qualité de pharmacien adjoint, coefficient 430 du 3 mars au 30 septembre 2020 en exécution d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet moyennant une rémunération brute horaire de 19,38 euros.
Les relations contractuelles se sont poursuivies au-delà du terme du contrat précaire, soit à compter du 1er octobre 2020, selon les mêmes conditions d’embauche en termes de qualification, de temps de travail et de rémunération (pièce n° 4 de la salariée ' bulletin de paie du mois d’octobre 2020).
Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé par les parties le 23 octobre 2020 à effet à compter du 1er octobre 2020, prévoyant une période d’essai de trois mois renouvelable une fois. Aucune disposition contractuelle ne mentionne l’ancienneté de la salariée acquise à compter de son embauche précaire jusqu’à la signature de ce contrat, mais les bulletins de paie en fixent le point de départ au 3 mars 2020.
La société Pharmacie de la Citadelle a rompu le contrat de travail par un écrit du 21 décembre 2020 remis en main propre le même jour à Mme [G], rédigé comme suit :
« Par la présente, nous avons le regret de vous informer que nous rompons votre contrat de travail dans sa période d’essai à dater de ce jour. Votre préavis d’une durée de deux semaines débute à la date de la présentation de cette lettre.
Ce dernier s’achèvera par conséquent le lundi 4 janvier 2021 à l’issue de votre journée de travail. ».
Ce document comporte la mention manuscrite « avec accord commun de ne pas faire de préavis » suivie des signatures des deux parties.
La cour observe à titre liminaire que l’appelante se rapporte à l’article L. 1243-11 du code du travail en se prévalant des dispositions de son alinéa 3 au soutien de la déduction de la durée du contrat de travail à durée déterminée de la période d’essai prévue dans le nouveau contrat de travail, mais qu’elle ne sollicite pas la requalification du contrat précaire en contrat de travail à durée indéterminée en raison de la poursuite des relations contractuelles après l’expiration du terme de l’embauche précaire sans écrit.
En effet Mme [G] fait valoir que la rupture de la période d’essai équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de ce que les relations contractuelles étaient anciennes de plus de six mois au moment de la signature du contrat prévoyant son embauche définitive, et que cette durée doit s’imputer sur la période d’essai.
La société intimée, qui ne conteste pas que les relations contractuelles se sont poursuivies à compter du 1er octobre 2020 jusqu’à la signature par les parties d’un contrat de travail à durée indéterminée le 23 octobre 2020, se prévaut de la régularité de la période d’essai dans le cadre de l’embauche définitive de Mme [G] en faisant valoir que la salariée a dès lors exercé des responsabilités nouvelles et qu’elle « n’avait jamais exercé ces missions auparavant puisque son rôle se cantonnait aux tâches d’une préparatrice ».
Les articles L.1221-19 et suivants du code du travail ménagent la possibilité pour les parties au contrat de travail de prévoir une période d’essai, qui permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La question de la licéité d’une période d’essai se pose si l’employeur a déjà eu l’occasion, avant la signature du contrat, d’entretenir une relation de travail avec le salarié.
La cour rappelle que le fait que le salarié ait occupé le même emploi que celui proposé dans le cadre du contrat à durée indéterminée n’interdit pas de prévoir une période d’essai, mais que celle-ci doit être écourtée de la durée du ou des contrats à durée déterminée l’ayant précédé, ce qui peut d’ailleurs conduire à l’absence de toute période d’essai (Soc. 19 juin 2024, pourvoi n° 23-10.783).
En l’espèce, si la société intimée considère que la période d’essai prévue par le CDI n’a pas été écourtée par la période d’emploi précaire en faisant valoir que l’embauche définitive de Mme [G] ''à un nouveau poste'' exigeait d’autres compétences et qualités tenant notamment à l’exercice de 'fonctions d’encadrement'', il ressort des données constantes du débat que Mme [G] a occupé, dès l’exécution du contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 mars 2020, le même emploi de pharmacien adjoint, avec les mêmes conditions d’embauche tant en termes de qualification que de rémunération.
De surcroît la société intimée fait état d’une rupture des relations contractuelles tenant à des défaillances de Mme [G] qui sont sans lien avec les 'fonctions d’encadrement’ qu’elle allègue à l’appui de la période d’essai (erreur de délivrance).
En conséquence, la rupture du contrat de travail intervenue hors de période d’essai est illicite et a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières de la rupture
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur à compter du 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
En l’espèce, Mme [G] sollicite le paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d’un mois de salaire.
La société Pharmacie de la Citadelle rétorque que Mme [G] fait état de difficultés à surmonter les circonstances de la rupture alors qu’elle a souhaité un départ immédiat dans un contexte de rupture de période d’essai plutôt que de procédure disciplinaire.
Cette argumentation est vaine au regard du préjudice nécessairement subi par Mme [G] au titre de la rupture, et qui, compte tenu de son âge (36 ans) et de son ancienneté de moins d’un an, justifie l’octroi de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Mme [G] réclame des dommages et intérêts pour « rupture abusive de la période d’essai » en réparation de son préjudice moral. Elle ne fait toutefois état au soutien de cette demande que du fait qu’elle a « été particulièrement choquée des circonstances dans lesquelles elle a été évincée rapidement et injustement de son poste de travail ».
Faute pour elle de justifier de la réalité de ce préjudice moral, cette prétention est rejetée.
Mme [G] réclame une indemnité de licenciement de 745,62 euros.
La société intimée conteste ce chiffre en se prévalant de ce que Mme [G] ne peut prétendre qu’à un montant de 620,58 euros.
Conformément à l’article L. 1234-9 du code du travail en vertu duquel sauf licenciement pour faute grave ou lourde, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée justifiant de huit mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit à l’indemnité légale de licenciement, il y a lieu d’allouer à Mme [G] la somme de (10/12 X 1/4 X 2978,80) 620,58 euros conformément aux dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021, date de réception par la société intimée de la lettre recommandée de convocation à l’audience de conciliation.
Mme [G] réclame une indemnité de préavis d’un montant équivalent à un mois de salaire.
La société intimée s’oppose à cette demande en invoquant la volonté de Mme [G] d’une rupture immédiate.
En application des dispositions de l’article L1234-1 du code du travail en vertu desquelles lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service continu comprise entre 6 mois et moins de 2 ans, à un préavis de 1 mois, il est alloué à Mme [G] une somme de 2 978,80 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’une somme de 297,88 euros brut au titre des congés payés y afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions
légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce Mme [G] réclame un total de 6,13 heures supplémentaires réalisées entre le 1er octobre 2020 et le 21 décembre 2020 et non rémunérées, soit la somme de 150,49 euros. Elle se prévaut d’un relevé quotidien de ses heures de travail au cours de la période d’embauche, et plus précisément d’un feuillet récapitulant les horaires de fermeture du jeudi 1er octobre 2020 au samedi 19 décembre 2020 qui détaille un total de 368 minutes soit 6,13 heures dépassant son temps de travail.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société Pharmacie de la Citadelle d’y répondre utilement.
Au soutien de sa contestation, la société intimée se prévaut du solde de tout compte qui mentionne le paiement d’une somme nette de 2 883,45 euros sans en préciser le détail.
En l’absence de tout élément fourni par l’employeur justifiant le temps de travail réalisé par Mme [G], il est fait droit à la demande de l’appelante à hauteur du montant qu’elle réclame de 150,49 euros brut, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021.
Sur le rappel de salaire au titre du minimum conventionnel
Mme [G] réclame la somme de 382,80 euros au titre du respect du minimum conventionnel correspondant pour le coefficient 430 à 2 979,16 euros brut, alors qu’elle indique n’avoir perçu que 2 940,88 euros brut.
La société intimée rétorque que les dispositions conventionnelles prévoyant le paiement d’un salaire brut de 2 979,16 euros ne sont applicables qu’à partir du mois d’août 2020 (sa pièce n° 23), sans être efficacement contredite par la salariée.
Il ressort de l’examen des bulletins de paie produits par Mme [G] que la salariée a perçu un salaire mensuel brut de base de 2 940,88 euros jusqu’au mois d’août 2020, puis de 2 978,80 euros brut à compter du mois de septembre 2020 jusqu’au mois de décembre 2020.
Il est donc fait droit aux prétentions de Mme [G] à hauteur de (38,28 + 4 x 0,36) 39,72 euros brut, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision querellée est infirmée dans ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Pharmacie de la Citadelle est condamnée à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
La société Pharmacie de la Citadelle est condamnée aux dépens de première instance et d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Dit que la rupture du contrat de travail intervenue hors période d’essai est illicite et a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SNC Pharmacie de la Citadelle à payer à Mme [I] [G] les sommes suivantes :
— 620,58 euros ((six cent vingt euros et cinquante huit centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 2 978,80 euros brut (deux mille neuf cent soixante dix huit euros et quatre vingt centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 297,88 euros brut (deux cent quatre vingt dix sept euros et quatre vingt huit centimes) à titre de congés payés sur préavis ;
— 150,49 euros brut (cent cinquante euros et quarante neuf centimes) au titre d’heures supplémentaires impayées ;
— 39,72 euros brut (trente neuf euros et soixante douze centimes) au titre de rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel ;
Outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021 ;
Condamne la SNC Pharmacie de la Citadelle à payer à Mme [I] [G] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [I] [G] pour préjudice moral ;
Condamne la SNC Pharmacie de la Citadelle à payer à Mme [I] [G] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
Rejette la demande de la SNC Pharmacie de la Citadelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC Pharmacie de la Citadelle aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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