Désistement 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 23 déc. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le 23 décembre 2025 ;
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00063 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HY3S débattue à notre audience publique du 23 décembre 2025 – RG au fond n° 24/01729 – 1ère section
ENTRE
M. [F] [T], demeurant [Adresse 3] SUISSE
Ayant pour avocat postulant Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL JURIS MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE
Demandeur en référé
ET
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DE HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
Défendeur en référé
'''
Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 10 août 2023 à la demande du comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, par jugement du 19 novembre 2024 :
— Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [F] [T] ;
— Déclaré M. [F] [T] solidairement redevable des impositions et pénalités dues par la SARL AHONE pour la période allant du mois de juillet 2011 au mois de novembre 2016 dans la limite de 783 227 05 euros ;
— Condamné M. [F] [T] à payer au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Savoie la somme de 783 227,05 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023 ;
— Condamné M. [F] [T] à payer au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Savoie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [F] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné M. [F] [T] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP BREMANT-GOLONGLESSINGER-SAJOUS ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
M. [F] [T] a interjeté appel de cette décision le 19 mars 2025 (n° DA 25/01654 et n° RG 25/01729) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement le condamnant au paiement de diverses sommes d’argent au profit du comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 septembre 2025, M. [F] [T] a fait assigner le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 puis renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions, à l’audience du 25 novembre 2025 puis à l’audience du 23 décembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025 monsieur [F] [T] se désiste de son instance devant madame la première présidente.
Par conclusions notifiées par voie électronique le même jour le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DE HAUTE-SAVOIE accepte ce désistement d’instance.
SUR CE,
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’instance de monsieur [F] [T], désistement accepté par le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DE HAUTE-SAVOIE et par voie de conséquence le dessaisissement de la première présidente.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Constatons le désistement par monsieur [F] [T] de l’instance engagée par lui, devant la première présidente, en suspension de l’exécution provisoire, désistement accepté par le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DE HAUTE-SAVOIE et le dessaisissement de la première présidente.
Laissons à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Ainsi prononcé publiquement, le 23 décembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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