Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 22/05373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/05373
N° Portalis DBVL-V-B7G-TCU5
(Réf 1ère instance : 20/00788)
GFA [Localité 14]
C/
SA SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL DE BRETAGNE – SAFER BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 11 février 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
GFA [Localité 14], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-MALO sous le numéro 851.565.135, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
SA SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL DE BRETAGNE – SAFER BRETAGNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-BRIEUC sous le n° 496.180.225, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte du 31 janvier 2011 la Safer de Bretagne a acquis à l’amiable diverses parcelles de terres, situées sur les communes de [Localité 12] et [Localité 15] lieudit [Localité 17] d’une contenance totale de 36 ha 50 a 59 ca.
2. Elle a publié dans les journaux d’annonces légales fin octobre 2010 un appel à candidatures en vue de l’attribution de ces biens fonciers.
3. Le 10 novembre 2010, le GFA en cours de constitution entre M. [V] [M] et M. [T] [K] a fait acte de candidature en vue de l’installation de Mme [E] [M] alors salariée d’un Gaec.
4. Par lettre du 11 janvier 2011 la Safer leur a répondu que la candidature de Mme [M] n’avait pas été retenue et qu’il avait été décidé de rétrocéder environ 12 ha de bois, taillis, futaies et landes au département des Côtes-d’Armor qui détient un droit de préemption, ces biens étant classés en espaces naturels protégés et milieux littoraux remarquables, et de mettre le reste des terres en réserve foncière à la demande de C’ur Emeraude (Comité opérationnel des élus et usagers de la [Localité 16]) afin d’engager un programme d’échanges amiables avec les agriculteurs susceptibles d’être concernés par la réalisation de sites de décantation des sédiments excédentaires de la [Localité 16].
5. Par ordonnance du 29 août 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a ordonné à la Safer Bretagne de notifier au GFA, à [V] [M] et à [T] [K] d’une part et à Mme [M] d’autre part la décision visée dans son courrier du 11 janvier 2011 consistant à 'mettre le surplus des terres en réserve foncière’ sous astreinte.
6. Après que la Safer de Bretagne s’est exécutée, le GFA [Localité 14] en cours de constitution, MM. [V] [M] et [T] [K] et Mme [E] [M] ont demandé l’annulation de la décision de mise en réserve foncière, la condamnation de la Safer à leur rétrocéder les terres et à leur payer des dommages-intérêts.
7. Par jugement du 28 août 2012, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a notamment annulé la décision de mise en réserve foncière, condamné la Safer Bretagne à payer aux demandeurs la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts et débouté ceux-ci de leur demande de rétrocession.
8. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 29 janvier 2014 qui a cependant fait l’objet d’une cassation partielle suivant un arrêt du 17 mars 2016, la Cour de cassation ayant censuré la cour d’appel de Rennes seulement en ce qu’elle avait annulé la décision de mise en réserve foncière prise par la Safer Bretagne et condamné celle-ci à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
9. Par arrêt du 21 septembre 2017, la cour d’appel de Rennes autrement composée pour connaître du renvoi de cassation, consacrant le principe suivant lequel la Safer de Bretagne avait la possibilité d’agir discrétionnairement avec le bien dont elle avait acquis la propriété et ce, pendant un délai de cinq ans à compter de ladite acquisition, a débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes.
10. A l’issue de ce délai, la Safer de Bretagne a repris la procédure de rétrocession.
11. Trois candidatures se sont présentées : le conseil départemental des Côtes-d’Armor, M. [V] [M] et Mme [S] [R], qui s’est finalement désistée.
12. Le 6 mars 2019, M. [K] d’une part et M. et Mme [M] d’autre part ont accepté le partage proposé par la Safer de Bretagne et signé une promesse unilatérale d’achat des biens litigieux au prix de 125.000 €.
13. Le conseil départemental des Côtes-d’Armor s’est porté acquéreur d’une autre partie des parcelles pour un montant de 29.797,30 €, soit 6.500 €/hectare.
14. Le conseil départemental a accepté de prendre à sa charge l’intégralité des frais d’arpentage pour un montant de 5.000 €.
15. Les commissaires du Gouvernement ont validé les prix de rétrocession au conseil départemental et au GFA [Localité 14] en février et mars 2019.
16. Suivant acte authentique du 12 septembre 2019, au rapport de Maître [I] [D], le GFA [Localité 14] a réitéré son accord portant sur l’acquisition de diverses parcelles appartenant à la Safer de Bretagne, sur une contenance totale de 15 ha 33 a 92 centiares pour un prix de 8.149 € par hectare.
17. La vente a été conclue au prix global de 125.000 €, se décomposant comme suit :
— prix d’acquisition par la Safer : 104.959,98 €,
— frais d’actes d’acquisition par la Safer : 8.129,82 €,
— rémunération Safer conforme au barème : 9.047,18 €,
— répercussion d’une partie des frais de procédure contentieuse [K] : 2.863,02 €.
18. Le 10 janvier 2020, M. [T] [K], gérant du GFA [Localité 14], a été informé par M. [A] [U], chargé de la stratégie patrimoniale du conseil départemental des Côtes-d’Armor, de ce qu’une partie des 35 ha, 50 a, 59 ca, initialement litigieux, avait été cédée, par la Safer de Bretagne au conseil départemental des Côtes-d’Armor au prix de 0,65 € le mètre carré, soit 6.500 € par hectare. Il était également précisé à M. [K] que le prix avait été fixé par la Safer de Bretagne.
19. Suivant un courrier recommandé avec accusé de réception du 28 janvier 2020, le GFA [Localité 14] et ses associés, par l’intermédiaire de leur conseil, a fait savoir à la Safer de Bretagne qu’il estimait être victime d’un prix discriminatoire et de pratiques illégales.
20. Par exploit d’huissier du 9 juin 2020, le GFA [Localité 14] a fait assigner la Safer de Bretagne, aux visas des articles L.141-1 du code rural, L.141-7 du code rural, L.143-2 du code rural, 1104 du code civil afin que cette dernière soit condamnée à lui verser 25.295 € à titre de dommages et intérêts.
21. Par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— débouté le GFA [Localité 14] de toutes ses demandes,
— débouté la Safer de Bretagne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le GFA [Localité 14] aux dépens.
22. Par déclaration du 1er septembre 2022, le GFA [Localité 14] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a débouté la Safer de Bretagne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
23. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
24. Le GFA [Localité 14] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 novembre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— réformer le jugement et statuant de nouveau,
— juger que la Safer de Bretagne a violé les dispositions des articles L.141-1 et L.143-2 du code rural,
— juger qu’elle a manqué à son obligation de bonne foi à son égard,
— la condamner à lui verser la somme de 25.295 € à titre de dommages-intérêts,
— la condamner à lui verser la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement des dépens.
25. La Safer Bretagne a constitué avocat mais n’a pas conclu.
26. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1. Sur la responsabilité contractuelle de la Safer Bretagne et la demande de dommages et intérêts
27. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, le GFA [Localité 14] rappelle que sur les 36 ha 50 a 59 ca de terres agricoles acquises par la Safer Bretagne et ayant fait initialement l’objet d’une candidature du GFA [Localité 14] :
— 15 ha 33 a et 92 ca ont été rétrocédés au GFA [Localité 14] au prix de 125.000 € soit 8.149 €/ha,
— le reste du parcellaire a été rétrocédé au conseil départemental des Côtes-d’Armor au prix de 99.705 €, soit 6.500 €/ha.
28. Il considère que son préjudice consiste dans cette différence de prix de 25.295 €, qualifiée de substantielle et d’injustifiée.
29. Il soutient qu’en lui appliquant un prix largement supérieur à celui fixé au profit du département des Côtes-d’Armor pour des terrains issus d’un même ensemble parcellaire et vendus concomitamment, la Safer de Bretagne a agi de manière illégale au regard de ses missions définies aux articles L.141-1 et L. 143-2 du code rural. Il précise que celle-ci a dévoyé ses objectifs légaux, en particulier celui de lutter contre la spéculation foncière par le contrôle des prix, en réalisant à son profit des bénéfices illégitimes.
30. Il considère également que la Safer de Bretagne a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté contractuelle, en violation des dispositions de l’article 1104 du code civil, en lui imposant un prix abusif, excessif et discriminatoire.
Réponse de la cour
31. L’article 1231-1 du code civil dispose que 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-et-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
32. L’article 1104 du code civil énonce que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.'
33. Aux termes des dispositions de l’article L. 141-1 I du code rural :
'I. – Des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en 'uvre du volet foncier de la politique d’aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 111-2.
Elles ont pour mission d’améliorer les structures foncières par l’installation ou le maintien d’exploitants agricoles ou forestiers, par l’accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l’aménagement et le remaniement parcellaires. Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique. Elles assurent la transparence du marché foncier rural.
Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux, à caractère rural, peuvent participer à leur capital social.'
34. Aux termes du II du même article :
'II. – Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent :
1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ;
2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés au 1°, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l’acte authentique réalisant ou constatant la vente ;
3° Acquérir, dans le but d’améliorer les structures foncières, des parts de sociétés civiles à objet agricole donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de biens agricoles ou forestiers ou l’intégralité des parts ou actions de sociétés ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole et, notamment, par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre III (nouveau), des parts de groupements fonciers agricoles ;
4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d’un mandat écrit, à des opérations immobilières portant sur les biens d’autrui et relatives au louage régi par le livre IV (nouveau).'
35. Il ressort par ailleurs des termes de l’article L. 143-2 du code rural que :
'L’exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 1 :
1° L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
2° La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2 ;
3° La préservation de l’équilibre des exploitations lorsqu’il est compromis par l’emprise de travaux d’intérêt public ;
4° La sauvegarde du caractère familial de l’exploitation ;
5° La lutte contre la spéculation foncière ;
6° La conservation d’exploitations viables existantes lorsqu’elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d’habitation ou d’exploitation ;
7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l’amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l’Etat ;
8° La protection de l’environnement, principalement par la mise en 'uvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l’environnement ;
9° Dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme, la protection et la mise'
36. Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.'
Sur la différence de prix
37. En l’espèce, il n’est pas contestable qu’il existe une différence conséquente entre le prix à l’hectare fixé par la Safer de Bretagne dans le cadre de la rétrocession consentie au profit du GFA [Localité 14] et celui pratiqué à l’égard du Conseil départemental des Côtes-d’Armor, puisqu’il n’est pas contesté que la collectivité publique a acquis les parcelles rétrocédées à hauteur de 6.500 €/ha tandis que le GFA a dû débourser un prix de 125.000 € pour acquérir 15ha 33a et 92 ca, soit un prix de 8.149 €/ha.
38. Comme l’a retenu le premier juge, cette différence importante de prix ne saurait s’expliquer par la répercussion des frais d’acte d’acquisition ainsi que des frais de procédure contentieuse réglés par la S.a.fe.r et sa rémunération.
39. Pour mémoire, l’acte de cession du 6 mars 2019 ventilait le prix de vente comme suit :
— prix d’acquisition par la Safer : 104.959,98 €,
— frais d’actes d’acquisition par la Safer : 8.129,82 €,
— rémunération Safer conforme au barème : 9.047,18 €,
— répercussion d’une partie des frais de procédure contentieuse [K] : 2.863,02 €.
40. De fait, la seule répercussion d’une partie des charges du procès ayant opposé les parties n’est pas susceptible d’expliquer la différence de prix (il ne s’agit que d’une somme de 2.863,02 € sur un différentiel de 25.295 €), étant précisé qu’en toute hypothèse, le prix réglé par le conseil départemental des Côtes-d’Armor intégrait lui aussi des frais d’acte et la rémunération de la Safer, s’agissant d’une rétrocession.
41. Cela étant, aucune disposition du code rural n’interdit à la Safer de différencier les prix, lesquels sont librement négociés avec chaque rétrocédant.
42. Une telle différence de prix ne peut donc être par elle-même génératrice de responsabilité, sauf à démontrer qu’elle procède d’un comportement fautif de la Safer.
43. Le GFA [Localité 14], sur qui pèse la charge de la preuve, ne peut se contenter de critiquer les justifications apportées par la Safer, sans en démontrer la fausseté. Il doit étayer son argumentation par des faits précis, aux fins de démontrer que le prix pratiqué à son égard découle, à l’exclusion de toute autre considération, d’un comportement illégal et déloyal de la Safer de Bretagne, dicté le cas échéant par la vindicte liée à la précédente procédure et l’intention discriminatoire.
44. Or, alors que le tribunal avait déjà relevé que le GFA [Localité 14] ne versait que peu d’éléments au soutien de ses allégations, la cour constate que ce dernier produit en appel exactement les quatre mêmes pièces à savoir :
— l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 20 septembre 2017,
— l’acte de vente du 12 septembre 2019,
— un courriel de M. [A] [U], chargé de la stratégie patrimoniale à la direction du patrimoine du département des Côtes-d’Armor adressé le 10 janvier 2020 à M. [T] [K], d’où il ressort que la Safer a cédé à la collectivité l’autre partie du terrain à un prix de 0,65 euros par mètre carré qu’elle a elle-même fixé (et non la collectivité),
— un courrier de Me Dervillers du 28/01/20.
Sur le caractère injustifié de cette différence de prix
45. Le GFA estime que contrairement à l’argumentation développée en première instance par la Safer et retenue par le tribunal, l’écart de prix ne peut se justifier par les caractéristiques différentes des parcelles rétrocédées, dès lors que celles-ci faisaient toutes partie d’un même ensemble parcellaire de sorte qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon la localisation des terres et leur qualité.
46. La cour relève que le GFA ne produit aucun plan cadastral permettant à la cour de vérifier que les parcelles vendues font bien partie d’un même ensemble parcellaire ni aucun élément de nature à justifier que ces terres présenteraient exactement les mêmes caractéristiques.
47. D’après les énonciations du jugement, la Safer faisait valoir en première instance que les parcelles vendues au conseil départemental des Côtes-d’Armor sont constituées de terres arides, situées en pente, difficilement cultivables, ce qui n’est pas le cas des parcelles cédées au GFA [Localité 14] qui sont situées en bord de [Localité 16], secteur très recherché.
48. Le premier juge évoque un plan versé au débat d’où il résulte que les parcelles concernées par les deux ventes ne sont pas toutes contiguës.
49. Le GFA échoue à démontrer la fausseté de la justification ainsi apportée par la Safer.
50. Comme l’a retenu à juste titre le tribunal, la différence de prix peut également s’expliquer par les missions d’intérêt général de la Safer et celles qui peuvent lui être confiées par les collectivités publiques.
51. Il n’est donc ni injustifié ni incompatible avec les textes précités issus du code rural que la Safer opère une distinction de prix entre une vente conclue avec un exploitant agricole, personne privée dont l’exploitation des terres n’aura que pour contrepartie des gains à son seul profit et une vente consentie à une collectivité locale dont la mise en valeur des terres doit répondre à des objectifs d’intérêt général, auxquels elle participe.
52. Ce choix ne serait injustifié que s’il était démontré que pour consentir un prix plus avantageux au conseil départemental, la Safer aurait fixé au GFA [Localité 14] un prix nettement supérieur au prix du marché, lui faisant ainsi supporter la moins-value de la vente consentie à la collectivité.
53. Cette question renvoie à la notion de juste prix et au grief de spéculation foncière, alléguée par le GFA [Localité 14].
Sur le caractère excessif du prix et l’allégation de spéculation foncière
54. Il est incontestable que le GFA [Localité 14] a payé ses parcelles plus cher que le conseil départemental. En revanche, il ne ressort d’aucun élément que celui-ci les aurait payées à un prix excessif au regard du prix du marché.
55. En premier lieu, il est constant que les commissaires du gouvernement, dont le représentant de l’administration fiscale, ont donné leur accord sur les prix convenus. Le jugement qui n’est pas critiqué sur ce point se réfère à des courriers du 8 février 2019 aux termes desquels le commissaire du Gouvernement, autorité de tutelle, indique ne pas s’opposer sur le plan juridique aux cessions envisagées moyennant un prix de 29.351,40 € pour le conseil départemental et 125.000 € pour le GFA [Localité 14].
56. En second lieu, il résulte des énonciations du jugement que pour justifier que le prix réglé par le GFA [Localité 14] correspondait bien au prix du marché, la Safer a produit en première instance à titre de comparaison trois références de prix entre le 1er janvier 2017 et le 30 septembre 2020 faisant état d’un prix à l’hectare variant (hors bâti) entre 8.000 € et 9.231 € par hectare (outre les frais d’acte et les droits d’enregistrement), soit un prix peu éloigné de celui proposé au GFA [Localité 14] (8.149 € par hectare). L’appelant ne discute pas cet élément et se contente en page 11 de ses conclusions d’indiquer que 'le simple fait que le prix pratiqué à l’égard du GFA de [Localité 14], pris isolément, ne soit pas prétendument déconnecté de la valeur du marché ne suffit aucunement à ôter tout crédit au concluant lorsqu’il vient prétendre qu’il a été floué et que la Safer a manqué à ses obligations.'
57. Enfin, il résulte de l’acte de vente du 12 septembre 2019 que le GFA a acquis les parcelles ZC [Cadastre 6], ZD [Cadastre 9], ZD401 et ZE [Cadastre 1] représentant au total 15 ha 33 a 92 ca au prix global de 125.000 € dont 104.959,98 € en prix principal d’acquisition.
58. D’après l’origine de propriété, la Safer a acquis :
— la parcelle ZC [Cadastre 6] le 24 décembre 2009 au prix de 23.500 €,
— la parcelle ZE [Cadastre 1] le 17 décembre 2008 au prix de 10.000 €,
— les parcelles ZD [Cadastre 9] (ex ZD [Cadastre 7] et ZD [Cadastre 5]) et [Cadastre 11] (ex ZD [Cadastre 8] et [Cadastre 2]) le 31 janvier 2011 au prix de 240.000 €.
59. Compte tenu des divisions parcellaires intervenues, le prix de 240.000 € englobe des terres qui n’ont pas été vendues au GFA. La cour ne connaît pas la superficie des parcelles ZD [Cadastre 5] et ZD [Cadastre 2]. En revanche, la parcelle ZD [Cadastre 9] vendue au GFA (3ha 10a 45ca) représentait 70 % de la superficie de l’ancienne parcelle ZD [Cadastre 7] tandis que la parcelle [Cadastre 18] [Cadastre 11] également vendue au GFA représentait 75 % de la contenance de l’ancienne parcelle [Cadastre 18] [Cadastre 8].
60. Il peut être raisonnablement considéré que la valeur des seules parcelles vendues au GFA représente a minima le tiers du prix de 240.000 €, réglé par la Safer lors de l’acquisition de cet ensemble parcellaire, avant division cadastrale. A défaut d’autres éléments, la cour retient donc le prix de 80.000 €.
61. Il s’en infère que la Safer a vendu au GFA des parcelles au prix de 125.000 € qu’elle avait elle-même acquises plusieurs années auparavant à un prix pouvant être évalué à la somme de 113.500 € (23.500 € + 10.000 € + 80.000 €).
62. Ces parcelles ont été acquises de gré à gré par la Safer auprès de plusieurs propriétaires. Il n’y a donc aucune raison pour que ce prix intègre une rémunération (contrairement à la vente au GFA, qui intervient dans le cadre d’une rétrocession). Une comparaison utile des prix suppose donc de déduire Safer (9.047,18 €) ainsi que la répercussion des frais de procédure (2.863,02 €).
63. Ainsi, le prix (augmenté des frais) réglé par la Safer s’élève en définitive à la somme de 113.089,80 €, pour des parcelles qui avaient été précédemment acquises à un prix avoisinant 113.500 €.
64. Dans ces conditions, le GFA échoue à démontrer que la Safer lui a imposé un prix excessif au regard du marché, aux fins de réaliser des bénéfices. La spéculation foncière n’est donc pas avérée.
65. La cour ne voit pas en quoi le fait d’avoir vendu en dessous du prix du marché à la collectivité publique caractériserait un acte de spéculation foncière.
Sur la déloyauté et la mauvaise foi contractuelle
66. Ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent, l’excessivité du prix n’est pas établie et la Safer était libre de différencier ses prix en fonction des contractants.
67. Par ailleurs, la vente litigieuse est intervenue à la suite d’un processus de négociation qui s’est étalé sur plusieurs années, étant précisé que dans le cadre de cette vente, le GFA était assisté d’un avocat. Il était parfaitement en mesure de se renseigner sur la valeur des terres rétrocédées.
68. Il convient de rappeler que la Safer en tant que vendeur n’était elle-même tenue envers le GFA d’aucune obligation d’information relativement à la valeur des parcelles.
69. En définitive, le GFA n’offre aucune preuve de nature à donner du crédit à ses allégations de déloyauté contractuelle. En particulier, la cour considère que les justifications avancées par la Safer, non utilement combattues par l’appelant, permettent d’écarter l’hypothèse d’un prix discriminatoire ou punitif en réaction aux contentieux ayant préexisté entre les parties.
70. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la mauvaise foi contractuelle de la Safer n’est pas avérée.
71. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le GFA de sa demande de dommages et intérêts.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
72. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
73. Succombant, le GFA [Localité 14] supportera les dépens d’appel et sera par conséquent débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 25 juillet 2022,
Condamne le groupement foncier agricole [Localité 14] aux dépens d’appel,
Déboute le groupement foncier agricole [Localité 14] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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