Infirmation partielle 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 13 juin 2024, n° 23/13726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 6 juillet 2023, N° 23/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 23/13726 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDVW
,
[Q], [D]
Association UDAF 04
C/
,
[S], [C]
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée
conforme délivrée
le :
à Daniel GILLIER
Expert
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de DIGNE LES BAINS en date du 06 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00091.
APPELANTS
Monsieur, [Q], [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000246 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
, demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association UDAF 04
prise en la personne de son représentant légal en exercice, es qualité de curateur de Monsieur, [Q], [D], désignée à cette fonction par Ordonnances du juge des contentieux de la protection de, [Localité 1], statuant en qualité de juge des tutelles des 17/06/2021 et 18/10/2022
, demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur, [S], [C]
, demeurant Maison d’Arrêt de, [Localité 2],, [Adresse 3]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD
, demeurant, [Adresse 4]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024, prorogé au 13 Juin 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur, [Q], [D], sous mesure de curatelle exercée par l’UDAF 04, est propriétaire d’un immeuble situé à, [Adresse 5], assuré par auprès de la société ALLIANZ IARD au titre d’un contrat d’assurance multirisque habitation.
Au cours de la nuit du 16 au 17 avril 2020, Monsieur, [S], [C] a incendié le domicile de Monsieur, [Q], [D].
Par jugement en date du 21 avril 2020, le Tribunal correctionnel de DIGNES LES BAINS a déclaré, [S], [C] coupable des faits de destruction volontaire du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et dégradation de bien d’autrui.
La constitution de partie civile de, [Q], [D] a été reçue et l’affaire a été renvoyée à une audience sur intérêts civils à la date du 21 juin 2023.
Par actes d’huissier en date du 17 avril 2023,, [Q], [D] et l’UDAF 04 ont donné assignation en référé à la société ALLIANZ IARD aux fins d’expertise devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de DIGNES LES BAINS.
Par actes d’huissier en date du 21 avril 2023,, [Q], [D] et l’UDAF 04 ont donné assignation en référé à, [S], [C] aux mêmes fins d’expertise devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de DIGNES LES BAINS.
Ces deux affaires ont été enrôlées sous des numéros différents.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2023, le Juge des référés :
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/91 et 23/92 ;
Déclare irrecevable la demande d’expertise,
Condamne M., [Q], [D] aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 7 novembre 2023,, [Q], [D] et l’association UDAF 04 ont formé appel contre cette décision à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD et de, [S], [C] en ce qu’elle a dit :
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/91 et 23/92 ;
Déclarons irrecevable la demande d’expertise,
Condamnons M., [Q], [D] aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 11 décembre 2023,, [Q], [D] et l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) 04 demandent à la Cour de :
Vu les articles 1455 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article 5-1 du Code de procédure pénale,
Vu les pièces communiquées,
REFORMER l’ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ORDONNER la désignation d’un expert avec pour mission, notamment de :
Se rendre sur les lieux, les visiter, les décrire,
Prendre connaissance de tous documents utiles,
Entendre les parties,
Entendre tout sachant,
Décrire les dommages directs ou indirects, tant sur les biens meubles qu’immeubles, du fait de l’incendie perpétré par Monsieur, [S], [C],
Décrire les dommages directs ou indirects du fait des actes de vandalisme perpétrés par Monsieur, [S], [C] notamment sur le véhicule RENAULT 4L de couleur bleu appartenant à Monsieur, [Q], [D],
Dire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
Donner à la juridiction tous les éléments techniques et de fait lui permettant d’évaluer les préjudices subis par Monsieur, [Q], [D],
Faire d’une façon générale toutes investigations et observations utiles,
S’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera utile,
Etablir un pré-rapport,
Répondre aux dires des parties.
CONDAMNER tout contestant à la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réserver les dépens et dire et qu’ils suivront le sort de l’instance principale.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que s’il est constant que l’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile est subordonnée à une absence d’instance entre les parties, cela concerne une instance au fond portant sur le même litige de sorte que la procédure sur intérêts civils dont est saisi le Tribunal correctionnel de DIGNE LES BAINS et à laquelle la société ALLIANZ n’est pas partie, n’est pas un obstacle à la demande d’expertise. Ils exposent qu’en tout état de cause, l’existence d’une instance en cours devant la juridiction pénale est sans incidence la présente procédure.
La société d’assurances ALLIANZ IARD, par conclusions notifiées le 12 janvier 2024 demande à la Cour de :
JUGER que la Compagnie ALLIANZ IARD s’en rapporte à justice sur la demande de réformation de l’ordonnance,
DONNER ACTE à la SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves, de droit, fait, recevabilité et garantie sur la demande d’expertise,
DEBOUTER les demandeurs, et tout succombant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Elle indique former les protestations et réserves de droit sur la demande de mesure d’expertise et considère qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
,
[S], [C] a été touché à personne par acte d’assignation devant la Cour d’appel portant signification de conclusions, bordereau de pièces et avis de fixation à bref délai en date du 8 janvier 2024. Il n’a pas constitué avocat et n’est pas intervenu dans l’instance d’appel.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai par application de l’article 905 du Code de procédure civile selon avis donné aux parties le 20 novembre 2023 et a été appelée en dernier lieu à l’audience du 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il ressort en effet de l’ordonnance attaquée que celle-ci a rejeté la demande d’expertise formulée par Monsieur, [D] et l’association UDAF au motif qu’une telle demande, présentée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, est irrecevable dès lors que le juge du fond est déjà saisi ; qu’en l’espèce une instance était pendante au pénal devant le juge chargé des intérêts civils, la demande d’expertise devant en conséquence être déclarée irrecevable.
Selon l’article précité, il est constant que l’absence d’instance au fond est une condition de recevabilité de la demande de mesure d’instruction préventive. Cette absence d’instance au fond doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
En l’espèce, le 21 avril 2020, le Tribunal correctionnel de DIGNE LES BAINS a en effet déclaré, [S], [C] responsable du préjudice subi par, [Q], [D] pour les faits de destruction du bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, faits commis le 17 avril 2020 à REILLANNE. Lors de cette audience, Monsieur, [D] et son curateur étaient représentés. Le Tribunal correctionnel a statué sur le préjudice moral de Monsieur, [D] et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure sur intérêts civils.
Or, selon l’article 5-1 du Code de procédure pénale : « même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet des poursuites, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
En application de ces dispositions, l’intervention du juge des référés est donc possible même pendant une instance pénale au fond. Si le juge des référés ne peut statuer sur des questions qui relèvent de la compétence pénale des juridictions répressives, cette disposition lui permet d’intervenir lorsque le demandeur s’est constitué partie civile, pour ordonner toutes mesures provisoires dans les conditions mentionnées.
En l’espèce, il est manifeste que l’obligation de Monsieur, [C] à l’égard de Monsieur, [D] n’est pas contestable compte tenu de ce qu’il a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables des faits donnant lieu au présent litige ; du surcroît, l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision du juge des référés du Tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’expertise formulée par Monsieur, [D] et son curateur et a condamné Monsieur, [D] aux dépens.
La décision sera toutefois confirmée en ce qu’elle a ordonné la jonction des deux instances engagées par Monsieur, [D] et son curateur.
Statuant à nouveau, une mesure d’expertise sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les entiers dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de, [S], [C].
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision du juge des référés du Tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 6 juillet 2019 en ce qu’elle a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/91 et 23/92 ;
Infirme la décision du juge des référés du Tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 6 juillet 2019 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’expertise formulée par Monsieur, [D] et son curateur et a condamné Monsieur, [D] aux dépens ;
Statuant à nouveau :
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder :
Monsieur, [W], [K]
SASU BATI CONSEIL
,
[Adresse 6],
,
[Localité 3]
Port :, [XXXXXXXX01]
Mail :, [Courriel 1]
Inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix en Provence,
Qui pourra recueillir l’avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
Avec mission de :
Se rendre sur les lieux, les visiter, les décrire,
Prendre connaissance de tous documents utiles,
Entendre les parties,
Entendre tout sachant,
Décrire les dommages directs ou indirects, tant sur les biens meubles qu’immeubles, du fait de l’incendie perpétré par Monsieur, [S], [C],
Décrire les dommages directs ou indirects du fait des actes de vandalisme perpétrés par Monsieur, [S], [C] notamment sur le véhicule RENAULT 4L de couleur bleu appartenant à Monsieur, [Q], [D],
Dire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
Donner à la juridiction tous les éléments techniques et de fait lui permettant d’évaluer les préjudices subis par Monsieur, [Q], [D],
Faire d’une façon générale toutes investigations et observations utiles à l’évaluation des préjudices et à la résolution du litige,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties sous la forme d’un pré-rapport en les invitant à présenter leurs observations dans le délai d’un mois ;
Fixe à la somme de 2.000 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur, [Q], [D], sous mesure de curatelle effectué par l’UDAF 04,
entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de la Cour, avant le 1er septembre 2024,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir, en totalité, le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que l’expert déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations dans le délai de 8 MOIS, à compter de sa saisine et en fera tenir copie à chacune des parties,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de DIGNES LES BAINS pour contrôler l’expertise ordonnée, et dit qu’il lui sera référé de toute difficulté ou question relative au déroulement de celle-ci,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé sur simple requête,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne, [S], [C] aux entiers dépens.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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