Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 févr. 2025, n° 23/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 23/00405 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4KW
[W]
C/
S.A.S. FRANCE ENERGIES REUNION,
S.A.R.L. ENERGIE VERTE ALTERNATIVE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 12] DE [Localité 10] en date du 14 MARS 2023 suivant déclaration d’appel en date du 29 MARS 2023 rg n°: 19/00114
APPELANT :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A.S. FRANCE ENERGIES REUNION, Agissant par son gérant pris en la personne de la SELARL [B] [Y], sise [Adresse 3] en qualité liquidateur et de commissaire à l’exécution du plan
[Adresse 1] [Adresse 4]
[Localité 8]
S.A.R.L. ENERGIE VERTE ALTERNATIVE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-PIERRE DE LA REUNION sous le numéro 512 773 912
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 20 août 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 11 Février 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 Février 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR:
Par contrat du 24 juillet 2013, M. [W] a acquis une centrale photovoltaïque de 6 kW pour sa résidence principale sis [Adresse 6] [Localité 11]. Le matériel a été réceptionné et posé le 30 octobre 2013. Un contrat de rachat de l’énergie produite a été conclu avec EDF le 7 mars 2014, outre une assurance maintenance auprès de la SAS France Energie Réunion le 31 mars 2016.
M. [W] a rencontré diverses difficultés liées au fonctionnement de la centrale photovoltaïque, d’abord à raison d’infiltrations constatées sur la toiture puis à raison de problèmes avec les onduleurs.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 décembre 2018, M. [W] a assigné les assureurs en garantie décennale de la société ayant réalisé l’installation et la SAS France Energie Réunion devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer ses entiers préjudices au titre de la perte de revente d’énergie auprès d’EDF, de l’impossibilité de diminuer sa charge d’emprunt, du préjudice moral et de la réparation-remplacement des onduleurs.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise de l’installation avant dire droit.
Par acte d’huissier de justice en date des 18 février 2022, 10 et 18 mars 2022, M. [W] a fait provoquer diverses interventions forcées – ensuite jointes à l’instance en cours – dont celle de la SARL Energie Verte Alternative ayant procédé à un déplacement de l’installation photovoltaïque en 2016 suite aux infiltrations.
Par ordonnance en date du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a :
— Déclaré irrecevable l’action engagée par M. [W] à l’encontre de la SAS France Energie Réunion en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
— Déclaré irrecevable l’action engagée par M. [W] à l’encontre de la SARL Energie Verte Alternative en raison de la prescription,
— Rejeté les demandes de paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que l’instance se poursuit entre M. [W] d’une part et les autres parties défenderesses,
— Renvoyé les parties à l’audience de mise en état électronique du 8 mai 2023 pour les conclusions au fond des parties défenderesses,
— Condamné M. [W] aux entiers dépens de l’incident.
Par déclaration au greffe de la cour du 29 mars 2023, M. [W] a formé appel de l’ordonnance.
Constatant qu’il résultait des pièces de la procédure que la SAS France Energies Réunion n’était plus représentée, la cour, par arrêt avant dire droit du 5 avril 2024, a rouvert les débats et invité les parties à régulariser la représentation de l’intéressée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024, M. [W] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars 2023 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action engagée à l’encontre des deux sociétés France Energie Réunion et Energie Verte Alternative,
Statuant à nouveau,
— Déclarer recevable l’action engagée à l’encontre des deux sociétés,
— voir intervenir la SAS France Energie Réunion et la SARL Energie Verte Alternative à l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de prendre toutes conclusions que de droit sur l’assignation et les conclusions des parties en défense,
— Condamner solidairement les deux sociétés à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Rakotonirina, avocat.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2023, la SARL Energie Verte Alternative demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le juge de la mise en état,
— Condamner M. [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [W] aux entiers dépens en première instance comme en appel.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 20 août 2024.
Par message RPVA du 12 décembre 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sous quinzaine :
— sur la demande qui était formée sur le fond à l’encontre de la SARL Energie Verte Alternative, aucune demande au fond ne paraissant résulter de l’assignation du 10 mars 2022 ou des écritures ultérieures. En l’absence de demande, la cour sollicite les parties de l’éclairer sur la portée de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— sur la dernière pièce produite par M. [W], laquelle est un extrait Kbis d’une société parais-sant différente de celle de la SAS France Energie Réunion appelée en cause.
Par observations du 16 décembre 2024, la SARL Energie Verte Alternative a confirmé qu’aucune demande au fond n’avait été formée par M. [W] à son encontre mais que s’il venait à formuler des demandes au fond à son encontre, elles seraient d’autant plus prescrites que l’assignation lui ayant été délivrée le 12 décembre 2018 serait dépourvue d’effet interruptif. Si la fin de non-recevoir était déclarée sans objet, elle émet l’hypothèse que le juge de la mise en état pourrait à nouveau être à l’avenir saisi en cas d’expression par M. [W] d’une demande au fond à son encontre et suggère de dire que l’action visant à rendre commune est prescrite.
Par observations du 23 décembre 2024, M. [W] énonce qu’il formera des demandes au fond après expertise et fournit à la cour un nouvel extrait Kbis de la SAS France Energie.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes afférentes à la SAS France Energie Réunion,
Par acte du 28 avril 2023, M. [W] a fait signifier la déclaration d’appel à la SELARL [B] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SAS France Energie Réunion, suite à l’ordonnance fixant l’audience à bref délai rendue le 24 avril 2023.
Par acte du 15 juin 2023, un procès-verbal de difficulté ne valant pas signification des conclusions, bordereau de communication de pièces et pièces a été dressé par l’huissier de justice au motif que la SAS France Energie Réunion, jusqu’à présent, représentée par Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire et non en qualité de de commissaire à l’exécution du plan, a fait l’objet d’un jugement de clôture de procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif intervenu le 6 avril 2022, publié au BODACC du 22 avril 2022.
Par note en délibéré, l’appelant a produit un extrait K bis de la SAS France Energies ne faisant plus état d’aucune procédure collective en cours.
Sur ce,
Vu l’article 16 du code de procédure civile, ensemble l’article 472 du même code;
En l’espèce, suite à la réouverture des débats pour régularisation de la représentation de la SAS France Energie Réunion, l’appelante expose que cette dernière a retrouvé sa pleine capacité juridique.
Toutefois, aucun acte n’a été réalisé pour rétablir le contradictoire envers cette société alors que la notification de la déclaration d’appel et des conclusions devant la cour ont été faites à l’égard de Me [Y], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL France Energie Réunion, lequel n’assurait plus ces fonctions aux dires de l’appelant.
De plus, alors qu’il est constant que la SAS France Energie Réunion a fait l’objet d’une procédure collective postérieurement à son intervention chez M. [W] et que celle-ci serait redevenue in bonis par l’adoption d’un plan de redressement, la mise en cause du mandataire valablement désigné ne saurait dispenser la partie dont la demande tend à la fixation d’une créance pour des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure collective ou à l’établissement de sa responsabilité à assigner celle-ci.
Par suite, les parties n’ayant pas donné suite à l’injonction de la cour d’avoir à régulariser la procédure à l’encontre de la SAS France Energie Réunion, non régulièrement représentée, l’appel dirigé contre cette dernière est irrecevable.
Sur la prescription de l’action envers la SARL Energie Verte Alternative
La SARL Energie Verte Alternative fait valoir que dès la souscription du contrat de rachat avec EDF, M. [W] était informé de ce que la modification de l’installation photovoltaïque, et plus spécialement, son emplacement, pouvait entrainer une rupture du contrat ou une modification du tarif d’achat, de sorte que c’est lors de la modification de l’implantation des panneaux elle-même que le délai de prescription de l’action pour défaut de conseil a commencé à courir. Elle en déduit ainsi que l’action est prescrite. Elle souligne que, dans l’instance devant le tribunal judiciaire, M. [W] ne lui a pas reproché de grief lié à la mise en 'uvre de la garantie décennale.
M. [W] fait valoir qu’il était dans l’ignorance de ce que la modification de l’installation entrainerait une rupture du contrat avec EDF, ce dont il n’a eu connaissance que lors du dépôt du rapport d’expertise le 1er novembre 2021. Il ajoute que la SARL Energie Verte Alternative est en outre susceptible d’avoir sa responsabilité décennale engagée au titre de l’ouvrage réalisé sur la toiture.
Sur ce,
Vu l’article 2224 du code civil;
Aux termes de l’assignation délivrées par M. [W] à la SARL Energie Verte Alternative, M. [W] a demandé au tribunal de:
— Voir intervenir les défenderesses à l’instance a’n de prendre toutes conclusions que de droit sur l’assignation et les conclusions des parties en défense signifiées ce jour.
— Lui dire que ce dossier est enrôlé sous le numéro RG n° 19/00114 devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.
Par la suite, aucune demande au fond n’a été élevée contre la SARL Energie Verte Alternative.
Alors que la juridiction de première instance a été saisie pour statuer au fond et qu’une expertise a été diligentée sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile, la cour constate qu’au jour où elle statue, aucune demande au fond n’a été formée par M. [W] à l’encontre de la SARL Energie Verte Alternative – la demande tendant à déclarer des opérations communes à une partie n’étant pas en soi constitutif d’une action contentieuse.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de ce dernier à l’encontre de l’intimée est donc sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [W], qui succombe, supportera les dépens.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Déclare irrecevable l’appel formé contre la SAS France Energie Réunion;
— Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action engagée par M. [W] à l’encontre de la SARL Energie Verte Alternative;
Statuant à nouveau,
— Déclare la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [W] contre la SARL Energie Verte Alternative sans objet;
— Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens;
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles;
— Condamne M. [W] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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