Irrecevabilité 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 27 mars 2025, n° 24/12227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 juin 2024, N° 2024037849 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COGES c/ DRACO LTD, L' ASSOCIATION CHAMBRE DE COMMERCE FRANCE-ISRAEL ( CCFI ) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° ,4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12227 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWTH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024037849
APPELANTE
S.A.S. COGES, RCS de Paris sous le n°403 070 949, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidant Maîtres Henri SAVOIE et Carine DUPEYRON, du barreau de PARIS, toque : R170
INTIMÉES
L’ASSOCIATION CHAMBRE DE COMMERCE FRANCE-ISRAEL (CCFI), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocats plaidant Me Patrick KLUGMAN, Gilles GRINAL et Ivan TEREL, du barreau de PARIS, toque : R026
DRACO LTD, société de droit israëlien, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
(ISRAEL)
Défaillante, déclaration d’appel adressée par acte extrajudiciaire le 12.09.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Coges a pour objet l’organisation de salons et expositions en France et à l’étranger. Elle a notamment organisé le salon Euro Satory, qui s’est tenu du 17 au 21 juin 2024.
La chambre de commerce France-Israël (CCFI) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont l’objet est la promotion des échanges économiques et technologiques entre la France et Israël.
La société Draco Ltd est, quant à elle, une société de droit israélien spécialisée dans la revente et l’intégration de technologies de vidéosurveillance et communications.
Autorisée à assigner à heure indiquée par ordonnance du 17 juin 2024 et selon exploit du même jour, l’association CCFI a fait citer les sociétés Coges et Draco Ltd devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de :
Déclarer l’association Ccfi recevable en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Ordonner à la société Coges de suspendre l’exécution des mesures adoptées à l’encontre des sociétés israéliennes dont les stands ont été prohibés au salon Euro Satory 2024 jusqu’à qu’il soit statué par le juge du fond sur la légalité de la mesure discriminatoire contestée,
Ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et même avant enregistrement.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
Dit être compétent pour connaître du présent litige ;
Dit recevable l’intervention volontaire de la société Draco Ltd ;
Dit recevable la demande de la CCFI ;
Ordonné à la société Coges de suspendre l’exécution des mesures adoptées à l’encontre des sociétés israéliennes dont les stands ont été prohibés au salon Euro Satory 2024, et ce, jusqu’à la date de clôture du salon ;
Condamné en outre la société Coges aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 euros TTC dont 9,14 euros de TVA,
Dit que l’ordonnance sera exécutoire par provision, nonobstant appel, sur simple présentation de la présente minute, vu l’urgence et commet d’office, l’un des commissaires de justice-audienciers de ce tribunal pour la garde et le rétablissement de ladite minute au greffe.
Par déclaration du 2 juillet 2024, la société Coges a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société Coges demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
Infirmer le jugement de référé du tribunal de commerce de Paris du 18 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Juger que les conditions du référé n’étaient pas réunies pour statuer sur les faits litigieux ;
Rejeter l’ensemble des demandes de la société Draco Ltd et de l’association CCFI ;
Condamner la société Draco Ltd et l’association CCFI à payer la somme de 30.000 euros à l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, l’association CCFI demande à la cour, au visa des articles 367, 554, 834, 835, 872 et 873 du code de procédure civile, de :
Recevoir l’association CCFI en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Déclarer la société Coges irrecevable en son appel,
Subsidiairement,
Confirmer l’ordonnance de référé rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Coges,
Condamner la société Coges à verser à l’association CCFI la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2h avocats, en la personne de Me Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Coges a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation accompagnés de leur traduction en hébreu, par acte de transmission à autorité compétente étrangère en application de l’article 684 du code de procédure civile et d’une convention multilatérale, à la société Draco Ltd, le 12 septembre 2024.
La société Coges a fait l’assignation devant la cour d’appel de Paris avec conclusions, copie des conclusions déposées le 7 octobre 2024, accompagnés de leur traduction en hébreu, par acte de transmission à autorité compétente étrangère en application de l’article 684 du code de procédure civile et d’une convention multilatérale, à la société Draco Ltd, le 21 octobre 2024.
La société Draco Ltd n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel interjeté
L’article 30 du code de procédure civile dispose que l’action est un droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 de ce code prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 546 du même code, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
L’association CCFI soutient que l’appel interjeté par la société Coges est irrecevable, faute d’intérêt à agir, puisque ledit appel a été interjeté trois semaines après la clôture du salon Euro Satory, alors que la suspension ordonnée a été exécutée et n’avait plus cours. Elle fait valoir que le défaut d’intérêt à agir de la société Coges est d’autant plus manifeste si l’on considère qu’en première instance elle s’en rapportait à justice.
La société Coges ne présente pas d’observations en réponse sur cette fin de non-recevoir.
L’intérêt à agir de l’appelant ne s’apprécie ni à la date de l’assignation ni au moment où la juridiction d’appel statue, mais « au jour de l’appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet » (Civ. 2e, 13 juill. 2006, n°05-11.389).
Or, au cas présent, l’appel a été interjeté par la société Coges le 12 juillet 2024, alors que le salon Euro Satory s’est tenu du 17 au 21 juin 2024 et que l’ordonnance de référé dont appel a été rendue le 18 juin 2024, le salon étant encore en cours, cette décision prévoyant la suspension de « l’exécution des mesures adoptées à l’encontre des sociétés israéliennes dont les stands ont été prohibés au salon Euro Satory 2024, et ce, jusqu’à la date de clôture du salon ».
Dès lors, la société Coges, qui a interjeté appel le 12 juillet 2024, postérieurement à la clôture du salon Euro Satory, ne disposait pas au jour de sa déclaration d’appel d’un intérêt à agir conforme aux textes précités.
Elle doit donc être déclarée irrecevable en son appel.
Sur les autres demandes
L’appelante, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à l’association CCFI la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel irrecevable ;
Condamne la société Coges aux dépens d’appel dont distraction au profit de la selarl 2H avocats, en la personne de Me Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Coges à payer à l’association Chambre de commerce France-Israël la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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