Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 5 nov. 2024, n° 2204876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juillet 2022, 12 août 2022,
18 avril 2023, 8 mai 2023 et 14 mai 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Bitche à lui verser une indemnité totale de 600 000 euros en réparation des préjudices qui résulteraient pour lui de l’inaction du maire face aux agressions et nuisances qu’il subit.
Il soutient que :
— l’administration a méconnu l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— l’administration a méconnu les articles 2, 3, 4, 5, 7, 9 et 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ;
— l’administration a méconnu les articles 5 et 6 de la convention internationale sur l’élimination de toute forme de discrimination raciale du 4 janvier 1969 ;
— l’administration a méconnu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la Constitution française ;
— il a subi de lourds préjudices en raison de nuisances sonores et d’atteintes à sa vie privée et est fondé à obtenir réparation par l’administration ;
— il subit depuis de nombreuses années un préjudice résultant de l’absence de propositions de logement par les agences immobilières et de licenciements arbitraires, motivés par des considérations racistes, agissements non sanctionnés par l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 avril et 15 mai 2023, la commune de Bitche, représentée par Me Clamer, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n’étant pas applicables en Moselle, M. A doit être regardé comme demandant l’engagement de la responsabilité de l’administration sur le fondement de l’article L. 2542-4 du même code ;
— la carence fautive du maire, invoquée par M. A n’est pas caractérisée ;
— les préjudices invoqués ne sont pas établis ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet 2023.
Des mémoires ont été présentées par M. A les 8 septembre 2023, 11 mars 2024,
2 juillet 2024 et 10 septembre 2024, après clôture d’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Le Tily, avocate de la commune de Bitche.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A habite à Bitche (Moselle) et a saisi le maire de cette commune, par lettre du 16 juin 2022, d’une demande de versement d’une indemnité totale de 600 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime subir du fait de l’absence d’intervention de la police municipale pour faire cesser les agressions et les nuisances dont il ferait l’objet. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant la condamnation du maire à lui verser l’indemnité demandée.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2542-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l’exception de celles des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2212-3, L. 2212-4, L. 2213-6, L. 2213-7, L. 2213-8,
L. 2213-9, L. 2213-21, L. 2213-26, L. 2213-27, L. 2214-3, L. 2214-4 ,L. 2215-1 et L. 2215-4. « . Aux termes de l’article L. 2542-3 du même code applicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : » Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. / Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes. « . L’article L. 2542-4 du même code dispose que : » () Le maire a également le soin : / 1° De réprimer les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les bruits, y compris les bruits de voisinage, et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens ; (). ".
3. Si le requérant soutient que le maire de la commune de Bitche a commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police en refusant de faire intervenir la police municipale pour faire cesser les nuisances, notamment sonores, qu’il subit en raison des agissements de ses voisins, il n’établit ni la réalité des nuisances alléguées ni le lien entre des comportements isolés de particuliers et la commune.
4. En deuxième lieu, selon l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, applicable dans les communes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : () 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; () « . Aux termes de l’article R. 417-10 du code de la route : » I.- Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. () ".
5. M. A fait valoir que le stationnement gênant de véhicules entrave la libre circulation dans le passage mitoyen donnant accès à son domicile. Toutefois, il ne démontre pas, par les seuls clichés photographiques versés au dossier, que le stationnement prétendument récurrent d’un véhicule à cet endroit le priverait du libre accès à la voie ou à son domicile et que le trouble qui en résulterait présenterait une gravité telle que le maire aurait été tenu de faire usage de ses pouvoirs de police générale.
6. En troisième lieu, si M. A soutient avoir été victime d'« actes d’infamie, insultes à caractère sexuel et actes de tortures », de vol de ses effets personnels et d’actes de vandalisme à son domicile, il n’établit ni la réalité des nuisances alléguées ni le lien entre ces faits relevant de la juridiction pénale et un prétendu manquement du maire de la commune.
7. En quatrième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les stipulations de la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’assemblée générale des Nations-Unies le 10 décembre 1948, laquelle ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution. Il ne peut davantage se prévaloir utilement de la convention internationale sur l’élimination de toute forme de discrimination raciale dès lors que ses stipulations sont dépourvues d’effet direct dans l’ordre juridique interne. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de la Constitution française ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité du maire de la commune de Bitche, les conclusions indemnitaires présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Bitche au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bitche au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Bitche.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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