Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 févr. 2025, n° 2501591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Victor, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, il est conjoint d’une ressortissante française dont il a eu deux enfants nés en 2022 et 2024 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ; que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; qu’il a entaché sa décision d’une erreur de fait sur les infractions reprochées ; qu’il a méconnu l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à la nature et au quantum de sa peine ; qu’il a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2025 à 10 h 30 :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
— les observations de Me Prestidge, représentant le requérant, présent, qui reprend les moyens de la requête et rappelle que ce dernier dispose d’attaches familiales fortes sur le territoire français, qu’il est inséré professionnellement ; que les faits, qui lui sont reprochés, ont donné lieu à une ordonnance pénale du 8 mars 2024 avec une amende de 500 euros et ne présentent, ainsi, pas un caractère de gravité de nature à justifier un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui reprend les observations de sa requête et précise que le requérant fait également l’objet de signalements sur le fichier des antécédents judiciaires.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 18 octobre 1989, est entré sur le territoire français le 14 mars 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il a bénéficié ensuite d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 18 avril 2022 au 17 avril 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Il demande la suspension de l’exécution de la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. D’une part, le préfet, qui se borne à faire valoir que le requérant ne justifie pas avoir perdu son emploi, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation, en estimant que la présence de l’intéressé sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public, paraît de nature, dans les circonstances de l’espèce, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que l’exécution de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 février 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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