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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 17 juin 2025, n° 24/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale
RG N° : N° RG 24/00199 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPP3- Minute 25/23
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort de France, enregistré sous le n° F 22/00309
Association ASSOCIATION ATTRAIT
Hopital [Localité 4]. [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
Madame [G] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE
ORDONNANCE
Le dix sept Juin deux mille vingt cinq,
Nous, Anne FOUSSE, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 24/199,
Vu le jugement contradictoire du 5 juin 2024, par lequel le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France a':
— requalifié le contrat conclu entre l’association pour la tolérance, le traitement, la réinsertion, l’aide, l’information aux toxicomanes et Mme [G] [B] en contrat à durée indéterminée,
— condamné l’association pour la tolérance, le traitement, la réinsertion, l’aide, l’information aux toxicomanes à payer à Mme [G] [B], les sommes suivantes':
*1823,66 euros à titre d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ,
*6382,81 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3647,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*364,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, ,
*1095,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
*1000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [G] [B] du surplus de ses demandes,
— condamné l’association pour la tolérance, le traitement, la réinsertion, l’aide, l’information aux toxicomanes aux dépens,
Vu la notification dudit jugement à l’association pour la tolérance, le traitement, la réinsertion, l’aide, l’information aux toxicomanes par lettre rar réceptionnée le 12 septembre 2024,
Vu la déclaration électronique d’appel de l’association pour la tolérance, le traitement, la réinsertion, l’aide, l’information aux toxicomanes en date du 3/10/2024,
Vu l’avis d’orientation à la mise en état du 24 /10/2024,
Vu l’assignation à la requête de l’association pour la tolérance, le traitement, la réinsertion, l’aide, l’information aux toxicomanes délivrée à Mme [G] [B] le 26 décembre 2024, à comparaître sous quinzaine, et notifiant le jugement querellé, le déclaration d’appel, l’avis d’orientation de l’affaire à la mise en état, les conclusions de motivation d’appel, le bordereau de pièces que l’appelante versera devant la Cour,
Vu la constitution de Mme [G] [B] du 9/01/2025,
Vu les conclusions au fond des parties, remises à la cour':
— pour l’appelant, le 9 janvier 2025,
— pour l’intimé,e le 20 mars 2025,
L’incident':
Vu les conclusions transmises par la voie électronique le 20 mars 2025 par lesquelles l’intimée demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 524 du code de procédure civile , R 1454-28 et R 1454-14 du code du travail, de':
— constater que l’association pour la tolérance, le traitement, la réinsertion, l’aide, l’information aux toxicomanes n’a pas exécuté la décision entreprise,
— en conséquence ordonner la radiation du rôle de la présente affaire,
— condamner l’association pour la tolérance, le traitement, la réinsertion, l’aide, l’information aux toxicomanes à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Vu l’avis du greffe de la chambre sociale qui a averti les conseils des parties de ce que l’incident serait examiné par le conseiller de la mise en état le mardi 20 mai 2025 à 14 h et la décision rendue par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025,
SUR CE,
1- Sur la radiation de l’affaire du rôle':
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile , «'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
….'».
L’article R1454-28 du code du travail dispose que':'«'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement'».
Les sommes qui bénéficient de l’exécution provisoire de droit dont la liste figure à l’article R1454-14 2° sont :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions'; ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement'; ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
En l’espèce, le jugement n’a pas prononcé l’exécution provisoire du jugement dont s’agit, mais les condamnations qu’il a prononcées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de l’indemnité légale de licenciement, bénéficient de l’exécution provisoire de droit soit au total la somme de':3647,32 +364,73 +1095,75 =5107,8 euros.
Le conseiller de la mise en état peut rejeter la demande de radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution de la décision attaquée s’il lui apparaît que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’appelante ne fait valoir aucune observation pour s’opposer à la demande de radiation et ne justifie d’aucun règlement.
Il convient donc d’y faire droit.
2- Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens':
La décision est une mesure d’administration judiciaire. La demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS':
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation,
Rappelons que l’affaire sera réinscrite sur justification de l’exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption,
Réservons la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens d’incident.
Signée par Anne FOUSSE, conseillère chargée de la mise en état, et Béatrice PIERRE-GABRIEL greffière.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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