Confirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 22 mai 2025, n° 24/01286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 28 mars 2024, N° 2024;22/00236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 3 ] SA c/ URSSAF PACA, POLE SOCIAL DU TJ D' AVIGNON |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01286 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFEJ
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
28 mars 2024
RG :22/00236
S.A. [3] SA
C/
URSSAF PACA
Grosse délivrée le 22 MAI 2025 à :
— Me BUREL
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 28 Mars 2024, N°22/00236
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. [3] SA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA [3] a fait l’objet d’un contrôle par l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur, portant sur l’application des législations sociales, pour la période 2015, 2016 et 2017, qui s’est clôturé par une lettre d’observations en date du 28 août 2018, à l’issue de laquelle une régularisation en faveur de la société était envisagée à hauteur de la somme de 366 euros, trois observations ont été formulées pour l’avenir et dix chefs de redressement ont été relevés correspondant à des cotisations sociales d’un montant total de 62 293 euros.
Par courrier daté du 03 octobre 2018, la SA [3] a formulé ses observations sur les points n°3 (20 602 euros), n°4 (28 485 euros), n°7 (5 689 euros), n°9 (2038 euros) et n°10 (5 337 euros), et a demandé une régularisation en sa faveur de 208 497 euros en faisant valoir une erreur de paramétrage de son logiciel-paie (point n°13 de la lettre d’observations).
Suivant courrier du 05 novembre 2018, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur a indiqué maintenir les chefs de redressement et rejeter la demande de régularisation.
L’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur a notifié à la SA [3] une lettre de mise en demeure datée du 26 novembre 2018 d’un montant de 67 980 euros, dont 5 685 euros de majorations de retard.
La SA [3] a contesté partiellement la lettre de mise en demeure (points n°3, 4, 7, 9 et 10 du redressement) devant la commission de recours amiable (CRA), par une lettre du 25 janvier 2019.
La SA [3] a réglé la somme de 67 980 euros le 19 décembre 2018.
Par lettre envoyée le 03 avril 2019, la SA [3] a saisi le tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la décision de rejet implicite de la CRA (procédure 19/00550).
Par jugement du 05 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale, a :
— Débouté la SA [3] de son recours contre le redressement du 28 août 2018 et la mise en demeure du 26 novembre 2018 d’un montant de 67 980 euros, somme réglée le 19 décembre 2018,
— Condamné la SA [3] à payer à l’Urssaf la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SA [3] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par décision du 27 mars 2019, la CRA a rendu une décision explicite de rejet.
Le 12 avril 2019, la SA [3] a saisi le pôle judiciaire de [Localité 5] en contestation de la décision de refus de l’Urssaf de lui rembourser la somme de 208 497 euros au titre de la réduction générale des cotisations sociales pour les années 2015 à 2018.
Par décision du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulon s’est déclaré incompétent au pro’t du pôle social d’Avignon. La procédure a été trasmise par le tribunal judiciaire de Toulon et a été réceptionnée par le tribunal judiciaire d’Avignon le 31 mars 2022 qui l’a enregistrée sous le numéro RG 22/00236. Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a joint cette procédure à celle déjà enregistrée sous le numéro RG 22/00236.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a:
— Déclaré irrecevables les demandes de la SA [3],
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné SA [3] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 16 avril 2024, la SA [3] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont la date de notification n’est pas justifiée dans le dossier de première instance, l’accusé de réception de la lettre de convocation supportant seulement une signature.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SA [3] demande à la cour de :
— DIRE ET JUGER recevable et fondé l’appel de la Société [3],
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 28 mars 2024 rendu parle Tribunal judicaire d’Avignon ;
STATUANT DE NOUVEAU :
— DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la Société [3],
— DIRE ET JUGER que la Société [3] bénéficie d’un crédit de 201 281,16 ' correspondant aux cotisations patronales indûment acquittées faute d’avoir correctement calculé le montant de la réduction générale des cotisations pour les années 2015 à 2017 qui n’a pas été pris en compte durant le contrôle portant sur ladite réduction en Point 13,
— ANNULER la décision de l’URSSAF du 5 novembre 2818 la mise en demeure, ainsi que la décision de la Commission de recours amiable afférente ;
— CONDAMNER l’URSSAF à rembourser a la Société [3] la somme de 201 281,16 ' correspondant aux cotisations patronales indûment acquittées faute d’avoir correctement calculé le montant de la réduction générale des cotisations pour les années 2015 à 2017 ;
— CONDAMNER l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande à la cour de :
— DECLARER la société [3] infondée en son appel et la débouter de ses demandes ;
— CONFIRMER le jugement 22/00236 rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Avignon le 28 mars 2024,
En conséquence, par adoption ou substitution de motif :
A titre principal :
— DECLARER que la demande de remboursement est irrecevable car manifestement mal dirigée;
A titre subsidiaire :
— DECLARER que la demande de remboursement de cotisations au titre de la réduction générale des cotisations sociales a fait l’objet d’une décision créatrice de droit au cours du contrôle de l’application de la législation sociale pour les années 2015, 2016 et 2017 ;
En tout état de cause :
— REJETER toutes les demandes de la société ;
— CONDAMNER la société [3] à régler à l’Urssaf PACA la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la SA [3] :
Moyen des parties :
La SA [3] soutient que tous les délais de recours ont été respectés, qu’elle a présenté une demande en répétition de l’indu le 03 octobre 2018 laquelle a fait l’objet d’un refus par l’Urssaf le 05 novembre 2018, que l’Urssaf l’a informée de la nécessité de saisir la CRA dans les deux mois suivant la réception de la mise en demeure si elle entendait contester la décision, que la mise en demeure est datée du 26 novembre 2018, qu’elle a saisi la CRA le 17 janvier 2019 d’une contestation de la décision implicite de refus, puis a saisi le tribunal judiciaire de Toulon le 12 avril 2019, dans les deux mois suivant la naissance de la décision implicite de la CRA de l’Urssaf, que la juridiction étant incompétente, le dossier a été transmis à la juridiction avignonnaise, qu’en application de l’article 2241 du code civil et de l’article 82 du code de procédure civile, la saisine du tribunal judiciaire de Toulon a interrompu le délai de prescription.
Elle conclut que la CRA a été valablement saisie, et que la saisine de la juridiction toulonnaise a valablement interrompu la forclusion et a été réalisée dans le délai ouvert pour la saisine du tribunal judiciaire, en sorte qu’aucune irrecevabilité de ce chef n’est encourue.
Elle ajoute que la requête déposée auprès du tribunal judiciaire de Toulon a valablement saisi, in fine, la juridiction avignonnaise de la demande de répétition de l’indu résultant d’un calcul erroné de la réduction générale des cotisations, crédit qui n’a pas été pris en compte durant le contrôle portant sur ladite réduction au point n°13.
Enfin, elle fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal judiciaire d’Avignon, il n’existe aucune irrecevabilité possible faute d’avoir contesté la décision explicite de la CRA, dès lors que la décision implicite a été valablement contestée devant le tribunal.
L’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur soutient, à titre principal, l’irrecevabilité du recours de la SA [3]. Elle expose que la SA [3] est irrecevable en son recours, que la société a entendu contester son refus de faire droit à sa demande de remboursement au titre de la réduction générale des cotisations sociales, que cette contestation portait sur un courrier qui ne peut pas être considéré comme une décision au sens de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, qu’il est manifestement établi par le tribunal, que la société n’a pas précisé les contours de sa saisine permettant au premier juge d’exercer sa mission, à savoir caractériser en fait et en droit les demandes des parties.
Elle ajoute que le contentieux sur la réduction générale des cotisations sociales dites Fillon et la demande de remboursement sont intrinsèquement liés dans la mesure où l’inspectrice s’est au cours du contrôle prononcée clairement sur la demande de remboursement des cotisations pour 2016 et 2017, demande formulée au cours du contrôle et dans le cadre de la phase contradictoire de contrôle.
Elle conclut que le tribunal a tiré valablement toutes les conséquences de droit du recours de la société et déclaré irrecevable le recours ainsi formé par la société.
Réponse de la cour :
Selon l’article R142-1-A III du code de la sécurité sociale en vigueur à compter du 01 janvier 2019, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article R142-10-1 du même code, prévoit dans sa version applicable, à compter du 01 janvier 2019, que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’ article 58 du code de procédure civile , elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée:
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits au débat que :
— la SA [3] a envoyé un courrier daté du 17 janvier 2019 qui a été adressé à la CRA de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur (réceptionné le 18 janvier 2019) dont l’objet est : 'contestation de la mise en demeure du 26 novembre 2018 et de la décision de l’Urssaf du 05 novembre 2018" ( en réalité, il s’agit du courrier que l’Urssaf a envoyé en réponse aux observations formulées par la société dans lequel elle indique s’opposer à la demande de crédit au titre du chef de redressement n°13 relatif à la réduction générale des cotisations sociales),
— suivant un courrier du 25 janvier 2019, la SA [3] a adressé un courrier à la CRA de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur dont l’objet est : 'contrôle.Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 28/08/2018 article R243-59 du code de la sécurité sociale’ ; la société demande à la commission ' à titre principal, dire et juger les chefs de redressement injustifiés n°3, 4, 7, 9 et 10 de la lettre d’obervations du 28 août 2018 ayant donné lieu à ladite mise en demeure, annuler lesdites régulariations d’un montant total de 62151 euros en principal ainsi que les majorations de retard afférents, ordonner le remboursement des sommes indûment acquittées par la société, à titre subsidiaire, prononcer la remise gracieuse des majorations de retard d’un montant de 6 685 euros, à titre infiniment subsidiaire, ordonner la diminution du taux de majoration de retard complémentaire à 0,1%',
— la CRA a rendu une décision explicite de rejet le 27 mars 2019,
— un avis de recours au défendeur rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 17 avril 2019 qui mentionne : date de la demande 16/04/2019, objet: 'contestation de la décision de l’Urssaf du 17/01/2019 refusant de faire droit à la demande de réduction générale des cotisations pour les années 2015 à 2017 pour un montant de 208 497 euros', auquel a été jointe la requête déposée par la SA [3] datée du 12/04/2019 qui mentionne 'contestation de la décision implicite de la CRA de l’Urssaf qui avait été saisie aux fins de réformation d’un refus de faire droit à sa demande liée à l’application de la réduction générale des cotisations…',
— une décision du tribunal judiciaire de Toulon, contentieux de la protection sociale du 24 mars 2024, qui s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon et un avis de recours établi par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon du 31 mars 2022 qui fait suite au jugement d’incompétence rendu par le tribunal judiciaire de Toulon.
La SA [3] a saisi la CRA de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur d’une contestation de la lettre de mise en demeure du 26 novembre 2018, par courrier envoyé le 17 janvier 2019, soit dans les deux mois suivant la notification de la lettre de mise en demeure, puis a saisi le tribunal judiciaire d’Avignon par requête du 03 avril 2019, d’une contestation de la décision implicite de rejet qui est née le 18 mars 2019 – deux mois suivant la date du courrier portant recours, réceptionnée par la CRA le 18 janvier 2019 -.
Par ailleurs, la SA [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon par requête envoyée le 03 avril 2019, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon par requête envoyée le 16 avril 2019 en contestation de la décision de refus par l’Urssaf de faire droit à sa demande de crédit au titre de la réduction générale des cotisations sociales à hauteur de 208 497 euros ; les deux requêtes ont été déposées dans le délai de deux mois suivant la décision implicite de rejet.
L’avis rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon comporte manifestement une erreur matérielle, en mentionnant une date de décision au 17 janvier 2019, alors que manifestement, cette date correspond au courrier de contestation de la SA [3].
Contrairement à ce que prétendent les premiers juges, conformément à l’article R142-10-1 susvisé, quand bien même la SA [3] n’aurait pas contesté la décision explicite de rejet de la CRA, le recours contre la décision implicite de rejet était suffisant pour contester valablement les chefs de redressement envisagés par l’Urssaf, sans qu’il ait été nécessaire pour la société de contester au surplus, la décision explicite de rejet.
Enfin, il convient de relever que dans son courrier du 17 janvier 2019, la SA [3] faisait référence à une erreur de paramétrage du logiciel de paie et le rejet par l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur de sa demande de crédit d’un montant de 208 497 euros correspondant aux cotisations patronales qu’elle estime avoir versées indûment en raison de l’application d’une formule erronée pour déterminer la réduction générale des cotisations, et que la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a interrompu le délai de prescription de l’article R142-1-A susvisé.
Il convient en conséquence de juger recevable le recours exercé par la SA [3].
Sur les chefs de redressement contestés :
Moyens des parties :
La SA [3] soutient qu’elle avait constaté qu’elle n’appliquait pas une formule correcte pour déterminer la réduction générale des cotisations, qu’elle n’avait pas pris en compte le maintien du salaire de ses salariés en cas d’absence et les heures supplémentaires dûment majorées au numérateur du coefficient, qu’il en ressort un montant de réduction générale des cotisations inférieur à ce qu’il aurait dû être.
Elle précise qu’elle a recalculé la réduction générale qui aurait dû être appliquée pour chaque salarié, à partir des bulletins de salaire, que ces derniers ont toujours été mis à la disposition de l’Urssaf et ont été communiqués à la CRA.
Elle ajoute que dans le cadre du contrôle, l’Urssaf avait l’obligation de relever les erreurs de calcul des cotisants et à tout le moins, de se prononcer sur les erreurs identifiées par ceux-ci, même lorsque celles-ci entraînent un crédit, que l’Urssaf se borne à invoquer l’absence des bulletins de salaire, alors que ceux-ci étaient à sa disposition, et qu’elle n’a indiscutablement pas satisfait à sa mission de service public.
En réponse aux écritures de l’Urssaf, elle entend indiquer qu’elle a établi un nouveau tableau de calcul qui reprend l’ensemble des données et calculs qu’elle avait présentés initialement dans la mesure où de légères erreurs de calcul avaient été identifiées à hauteur de 7 215,84 euros ; les nouveaux calculs ramènent sa prétention à la somme de 201 281,16 euros. Elle ajoute qu’elle a apporté des explications exhaustives sur les calculs ainsi réalisés et que les bulletins de salaire permettent la vérification des montants retenus.
L’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur soulève l’exception de procédure attachée à l’autorité de la chose jugée dans la procédure jugée, précise que la décision de la CRA du 27 mars 2019 se prononce sur la demande de remboursement et la rejette, que la SA [3] a contesté deux fois la décision de la CRA, que comme l’a rappelé le tribunal, la société ne pouvait pas contester à deux reprises la même décision.
A titre subsidiaire, elle prétend qu’il résulte de la combinaison des articles L243-6 et L244-2 du code de la sécurité sociale que le caractère définitif qui s’attache, en l’absence de recours, à la mise en demeure prévue par le second et qui constitue la décision de redressement, fait obstacle à la demande de remboursement.
Elle ajoute que la lettre d’observations du 28 août 2018 a porté sur la réduction générale des cotisations au point n°13, qu’il ressort de cette lettre que l’inspectrice a notamment vérifié lors du contrôle les 'états justificatifs des réductions Fillon', qu’elle a précisé les modalités permettant à l’employeur pour les deux années concernées par la demande de remboursement de vérifier son paramétrage, qu’elle a relevé un certain nombre d’anomalies mais n’a pas redressé au regard de la modicité des sommes relevées, que dès lors, la société ne peut se prévaloir d’aucun crédit de cotisations. Elle précise que la vérification effectuée par l’inspectrice n’a abouti à aucun constat d’anomalie de paramétrage sur les années 2016 et 2017, raison pour laquelle elle n’a fait son observation que sur l’année 2015, qu’il est donc erroné d’indiquer que l’inspectrice n’a pas mentionné les crédits puisque le chef de redressement fait également état de débits compensant lesdits crédits.
Elle ajoute que l’analyse des éléments communiqués par la SA [3] présentent de nouveaux écarts qui ne sont pas identiques à ceux précédemment relevés, qu’en outre, parfois les rémunérations indiquées dans les tableaux transmis par la société ne correspondent pas à celles reprises dans les calculs de l’inspectrice, qu’ainsi, il n’est pas possible de retenir comme probants les calculs effectués par la société appelante.
Elle conclut qu’en l’absence d’éléments permettant de confirmer la demande de la société, l’observation pour l’avenir devra être maintenue et la demande de remboursement rejetée.
Réponse de la cour :
Dès lors qu’une décision a été régulièrement notifiée et qu’elle n’a donné lieu, dans les délais, à aucun recours contentieux, elle revêt un caractère définitif ; par suite, elle s’impose tant à son destinataire, qui ne saurait en particulier, en contester la validité par voie d’exception à l’occasion d’un recours formé contre une décision distincte, qu’à son auteur, qui ne peut en prononcer le retrait, c’est-à-dire y mettre fin rétroactivement, à moins que la décision n’ait été acquise au bénéfice de la fraude.
En l’espèce, il est constant que le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a rendu un jugement le 05 octobre 2023 dans lequel il a rejeté le recours de la société et validé le redressement en condamnant la société à payer à l’Urssaf la somme de 67 980 euros qui était visée dans la lettre de mise en demeure du 26 novembre 2018.
Force est de constater, d’une part, que la SA [3] n’avait pas présenté devant les premiers juges, lors de l’audience du 06 juillet 2023, à l’encontre de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur, une demande de répétition d’indu concernant le point n°13, d’autre part, que ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel, en sorte qu’il est devenu définitif.
La demande de remboursement présentée par la SA [3] porte sur des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales qui ont fait l’objet d’une décision de redressement devenue définitive.
La SA [3] ne pouvait pas dissocier l’examen des différents chefs de redressement dans le cadre de procédures distinctes, et la contestation portant sur le refus par l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur de faire droit à sa demande de remboursement aurait dû être examinée dans le cadre de l’instance enregistrée par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon sous le numéro RG 19/00550.
Il s’en déduit que la SA [3] est irrecevable à solliciter auprès de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur un crédit au titre d’un chef de redressement qui a été validé par le pôle social dans une décision devenue définitive.
Le jugement entrepris sera donc confirmé, par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions, par substitution de motifs, le jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Y ajoutant,
Condamne la SA [3] à payer à l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA [3] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Prescription ·
- Polynésie ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Fracture ·
- Responsabilité civile ·
- Jugement ·
- Droit commun
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mur de soutènement ·
- Propriété ·
- Expert ·
- Commune ·
- Terrassement ·
- Consorts ·
- Pierre ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- León ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Vanne ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Entreprise ·
- Relever ·
- Responsabilité ·
- Quitus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Entretien ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Titre ·
- Avantage en nature ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Horaire ·
- Paye ·
- Congé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Atlantique ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Vente ·
- Habitat ·
- Clause ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Soudure ·
- Industrie électrique ·
- Action sociale ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Sous-traitance ·
- Sous traitant ·
- Maître d'ouvrage ·
- Paiement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Assistance ·
- Sapiteur ·
- Victime
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Diffusion ·
- Transport ·
- Automobile ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance de référé ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Habitat ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Charges ·
- Directeur général ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Traitement ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Aide ·
- Information ·
- Indemnité compensatrice ·
- Exécution ·
- Rôle ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Lien ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Port ·
- Activité professionnelle ·
- Travail ·
- Certificat ·
- Affection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.