Irrecevabilité 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 15 févr. 2023, n° 22/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 27 juillet 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ARB FACADES, Association PRO BTP DIRECTION RÉGIONALE SUD-OUEST |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00626 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BILUA
AFFAIRE :
Organisme URSSAF DU LIMOUSIN
C/
S.A.R.L. ARB FACADES, Association PRO BTP DIRECTION RÉGIONALE SUD-OUEST
PLP/MS
Recours devant la cour d’appel contre les décisions du juge commis
Grosse délivrée à Me Audrey PASCAL, Me BARRIERE, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
— --===oOo===---
Le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Organisme URSSAF DU LIMOUSIN, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey PASCAL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 27 JUILLET 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
S.A.R.L. ARB FACADES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me BARRIERE Jean Charles, avocat au barreau de BRIVE,
Association PRO BTP DIRECTION RÉGIONALE SUD-OUEST, demeurant [Adresse 2]
défaillante, régulièrement assignée le 01/09/22
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Janvier 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE :
En raison de difficultés éprouvées par la société ARB FACADES et suivant ordonnance du 15 février 2022, le tribunal de commerce de Brive a ouvert une procédure de conciliation en application des dispositions de l’article L. 611-4 du code de commerce et désigné Maître [K] en qualité de conciliateur.
La société ARB FACADES ayant un passif important auprès de créanciers publics, elle a sollicité un moratoire auprès de la commission des chefs des services financiers (la CCSF) dans les termes prévus à l’article 5 du décret n°2007-686 du 4 mai 2007.
Par décision du 2 juin 2022, la CCSF de Corrèze a accordé à la société ARB FACADES un étalement des dettes URSSAF et PRO BTP pour un montant total de 42 656,60 € sur 24 mois, moratoire subordonné à un nantissement du fonds de commerce à titre de garantie.
La société ARB FACADES a saisi le tribunal de commerce de Brive aux fins d’établissement d’un nouveau moratoire comportant un report pure et simple d’une année de ses dettes auprès de l’URSSAF et de PRO BTP, ainsi que son remboursement sur 12 mois.
Parallèlement, faute de constitution de la garantie demandée, la CCSF de la Corrèze a dénoncé le moratoire accordé.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juillet 2022, le tribunal de commerce de Brive, statuant suivant procédure accélérée au fond, a :
— déclaré recevable la demande de la société ARB FACADES ;
— suspendu l’exigibilité des créances de l’URSSAF DU LIMOUSIN et de PRO BTP direction régionale sud-ouest jusqu’au 30 juin 2023 ;
— dit que la société ARB FACADES s’acquittera de sa dette en 12 mensualités à compter de juillet 2023 ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder de garantie particulière compte tenu des efforts consentis sans garantie par les parties à l’accord de conciliation ;
— ordonné, conformément aux dispositions de l’article R. 611-35 du code de commerce que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier au demandeur et aux parties assignées, et communiquée au conciliateur ;
— dit que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
— dit que les dépens du présent jugement sont liquidés à la somme de 96,59 € et seront à la charge du demandeur.
L’URSSAF DU LIMOUSIN a formé un appel nullité le 4 août 2022, au motif d’un excès de pouvoir du président du tribunal de commerce de Brive.
Aux termes de ses écritures du 23 septembre 2022, l’URSSAF DU LIMOUSIN demande à la cour :
— de déclarer recevable son appel nullité ;
— annuler pour excès de pouvoir le jugement du 27 juillet 2022 pris par le tribunal de commerce de Brive ;
— condamner la société ARB FACADES aux dépens.
Elle soutient que :
— son appel nullité est recevable en ce qu’il est soumis aux mêmes conditions de forme et de délai que les recours correspondants légaux, qu’elle a respectés.
— la décision attaquée est bien constitutive d’un excès de pouvoir, le juge ayant méconnu l’étendue de son pouvoir de juger en violant le principe de séparation des juridictions administratives et judiciaires. Elle fait valoir que la décision commune des créanciers publics prise en la personne du CSSF est discrétionnaire et que, par conséquent, il n’appartient pas au juge judiciaire d’accorder au titre des prérogatives du délai de grâce un réaménagement des créances publiques à des conditions plus favorables.
La société ARB FACADES, bien que régulièrement constituée en la personne de Maître BARRIERE, n’a pas conclu.
L’association PRO BTP DIRECTION REGIONALE SUD-OUEST n’a pas constitué avocat mais s’est vue signifier la déclaration d’appel ainsi que les conclusions de l’URSSAF du Limousin suivant exploit des 2 et 23 septembre 2022.
L’affaire a reçu fixation en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée (article 472 du code de procédure civile).
En l’occurrence la déclaration d’appel émanant de l’URSSAF du Limousin précise qu’il s’agit d’un 'appel-nullité eu égard à l’excès de pouvoir du président'.
Aux termes de ses conclusions cet organisme demande expressément et exclusivement à la cour de 'déclarer recevable son appel-nullité’ et d’ 'annuler pour excès de pouvoir le jugement déféré.'
Il apparaît ainsi, sans aucune équivoque, que l’appel interjeté par l’URSSAF du Limousin est un appel-nullité et non un appel annulation de droit commun (article 542 du code de procédure civile).
Or l’appel nullité est une voie de recours, de création prétorienne, ouverte à l’encontre d’une décision entachée d’excès de pouvoir lorsque la voie de l’appel est normalement fermée.
En l’occurrence selon les propres mentions de décision déférée, il s’agissait d’un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, de sorte que la voie de recours de l’appel annulation de droit commun était admise, et non l’appel-nullité.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE irrecevable l’appel-nullité formé le 4 août 2022 par L’URSSAF DU LIMOUSIN à l’égard du jugement réputé contradictoire rendu le 27 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Brive ;
DIT que L’URSSAF DU LIMOUSIN prendra en charge les dépens d’appel ;
EN L’EMPÊCHEMENT LÉGITIME DU PRÉSIDENT, CET ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JEAN – PIERRE COLOMER, MAGISTRAT LE PLUS ANCIEN QUI A SIÈGÉ A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPÉ AU DÉLIBÉRÉ.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Sophie MAILLANT. Jean-Pierre COLOMER.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-686 du 4 mai 2007
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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