Infirmation partielle 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 20 juin 2025, n° 22/01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 22/01524 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FYSH
Caisse CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE D’ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES (CMCAS IEG)
C/
S.A.R.L. DEFI
S.A.R.L. CORRE SOUDURE
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 23 AOUT 2022 suivant déclaration d’appel en date du 19 OCTOBRE 2022 RG n° 21/00345
APPELANTE :
Caisse CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE D’ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES (CMCAS IEG)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.A.R.L. DEFI
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. CORRE SOUDURE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 27 juin 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Novembre 2024 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, assisté de Sarah HAFEJEE, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 20 Juin 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Juin 2025.
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1- La CAISSE MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE ET D’ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES (ci -après la CMCAS) a lancé en cours d’année 2018 une opération de rénovation du village vacances des industries de l’électricité et du gaz situé à [Localité 3].
2- Dans le cadre de ce projet la société CORRE SOUDURE a été chargée de la réalisation du lot n° 10 portant sur la fourniture et la pose de menuiseries métalliques.
3- La société CORRE SOUDURE a sous-traité à la société DÉPANNAGE EXPRESS FERMETURES INDUSTRIELLES (ci-après la société DEFI) la fourniture et la pose de 9 rideaux métalliques sur la base d’un devis établi pour un montant HT de 34 157,26 euros HT.
4- Par un courriel du 18 février 2019, la société CORRE SOUDURE a transmis à la CMCAS une déclaration de sous-traitance concernant la société DEFI.
5- La CMCAS n’a pas répondu à la demande d’acceptation de la société DEFI et d’agrément de ses conditions de paiement.
6- Entre fin février et mi mars 2019, la société DEFI a réalisé les travaux qui lui avaient été confiés.
7- Le 8 avril 2019, la société CORRE SOUDURE a adressé à la CMCAS une situation n° 6 pour un montant global HT de 82 287, 97 euros incluant la rémunération de la société DEFI en qualité de sous-traitant à hauteur d’une somme de 34 157, 26 euros HT.
8- La société DEFI n’a été payée ni par la CMCAS ni par la société CORRE SOUDURE.
9- Par actes d’huissier du 11 février 2021, la société DEFI a alors fait citer la CMCAS et la société CORRE SOUDURE devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins d’obtenir le paiement de ses prestations.
10- Par jugement rendu le 23 août 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
— CONDAMNÉ sur le fondement des articles 1240 du Code civil et de l’article 14 1 de la loi du 31 décembre 1975 LA CAISSE MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE D’ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES RÉUNION à payer à la S.A.R.L. DEFI la somme de 37 060, 63 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2020;
— DIT n’y avoir lieu à ordonner une astreinte ;
— REJETÉ les demandes reconventionnelles formulées par la S.A.R.L. CORRE SOUDURE à l’encontre de LA CAISSE MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE D’ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES RÉUNION ;
— CONSTATÉ que la demande de paiement de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la S.A.R.L. DEFI est sans intérêt ;
— RAPPELÉ l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
— CONDAMNÉ LA CAISSE MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE D’ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES RÉUNION aux entiers dépens avec distraction au profit de la société d’avocats FIDAL.
11- Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint Denis de La Réunion du 19 octobre 2022, la CMCAS a interjeté appel de ce jugement.
12- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le16 décembre 2022, la CMCAS demande à la cour de :
— JUGER l’appel recevable et fondé ;
— REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS en date du 23 août 2022 ;
STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL, de :
— CONSTATER que la situation n° 6 du 8 avril 2019 n’est ni réceptionnée ni validée par le maître d''uvre et n’est pas signée du maître de l’ouvrage ;
— CONSTATER que la Caisse Mutuelle Complémentaire d’Actions Sociales du personnel des Industries Electriques et Gazières n’a eu connaissance de l’intervention de la S.A.R.L. DEFI qu’en juin 2020 ;
— CONSTATER que la S.A.R.L. CORRE SOUDURE a usé de man’uvres déloyales afin de ne pas déclarer son sous traitant ;
— JUGER que la Caisse Mutuelle Complémentaire d’Actions Sociales, du personnel des industries Electriques et Gazières dénommée CMCAS IEG n’a pas commis de violation de l’article 14 1 de la loi n 75 1334 du 31 décembre 1975 ;
— JUGER que la S.A.R.L. CORRE SOUDURE n’a pas exécuté dans le respect du principe de bonne foi son obligation issue du contrat du 25 janvier 2018 concernant la fourniture et pose de 9 rideaux métalliques à l’égard de la Caisse Mutuelle Complémentaire d’Actions Sociales, du personnel des industries Electriques et Gazières dénommée CMCAS IEG) ;
— JUGER que la S.A.R.L. CORRE SOUDURE n’a pas exécuté dans le respect du principe de bonne foi son obligation issue du contrat né de sa signature du devis de la S.A.R.L. DEFI en date du 25 janvier 2019 concernant la fourniture et pose de 9 rideaux métalliques ;
— CONDAMNER, en conséquence, la S.A.R.L. COR SOUDURE à régler à la S.A.R.L. DEFI la somme de 37 060.63 euros ;
— CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS en date du 23 août 2022 n 21/00345 concernant le rejet des demandes de la S.A.R.L. CORRE SOUDURE à l’encontre de la Caisse Mutuelle Complémentaire d’Actions Sociales, du personnel des industries Electriques et Gazières dénommée CMCAS IEG ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, de :
— JUGER que la Caisse Mutuelle Complémentaire d’Actions Sociales, du personnel des industries Electriques et Gazières dénommée CMCAS IEG n’est redevable que de la somme fixée au contrat principal concernant la prestation de fournitures et poses de neuf (9) rideaux métalliques ;
— CONSTATER que cette prestation est fixée contractuellement à la somme de 22 004 euros HT, soit 23 874,34 euros TTC ;
— CONDAMNER la Caisse Mutuelle Complémentaire d’Actions Sociales, du personnel des industries Electriques et Gazières dénommée CMCAS IEG à régler à la S.A.R.L. DEFI la somme de 23 874,34 euros TTC ;
— CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS en date du 23 août 2022 n 21/00345 concernant le rejet des demandes de la S.A.R.L. CORRE SOUDURE à l’encontre de la Caisse Mutuelle Complémentaire d’Actions Sociales, du personnel des industries Electriques et Gazières dénommée CMCAS IEG ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, de :
— CONDAMNER la Société à responsabilité limitée CORRE SOUDURE à payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société à responsabilité limitée CORRE SOUDURE DEFI et la Société à responsabilité limitée DEFI (DÉPANNAGE EXPRESS FERMETURES INDUSTRIELLES) à supporter leurs propres dépens.
13- Pour l’essentiel, la CMCAS fait valoir :
— que la société CORRE SOUDURE ne l’a pas informée de ce qu’elle sous-traitait une partie de ses prestations à la société DEFI ;
— qu’elle n’a jamais reçu de demande de paiement direct de la part de la société DEFI ;
— qu’elle n’a eu connaissance de l’intervention de la société DEFI qu’en juin 2020 à la suite d’une mise en demeure de payer adressée par celle-ci à la société CORRE SOUDURE ;
— qu’à cette date les prestations concernées étaient achevées depuis plus d’un an ;
— qu’elle ne peut être tenue de régler la situation n ° 6 qui n’a été visée ni par elle ni par son maître d’oeuvre de sorte qu’elle ne peut être tenue de la régler;
— qu’elle n’a pas accepté le prix demandé par la société DEFI ;
— qu’elle a payé la totalité des sommes qu’elle devait à la société CORRE et ne peut être condamnée à verser à la société DEFI une somme plus importante que celle que prévoit le marché ;
— qu’elle n’a jamais accepté l’utilisation de lames micro perforées plus coûteuses que les lames pleines qui étaient prévues au marché ;
— qu’elle n’a commis aucune faute au regard de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
— qu’il ne peut lui être demandé de verser plus que ce qu’elle ne doit à l’entreprise principale au jour de la connaissance du sous-traitant sur le chantier ;
— que les demandes reconventionnelles de la société CORRE SOUDURE sont sans lien avec l’objet principal de l’instance.
14 – Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 25 mars 2023, la société CORRE SOUDURE demande à la cour de :
A titre principal :
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de SAINT DENIS en date du 23 août 2022 en ce qu’il a CONDAMNÉ sur le fondement des articles 1240 du Code civil et de l’article 14 1 de la loi du 31 décembre 1975 la CMCAS IEG à payer à la S.A.R.L. DEFI la somme de 37 060,63 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2020 ;
A titre subsidiaire :
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de SAINT DENIS en date du 23 août 2022 en ce qu’il a CONDAMNÉ sur le fondement des articles 1240 du Code civil et de l’article 14 1 de la loi du 31 décembre 1975 la CMCAS IEG à payer à la S.A.R.L. DEFI la somme de 37 060,63 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2020 ;
Et statuant à nouveau,
— Juger que la CMCAS a donné son agrément tacite à la sous traitance de la S.A.R.L. DEFI ;
— Juger que la S.A.R.L. DEFI bénéficie d’une action directe contre le maître de l’ouvrage ;
— Condamner la CMCAS à payer à la S.A.R.L. DEFI la somme de 37.060,63 euros, en paiement des prestations réalisées, en vertu de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ;
A titre infiniment subsidiaire :
— D’ INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de SAINT DENIS en date du 23 août 2022 en ce qu’il a CONDAMNÉ sur le fondement des articles 1240 du Code civil et de l’article 14 1 de la loi du 31 décembre 1975 la CMCAS IEG à payer à la S.A.R.L. DEFI la somme de 37 060,63 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2020 ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner la CMCAS à verser à la S.A.R.L. CORRE SOUDURE la somme de 34.157,26 euros, afin que cette dernière puisse la reverser à son sous traitant, la S.A.R.L. DEFI ;
En tout état de cause :
— D’ INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de SAINT DENIS en date du 23 août 2022 en ce qu’il a REJETÉ les demandes reconventionnelles formulées par la S.A.R.L. CORRE SOUDURE à l’encontre de la CMCAS IEG et la demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau, de :
— Condamner à la CMCAS IEG à payer à la S.A.R.L. CORRE SOUDURE la somme de 16.282,30 euros ;
— Condamner la CMCAS IEG à fournir à la S.A.R.L. CORRE SOUDURE une garantie de paiement, sur le fondement de l’article 1799 1 du Code civil;
En tout état de cause, de :
— Condamner la CMCAS IEG à payer la somme de 5.000 euros à la S.A.R.L. CORRE SOUDURE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
15- Pour l’essentiel, la société CORRE SOUDURE fait valoir :
— que la CMCAS avait connaissance de la présence de la société DEFI sur son chantier ;
— qu’elle a donné son agrément au moins tacite à la sous-traitance de la société DEFI ;
— qu’à l’origine il lui avait été demandé de fournir 4 rideaux métalliques et non pas 9 ce qui explique la plus value réclamée par la société DEFI ;
— que la société DEFI avait réalisé ses prestations à date du 26 mars 2019.
16 – Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 23 mars 2023, la société DEFI demande à la cour :
A titre principal, de :
— Confirmer la décision dont appel ;
Subsidiairement, de :
— Condamner la Société CORRE Soudure à payer à l’appelante la somme de 37.060,63 euros
En tout état de cause,
— Sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, condamner solidairement CMCAS IEG et la S.A.R.L. CORRE SOUDURE aux entiers dépens ;
— Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum CMCAS IEG et la S.A.R.L. CORRE SOUDURE à payer à la S.A.R.L. DEFI la somme de 5.000,00 euros.
17- Pour l’essentiel, la société DEFI fait valoir :
— que la CMCAS et son maître d’oeuvre ont été informés de son intervention de sorte qu’elle peut prétendre au bénéfice d’un paiement direct ;
— que le maître d’ouvrage est tenu de payer le sous-traitant même s’il n’a connaissance de son intervention qu’après que les travaux aient été exécutés;
— que la CMCAS est fautive de ne pas avoir régularisé sa situation, d’avoir omis de mettre en demeure l’entrepreneur principal de satisfaire aux obligations de l’article 3 de la loi de 1975 puis de ne pas l’avoir payée alors qu’elle devait encore des sommes à l’entrepreneur principal.
18- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 27 juin 2024.
19- L’audience de plaidoirie s’est tenue le 15 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’action directe du sous-traitant :
20- L’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance dispose que le sous traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées, dispose d’ une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur ne paie pas les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous traitance dans le mois qui suit sa mise en demeure par le sous traitant.
21- Le sous traitant doit rapporter la preuve de ce qu’il a été accepté par le maître d’ouvrage et ses conditions de paiement agrées.
22- A défaut de preuve par écrit, il doit établir de la part du maître d’ouvrage des actes manifestant sans équivoque sa volonté de l’accepter et d’agréer ses conditions de paiement.
23- En l’espèce, une déclaration de sous-traitance a été signée par la société CORRE SOUDURE et son sous-traitant mais ni par le maître d’ouvrage ni par son maître d’oeuvre.
24- Le fait pour la CMCAS de n’avoir exprimé aucun désaccord lorsque la société CORRE SOUDURE lui a transmis le 18 février 2019 cette déclaration faisant état d’une sous-traitance de la société DEFI ne peut suffire à prouver sa volonté d’accepter le sous-traitant.
25- Plus globalement, il n’est justifié d’aucun acte manifeste et non équivoque de la CACAS qui vienne révéler une telle volonté de sa part.
26- C’est dés lors à bon droit que le premier juge a considéré que la CMCAS n’avait pas donné son agrément, même tacite, à la sous-traitance de la société DEFI de sorte que celle-ci ne pouvait se prévaloir du bénéfice de l’action directe.
Sur l’action indemnitaire :
En ce qui concerne la faute de la CMCAS :
27- Aux termes du premier tiret de l’article 14- 1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, le maître de l’ouvrage qui a connaissance de la présence d’un sous-traitant sur le chantier doit mettre en demeure l’entreprise principale de s’acquitter de ses obligations légales en faisant accepter chaque sous traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous traitance.
28- Le second tiret de l’article 14 1 de la loi de 1975 impose au maître de l’ouvrage ayant accepté le sous traitant d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni l’une ou l’autre des garanties de paiement prévues par l’article 14, à savoir un cautionnement bancaire ou une délégation de paiement.
29- En l’espèce, la CMCAS a été informée le 18 février 2019, par un mail de M. [J] (société CORRE SOUDURE) à M. [Y] [Z] -[U] (CMCAS), de ce que la société CORRE SOUDURE avait sous-traité une partie de ses travaux à la société DEFI.
30- Le 19 février 2019, M. [Y] [Z] -[U] (CMCAS) a fait suivre la déclaration de sous-traitance qui lui avait été transmise la veille au maître d’oeuvre de l’opération, M. [G] [P], et au président de la CMCAS, M. [B] [I].
31- Cette transmission n’a pas été suivie cependant de l’acceptation de la société DEFI et de l’agrément de ses conditions de paiement (cf supra) et la CMCAS s’est abstenue d’imposer à la société CORRE SOUDURE la fourniture d’une délégation de paiement ou d’un cautionnement en faveur de son sous-traitant.
32- Le maître d’ouvrage qui apprend l’existence d’un sous-traitant alors qu’il doit encore des sommes à l’entreprise principale doit satisfaire aux obligations de l’article 14 1 de la loi de 1975 que celui-ci ait déjà exécuté ou pas ses travaux.
33- En l’espèce, à la date où la CMCAS a été informée de l’intervention de la société DEFI, le 18 février 2019, le marché qu’elle avait confié à la société CORRE SOUDURE n’avait été que partiellement exécuté.
34- A la date du 8 avril 2019, les paiements effectués par le maître d’ouvrage se montaient à une somme de 227 883, 20 euros comme le révèle la situation de travaux n 6 établie par la société CORRE SOUDURE.
35- Le marché ayant été conclu pour un prix de 372 064,40 euros, la CMCAS restait ainsi à devoir des sommes importantes à la société CORRE SOUDURE.
36- La faute de la CMCAS est dès lors établie.
En ce qui concerne le préjudice de la société DEFI :
37- Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil ).
38- Par la faute de la CMCAS, la société DEFI a été privée du bénéfice de l’action directe et de celui du cautionnement ou de la délégation de paiement qui lui auraient assuré le complet paiement de ses travaux.
39- Si le maître d’ouvrage avait satisfait à ses obligations, la société DEFI aurait perçu la somme de 37 060, 63 euros TTC figurant à son devis du 25 janvier 2019 puisque celui-ci avait reçu l’accord de la société CORRE SOUDURE.
40- Son préjudice est donc bien de ce montant, le fait que ses travaux ou son prix n’aient pas reçu l’accord du maître d’ouvrage restant sans incidence dans le cadre de l’action indemnitaire.
41- La société DEFI a mis en demeure la CMCAS par lettre du 20 novembre 2020.
42- Elle est par conséquent fondée à obtenir le bénéfice de l’intérêt légal à compter de cette date.
43- La décision du premier juge sera confirmée.
Sur les demandes reconventionnelles présentées par la société CORRE SOUDURE :
44- Aux termes des dispositions de l’ article 70 du code de procédure civile , une demande peut être formée à titre reconventionnel à condition de se rattacher à la demande originaire par un lien suffisant.
45- En l’espèce, la juridiction est saisie à titre principal d’une action en paiement émanant du sous-traitant.
46- Les demandes de la société CORRE SOUDURE sont dirigées exclusivement contre le maître d’ouvrage.
47- Elles portent sur le paiement d’une dernière facture et la mise en place, à son bénéfice, de la garantie de l’article 1799- 1 du code civil.
48- Ces demandes reconventionnelles n’ont pas de lien suffisant, effectivement, avec la demande formée à titre principal par la société DEFI.
49- Elles sont par conséquent irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
50 – La CMCAS, partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens.
51- A ce titre, elle n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
52- Il serait inéquitable de laisser la société DEFI supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a été conduite à exposer.
53- La CMCAS sera condamnée à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
54- Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société CORRE SOUDURE.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Saint- Denis sauf en ce qu’il rejette les demandes reconventionnelles de la S.A.R.L. CORRE SOUDURE ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que les demandes reconventionnelles de la S.A.R.L. CORRE SOUDURE sont irrecevables ;
Condamne la CAISSE MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE ET D’ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES à verser à la S.A.R.L. DÉPANNAGE EXPRESS FERMETURES INDUSTRIELLES la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la S.A.R.L. CORRE SOUDURE ;
Condamne la CAISSE MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE ET D’ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Titre ·
- Avantage en nature ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Horaire ·
- Paye ·
- Congé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Atlantique ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Vente ·
- Habitat ·
- Clause ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Essence ·
- Travail dissimulé ·
- Courriel ·
- Résultat ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Annulation ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Historique ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Prêt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Saisie-attribution ·
- Décès ·
- Instance ·
- Date ·
- Huissier de justice ·
- Siège social ·
- Exécution ·
- Interruption
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Consorts ·
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Véhicule ·
- Bail ·
- Préjudice moral ·
- Habitation ·
- Musique ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mur de soutènement ·
- Propriété ·
- Expert ·
- Commune ·
- Terrassement ·
- Consorts ·
- Pierre ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- León ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Vanne ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Entreprise ·
- Relever ·
- Responsabilité ·
- Quitus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Entretien ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Assistance ·
- Sapiteur ·
- Victime
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Diffusion ·
- Transport ·
- Automobile ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance de référé ·
- Réserve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Prescription ·
- Polynésie ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Fracture ·
- Responsabilité civile ·
- Jugement ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.