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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 15 juil. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JAF, 4 décembre 2024, N° 23/02103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Juillet 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
86/25
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RA24
Décision déférée du 04 Décembre 2024
— Juge aux affaires familiales de TOULOUSE – 23/02103
DEMANDEURS
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [O] [X] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDEUR
Monsieur [I] [A]
[Adresse 6].
[Localité 4]
Représenté par Me Bénédicte BERNES, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Juin 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 15 Juillet 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [L] [J] est décédée le [Date décès 3] 2022 et a laissé pour lui succéder ses enfants, M. [I] [A] et Mme [U] [R], ainsi que M. [N] [D] et Mme [O] [X] épouse [D], institués légataires universels aux termes d’un testament olographe du 7 novembre 2014.
Les époux [D] jouissent de la maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5], qui appartenait à la défunte.
Mme [R] a renoncé à la succession le 13 septembre 2022.
Le 10 mai 2023, M. [A] a fait assigner les époux [D] aux fins de nullité du testament devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal a :
— prononcé la nullité du testament de Mme [J] du 7 novembre 2014,
— dit que les époux [D] occupent sans droit ni titre la maison située [Adresse 2] à [Localité 5],
— ordonné qu’à défaut pour les époux [D] d’avoir libéré les lieux de tous ses occupants et de tous les biens qui s’y trouvent, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel grade-meuble qu’il plaira à M. [A], aux frais des expulsés,
— condamné les époux [D] à verser à M. [A], à compter du 1er août 2022 une indemnité mensuelle d’occupation de 1 000 euros,
— condamné les époux [D] à payer 5 000 euros à M. [A] au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamné les époux [D] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
M. et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision le 28 janvier 2025.
Par acte du 14 avril 2025, soutenu oralement à l’audience du 13 juin 2025, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, ils ont fait assigner M. [A] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— suspendre l’exécution provisoire du jugement du 4 décembre 2024,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 23 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [A] demande à la première présidente de :
— juger qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement du 4 décembre 2024 dont appel,
— juger qu’il n’y a pas de conséquences manifestement excessives à l’exécution du jugement du 4 décembre 2024 dont appel,
— débouter les consorts [D] de leurs de demandes de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 4 décembre 2024 dont appel,
— condamner les consorts [D] aux entiers dépens de ce référé et à 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation est celui qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Et son appréciation ne peut revenir à un examen au fond de l’affaire qui appartient exclusivement à la cour saisie de l’affaire au fond.
En l’espèce, M. et Mme [D] sollicitent l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris en excipant de différents moyens sérieux de réformation.
Ils contestent la qualité de faux du testament litigieux en soutenant s’être occupés d'[L] [J] qu’ils considéraient comme faisant partie de leur famille en participant à l’ensemble des événements familiaux, cette dernière n’ayant plus aucune relation avec ses enfants.
Ils ajoutent que le testament olographe est daté de la même période que le courrier du 20 décembre 2014 venant corroborer parfaitement la volonté de la défunte de léguer la maison litigieuse en échange du fait qu’ils s’occupent d’elle jusqu’à la fin de ses jours.
Enfin, ils remettent en cause l’impartialité de l’auteur de l’expertise qui a été réglée par M. [A] et n’était pas contradictoire.
Sur ce dernier point, il sera toutefois rappelé que M. [T], expert en écritures et documents, est inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse depuis plusieurs années et, à ce titre, assujetti à une obligation d’impartialité dont le non respect ne saurait découler de ce qu’il aurait été réglé de ses honoraires par le défendeur.
En outre, son rapport a été versé aux débats et a été soumis au contradictoire des parties de sorte que les consorts [D] pouvaient valablement le critiquer sur le fond, ce qu’ils n’ont pas fait.
De plus, ce rapport de 44 pages est particulièrement étayé et fondé sur la comparaison de 7 spécimens d’écriture et 15 signatures de référence émanant de la défunte sur la période de 2003 à 2022.
Enfin, comme valablement relevé par le premier juge, le simple examen du testament et des documents de comparaison montre qu’à l’évidence, l’écriture de la défunte a été très maladroitement imitée sans le moindre doute possible.
Les consorts [D] échouent donc à rapporter la preuve qui leur incombe, de l’existence de moyens sérieux de réformation, et doivent en conséquence être déboutés de leur demande d’arrêt d’exécution provisoire de l’ordonnance sans qu’il soit besoin de statuer sur les conséquences manifestement excessives qu’ils avancent.
Comme ils succombent, ils supporteront la charge des dépens de la présente sans qu’il y ait lieu de les condamner au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles eu égard leur situation financière.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons M. [N] [D] et Mme [O] [X] épouse [D] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Les condamnons aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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