Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 nov. 2025, n° 24/03896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03896 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKOT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUIN 2024 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 21]
N° RG22/00569
APPELANT :
Monsieur [R] [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024007665 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
INTIMEE :
Organisme [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Mme [X] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mars 2021, M. [H], exerçant la profession de maçon depuis le 15 septembre 2013, employé par la société [18] sise à [Localité 20], a effectué auprès de la [7] (ci-après la Caisse ou la [10]) une déclaration de maladie professionnelle pour une « ostéosynthèse post spondylolisthésis devant arthrose lombaire ».
La date de 1ère constatation médicale ou éventuellement de l’arrêt de travail mentionnée sur la déclaration de maladie professionnelle est fixée au 09 décembre 2019.
Il ressort du colloque médico-administratif du 25 mai 2021 que l’affection déclarée ne figurait sur aucun tableau de maladies professionnelles et que le dossier de l’assuré, compte tenu de son taux d’incapacité supérieur ou égal à 25 %, devait être soumis à l’avis d’un [8] ([14]) en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la condition relative à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.
Par avis du 14 octobre 2021, le [15] qui a été saisi, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée considérant qu’il n’y avait pas de « lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2021, la Caisse a notifié à M. [H] une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée.
Le 16 novembre 2021, M. [H] a saisi la commission de recours amiable ([13]), qui a confirmé la décision de la Caisse dans sa séance du 22 février 2022.
Le 09 mars 2022, la décision de la [13] a été notifiée à M. [H] et le 05 mai 2022 ce dernier a saisi le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement avant dire droit en date du 6 novembre 2023 la juridiction a ordonné la saisine d’un second [14], à savoir le [17] qui a rendu le 22 février 2024 un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de l’intéressé.
Le 25 juin 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
— Vu le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier spécialement désigné pour le département de l’Hérault en matière de sécurité sociale,
— Vu l’avis du C.R.R.M. P de la région OCCITANIE du 14 octobre 2021 ;
— Vu l’avis du C.R.R.M. P de la région PAYS DE LA [Localité 19] du 22 février 2024 ;
— DIT que la décision de la [11], refusant à M. [R] [M] [D] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 19 mars 2021, est fondée ;
— DEBOUTE M. [R] [M] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE M. [R] [M] [D] aux éventuels dépens.
Le 24 juillet 2024, M. [H] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 27 juin 2024.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 18 septembre 2025.
' Au soutien de ses écritures, l’avocat de M. [H] sollicite de la cour de :
— Juger recevable et bien fondé son recours ;
— Infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire du 25 juin 2024,
Statuant à nouveau,
— Juger que la maladie déclarée « arthrose lombaire évoluée et invalidante » est d’origine professionnelle et en tirer toutes les conséquences ;
— Condamner la [11] à devoir lui payer la somme de 1.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
' Au soutien de ses écritures la représentante de la [10] sollicite de la cour de :
— Statuer ce qu’il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l’appel ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 25 juin 2024 qui dit que la décision de la [12], refusant à M. [H] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 18 mars 2021 est fondé ;
— Rejeter la demande de paiement de la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter l’intéressé de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci, pour l’audience du 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle :
M. [H] rappelle que si les avis des [14] s’imposent à la Caisse, ils ne s’imposent pas aux juges du fond et il fait valoir :
— Qu’en écartant le caractère professionnel de l’affection déclarée au motif que les facteurs professionnels n’en étaient pas l’unique cause, le [16] a fait une mauvaise application des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale qui n’exige qu’un lien essentiel et direct et non pas unique ;
— Il rapporte la preuve du lien entre la pathologie et l’exposition professionnelle en raison de ses conditions de travail imposant notamment un port de charges très lourdes, de la manutention et un travail en station debout prolongée ;
— Tous les médecins attestent que ce sont ces conditions de travail qui ont entrainé la dégradation de son état de santé, ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales et ayant abouti à son inaptitude définitive au poste de maçon, avec la précision que son « état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
— Il ne peut être fait grief aux médecins de s’exprimer au conditionnel comme il est d’usage en la matière afin de nier le lien invoqué dans les différents certificats médicaux, comme cela a été retenu par le Tribunal Judiciaire et alors qu’il a été démontré qu’il ne souffrait d’aucun antécédent majeur par rapport à cette pathologie.
La Caisse soutient que les avis des deux [14], qui sont composés d’experts médicaux et qui ont abouti aux mêmes conclusions sont clairs, motivés et dépourvus de toute ambiguïté.
Les deux [14] ont constaté l’absence de lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par l’assuré et la pathologie dont il souffre.
La Caisse rappelle qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve du lien essentiel et direct entre l’affection présentée et son travail habituel ce qui n’est pas le cas en l’occurrence alors que les certificats médicaux versés aux débats n’ont de valeur probante qu’en ce qui concerne le diagnostic, qu’ainsi aucun des certificats médicaux produits ne sont de nature à remettre en cause la décision prise par la Caisse.
Si M. [H] soutient qu’il était soumis au port de charges lourdes, il ressort des éléments de l’espèce que celles-ci ont nettement diminué dès 2015 soit trois à quatre années avant la première constatation médicale fixée au 09 décembre 2019.
Il ressort des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, Le [5] a, par avis du 14 octobre 2021, écarté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par l’assuré et son activité professionnelle, considérant que :
« Les données actuelles de la littérature sur la relation exposition professionnelle et pathologie dégénérative du rachis lombaire ne permettent pas de retenir un faisceau d’arguments suffisants pour établir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les éléments d’exposition présents dans le dossier.
Compte-tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le [9] considère qu’il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Monsieur [M] [J] [R] et la pathologie dont il se plaint, à savoir « arthrose lombaire évoluée et invalidante ' '.
Le [6] désigné par les premiers juges, a, lors de sa séance du 22 février 2024, émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle en considérant que :
« après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier ; compte tenu des données du dossier médical et malgré les facteurs d’exposition professionnelle, le comité ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Si M. [H] fait grief au 2nd [14] d’avoir fait une application erronée de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale en son alinéa 4, il ressort des développements de la motivation du [14] qu’il a recherché, après étude des pièces médico-administratives, s’il existait un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle, conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article précité, nonobstant l’usage de la locution « à eux seuls » laquelle bien que maladroite ne peut être permettre de considérer que le [14] a fait une application erronée des dispositions précitées.
Il s’ensuit que ce moyen est inopérant à établir le caractère erroné de l’avis du [14] et qu’il ne peut en résulter l’établissement par M. [H] de la démonstration du caractère professionnel de la maladie déclarée
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que M. [H] entend établir le caractère professionnel de la maladie dont il souffre par la production de plusieurs certificats médicaux :
— Le docteur [P] médecin du travail, certifie dans un formulaire CERFA aux fins d’une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, en date du 12.10.2021 avoir : « établi le 1er octobre 2021 un avis d’inaptitude pour M. [M] [D] [R], qui est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 9 décembre 2019 ».
La cour relève que le document sur lequel est porté l’avis du médecin du travail, a pour finalité une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude et qu’il ne caractérise nullement le lien direct et essentiel de la maladie déclarée avec l’activité professionnelle de l’appelant mais se borne à supposer un possible lien.
— Le Docteur [E] [B], chirurgien orthopédique, atteste suivant certificat médical du 16 novembre 2021 que :
« Le travail de Mr [M] [D], maçon, l’a exposé aux ports de charges lourdes ainsi qu’à la position debout prolongée à répétition, provoquant ces douleurs lombaires avec irradiation membres inférieurs. Ces douleurs lombaires et radiculaires l’on conduit jusqu’à une chirurgie ».
La cour relève que le praticien relate les conditions de travail de l’assuré qu’il n’a pu constater par lui-même et son avis n’objective pas le caractère direct et essentiel de la maladie déclarée avec l’activité professionnelle de l’appelant.
— le docteur [N], médecin-généraliste, mentionne suivant son certificat médical du 16 novembre 2021 qu'« il semblerait que ces douleurs ont pu être causées par son activité professionnelle avec position debout prolongée et port de charge lourde fréquente » .
La cour observe que le praticien exprime une hypothèse ' il semblerait, ont pu – et n’objective pas le caractère direct et essentiel de la maladie déclarée avec l’activité professionnelle de l’appelant.
Si M. [H] soutient qu’il ne souffrait d’aucun antécédent majeur par rapport à cette pathologie, comme cela résulte du certificat médical du Docteur [B] du 20 janvier 2020, la cour relève que la déclaration de maladie professionnelle intervenait en décembre 2019 alors que M. [H] qui met notamment en lien sa pathologie avec le port de charges lourdes, n’était plus exposé à cette contrainte professionnelle depuis 2017, son employeur exposant à l’enquêteur le 18 mai 2021, dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse : « (' ) J’ai toujours fait en sorte qu’il ne porte pas trop de charges depuis 2017 », ce dont il ressort que plusieurs années se sont écoulées entre la fin de son exposition au risque (port de charges lourdes) et la déclaration de sa maladie.
Il s’ensuit que l’ensemble de ces éléments ne sont pas de nature à permettre à M. [H] de rapporter la preuve du lien direct et essentiel entre la survenance de sa maladie et son activité professionnelle alors qu’à rebours deux [14] constitués d’experts médicaux, après examen des pièces médico-administratives, ont établi des avis négatifs convergents.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens :
M. [H] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens et sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne M. [H] aux entiers dépens ;
— Déboute M. [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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