Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 13 mai 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, JEX, 12 décembre 2023, N° 11-23-000242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
[S] [C]
C/
[O] [P]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 13 MAI 2025
N° RG 24/00017 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKPJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 décembre 2023,
rendu par le juge de l’exécution de Chalon sur Saône – RG : 11-23-000242
APPELANT :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 7]
[Localité 1] – ITALIE
Représenté par Me Anne DESORMEAUX, membre de la SELARL FIDACT, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
Madame [O] [P]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] (ITALIE)
[Adresse 8]
[Localité 1] – ITALIE
Représentée par Me Tiffanie MIREK, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 pour être prorogée au 4 février 2025, puis au 11 mars, au 1er avril et au 13 mai 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [C] et Mme [O] [P] sont en instance de divorce devant le tribunal de Rome qui, par ordonnance du 14 mai 2019, a condamné M. [C] à verser une contribution alimentaire de 1 500 euros par mois à son épouse et autant pour sa fille, outre 70 % des frais exceptionnels concernant cette dernière, et ce à compter de juin 2019.
Cette décision a été signifiée à M. [C] le 16 juin 2020.
Le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a reconnu la force exécutoire de cette ordonnance sur le territoire français selon certificat du 7 avril 2022.
M. [C] est associé avec des membres de sa famille ainsi que gérant de la SCI La Rochette, propriétaire d’un château à [Localité 6] (71).
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2022, Mme [P] a fait procéder à la saisie des droits d’associé de M. [C] dans la SCI pour un montant en principal de 87 044,43 euros, et de 90 390,92 euros frais inclus.
Ce procès-verbal de saisie a été dénoncé le même jour à M. [C].
Contestant la saisie, M. [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône par acte du 8 décembre 2022 aux fins d’en voir prononcer la nullité, subsidiairement d’obtenir sa mainlevée, et très subsidiairement son cantonnement à la somme de 21 885,33 euros. Il a par ailleurs sollicité la condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 9 décembre 2022, M. [C] a fait dénoncer cette assignation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie.
Dans ses dernières écritures, il a maintenu ses prétentions initiales à l’exception de celle afférente au cantonnement de la saisie.
Mme [P] a demandé en réplique au juge de l’exécution de rejeter les demandes de M. [C], d’écarter des débats les pièces adverses numérotées 5 à 8, et de condamner le requérant aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 décembre 2023, le juge de l’exécution de Chalon-sur-Saône a :
— rejeté l’exception de procédure émise par M. [C],
— débouté les parties de toutes leurs prétentions, principales, accessoires, formulées à titre principal et/ou subsidiaire, y compris celles sollicitées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] à payer une amende civile de 2 000 euros, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— dit que cette amende civile sera mise en recouvrement par le trésor public, à charge pour le tribunal d’en préparer le bordereau de transmission,
— condamné M. [C] aux dépens,
— rappelé que cette décision est exécutoire de plein droit en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé, en vertu de la décision du Conseil constitutionnel 17 novembre 2023, que M. [C] est recevable à contester le montant de la mise à prix pour l’adjudication des droits incorporels saisis devant le juge de l’exécution dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, au 1er décembre 2024.
M. [C] a relevé appel de cette décision le 22 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 février 2024, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 654 et suivants du code de procédure civile, et de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle :
a rejeté l’exception de procédure qu’il a émise,
a débouté les parties de toutes leurs prétentions, principales et accessoires,
l’a condamné au paiement d’une amende civile de 2 000 euros,
a mis les dépens à sa charge,
Statuant à nouveau,
— déclarer nulle et de nul effet la saisie pratiquée par Mme [P],
Subsidiairement,
— ordonner la main levée de la saisie pratiquée par Mme [P],
En tout état de cause,
— condamner Mme [P] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] en tous les dépens, en ce compris ceux de la saisie contestée.
Aux termes de ses écritures notifiées le 7 mars 2024, Mme [P] demande à la cour, au visa des articles L. 121-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Dijon le 12 décembre 2023 en ce qu’il a :
rejeté l’exception de procédure émise par M. [C] à son encontre,
débouté M. [C] de ses prétentions principales, accessoires, formulées à titre principal et/ou subsidiaire, y compris celles sollicitées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [C] à payer une amende civile de 2 000 euros et ce en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
dit que cette amende civile de 2 000 euros sera mise en recouvrement par le trésor public,
condamné M. [C] aux dépens de l’instance,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 12 décembre 2023 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à voir :
déclarer irrecevables les pièces communiquées par M. [C] numérotées 5 à 8 et les écarter des débats,
condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces chefs,
— déclarer irrecevables les pièces communiquées par M. [C] numérotées 5 à 9 et les écarter des débats,
— condamner M. [C] à lui payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés en première instance,
Y ajoutant,
— condamner M. [C] à lui payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros au titre des frais engagés en cause d’appel,
— condamner M. [C] aux dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la validité de la saisie
Il résulte de l’article 654 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne.
L’article 655 du même code précise que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence, et que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En application de l’article 656, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la copie de l’acte est ramenée par le commissaire de justice à son étude.
Selon l’article 689, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique.
En l’espèce, un procès-verbal de saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières, dont la régularité n’est pas discutée, a été signifié le 9 novembre 2022 à la SCI La Rochette, au siège social de cette dernière à [Localité 6].
Le même jour, ce procès-verbal de saisie a été dénoncé à M. [C], et ce conformément aux prescriptions de l’article R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant que dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte de commissaire de justice.
Cette signification a été effectuée au [Adresse 4] à [Localité 6], et a fait l’objet d’un dépôt en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, en l’absence de l’intéressé à cette adresse lors du passage de l’officier ministériel.
M. [C] conteste la validité de cet acte de dénonciation en faisant valoir que, en contradiction avec les dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile, la signification n’a pas été faite ni même tentée à son domicile à Rome, pourtant connu, mais volontairement au siège de la SCI [Adresse 4] à [Localité 6].
Il ajoute que l’huissier de justice ne mentionne nullement la raison pour laquelle la signification aurait été impossible à son domicile, précisant que le nom de [C] présent sur la boîte aux lettres, qui ne constitue au demeurant pas une vérification suffisante de ce que le destinataire demeure bien à l’adresse de signification, fait référence à ses co-associés et à son père, gérant historique de la SCI.
Il considère que l’huissier instrumentaire a sciemment signifié l’acte en France en non en Italie pour pouvoir respecter le délai de huit jours prévu par l’article R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient toutefois de relever que, ainsi que le souligne l’intimée, ni l’ordonnance du tribunal de Rome du 14 mai 2019 servant de fondement à la mesure de saisie, ni le certificat du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 7 avril 2022 reconnaissant la force exécutoire de cette décision, ne comportent l’adresse de M. [C] à Rome.
Il résulte en outre de l’acte de dénonciation de saisie signifié le 9 novembre 2022 à M. [S] [C], qui n’est pas argué de faux, que le commissaire de justice instrumentaire a constaté que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres, mais également que le domicile de celui-ci avait été confirmé par le voisinage.
Il est ainsi établi que M. [C] avait à tout le moins, à défaut de domicile, sa résidence à [Localité 6].
En outre, c’est vainement que l’appelant invoque un détournement de procédure aux fins d’éviter le risque de caducité découlant de l’application de l’article R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution dans l’hypothèse d’une signification en Italie.
En effet, conformément aux dispositions de l’article 647-1 du code de procédure civile, la date de notification à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par le commissaire de justice. En conséquence, une fois la transmission par le commissaire de justice (entité d’origine) à l’UNEP près la cour d’appel de Rome (entité requise) effectuée, la réalisation des formalités subséquentes prescrites par le règlement (UE) 2020/1784 du 25'novembre 2020 n’empêchait nullement le respect du délai de huit jours fixé pour la dénonciation de la saisie au débiteur.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que M. [C] a été en mesure de saisir valablement le juge de l’exécution de ses contestations dans le délai prévu par l’article R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, quand bien même une irrégularité portant sur la mention du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte, ou sur les diligences réalisées par le commissaire de justice, serait établie, M. [C] ne démontre pas, ainsi que requis par les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, que cette irrégularité lui aurait causé un grief justifiant que l’acte soit déclaré nul.
Le jugement critiqué mérite en conséquence confirmation en ce qu’il a rejeté la demande de M. [C] tendant à l’annulation de la saisie pratiquée par Mme [P].
Sur le bien fondé et le quantum de la saisie
En application des dispositions de l’article L. 231-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire.
M. [C] affirme en l’espèce que la décision servant de fondement à la saisie est une mesure provisoire et non définitive, et qu’elle pourrait être annulée par la décision finale avec effet rétroactif. Il précise avoir déposé le 27 juin 2023 un nouveau recours visant à faire supprimer la pension alimentaire mise à sa charge à compter de février 2020.
Il soutient surtout que la saisie n’a pas de raison d’être, dès lors qu’il est à jour du paiement des pensions alimentaires pour lesquelles celle-ci a été pratiquée, ayant versé depuis 2019 un montant total de 72 881,66 euros.
Mme [P] indique en réplique avoir fourni un récapitulatif des sommes dues par M. [C] et de celles versées par celui-ci, arrêté au mois d’octobre 2023, dont il résulte un solde en sa faveur de 133 811,43 euros.
Elle estime que les pièces en italien produites par l’appelant, non traduites, doivent être écartées des débats.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, M. [C] ne peut procéder par compensation, par détournement, ou encore décider arbitrairement de payer des factures (de plus à un tiers) au lieu de verser la pension alimentaire fixée pour elle-même et pour sa fille.
L’ordonnance du tribunal de Rome du 14 mai 2019 a condamné M. [C] à régler à Mme [P], à compter du mois de juin 2019 :
— une pension alimentaire mensuelle de 1 500 euros pour son épouse,
— une pension alimentaire mensuelle de 1 500 euros pour sa fille, en plus de sa participation à hauteur de 70 % pour les frais extraordinaires de celle-ci.
Bien que cette décision, exécutoire en France en vertu d’un certificat du TJ de Chalon-sur-Saône du 7 avril 2022, statue sur les mesures provisoires dans le cadre de l’organisation de la séparation des parties, elle constitue bien un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 231-1 du code des procédures civiles d’exécution, permettant la mise en oeuvre d’une saisie.
Mme [P] verse aux débats un décompte pour la période comprise entre le mois de juin 2019 et le mois d’octobre 2023 inclus, établi en tenant compte d’une créance mensuelle totale de 3 000 euros par mois et des versements dont elle reconnaît qu’ils ont été effectués M. [C].
Il en ressort, sur cette période de 53 mois, une créance de 159 000 euros, et des versements pour un montant total de 27 188,57 euros, soit un solde de 131 811,43 euros.
M. [C] produit pour sa part un ensemble de décomptes (en italien, traduits en français) et de pièces (en italien, non traduites) pour la période comprise entre juin 2019 et juin 2023.
Il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables, de manière globale, ces pièces numérotées 5 à 9, ainsi que sollicité par l’intimée, dès lors que celles-ci sont pour partie traduites, et que pour le surplus, elles sont uniquement non probantes, puisque insusceptibles de servir valablement de justificatif aux allégations de l’appelant.
Les décomptes font état de dépenses de centre aéré, de camp scolaire ou de dentiste pour [R], correspondant à la participation de l’appelant aux frais extraordinaires de l’enfant, pour lesquels Mme [P] ne réclame aucune somme complémentaire.
Il est par ailleurs mentionné une multitude de dépenses (factures d’eau, de gaz, charges de copropriété, factures de supermarché, mensualités Fiat Panda…) qui ne correspondent pas à l’exécution de l’ordonnance du 14 mai 2019, et qui n’ont nullement vocation à être déduites du montant des pensions alimentaires mises à la charge de l’appelant.
De même, la saisie à tiers détenteur du 4 septembre 2023 pratiquée par une société Eusonia dont se prévaut M. [C], ne saurait venir en déduction de la créance alimentaire de l’intimée, au vu de la seule pièce n°18 produite par ce dernier.
S’agissant des virements et autres mouvements bancaires invoqués, les sommes mentionnées par M. [C] correspondent à celles prises en compte par Mme [P], à l’exception d’un différentiel de 600 euros en 2020, et de 50 euros en 2021.
Dans la mesure où les pièces susceptibles de justifier des versements supplémentaires allégués par l’appelant ne sont pas traduites en français, et que ces versements sont contestés par l’intimée qui fait état de virements 'en attente’ postérieurement annulés, il convient de s’en tenir aux montant reconnus par Mme [P].
En conséquence, dès lors que l’intimée était créancière sur M. [C] d’une somme en principal de 87 011,43 euros à la date de la saisie, qui n’a pas diminué et qui, au contraire, a été portée à 131 811,43 euros selon décompte arrêté au 31 octobre 2023, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie de droits d’associé pratiquée entre les mains de la SCI La Rochette par Mme [P], ni même de la cantonner à un montant inférieur à celui pour lequel elle a été opérée.
Le jugement entrepris mérite en conséquence également confirmation en ce qu’il a rejeté les contestations soulevées au fond par M. [C]
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [C]
En application des dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
M. [C] succombant en sa contestation de la saisie pratiquée par Mme [P], il ne pourra qu’être débouté de sa demande indemnitaire présentée sur ce fondement.
Sur l’amende civile
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
L’exercice d’un recours ne dégénère toutefois en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il résulte d’une erreur grossière équipollente au dol. La seule appréciation erronée qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute susceptible de justifier le prononcé d’une amende civile.
En l’espèce, une telle faute n’est pas caractérisée à l’égard de M. [C]. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné ce dernier au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre d’amende civile.
Sur les frais de procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C], qui succombe en sa contestation, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il convient en outre de le condamner à payer à Mme [P], qui peut seule y prétendre, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés en première instance et à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [C] au paiement d’une amende civile,
— débouté Mme [P] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,
Rejette la demande de Mme [P] tendant à voir écarter des débats la pièce n°9 communiquée par M. [C],
Dit n’y avoir lieu de condamner M. [C] au paiement d’une amende civile,
Condamne M. [C] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [C] à payer à Mme [P] une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par cette dernière en première instance et en appel.
Le greffier Le président
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