Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 juin 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 2]/262
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 12 Juin 2025
N° RG 25/00412 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HVZS
Appelante
Mme [H] [Y] [E]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
contre
Intimés
Société SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE S SAVOIE société Coopérative à capital variable, inscrite au RCS d'[Localité 6] sous le n° D 302 958 491, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 11]
sans avocat constitué
TRESOR PUBLIC au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 14/06/2011 volume 2011 V n°2135 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] ayant fait l’objet d’un renouvellement le 23/02/2021 volume 2021 V n°618 sis [Adresse 4]
sans avocat constitué
TRESOR PUBLIC [Localité 8] [Localité 7] au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 10/04/2015 volume 2015 V n°957 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] [Adresse 12] [Localité 5]
sans avocat constitué
TRESOR PUBLIC [Localité 8] [Localité 7] au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 06/04/2012 volume 2012 V n°1290 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] sis [Adresse 9]
sans avocat constitué
TRESOR PUBLIC [Localité 8] [Localité 7] au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 08/03/2013 volume 2013 V n°801 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] sis [Adresse 9]
sans avocat constitué
TRESOR PUBLIC [Localité 8] [Localité 7] au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 21/10/2014 volume 2014 V n°2903 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 13], sis [Adresse 9]
sans avocat constitué
SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE S SAVOIE société Coopérative à capital variable, inscrite au RCS d'[Localité 6] sous le n° D 302 958 491, au domicile par elle élu dans son inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 28/08/2018 volume 2018 V n°2828 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 10]
sans avocat constitué
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 12 Juin 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré :
Par jugement rendu le 20 décembre 2024, rectifié le 10 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de saisie immobilière, après avoir constaté que Mme [H] [E] n’a pas procédé à la vente amiable des biens immobiliers saisis à son encontre par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, a essentiellement :
ordonné la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix de 400 000 euros,
fixé l’audience d’adjudication au 18 avril 2025,
fixé les conditions de visite des biens et de publicité de la vente.
Par déclaration du 14 mars 2025 Mme [E] a interjeté un appel nullité contre ce jugement en intimant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, créancier poursuivant, ainsi que tous les créanciers inscrits.
Par avis du 20 mars 2025, l’affaire a été renvoyée en conférence du président de la chambre pour qu’il soit statué sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée d’office, seul le pourvoi en cassation pour excès de pouvoir semblant être ouvert contre le jugement déféré (Civ. 2, 4 juin 2025, n° 14-16.478).
Aucun des intimés n’a constitué avocat devant la cour.
Par conclusions déposées le 3 avril 2025, Mme [E] déclare se désister de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d’appel est parfait, aucun des intimés n’ayant constitué avocat devant la cour, et emporte le dessaisissement de la cour, les dépens restant à la charge de l’appelant conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons que Mme [H] [E] se désiste de l’appel nullité formé le 14 mars 2025 à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 20 décembre 2024,
Constatons le dessaisissement de la cour,
Condamnons Mme [H] [E] aux entiers dépens.
Ainsi prononcé le 12 Juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
12/06/2025
la SAS MERMET & ASSOCIES
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