Infirmation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 3 avr. 2025, n° 23/02977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 juin 2023, N° F21/00234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
03/04/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 23/02977
N° Portalis DBVI-V-B7H-PUS4
CB/ND
Décision déférée du 29 Juin 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE
(F21/00234)
C LERMIGNY
SECTION ENCADREMENT
[Y] [O]
C/
S.A.S. FRANCE DEPOUSSIERAGE INDUSTRIEL
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me BROOM
— Me CLAIR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique BROOM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. FRANCE DEPOUSSIERAGE INDUSTRIEL
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Alexia LE TALLEC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er septembre 2010 en qualité d’agent technico-commercial par la Sas France dépoussiérage industriel (FDI).
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société emploie au moins 11 salariés.
Selon lettre du 8 juin 2020, la société FDI a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 18 juin 2020. Selon lettre du 18 juin 2020 l’employeur lui a adressé les motifs du licenciement envisagé ainsi que les documents du contrat de sécurisation professionnelle. M. [O] a accepté ce dispositif et son contrat a pris fin le 9 juillet 2020.
M. [O] a saisi, le 16 février 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement pour motif économique.
Par jugement en date du 29 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné M. [O] à verser à la société France dépoussiérage industriel (FDI) la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
Condamné M. [O] aux entiers dépens.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement le 10 août 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 23 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [O] demande à la cour de :
Réformant en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Débouter la société FDI de l’intégralité de ses demandes ;
Au principal,
Juger que le licenciement pour motif économique dont M. [O] a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner la société FDI à verser à M. [O] la somme de 59 742 euros, à titre de justes dommages intérêts.
Condamner la société FDI à verser à M. [O] le solde de son indemnité compensatrice de préavis, soit 3 mois de salaire : 19 915 euros, outre les congés payés y afférents : 1 991,50 euros.
A titre subsidiaire,
Juger que l’employeur a violé les critères d’ordre du licenciement
Condamner en conséquence la société FDI à payer à M. [O] 59 742 euros en réparation de son préjudice.
En tout état de cause,
Condamner la société FDI à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il conteste l’existence d’un motif économique alors en outre que la société a manqué à son obligation de recherche de reclassement. Subsidiairement, il discute les critères d’ordre.
Dans ses dernières écritures en date du 30 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société FDI demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
En conséquence :
Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [O] est justifiée par un motif économique et a un caractère réel et sérieux
Dire et juger que M. [O] étant seul de sa catégorie professionnelle, les critères d’ordre des licenciements n’avaient pas à être appliqués.
Dire et juger irrecevable M. [O] en sa demande de paiement de 3 mois de préavis au regard du contrat de sécurisation professionnelle qu’il a accepté.
Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes tant principales que subsidiaires comme mal fondées.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [O] à payer à la société FDI la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et, y ajoutant, le condamner à payer en sus à la société FDI la somme de 3 000 euros sur le même fondement.
Elle soutient qu’il existait bien un motif économique et que le reclassement s’est avéré impossible. Elle ajoute que le salarié était seul dans sa catégorie professionnelle.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le motif économique du licenciement est défini par les dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail. Il a en l’espèce été énoncé dans la lettre accompagnant les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle dans les termes suivants :
Conformément à nos obligations et pour votre parfaite information, nous vous rappelons ci-après les motifs économiques à l’origine de la présente procédure de licenciement individuel pour motif économique qui ont conduit la société à vous remettre ce jour, lors de votre entretien préalable, le dossier relatif au Contrat de sécurisation professionnel (CSP).
Ces éléments vous sont fournis afin que vous puissiez apprécier le contexte dans lequel vous a été proposé ce dispositif.
Notre société est confrontée à une conjoncture particulièrement difficile depuis le début de l’année, difficultés qui se sont accrues ces derniers mois et qui se soldent par une baisse très marquée du chiffre d’affaires à la fin du mois de mai 2020 par rapport au chiffre d’affaires à la même époque en 2019.
L’évolution du chiffre d’affaires est la suivante :
— Chiffre d’affaires fin mai 2019 : 1 306 399,11 euros
— Chiffre d’affaires fin mai 2020 : 1 059 922,57 euros
Il en résulte une baisse du chiffre d’affaires de près de 30 % à ce jour.
Qui plus est les commandes du mois de mai ont chuté de manière très importante puisqu’ elles sont passées de 588 342,07 euros en 2019 à 156 100,00 euros en 2020 soit une baisse de 431 242 euros.
Le point mort mensuel de viabilité de notre société s’établit à 350 000 euros. Or, notre société ne l’a jamais atteint depuis le début de l’année creusant ainsi un déficit important.
Notre société est contrainte de diminuer ses charges de structure et de réfléchir à adapter son organisation pour limiter son déficit et assurer sa pérennité et sauvegarder sa compétitivité dans un secteur hautement concurrentiel.
Nous avons donc pris la décision de supprimer le poste d’agent technico-commercial que vous occupez en raison des difficultés économiques énoncées.
Nous nous sommes efforcés d’examiner et de trouver tous les postes de reclassement susceptibles de vous convenir. Toutefois, il n’existe aucun autre poste vacant que nous pourrions vous proposer au sein de notre société.
Nous vous rappelons qu’étant le seul salarié à appartenir à cette catégorie, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse de l’ordre des critères. Vous avez été convoqué par courrier en date du 9 juin 2020 à un entretien préalable qui se tient ce jour, le 18 juin 2020. Nous vous avons remis à cette occasion l’ensemble du dossier sur le contrat de sécurisation professionnelle qui vous indique que vous disposez d’un délai de 21 Jours soit jusqu’au 9 juillet minuit pour choisir d’y adhérer ou non.
Si vous adhériez au Contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat de travail serait rompu d’un commun accord le 9 juillet 2020, date de fin de votre délai d’acceptation. Outre les sommes à vous devoir au titre de votre solde de tous comptes, vous percevriez une indemnité de rupture égale l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement économique, calculée sur la base de l’ancienneté que vous aurez acquise.
En revanche, nous vous rappelons que votre adhésion à ce dispositif vous priverait de vos droits à préavis et à l’indemnité correspondante.
Si, à la date du 9 juillet 2020, vous ne nous aviez pas fait connaitre votre choix ou si vous aviez refusé la proposition d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, nous poursuivrions la procédure de licenciement économique.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’à compter de cette date, vous disposerez d’un délai de douze mois conformément à l’article L 1233-67 all du Code du travail pour contester éventuellement la rupture de votre contrat de travail.
Nous vous indiquons d’ores et déjà que nous vous libérerons de toute clause de non concurrence pouvant figurer dans votre contrat de travail ou un avenant ultérieur.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Si la lettre vise la sauvegarde de la compétitivité, il n’est donné aucun élément sur ce qui concrètement était de nature à la menacer, alors que cette menace ne saurait procéder du seul caractère concurrentiel du secteur, ce qui est la norme en économie de marché.
L’employeur s’est donc placé sur le terrain du motif économique constitué par des difficultés provenant d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires.
Il est constant que la société FDI occupe entre 11 et 50 salariés de sorte que la baisse significative des commandes doit être établie sur deux trimestres consécutifs.
Or, il apparaît qu’il existe une véritable difficulté dans l’argumentation de l’employeur. En effet, s’agissant tout d’abord des chiffres énoncés dans la lettre il est produit des tableaux faisant ressortir un carnet de commande (pièces 13 et 14) et un document dit de prévision budgétaire reprenant des carnets de commandes (pièce 26). Ces documents, ne sont pas en soi vérifiables étant observé qu’il est fait état plus loin par le salarié d’une absence de prise en compte de certaines commandes. Il ne s’agit pas de données strictement comptables. Surtout, même à envisager les chiffres tels qu’énoncés dans la lettre, ils ne peuvent porter sur deux trimestres complets. En effet, le seul élément auquel ils peuvent se rapporter, au demeurant de manière imparfaite, correspond au chiffre d’affaires de janvier à mai 2020 ce qui ne correspond pas à deux trimestres.
L’employeur en est d’ailleurs conscient dans ses écritures puisqu’il invoque une baisse de chiffre d’affaires sur deux trimestres en comparant les périodes d’avril à septembre 2020 à celle d’avril à septembre 2019. Ceci n’est pas davantage accompagné de données telles qu’une situation comptable intermédiaire. Mais la cour observe surtout que cette période ne peut être pertinente puisque c’est en juin 2020 que le motif était énoncé et qu’il ne saurait être tenu compte de la période postérieure.
Les seuls documents chiffrés sur lesquels la cour peut véritablement s’appuyer sont les liasses fiscales de l’exercice 2019 (pièce 17) et de l’exercice 2020 (pièce 18) ainsi que l’attestation de l’expert-comptable, au demeurant sommaire et ne pouvant être comparée à une situation comptable intermédiaire, sur les chiffres d’affaires comparés du premier semestre 2019 et 2020 (pièce 25). De ce dernier document il résulte certes une baisse de chiffre d’affaires sur le premier semestre 2020 par référence à 2019, étant toutefois observé que sur cette année 2019 le chiffre d’affaires était notablement plus important au second qu’au premier semestre. Il apparaît en premier lieu que cette période du premier semestre 2020 était tout à fait particulière alors qu’elle incluait le premier confinement et ses incidences majeures. Mais surtout, ce document ne peut satisfaire aux deux trimestres glissants de baisse puisqu’il concerne le premier semestre, sans qu’il soit justifié d’une prise en considération de toutes les commandes de juin. Or, compte tenu de la date à laquelle le motif a été énoncé, seule une comparaison portant sur la période de décembre à mai ou novembre à avril aurait pu être envisagée. Elle n’est pas proposée à la cour qui ne peut donc constater une baisse satisfaisant au critère de l’article L.1233-3 du code du travail.
Ceci pose d’autant plus problème que le salarié fait valoir dans ses écritures qu’un certain nombre des commandes qu’il avait enregistrées n’ont pas été prises en compte par l’employeur. Le salarié admet en effet qu’il ne dispose pas d’éléments extrinsèques mais le tableau qu’il propose en pièce 18 n’est pas spécialement discuté alors qu’il ne constitue certes pas un document objectif mais peut toutefois être comparé aux tableaux de commandes présentés par l’employeur qui ne sont pas plus objectivés. Surtout, l’argument opposé par le salarié est bien renforcé par les liasses fiscales et les comptes de résultat produits. En effet, la baisse sur le premier semestre civil de l’année 2020 est certes établie par l’attestation de l’expert-comptable même si cette période ne peut être totalement pertinente. Mais sur l’ensemble de l’année 2020 le chiffre d’affaires de la société a connu une évolution véritablement faible d’environ 2,5% à la baisse par rapport à 2019. Elle ne peut être considérée comme significative alors que 2019 avait connu une évolution à la hausse de 4% environ de sorte qu’il s’agissait d’une simple fluctuation. Si le second semestre 2020 ne constitue pas le périmètre d’appréciation du licenciement, il subsiste qu’il en résulte un très manifeste rattrapage de la période de confinement de sorte que ceci vient renforcer l’argument du salarié quant à une prise en compte différée de commandes qu’il avait enregistrées de manière effective.
De la confrontation de ces éléments et en l’absence d’une justification d’une baisse significative de chiffre d’affaires sur deux trimestres consécutifs et pertinents il résulte que l’employeur n’établit pas la réalité d’un motif économique de licenciement.
Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé. La question des critères d’ordre devient sans objet.
Quant aux conséquences, M. [O] peut donc prétendre à l’indemnité de préavis. En effet ceci découle du caractère infondé du licenciement y compris alors que l’employeur justifie avoir participé au financement du contrat de sécurisation professionnelle. Il convient en revanche de tenir compte de celle qu’il a effectivement perçue de l’employeur soit 13 938,30 euros, correspondant donc à 3 mois du salaire qui aurait été le sien pendant la période, étant rappelé qu’il bénéficiait d’un préavis conventionnel de six mois.
L’indemnité de préavis doit correspondre au salaire qui aurait été celui du salarié pendant la période de préavis dont il a été privé. M. [O] ne conteste pas la somme que lui a versée l’employeur au titre du préavis conventionnel excédant les prévisions du contrat de sécurisation professionnelle. La somme à laquelle il peut prétendre, par infirmation du jugement, correspond à une même période de trois mois de sorte qu’il lui est dû la somme de 13 938,30 euros outre 1 393,80 euros au titre des congés payés afférents. Il ne justifie pas en effet du montant de sa demande à hauteur de 19 915 euros, laquelle correspond manifestement à la prise en compte d’un salaire moyen plus favorable mais qui n’est pas le salaire qu’il aurait perçu pendant le préavis.
Quant aux dommages et intérêts, il convient de tenir compte d’un salaire moyen de 6 638 euros selon les énonciations concordantes des parties de ce chef, d’une ancienneté de neuf années complètes, du fait qu’il a retrouvé un emploi ce qui modère son préjudice sans le supprimer et des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail. Le montant des dommages et intérêts sera fixé à 40 000 euros par infirmation du jugement.
Il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans la limite de six mois mais sous déduction des sommes versées par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
La question de l’exécution provisoire est sans objet devant la cour.
L’appel comme l’action étaient bien fondés de sorte que l’employeur sera condamné au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 29 juin 2023,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sas France dépoussiérage industriel à payer à M. [O] les sommes de :
— 13 938,30 euros à titre de solde d’indemnité de préavis,
— 1 393,83 euros au titre des congés payés afférents,
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par l’employeur des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois et sous déduction des sommes versées par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle,
Condamne la Sas France dépoussiérage industriel aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N.DIABY C. BRISSET
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Substitution ·
- Annulation ·
- Parcelle ·
- Option ·
- Aménagement foncier ·
- Promesse unilatérale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte de vente ·
- Demande ·
- Retrocession
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stock ·
- Propane ·
- Butane ·
- Transport ·
- Client ·
- Livraison ·
- Gaz ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Barème ·
- Expert ·
- Mobilité ·
- Coefficient
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Audit ·
- Forclusion ·
- Clause ·
- Conseil ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Lettre de mission ·
- Contrat d’adhésion ·
- Sociétés ·
- Demande
- Sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Temps partiel ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Faux ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Urssaf ·
- Traitement ·
- Données ·
- Centrale ·
- Subsidiaire ·
- Décret ·
- Agence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Plainte ·
- Traumatisme ·
- Hébergement ·
- École ·
- Education
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Délai
- Caducité ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Courriel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Qualités ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Origine ·
- Répertoire ·
- Épouse ·
- Date
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Historique ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Performance énergétique ·
- Expertise ·
- Logement ·
- Pierre ·
- Vendeur ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plâtre ·
- Vente ·
- Vice caché
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.