Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 23 sept. 2025, n° 22/06419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 août 2022, N° 20/00265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/06419 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQXI
[M]
C/
S.A.S. [15]
Organisme [11]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 29 Août 2022
RG : 20/00265
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[G] [M]
assisté de son curateur en exercice Monsieur [Y] [T] de
l’UDAF de L’AIN demeurant [Adresse 5]
non comparant
assisté de Mme [A] [N], auxiliaire de vie
né le 18 Août 1966 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON substitué par Me William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉES :
S.A.S. [15]
Venant aux droits de la société [19].
Représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre LAMY de la SELARL SOCIUM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Organisme [11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal
en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [S] [U] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] (le salarié, l’assuré) a été engagé par la société [20], aux droits de laquelle vient désormais la société [K] [18] (la société, l’employeur), en qualité de conducteur routier de poids-lourds de transport frigorifique, à compter du 25 avril 2007.
Le 8 novembre 2013, la société a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 5 novembre 2013, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « déchargeait les palettes chez [14] ' a glissé et est tombé du hayon sur le sol ».
La [11] (la [12], la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 21 décembre 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 77% lui a été attribué par la [12].
Saisi sur contestation de l’assuré, le pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 16 décembre 2020, porté ce taux à 87%, dont 7% de taux socio-professionnel.
Le 20 mai 2020, l’assuré, après tentative de conciliation demeurée infructueuse, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 29 août 2022, le tribunal :
— déboute le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— déboute la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne le salarié au paiement des dépens de l’instance.
Le 26 septembre 2022, le salarié a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 26 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— juger son appel bien fondé et dans les limites de l’appel y faisant droit,
— réformer partiellement le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné au paiement des dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 5 novembre 2013 tient sa cause dans la faute inexcusable de la société,
— fixer la majoration de la rente à son maximum,
— condamner la société à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif,
Avant plus amplement dire droit,
— ordonner une expertise médicale du salarié,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour à l’effet d’y procéder avec mission de :
1. convoquer les parties et leurs conseils, et examiner le salarié en la présence de son conseil,
2. entendre tout sachant et se faire remettre tous documents utiles à sa mission, décrire les lésions imputables à l’accident du travail survenu le 5 novembre 2013 après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leurs évolutions et les traitements appliqués,
3. évaluer le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
4. évaluer le déficit fonctionnel permanent : après consolidation, indiquer la perte de qualité de vie, les souffrances et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve,
5. évaluer les dépenses de santé futures relatives à l’appareillage prothétique de son 'il droit, les besoins en matière d’appareillage, la durée de vie et la fréquence de renouvellement de chaque matériel et les évolutions prévisibles en la matière, en précisant pour chaque matériel s’il fait ou non l’objet d’un remboursement par la sécurité sociale,
6. dire s’il existe des besoins d’aménagement du véhicule ou du domicile : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
7. dire si son état de santé nécessite avant consolidation l’assistance d’une tierce personne en fixant si besoin les durées d’intervention,
8. évaluer les souffrances endurées physiques et morales sur une échelle de 1 à 7,
9. évaluer le préjudice esthétique temporaire et définitif selon le même mode,
10. dire s’il existe avant consolidation un déficit fonctionnel temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire,
11. dire s’il existe un préjudice d’agrément,
12. dire s’il existe un préjudice sexuel,
13. dire s’il existe un préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
14. si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances et les confronter avec les séquelles constatées en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
15. dire s’il existe des préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
16. dire si l’état physiologique de la victime en lien direct avec l’accident nécessite l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine étrangère ou non à la famille pour accomplir les actes de la vie quotidienne, décrier précisément les besoins en tierce personne définitifs en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
— dire et juger que l’expert pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur spécialiste de l’appareillage oculaire,
— dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la [12] puis récupérés auprès de la société,
— dire que l’affaire reviendra devant le tribunal après le dépôt du rapport d’expertise afin de lui permettre de liquider son préjudice,
En tout état de cause,
— débouter la société de toutes ses demandes contraires,
— condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société en tous les dépens.
Par ses dernières écritures (n°3) adressées au greffe par voie électronique le 23 juin 2025, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer la décision en ce qu’elle a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné au paiement des dépens de l’instance,
— condamner le salarié à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le salarié aux entiers dépens d’appel,
— débouter le salarié de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 20 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [12] n’entend pas formuler d’observation particulière sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur.
Dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, la [12] demande à la cour de prendre acte de ce que :
— elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices,
— elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, auprès de l’employeur, soit la majoration de la rente sur la base de 77 % initialement notifié, le montant de tous les préjudices, compris des frais d’expertise (Cass. 2e civ., 9 juill. 2015, n°14-15.309).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Au soutien de sa demande, le salarié expose qu’il a été victime d’une chute après une glissade sur le sol givré de son camion frigorifique. Il soutient que les circonstances de l’accident du travail sont parfaitement établies puisqu’elles sont décrites au sein de la déclaration d’accident du travail, établie le 8 novembre 2013, ainsi que du certificat médical initial.
Il prétend que la société n’a pris aucune mesure de prévention pour lutter contre le risque de glissade et subséquemment de chute, qu’elle n’a pas établi de document d’évaluation des risques professionnels alors que le risque de chute est inhérent à son activité, ni n’a fourni d’équipement de protection individuelle au salarié.
En réponse, la société fait valoir, sans contester la chute en elle-même, que le salarié n’apporte pas la preuve des circonstances précises de l’accident, rappelant que celles-ci découlent uniquement d’une attestation laconique et peu précise d’un témoin établie six ans après l’accident.
Elle considère au surplus que le salarié n’établit pas la preuve des conditions de la faute inexcusable ni de ce qu’elle aurait eu conscience du danger auquel il était exposé ni l’absence de mise en 'uvre de mesures pour le préserver de ce danger.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sont constitutifs d’une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’employeur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. Et pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
1- La déclaration d’accident mentionne que le salarié: 'déchargeait les palettes chez [14]. A glissé et est tombé du hayon’ et précise l’existence d’un témoin 'réceptionnaire du magasin'.
Il ressort du certificat médical initial que le salarié a présenté un 'traumatisme crânien par chute en arrière de son camion. Plaie vertex. Troubles mémoire et amnésie de l’épisode.'
L’attestation 'de dernière minute’ de M. [W] produite par l’appelant à hauteur de cour par laquelle ce collègue de travail affirme que 'les sols des camions étaient givrés suite à des dysfonctionnements de température de la remorque frigorifique’ n’est d’aucune pertinence dans la détermination des circonstances de l’accident puisqu’elle est imprécise et qu’il est indéniable que ce salarié n’a jamais été témoin de l’accident ni n’a fait de constatation sur l’état du camion utilisé par la victime.
En revanche, M. [L], responsable du magasin dont le salarié avait assuré la livraison et témoin direct de l’accident, indique, aux termes d’une attestation rédigée le 5 novembre 2019, que 'le 5 novembre 2013 à la fin de la livraison surgelée, le chauffeur [G] [M] en rangeant le séparateur de la remorque a glissé sur le sol givré de celui-ci, en voulant se rattraper à moi, il est tombé lourdement sur la tête'.
Par un mail du 1er juillet 2021, ce même témoin indique : 'En effet, un matin de novembre après avoir terminé la livraison de produits surgelés, il procédait à la fermeture du camion sans aillons et pas de quai. Quand soudain il glissa du camion sur du givre alors qu’il essayait de bloquer le séparateur de la remorque. Étant juste à coté de lui il essaya de se rattraper à ma main mais en vain et il chuta lourdement sur la tête, les conséquences furent grave."
Cette pièce, qui ne répond pas à la définition de l’attestation ni aux exigences de forme de l’article 202 du code de procédure civile, a une valeur probante amoindrie dès lors qu’elle a été écrite près de 8 ans après le fait accidentel mais permet néanmoins au témoin de réaffirmer la présence de givre dans le camion comme étant la cause de cet accident.
M. [L], interrogé par sommation interpellative le 24 mai 2024, soit plus de 10 ans après les faits, a maintenu une nouvelle fois que c’est bien 'la présence de givre du camion réfrigéré qui a causé la chute'.
Ces différentes déclarations, dont le seul caractère tardif ne saurait en retirer toute force probante, sont constantes sur la cause de la chute, étant de surcroît souligné qu’elles proviennent d’un tiers dont l’impartialité n’est pas remise en cause tandis que la victime, qui n’a pas été en mesure d’expliquer les circonstances de l’accident, a présenté un traumatisme crânien avec amnésie qui ont eu notamment pour séquelles des 'troubles cognitifs majeurs’ selon la décision attributive de rente.
En outre, ce témoignage est parfaitement compatible avec la nature des fonctions de la victime, en charge du transport et de la livraison de marchandises surgelées, et en parfaite cohérence avec la description des lésions figurant au certificat médical initial.
Le premier juge a ainsi pu en déduire que les circonstances de l’accident étaient établies, étant d’ailleurs observé que l’employeur ne rapporte pas la preuve, ni même n’allègue de l’existence d’une cause étrangère.
2- La victime affirme que la société ne pouvait ignorer que le sol de son camion était glissant compte tenu de sa nature intrinsèque et qu’elle n’a pris aucune mesure pour lutter contre le risque de glissade et de chute.
Elle reproche à son employeur de n’avoir élaboré aucun document d’évaluation des risques, de n’avoir pris aucune mesure ou action de prévention de ce risque de chute, et de ne lui avoir pas fourni d’équipement de protection individuelle adéquat, tel que des chaussures de sécurité.
A cet effet, elle produit une attestation de M. [W], ancien salarié de la société, qui confirme que 'la société [18] dans laquelle j’étais employé en même temps que M. [G] [M] n’a jamais fourni de chaussures de sécurité à ses employés.
De plus, la société [18] ne nous a jamais informé de l’importance de ces chaussures dans le cadre de notre travail.'
La société lui oppose que les attestations sont particulièrement récentes, relevant que l’attestation de M. [W] a été établie près de 11 ans après l’accident et ajoutant que la production tardive de ces pièces rend sa défense particulièrement difficile, notamment eu égard à son rachat puis à sa cession intervenus en 2017 et en 2020, sans pouvoir aujourd’hui disposer d’éléments sur la période au cours de laquelle l’accident est survenu.
Il ne peut être sérieusement contesté que l’activité générale de l’entreprise exposait, de fait, les salariés à des risques de chute des camions frigorifiques mis à leur disposition pour assurer le transport et la livraison de marchandises surgelées, ce dont il se déduit que l’employeur avait nécessairement conscience du danger inhérent aux manoeuvres à effectuer sur un tel type de camion frigorifique équipé d’une remorque.
La cour rappelle que, selon l’article R. 4515-4 du code du travail, les opérations de chargement ou de déchargement qui découlent de l’activité de chauffeur de M. [M] font l’objet d’un document écrit, dit «protocole de sécurité», remplaçant le plan de prévention.
L’article R. 4515-5 du même code stipule que le protocole de sécurité comprend les informations utiles à l’évaluation des risques de toute nature générés par l’opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation.
Or, force est de relever que l’employeur ne démontre pas avoir appréhendé ce risque ni établi de protocole de sécurité. Elle n’établit pas davantage avoir mis à la disposition de son salarié des équipements individuels de sécurité, ni lui avoir permis de bénéficier de formations spécifiques à son poste de travail et aux mesures de sécurité à respecter et à mettre en oeuvre, les cessions successives de l’employeur (dont le siège social est identique en 2007 et en 2023 selon les certificats de travail versés aux débats) ne pouvant l’exonérer de son obligation de justifier des mesures pour assurer la sécurité de ses salariés et la victime ayant agi non pas tardivement mais bien dans le délai de la prescription biennale.
Ainsi, en l’absence de consignes claires et précises quant aux modalités de chargement/déchargement des camions, l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le risque de chute de ses salariés, de M. [M] en particulier.
La faute inexcusable de l’employeur est ainsi reconnue, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
La faute inexcusable de l’employeur étant acquise, M. [M] a droit à la majoration de la rente prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Le salarié est également fondé en sa demande d’expertise médicale dont la mission sera précisée au dispositif du présent arrêt.
Compte tenu des conséquences sévères de l’accident de M. [M] sur son état de santé, il lui sera alloué une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La cour rappelle que la caisse devra assurer l’avance de la provision, des frais d’expertise et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement et qu’elle pourra en récupérer le montant à l’encontre de l’employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La société, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de M. [M] et en ce qu’il le condamne aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’accident dont a été victime M. [M] est dû à la faute inexcusable de la société [K] [18],
Ordonne la majoration maximale de la rente versée à M. [M] sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 77 %,
Alloue à M. [M] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices dont la [11] devra faire l’avance,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :
le docteur [Z] [C]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél: [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 21]
lequel aura pour mission, au regard de la date de consolidation fixée par la caisse de :
— convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature des soins ;
— préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,
— déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, avant consolidation, selon l’échelle de sept degrés,
— déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l’échelle de sept degrés,
— évaluer l’existence et l’importance du préjudice d’agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,
— évaluer le déficit fonctionnel permanentdéfini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
— le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d’information lui permettant d’apprécier les préjudices liés aux frais d’aménagement d’un véhicule ou d’un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,
— donner tous éléments médicaux d’information utiles sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— faire toutes observations utiles,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que la [11] devra consigner à la régie de la cour avant le 31 octobre 2025 une provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Dit que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Rappelle que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu, il peut être dessaisi de sa mission par la présidente de la chambre sociale section D à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai,
Dit que les frais de cette mesure d’expertise seront avancés par la [11] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [K] [18],
Dit que l’expert déposera son rapport dans les six mois de sa saisine au greffe de la cour d’appel, chambre sociale, au plus tard le 15 mai 2026, et en transmettra copie à chacune des parties,
Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, M. [M] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai de trois mois, la société [K] [18] ayant trois mois pour éventuellement y répondre, ainsi que la [13],
Radie dès à présent l’affaire du rôle des affaires en cours,
Dit que l’affaire sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente après dépôt des conclusions au fond de M. [M] régulièrement notifiées aux parties adverses,
Rappelle que la [11] fera l’avance des sommes allouées à M. [M] dans le cadre de la liquidation de son préjudice, dont la provision, outre les frais de l’expertise ordonnée,
Dit que la [11] exercera son action récursoire à l’encontre de la société [K] [18] et que les sommes versées seront récupérées en application des dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [K] [18] et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros,
Condamne de la société [K] [18] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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