Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 nov. 2025, n° 24/12309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12309 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW32
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] – RG n° 24/00591
APPELANTE
La CASDEN BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 784 275 778 02426
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIMÉS
Madame [H] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9] (92)
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 10 mars 2020, la société BRED/ Banque Populaire a consenti à M. [U] [X] et Mme [H] [X] née [D] un prêt sérénité regroupant des crédits, n° 06677810, et accordant de la trésorerie d’un montant en capital de 57 000 euros remboursable en 84 mensualités de 812,35 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,25 %, le TAEG s’élevant à 5,42 %, soit avec assurance une mensualité de 897,26 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
La Caisse d’aide sociale de l’éducation nationale (Casden)/ Banque Populaire a donné sa garantie de bonne fin au profit de M. et Mme [X] eu égard à leur qualité de sociétaires et a été sollicitée par la Bred pour prendre en charge la créance en sa qualité de caution à hauteur de 45 328,18 euros et une quittance subrogative lui a été délivrée le 21 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, la société Casden Banque Populaire a fait assigner M. et Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2024, a débouté la société Casden Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Il a retenu que la banque ne produisait aucun historique de règlement propre au prêt litigieux, que les pièces versées aux débats ne permettaient pas de déterminer le premier incident de paiement non régularisé et donc de s’assurer que l’action n’était pas forclose ni de s’assurer du nombre des mensualités impayées.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 4 juillet 2024, la société Casden Banque Populaire a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 26 juillet 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat,' outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 septembre 2024, la société Casden Banque Populaire demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens,
statuant à nouveau
— de condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 45 328,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 21 avril 2023,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation judiciaire du prêt de 57 000 euros en date du 10 mars 2020,
— de condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 45 328,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date de l’assignation,
à titre infiniment subsidiaire,
— de fixer sa créance à la somme de 45 328,18 euros arrêtée au 13 octobre 2023,
— en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel et d’autoriser la SIP Lecat et associés en la personne de Maître [E] [C] à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le prêt a été souscrit le 10 mars 2020 et que la première échéance datait du 30 avril 2020, que des mesures de surendettement ont été imposées en mars 2022 entraînant l’interruption du délai de forclusion, que l’assignation ayant été délivrée le 13 octobre 2023 la créance ne pouvait être forclose.
Elle précise produire l’historique des paiements qu’elle a établi et ajoute qu’antérieurement à la procédure de surendettement le premier incident non régularisé datait du 28 février 2022 mais que, compte tenu de la procédure de surendettement, il avait été reporté au 1er février 2023.
Elle ajoute qu’en tant que caution, l’établissement d’une quittance subrogative, qui permet de justifier la réalité du paiement, est sans incidence sur l’exercice du recours personnel, qu’elle exerce son recours personnel et à titre subsidiaire son recours subrogatoire.
Pour le surplus, répondant aux points soulevés d’office par la cour, elle fait valoir que sa créance est justifiée par les pièces produites et précise que son montant est fixé à partir du capital restant dû à la date de déchéance du terme, soit la somme de 42 094,99 euros à laquelle s’ajoutent les trois échéances impayées après les mesures de surendettement, soit celles de février'/ mars / avril 2023, pour une somme de 3 233,19 euros.
Enfin, elle souligne que l’existence d’une procédure de surendettement n’est pas un motif suffisant pour s’opposer à ce qu’un titre soit pris à l’encontre des débiteurs, qu’elle a déclaré sa créance, dont le montant a été retenu, pour la somme qu’elle réclame devant la cour d’appel.
Par conclusions en date du 29 avril 2025, la société Casden Banque Populaire a rectifié l’erreur matérielle entachant la pièce n° 18.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [X] à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 4 septembre 2024 à Mme [X] à personne et à domicile pour M. [X] et les conclusions ont été signifiées par acte du 25 septembre 2024 délivré à domicile à Mme [X] et à personne pour M. [X].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 9 septembre 2025 pour être mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 10 mars 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter et qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, l’historique de compte produit atteste de ce que les échéances ont été payées jusqu’en janvier 2022. M. [X] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 31 mars 2022 soit dans un délai inférieur à deux ans par rapport à la date de l’incident de paiement non régularisé ante-plan.
Le plan mis en place a été respecté jusqu’au mois de janvier 2023 inclus, le premier incident de paiement non régularisé post-plan datant du 1er février 2023.
Dès lors le premier impayé non régularisé est l’échéance de février 2023 et la banque qui a assigné le 13 octobre 2023 n’est pas forclose en son action.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Casden Banque Populaire produit le contrat comportant une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, un courrier avant déchéance du terme du 9 mars 2023 enjoignant à M. et Mme [X] de régler les échéances impayées pour 2 155,46 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et le courrier du commissaire de justice du 27 juin 2023 notifiant la déchéance du terme portant mise en demeure de payer le solde du crédit soit 42 094,99 euros et un décompte de créance.
Cependant, il n’est pas prouvé que le courrier du 9 mars 2023 ait été envoyé par voie recommandée avec accusé de réception ; il ne présente donc pas suffisamment de force interpellative pour être considéré comme une mise en demeure.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir en l’absence de mise en demeure préalable régulière ; le préteur n’a donc pas valablement mis en 'uvre la déchéance du terme.
Sur la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Les pièces du dossier établissent que M. et Mme [X] ont rencontré des difficultés dans le remboursement des échéances du crédit avant la mise en place d’une procédure de surendettement puis postérieurement dès lors que les échéances de février, mars et avril 2023 sont revenues impayées.
En l’espèce, en assignant M. et Mme [X] le 13 octobre 2023 en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Dès lors, son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat au jour du prononcé de l’arrêt.
Sur les sommes dues
La société Casden Banque Populaire produit aux débats :
— l’offre de crédit dotée d’un bordereau de rétractation signée le 10 mars 2020,
— la fiche de dialogue signée,
— la FIPEN signée et paraphée,
— le document d’information sur le regroupement des crédits,
— la notice d’information relative à l’assurance et la demande d’admission à l’assurance des prêts signée,
— le tableau d’amortissement du crédit avant surendettement,
— le tableau d’amortissement du crédit après surendettement,
— l’historique de compte,
— un décompte de créance,
— le résultat de consultation du FICP du 11 mars 2020 avant déblocage des fonds le 24 mars 2020.
Aucune déchéance du droit aux intérêts conventionnels n’est donc encourue.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Casden Banque Populaire est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes :
— 3 233,19 euros au titre des mensualités impayées
— 42 094,99 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 45 328,18 euros majorée des intérêts au taux légal comme demandé par l’appelante, mais à compter du présent arrêt qui prononce la résolution du contrat.
La cour condamne donc M. et Mme [X] solidairement à payer la somme de 45 328,18 euros à la société Casden Banque Populaire majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Casden Banque Populaire aux dépens de première instance et M. et Mme [X] doivent être tenus in solidum au paiement de ces dépens. Le jugement est en revanche confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Casden Banque Populaire formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie de condamner M. et Mme [X] aux dépens d’appel, alors que la banque n’avait pas produit toutes les pièces en première instance.
La société Casden Banque Populaire conservera donc la charge des dépens d’appel et il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions’ sauf en ce qu’il a débouté la banque de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de la société Casden Banque Populaire ;
Déclare irrégulière la déchéance du terme prononcée ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
Prononce la résiliation du contrat de prêt à la date du présent arrêt ;
Condamne solidairement M. [U] [X] et Mme [H] [X] née [D] au paiement de la somme de 45 328,18 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne in solidum M. [U] [X] et Mme [H] [X] née [D] aux dépens de première instance ;
Condamne la société Casden Banque Populaire’aux dépens d’appel ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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