Confirmation 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 17 janv. 2023, n° 22/02846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 20 mai 2022, N° 21/06924 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 JANVIER 2023
N° RG 22/02846 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MX3W
[L] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009249 du 07/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[X] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mai 2022 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 21/06924) suivant déclaration d’appel du 13 juin 2022
APPELANT :
[L] [T]
né le 26 Janvier 1954 à SANT CLAUDE (97120)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[X] [P]
née le 18 Octobre 1972 à [Localité 3] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2022 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT, conseillère, et Isabelle LAFOND, vice-présidente placée, chargées du rapport
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Vice-présidente placée : Isabelle LAFOND
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de Mme [P] et de M. [T] est issue une enfant, [F], née le 8 janvier 2013 à [Localité 4].
Par jugement en date du 11 août 2017, le juge aux affaires familiales a fixé les modalités de l’autorité parentale suivantes :
— exercice conjoint de l’autorité parentale,
— résidence de l’enfant au domicile du père,
— droit de visite et d’hébergement usuel de la mère,
— contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant : 100 euros.
Par arrêt en date du 6 novembre 2018, la cour d’appel de Bordeaux a fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, organisé le droit de visite et d’hébergement du père selon des modalités habituelles et fixé la pension alimentaire à la charge du père à 80 euros par mois.
Par assignation à bref délai délivrée le 10 septembre 2021, Mme [P] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités de l’autorité parentale.
Selon jugement en date du 28 septembre 2021, une injonction à rencontrer un médiateur en la personne de Mme [U] a été rendue.
Par jugement avant dire droit en date du 21 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a ordonné une mesure d’enquête sociale confiée à Mme [Z], et dans l’attente, a suspendu le droit de visite et d’hébergement de M. [T].
Le rapport d’enquête sociale a été rendu le 28 avril 2022.
Par jugement contradictoire rendu en date du 20 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a pour l’essentiel:
— confié à Mme [P] l’exercice de l’autorité parentale sur [F],
— supprimé le droit de visite et d’hébergement de M. [T] sur l’enfant [F],
— fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père devra verser à la mère à la somme de 100 euros à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme, suivant indexation,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration au greffe en date du 13 juin 2022, M. [T] a interjeté appel limité du jugement dans ses dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la suppression du droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation.
Selon dernières conclusions en date du 18 octobre 2022, M. [T] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 20 mai 2022,
— prononcer un exercice conjoint de l’autorité parentale,
à titre principal,
— transférer la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père,
— fixer les droits de visite et d’hébergement de la mère en Point rencontre deux samedis par mois sans possibilité de sortie,
— condamner Mme [P] à verser à M. [T] la somme de 200 euros par mois à titre de part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
à titre subsidiaire,
— maintenir la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
— fixer les droits de visite et d’hébergement du père :
*en période scolaire : les fins de semaine impaires du vendredi sortie de l’école au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, par quinzaine l’été,
— constater l’état d’impécuniosité du père et ainsi suspendre la part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par M. [T] et à défaut fixer la part
contributive de M. [T] à la somme de 30 euros,
en tout état de cause,
— dire que les dépens seront conservés par Mme [P].
Selon dernières conclusions en date du 17 novembre 2022, Mme [P] demande à la cour de :
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— bien vouloir confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 20 mai 2022,
— condamner M. [T] à verser à Mme [P] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi que les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2022.
La cour a vérifié qu’aucune procédure d’assistance éducative n’était en cours en faveur de l’enfant.
MOTIVATION
Au regard de l’élément d’extranéité tiré de la nationalité brésilienne de l’appelante, il convient de relever que ni la compétence de la juridiction bordelaise ni l’application de la loi française retenues par la décision déférée ne sont contestées.
L’enfant a été entendue le 7 décembre 2022 à sa demande, par un magistrat de la chambre de la famille de la cour, et le compte-rendu de son audition porté à la connaissance des parties qui ont disposé d’un délai jusqu’au 19 décembre pour déposer une note en délibéré sans qu’aucune ne le fasse.
Sur le fond, il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties que Mme [P] a porté plainte en 2017 contre M. [T] pour des attouchements sexuels sur leur fille [F], que cette plainte a été classée sans suite et qu’elle a de nouveau déposé plainte le 26 juillet 2021 pour des faits d’agression sexuelle incestueuse.
Cette plainte étant en cours lors de l’audience de première instance, c’est à juste titre que le magistrat a appliqué le principe de précaution et de respect de la parole de l’enfant en suspendant le droit d’accueil du père et en accordant à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Aujourd’hui, il est établi que cette seconde plainte a été classée sans suite.
Mais il résulte des éléments du dossier, et de l’audition de l’enfant, qui présente tout le discernement nécessaire pour être entendue, et dont la parole en cours d’audition est apparue sincère, que [F] a toujours maintenu ses accusations depuis 2017 malgré le premier classement sans suite, que l’école, en 2020, a signalé sa particulière agressivité et son comportement de retrait, conseillant à la mère un suivi psychologique pour l’enfant, que c’est une assistante sociale qui a poussé la mère à déposer une seconde plainte, malgré la réticence de celle-ci, échaudée par le premier classement sans suite.
Mme [U], médiatrice désignée par le magistrat de première instance, a attiré l’attention des avocats des parties le 10 décembre 2021 sur la nécessité de mettre en place en faveur de [F] une prise en charge par l’ institut Michel de Montaigne sur un plan traumatique et psychologique avec au besoin un suivi pédopsychiatrique.
Mme [Z], enquêtrice sociale désignée, a quant à elle décrit matériellement l’appartement de M. [T] comme tellement encombré que la chambre, dite destinée à [F], est inutilisable, ce qui confirme que l’enfant dort dans le lit du père, ainsi qu’elle l’a révélé à sa mère.
Puis [F] a confirmé à Mme [Z] les agressions sexuelles commises sur elle par son père et lui a indiqué qu’elle refusait de revoir son père. Elle lui est apparue 'adultérisée’ et en souffrance.
Mme [Z] a interrogé ensuite la thérapeute de l’enfant qui confirme l’authenticité de sa parole lorsqu’elle exprime son vécu de maltraitance et d’agression incestueuse et atteste de traumatismes vécus et authentiques.
Mme [Z], après avoir noté que le père est qualifié par l’établissement scolaire comme présentant une 'personnalité spéciale', sa conversation, partant de la scolarité de l’enfant, déviant immédiatement vers un 'discours extrêmement disqualifiant à l’égard de la mère', relève que M. [T] est très 'mal assis’ à sa place de père, qu’il est en grande incapacité d’étayage, qu’il banalise les dysfonctionnements à caractère sexualisé dénoncés par sa fille, et qu’il a 'oublié’ l’existence de tous ses autres enfants dont il ne se souvient même pas des dates de naissance et des prénoms et qu’il ne fréquente pas.
Elle a relevé en revanche que la relation mère/fille ne fait l’objet d’aucune critique et que les capacités éducatives de la mère sont incontestables, l’école la décrivant comme adaptée dans la prise en charge de l’enfant.
En conclusion, elle préconisait que, quelque soit le sort réservé à la plainte pénale alors en cours, un important travail d’accompagnement thérapeutique sur du long terme devait être mis en place avant une éventuelle reprise des liens de [F] avec M. [T], de façon en tout état de cause médiatisée.
La thérapeute de [F], Mme [K], a attesté le 26/03/2022 de l’important traumatisme psychologique de l’enfant faisant suite à des attouchements supposés de la part de son père, traumatisme qui impacte la vie entière de l’enfant, à l’école, dans ses relations sociales. Elle décrit une enfant 'dans la terreur de revoir son père’ et estime que 'cela serait désastreux pour elle et son développement futur qui est déjà bien mis à mal à l’heure actuelle'. Elle ajoute que 'revoir son père serait un traumatisme supplémentaire et irréversible’ pour l’enfant qui reste très courageuse et fait tout pour aller mieux dans ce 'contexte dramatique'.
Elle réitère le même positionnement le 22 septembre 2022, avançant cependant que suite au suivi, les troubles de l’humeur et du comportement se sont apaisés de même que le stress post-traumatique de l’enfant, ce qui n’a été rendu possible , selon elle, que par l’éloignement d’avec le père. Elle ajoute qu’un sentiment de sécurité et de protection est nécessaire pour la reconstruction, et que même un droit de visite médiatisé mettrait à mal cette reconstruction.
Enfin le 17 novembre 2022, ayant revu [F] après le classement sans suite de la plainte, elle atteste d’un état psychologique et émotionnel très inquiétant de l’enfant, qui évoque des idées suicidaires à l’idée de revoir son père.
M. [T] ne verse aux débats aucune pièce en dehors de l’avis de classement sans suite.
Il se contente d’alléguer que 'si l’enfant [F] ne semble pas aller bien, peut-être faut-il rechercher une autre cause que celle invoquée par Mme [P]' sans avancer la moindre démonstration que le traumatisme psychologique de [F] pourrait avoir une autre cause.
Il relève par ailleurs 'l’absence totale de retenue et de professionnalisme de la psychologue’ mais ne sollicite aucune expertise psychologique de l’enfant et ne justifie avoir intenté aucune action judiciaire à son encontre.
Enfin, il ne met pas en doute la parole de l’enfant, qui réitère de longue date les mêmes accusations et qui apparaît crédible aux yeux des professionnels.
Dès lors, en dépit du classement sans suite, il convient de confirmer la décision déférée qui a supprimé le droit d’accueil de M. [T], au regard des motifs graves ci dessus énoncés.
Compte tenu de cette analyse, l’intérêt de l’enfant commande de confirmer la décision en ce qu’elle a accordé à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Sur un plan financier, la situation de M. [T] ne justifie absolument pas qu’il soit constaté un quelconque état d’impécuniosité dès lors qu’il ne critique pas les éléments de revenus et de charges des deux parties retenus par le premier juge, la cour ajoutant qu’en l’absence de tout droit d’accueil, la charge de [F] repose exclusivement sur la mère.
Il s’impose ainsi de confirmer la décision déférée qui a condamné M. [T] au paiement d’une pension de 100 euros par mois.
M. [T] sera en outre condamné à verser à Mme [P] une indemnité de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après rapport fait à l’audience,
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] à verser à Mme [P] une indemnité de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens d’appel.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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