Infirmation 21 décembre 2023
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 déc. 2023, n° 22/01472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
E.A.R.L. [G] DU [Localité 10]
C/
[I]
S.A. SAFER HAUTS DE FRANCE
[Y]
CJ/CR/SGS/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01472 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IMSI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [G]
né le 01 Février 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 6]
E.A.R.L. [G] DU [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentés par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Ophélie MONNIER substituant Me Marie SOYER de la SCP DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
Monsieur [D] [I]
né le 20 Janvier 1993 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. SAFER HAUTS DE FRANCE La Société d’Aménagement Foncier d’Etablissement Rural HAUTS DE FRANCE (SAFER),
Société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AMIENS (80), sous le n° 927 220 475, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE
INTIMES
Madame [S] [Y] épouse [Z]
née le 09 Mai 1953 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Vivien LUCAS, subtituant Me Louis CHAILA avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Gautier DERAMOND de ROUCY de la SELARL GDR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 26 octobre 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 décembre 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2019, Mme [S] [Z] a promis de vendre pour le prix de 74 000 euros à la S.A. société d’aménagement foncier et d’établissement rural Hauts de France (ci-après SAFER), avec faculté de substitution, une parcelle de terre d’une contenance de 5ha 70a 79 ca cadastrée AK[Cadastre 4] [Adresse 13] à [Localité 11] (80), donnée à bail à M. [B] jusqu’à la vente enviagée.
Le 23 août 2019, M. [U] [G] s’est porté candidat à la rétrocession de ladite parcelle.
Par acte authentique du 9 juin 2020, la vente de la parcelle AK n°[Cadastre 4] a été conclue entre Mme [Z] et M. [D] [I].
Par courrier recommandé du 23 juin 2020, la SAFER a notifié à M. [G], candidat évincé, les motifs de la décision qui l’a amenée à retenir la candidature de M. [I].
Par actes d’huissier de justice des 7 et 8 décembre 2020, M. [G] et l’EARL [G] du [Localité 10] ont fait assigner la SAFER et M. [I] devant le tribunal judiciaire d’Amiens pour obtenir l’annulation de la décision de rétrocession de la SAFER et de l’acte de vente passé en vertu de cette décision.
Le tribunal judiciaire d’Amiens a, par jugement du 9 mars 2022,
prononcé la nullité de la décision de la SAFER de rétrocéder à M. [I] une parcelle située à [Localité 11] (80) cadastrée AK n°[Cadastre 4] publiée le 30 juin 2020 ;
déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’acte de vente de la parcelle en date du 9 juin 2020 ;
condamné la SAFER aux dépens dont distraction au profit de Me d’Hautefeuille pour ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAFER à payer à M. [G] la somme de 1500 euros en application de ce texte ;
dit que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 29 mars 2022, M. [G] et l’EARL [G] du [Localité 10] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’acte de vente.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de M. [G] et de l’EARL [G] du [Localité 10] tendant notamment à inviter les parties à mettre en cause Mme [Z] en sa qualité de venderesse de la parcelle.
Par des conclusions signifiées par voie dématérialisée le 22 février 2023, Mme [Z] est intervenue volontairement à la procédure.
Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 12 octobre 2023, M. [G] et l’EARL [G] du [Localité 10] demandent à la cour, au visa des articles 125 et 16 du code de procédure civile d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’acte de vente de la parcelle en date du 9 juin 2020, statuant à nouveau de prononcer la nullité de la vente du 9 juin 2020 intervenue au profit de M. [I], d’annuler ladite vente, d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement au service de la publicité foncière, en tout état de cause, de débouter la SAFER de l’intégralité de ses demandes, de condamner la SAFER à verser à M. [G] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me d’Hautefeuille, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le tribunal a été au-delà de ses pouvoirs en soulevant d’office l’irrecevabilité de la demande de nullité de la vente sans permettre aux partie de s’en expliquer. Ils affirment que l’article 30 5° du décret du 4 janvier 1955 qui prévoit une publication à la publicité foncière à peine d’irrecevabilité de la demande d’annulation de la vente ne donne pas pouvoir au juge de la relever d’office et que les fins de non recevoir susceptibles d’être relevées d’office sont limitativement énumérées par l’article 125 du code de procédure civile. Ils relèvent que si le tribunal avait respecté le contradictoire, ils auraient pu justifier de la publication de l’assignation auprès de la publicité foncière le 11 octobre 2021.
Ils ajoutent que le tribunal aurait dû les inviter à mettre en cause la venderesse plutôt que de déclarer leur demande irrecevable. Ils exposent que Mme [Z] intervient désormais à la procédure si bien que la demande d’annulation de la vente est parfaitement recevable.
Ils soutiennent que la vente n’est pas parfaite entre la SAFER et Mme [Z] dès lors qu’elle n’a pas levé l’option pour son compte mais pour celui de M. [I]. Ils en concluent que la levée d’option exercée pour se substituer M. [I] ne peut produire aucun effet. Ils ajoutent que la faculté de substitution ne constitue pas une cession de contrat au bénéfice du substitué et que la SAFER n’est pas tenue d’acheter la propriété de Mme [Z] contrairement à ce qu’elle affirme. Ils exposent qu’en raison de l’annulation de la vente, la substitution n’a pas été réalisée dans le délai légal de six mois à compter du jour où la promesse a acquis date certaine, si bien que la promesse est désormais caduque. Ils soutiennent que la SAFER aurait dû, si elle souhaitait se réserver la possibilité d’acquérir directement, lever l’option d’achat indépendamment de la substitution au profit de M. [I] et ce, avant le 12 décembre 2019.
La SAFER des Hauts de France et M. [I], par des conclusions signifiées le 5 octobre 2023 demandent à la cour au visa des articles 28 et 30 – 5 du décret n °55-22 du 4 janvier 1955, des articles 1124, 1583, 1589, 1216-1 et 1231 du code civil, d’accueillir l’intervention volontaire en cause d’appel de Mme [Z], d’annuler l’acte de vente par substitution en date du 9 juin 2020 reçu par Me [H], notaire associé et au nom de la société civile professionnelle dénommée SCP Christelle Courtin-Delattre et [T] [H], portant sur la parcelle sise commune de [Localité 11] section AK n°[Cadastre 4] [Adresse 13] d’une superficie de 5 ha 70 ares 79 centiares, d’ordonner la publication de l’arrêt à venir au service de publicité foncière de la Somme par la partie la plus diligente, de condamner Mme [Z] à restituer à M. [I] la somme de 74 000 euros sauf à parfaire, de condamner la SAFER à restituer à M. [I] les frais de prestation de service de 6 290 euros hors taxes et 1 258 euros de TVA sauf à parfaire, de condamner Mme [Z] à poursuivre ses engagements vis-à-vis de la SAFER dans le cadre de la promesse unilatérale de vente suite à la levée de l’option ainsi effectuée, de rejeter les autres demandes, de condamner l’Exploitation agricole à responsabilité limitée [G] du [Localité 10] et M. [G] solidairement aux entiers dépens dont distraction à Me de Limerville, avocat aux offres de droit.
Ils exposent qu’ils n’ont aucune cause d’opposition à l’annulation de l’acte de vente par substitution du 9 juin 2020 qui découle de l’annulation de la décision de rétrocession.
La SAFER fait valoir qu’en dépit de l’annulation de la rétrocession, elle reste engagée avec Mme [Z] dès lors que la promesse unilatérale de vente contient les éléments essentiels du contrat définitif.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle soutient que Mme [Z] aurait dû la former devant les premiers juges. Elle ajoute qu’elle a accepté la formule vente par substitution et souscrit aux aléas de cette formule si bien qu’elle est mal fondée à solliciter des dommages et intérêts.
Par ses conclusions signifiées par voie dématérialisée le 22 février 2023, Mme [S] [Y] épouse [Z] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire, de constater qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour s’agissant de l’annulation de la vente en date du 9 juin 2020, de condamner la SAFER au paiement de la somme de 15 000 euros à son profit en réparation de ses préjudices, de condamner la SAFER au paiement de la somme de 5 000 euros à son profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Mme [Z] expose qu’elle est recevable à intervenir volontairement à la procédure en appel dès lors que l’annulation de la vente est sollicitée.
Elle soutient que la SAFER n’a pas respecté les dispositions légales car elle a favorisé un agriculteur local comme l’a démontré le jugement du tribunal d’Amiens. Elle expose subir un préjudice moral car elle entendait bénéficier d’une procédure de vente avec la SAFER qui lui permettait de se prémunir de tout contentieux et s’avère finalement contrainte d’intervenir à la procédure judiciaire ce qui est source d’angoisse.
Elle évalue son préjudice moral à la somme de 10 000 euros et son préjudice économique à la somme de 5000 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 octobre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 26 octobre 2023.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Au vu de la déclaration d’appel et des conclusions des parties le jugement est définitif s’agissant de ses dispositions relatives à la nullité de la décision de la SAFER de rétrocéder à M. [I] une parcelle située à [Localité 11] (80) cadastrée AK n°[Cadastre 4] publiée le 30 juin 2020, aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appel porte exclusivement sur la déclaration d’irrecevabilité de la demande d’annulation de la vente subséquente.
Sur l’intervention volontaire de Mme [Z]
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, compte tenu de la demande d’annulation de la vente à laquelle Mme [Z] est partie, cette dernière a intérêt à intervenir à la procédure en cause d’appel.
Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d’annulation de la vente
Aux termes de l’article 30 5° du décret du 4 janvier 1955, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Les conditions posées par l’article 30-5 du décret sont cumulatives. Il faut non seulement procéder à la publication de l’assignation, mais encore pouvoir en justifier dans les conditions prévues par le texte. À défaut, la demande est irrecevable s’agissant d’une fin de non-recevoir qui doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Néanmoins, il est possible de régulariser la situation à tout moment avant que la clôture des débats ne soit prononcée.
Le tribunal judiciaire d’Amiens a en l’espère soulevé l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la vente sans mettre M. [G] en mesure de justifier du fait qu’il avait bien respecté la formalité précitée.
Il ressort des pièces produites que l’assignation a été publiée au service de la publicité foncière d’Abbeville et enregistrée le 22 juin 2021 puis rectifiée le 11 octobre 2021.
Dès lors que Mme [Z] intervient volontairement à la présente procédure en appel, la demande d’annulation de la vente s’avère recevable.
Compte tenu de l’annulation de la décision de la SAFER de rétrocéder à M. [I] la parcelle, il convient d’annuler l’acte de vente du 9 juin 2020 intervenu au bénéficie de ce dernier et d’infirmer le jugement sur ce point.
En conséquence, Mme [Z] sera condamnée à restituer à M. [I] la somme de 74 000 euros et la SAFER à restituer à M. [I] les frais de prestation de service de 6290 euros hors taxes et 1258 euros de TVA.
Sur la validité de la promesse de vente
Aux termes de l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Selon l’article 1589 du même code, la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Il résulte de l’article L. 141-1 II du code rural que les SAFER peuvent se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l’acte authentique réalisant ou constatant la vente.
En l’espèce, Mme [Z] a consenti à la SAFER le 5 juillet 2019 une promesse unilatérale de vente avec faculté de substitution. Les éléments essentiels de la vente étaient déterminés puisque la promesse désigne le bien et prévoit le prix de vente. Il est mentionné que « les promettants s’engagent à vendre à la SAFER Hauts de France à condition qu’elle en fasse la demande par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à leur notaire avant le 31 décembre 2019 ».
Il est indiqué en page 2 qu’en application des dispositions de l’article L. 142-1 II du code rural, la SAFER se réserve la possibilité de se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés par ladite promesse, soit avant la levée d’option, soit après la levée d’option. Quelles que soient les modalités de réalisation de la promesse, il est précisé que la SAFER devra assurer la bonne exécution du contrat aux conditions de charges et de prix convenues jusqu’à la signature de l’acte authentique auquel elle prendra part. Il est précise que la substitution éventuelle interviendra au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date d’enregistrement de la promesse de vente.
La promesse de vente a été enregistrée le 17 juillet 2019.
La SAFER a levé l’option en adressant un courrier au notaire chargé de régulariser l’acte de vente le 22 novembre 2019. Elle indique confirmer par son courrier l’accord de la société pour l’acquisition avec faculté de substitution au profit de M. [I] de la propriété sise à [Localité 11].
Il ressort de ces éléments que la SAFER a levé l’option dans le délai de six mois prévu par la promesse de vente.
M. [G] soutient que la SAFER, en levant l’option tout en faisant valoir dans le même courrier la faculté de substitution au bénéfice de M. [I] a clairement manifesté son intention de ne pas acquérir elle-même ce qui exclurait qu’elle puisse se prévaloir du caractère parfait de la vente. Cependant, le procédé utilisé par la SAFER ne contrevient pas aux dispositions légales précitées qui permettent à la SAFER de se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés par une promesse unilatérale de vente dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne peut donc être reproché à la SAFER d’avoir indiqué qu’elle entendait user de la faculté de substitution dans l’acte même de levée d’option. Cet acte lui a bien permis de faire état de sa volonté d’acquérir le bien.
La promesse de vente a donc donné lieu à une levée d’option dans le délai prévu et doit produire ses effets. La promesse ouvrait la faculté à la SAFER de se substituer un autre acquéreur. L’annulation de la vente avec M. [I] ne remet pas en cause cette promesse de vente qui comportait uniquement une faculté de substitution.
Mme [S] [Y] épouse [Z] sera donc condamnée à poursuivre ses engagements vis-à-vis de la SAFER Hauts de France dans le cadre de la promesse unilatérale de vente.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] contre la SAFER
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la SAFER expose que Mme [Z] forme pour la première fois en cause d’appel une demande de dommages et intérêts. Elle en conclut que sa demande doit être rejetée alors que la sanction encourue est une irrecevabilité de la demande sur laquelle il convient de statuer en requalifiant la demande sur le fondement de l’article 12 du code de procédure civile.
Dès lors que Mme [Z] n’a pas été appelée dans la cause par les autres parties au cours de l’instance devant le tribunal judiciaire, il ne saurait lui être reproché de former pour la première fois en cause d’appel une demande de dommages et intérêts contre la SAFER.
Sa demande sera donc déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la demande
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le tribunal judiciaire d’Amiens a annulé la décision de la SAFER car les motifs allégués dans cette décision pour justifier la rétrocession de la parcelle à M. [I] ne répondaient pas aux objectifs fixés par l’article L. 141-1 du code rural. Le jugement relève que « l’on ne voit pas en quoi la décision d’attribuer une parcelle de 5 ha 70 a à M. [I] qui exploite 35 ha lui permettra, d’une part d’atteindre le seuil de viabilité économique d’une exploitation agricole fixée à 90 ha dans la Somme par le schéma directeur régional et, d’autre part, d’améliorer le parcellaire de son exploitation au motif que cette parcelle jouxte une parcelle exploitée par son père ».
Il appartenait à la SAFER d’opérer la rétrocession en respectant les dispositions prévues par l’article précité et elle a commis une faute en s’affranchissant de cette obligation à l’origine d’un préjudice moral subi par Mme [Z] qui se trouve contrainte d’intervenir en justice dans le cadre d’une procédure d’annulation de la vente opérée au profit de M. [I] alors qu’elle avait précisément fait appel à la SAFER pour garantir la sécurité juridique de l’opération de vente de sa parcelle et se prémunir de toute opération de préemption.
A ce titre, sa demande de dommages et intérêts apparaît bien fondée et la SAFER sera condamnée à lui verser 4000 euros en réparation du préjudice subi.
En revanche, elle ne justifie pas du préjudice économique allégué et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La SAFER Hauts de France, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure en appel, recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à M. [G] et à Mme [Z] une indemnité de 2000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’acte de vente de la parcelle en date du 9 juin 2020 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [S] [Y] épouse [Z] ;
Annule l’acte de vente par substitution du 9 juin 2020 reçu par Maître [T] [H], notaire associé de la SCP Christelle Courtin-Delattre et [T] [H] à [Localité 15], portant sur la parcelle située à [Localité 11] (80) cadastrée section AK n°[Cadastre 4] [Adresse 13] liant Mme [S] [Y] épouse [Z] à M. [D] [I] ;
Ordonne la transcription du dispositif de l’arrêt au service de la publicité foncière de la Somme par la partie la plus diligente ;
Condamne Mme [S] [Y] épouse [Z] à restituer à M. [D] [I] la somme de 74 000 euros ;
Condamne la S.A. société d’aménagement foncier et d’établissement rural Hauts de France à restituer à M. [D] [I] les frais de prestation de service de 6290 euros hors taxes et 1258 euros de TVA ;
Condamne Mme [S] [Y] épouse [Z] à poursuivre ses engagements vis-à-vis de la S.A. société d’aménagement foncier et d’établissement rural Hauts de France dans le cadre de la promesse unilatérale de vente à la suite de la levée de l’option ;
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [S] [Y] épouse [Z] ;
Condamne la S.A. société d’aménagement foncier et d’établissement rural Hauts de France à verser à Mme [S] [Y] épouse [Z] la somme de 4000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral ;
Rejette le surplus de la demande indemnitaire de Mme [S] [Y] épouse [Z] ;
Condamne la S.A. société d’aménagement foncier et d’établissement rural Hauts de France aux dépens de la procédure en appel, recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A. société d’aménagement foncier et d’établissement rural Hauts de France à verser à M. [U] [G] et à Mme [S] [Y] épouse [Z] une indemnité de 2000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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