Infirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 18 avr. 2025, n° 25/01204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 AVRIL 2025
Minute N°359/2025
N° RG 25/01204 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGOA
(6 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 avril 2025 à 12h52
Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de lap remière présidente de cette cour, assisté de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. le préfet d’Eure-et-Loir
non comparant représenté par Me Nicolas RANNOU du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
INTIMÉ :
M. [P] [I] [H]
né le 24 mai 1980 à [Localité 3] (Pakistan), de nationalité pakistanaise
libre, demeurant / sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 4],
non comparant, représenté par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 18 avril 2025 à 15h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 à 12h52 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [P] [I] [H] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 avril 2025 à 15h47 par M. le préfet d’Eure-et-Loir ;
Après avoir entendu :
— Me Wiyao KAO substituant Me Nicolas RANNOU du cabinet CENTAURE AVOCATS, en sa plaidoirie ;
— Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 17 avril 2025, rendue en audience publique à 12h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a constaté l’illégalité du placement en rétention administrative de M. X se disant [P] [I] [H] et dit n’y avoir lieu à la prolongation de son maintien dans les locaux non pénitentiaires.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 17 avril 2025 à 15h47 et 16h58, Monsieur le préfet d’Eure-et-Loir a interjeté appel de cette décision.
Il conteste l’analyse du premier juge en indiquant que M. X se disant [P] [I] [H] ne remplit pas les conditions cumulatives fixées à l’article L. 612-3 8° du CESEDA, exigeant une adresse stable et permanente dans un local affecté à son habitation principale ainsi que la présentation d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité. Il rappelle que l’intéressé n’a pas justifié de l’adresse déclarée en audition, que les gendarmes ont d’ailleurs tenté à plusieurs reprises de se transporter à ce domicile pour lui notifier l’avis de la commission d’expulsion, sans succès. Ces derniers auraient également constaté que sa boîte aux lettres débordait de courrier datant du mois de janvier 2025. De plus, si la commission a émis un avis défavorable à son expulsion en retenant qu’il ne représentait pas une menace pour l’ordre public, il a été interpellé pour des faits de violence avec usage d’une arme entraînant une ITT de 5 jours à l’encontre de la victime.
En première instance, le conseil de l’intéressé avait également soulevé l’absence de communication du PV de notification des droits en garde à vue et de fin de garde à vue, l’absence de l’attestation de conformité, l’insuffisance de diligences de l’administration, et l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
La cour sera, par l’effet dévolutif, saisie de l’ensemble des moyens que M. X se disant [P] [I] [H] ou son conseil auront entendu reprendre en cause d’appel.
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur l’absence du procès-verbal de notification des droits en garde à vue et de fin de garde à vue, le moyen manque en fait puisque cette pièce a bien été communiquée. Elle est intitulée « procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de garde à vue » et comprend deux volets (p. 21 à 28 de la PJ n° 10 ' Procédure gendarmerie nationale).
En outre, le fait que le procès-verbal de fin de garde à vue ne soit pas signé par M. X se disant [P] [I] [H], uniquement sur sa dernière page, n’est pas de nature à causer un grief à ce dernier, dès lors que les autres pages de ce procès-verbal sont signées et que les actes postérieurs, comme la notification de l’arrêté d’expulsion le sont également. Le moyen est donc rejeté.
Sur l’absence d’attestation de conformité, le conseil de M. X se disant [P] [I] [H] a indiqué que les procès-verbaux avaient en l’espèce été signés électroniquement, sans que ne soit jointe cette attestation, conformément à l’article A53-8 du code de procédure pénale.
Premièrement, il résulte des dispositions de l’article 801-1 du code de procédure pénale que les actes d’enquête, d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou toute autre pièce de la procédure peuvent être établis ou convertis sous format numérique. Mais si tel est le cas, et si les dispositions du même code exigent que ces pièces soient signées, il doit être procédé à une signature unique sous forme numérique pour chaque signataire, quel que soit le nombre de pages constituant la procédure. Cette signature doit être réalisée selon des modalités techniques garantissant que l’acte ne puisse être modifié.
À cet égard, l’article D. 589-2 du code de procédure pénale vise la signature électronique, la signature manuscrite recueillie sous forme numérique, et, dans le cas où il n’est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement, le cachet électronique. Il est d’ailleurs précisé que toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l’article 11 du même code, peut recourir à ce procédé.
Deuxièmement, les dispositions combinées des articles D. 589-3 et A53-2 du code de procédure pénale fixent l’exigence d’une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié, garantissant le lien de la signature avec l’acte auquel elle s’attache et assurant l’intégrité de l’acte, en plus de permettre l’identification du signataire.
Cette exigence répond au droit de l’Union, à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE. C’est-à-dire que la signature électronique doit satisfaire aux critères suivants :
a) être liée au signataire de manière univoque ;
b) Permettre d’identifier le signataire ;
c) Avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ;
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 589-3 du code de procédure pénale prévoient que la non-conformité de la signature aux exigences précitées ne peut constituer une cause de nullité de la procédure.
Troisièmement, il résulte de l’article A. 53-8 du code de procédure pénale que la valeur probante des pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique n’est conservée, après leur impression, que s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service de la police nationale, de la gendarmerie nationale, le service pénitentiaire ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse, ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par l’un des services précités.
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article 429 du code de procédure pénale énonce que tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Ainsi, le fait qu’une pièce signée sous forme numérique ne réponde pas à la définition d’une signature électronique d’un niveau avancé reposant sur un certificat qualité n’est pas de nature à entraîner la nullité de la procédure. Mais le caractère probant des pièces peut être remis en question, après impression de ces dernières, s’il n’est pas joint une attestation de conformité.
En l’espèce, la cour constate que le procès-verbal de transport, constatations et mesures prises, ainsi que les procès-verbaux d’investigations n’ont pas été signés par les gendarmes et que n’est pas jointe en procédure une attestation de conformité.
Toutefois, est jointe en procédure un bordereau signé manuscritement par les gendarmes de la brigade de [Localité 2], lequel mentionne ces différents procès-verbaux, ce qui permet de les lier au reste de la procédure.
En outre, le conseil de M. X se disant [P] [I] [H] s’est contenté d’indiquer que la procédure ne comprenait pas d’attestation de conformité, sans plus de précisions. Il ne remet notamment pas en cause la véracité des informations retranscrites dans les procès-verbaux signés électroniquement.
Par conséquent, étant rappelé que la non-conformité d’une signature n’entraîne pas en elle-même la nullité de la procédure, et étant observé qu’aucun grief n’est démontré ni même allégué, le moyen doit être écarté.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation, le premier juge a accueilli ce moyen au motif que le préfet a retenu, à tort, les éléments suivants à l’égard de M. X se disant [P] [I] [Z] ;
Premièrement, il constituerait une menace à l’ordre public, puisqu’il est connu des services de police pour des faits de violence. Le premier juge a alors relevé que ces faits étaient anciens et ne permettaient pas d’établir une telle menace. De plus, la commission d’expulsion aurait relevé, par un avis en date du 6 janvier 2025 (avis défavorable à l’expulsion de l’intéressé) que le comportement de M. X se disant [P] [I] [H] ne constituerait pas une telle menace.
À ce titre, la cour rappelle qu’une menace à l’ordre public n’est pas, en elle-même un motif de placement, mais seulement un critère d’appréciation du risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Les éléments relevés par le premier juge sont pertinents et permettent effectivement de discuter l’existence de la menace à l’ordre public, mais au stade de la première prolongation, la cour ne tranchera pas cette question, qui n’est pas déterminante en l’espèce.
Elle se consacrera aux critères visés par l’article L. 612-3 du CESEDA, en vue d’apprécier le risque de soustraction de M. X se disant [P] [I] [H] à la mesure d’éloignement.
Deuxièmement, il n’aurait pas été en mesure de justifier d’une adresse stable et effective, alors qu’il avait, lors de son audition, été en mesure de délivrer une adresse précise à savoir le [Adresse 1].
Selon le premier juge, la préfecture ne peut sérieusement contester la réalité de ce domicile puisqu’elle n’a accompli aucune diligence aux fins de vérifier les déclarations de l’intéressé.
Sur ce point, la cour rappelle qu’il appartient, non pas à l’administration, mais à l’étranger retenu de prouver la réalité de son adresse et, plus généralement, en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, d’alléguer et de prouver les faits propres à fonder ses prétentions.
De plus, la rétention administrative étant une mesure d’urgence, sa procédure contradictoire est instaurée, non pas antérieurement mais postérieurement à la décision de placement. Ainsi, l’étranger retenu dispose du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628). Cela lui permet de remettre en question les éléments invoqués par la préfecture au sein de sa décision de placement, et résultant des pièces justificatives utiles jointes à sa requête en prolongation.
En l’espèce, M. X se disant [P] [I] [H] a indiqué être domicilié au [Adresse 1], et n’a jamais produit de justificatif pour le prouver, que ce soit devant le tribunal judiciaire d’Orléans ou la cour.
Le préfet, dans sa décision de placement, a indiqué qu’il « ressort des déclarations de Monsieur [H] [P] [I] qu’il serait domicilié au [Adresse 1], dans le département d’Eure-et-Loir ; que cependant il n’en apporte pas la preuve ; qu’ainsi il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
Cette motivation correspond exactement à la réalité de la situation et le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation à cet égard.
Troisièmement, le premier juge indique que la préfecture a reproché à l’intéressé de ne pas avoir justifié de son emploi.
D’une part, suivant le même raisonnement que pour la preuve du domicile, l’intéressé pouvait justifier de cet emploi au cours de la procédure contradictoire devant le tribunal judiciaire d’Orléans et la cour. Tel n’a pas été le cas en l’espèce.
D’autre part, le préfet a plus précisément indiqué que l’intéressé « n’a pas la possibilité d’acquérir légalement les moyens de quitter le territoire français, étant dépourvu de droit au travail, et n’est pas en mesure d’organiser son départ ». En effet, l’intéressé étant désormais en situation irrégulière sur le territoire français, cette motivation correspond à la réalité de sa situation, et n’est pas non plus entachée d’une erreur d’appréciation.
Enfin, la cour observe que la motivation du premier juge n’a pas remis en question l’absence de document de voyage en cours de validité.
Ainsi, le premier juge a conclu à un défaut de motivation et à une erreur d’appréciation alors que l’intéressé n’a pas de document de voyage, n’a pas justifié de domicile, et n’a pas la possibilité d’acquérir légalement les moyens de quitter le territoire.
Au regard de ces éléments, et sans que la caractérisation d’une menace à l’ordre public soit nécessaire, les arguments avancés par M. X se disant [P] [I] [H] ne sont pas de nature à retenir l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet d’Eure-et-Loir a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en concluant à un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence.
Il suit que l’ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.
3. Sur la requête en prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 12 avril 2025 à 19h05 et les autorités consulaires pakistanaises ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 13 avril 2025 à 16h02.
La cour n’a pas la compétence d’imposer à la préfecture la saisine de l’unité centrale d’identification, sauf à admettre une ingérence de l’autorité judiciaire sur l’organisation inter-service de l’administration.
Ce qui importe est la saisine effective des autorités consulaires aux fins de délivrance d’un laissez-passer, et cette dernière est, en l’espèce, justifiée en procédure.
Ainsi, la cour peut s’assurer que la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation.
De plus, la saisine des autorités pakistanaises est récente, et la nationalité de l’intéressé n’est pas encore confirmée.
Par conséquent, il n’est pas démontré que M. X se disant [P] [I] ne pourra être accueilli dans un pays tiers avant la fin du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables en l’espèce.
Les moyens tirés de l’insuffisance de diligences et de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement seront donc rejetés.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par le préfet d’Eure-et-Loir ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 17 avril 2025 ayant constaté l’illégalité de l’arrêté de placement et mis fin à la rétention administrative de M. X se disant [P] [I] [H] ;
Statuant à nouveau ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
REJETONS le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. X se disant [P] [I] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Eure-et-Loir et son conseil, à M. [P] [I] [H] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien EVESQUE, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 17
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Sébastien EVESQUE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 avril 2025 :
M. le préfet d’Eure-et-Loir, par courriel
M. [P] [I] [H] , par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4], dernière adresse connue
La SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de PARIS, par PLEX
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Directive 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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