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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re presidence taxes, 23 sept. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
TX
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence – Taxes
RG N° : N° RG 25/00008 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HWGQ
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 24 Juin 2025, l’ordonnance suivante opposant :
Société SCI LES EPINETTES – M. [I] [L], gérant – [Adresse 2]
non comparant
demanderesse au recours
à :
SCP MAX JOLY ET ASSOCIES
Immeuble '[4]'
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
défenderesse au recours
'''
Exposé du litige :
Vu la réclamation transmise le 12 novembre 2024 par la SCI LES EPINETTES au bâtonnier de l’ordre des avocats de Chambéry à l’encontre de Me Puig-SCP MAX JOLY ET ASSOCIES aux fins de remboursement du trop perçu d’honoraires de résultat, à savoir la différence entre l’honoraire de résultat prélevé dès le jugement de première instance et l’honoraire définitivement dû suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel,
Vu la requête reçue le 25 mars 2025 par laquelle la SCI LES EPINETTES saisit directement le premier président de la cour d’appel aux mêmes fins en l’absence de réponse du bâtonnier de l’ordre des avocats dans le délai de quatre mois,
Vu la convocation des parties en date du 28 avril 2025 ainsi que la transmission d’une copie de la convocation de la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES à Me Puig par courriel du 9 mai 2025,
Vu le courrier en date du 18 juin 2023 reçu le 23 juin 2025 par lequel la SCI LES EPINETTES informe la juridiction de ce que la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES a restitué la somme de 17 136,16 euros en trois virements, respectivement de 3 427,24 euros le 27 mai 2025 de Me Garzon, de 6854,46 euros le 28 mai 2025 de Me Joly et de 6854,46 euros le 30 mai 2025 de Me Puig et demande qu’il soit examiné si le comportement de Me Puig constitue une faute déontologique qui peut donner lieu à une sanction à l’encontre de ce dernier,
Vu l’audience du 24 juin 2025 au cours de laquelle la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES a indiqué que la somme demandée en remboursement avait été restituée aux demandeurs,
Vu l’absence de la SCI LES EPINETTES à l’audience du 24 juin 2025,
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte des articles 175 et 176 alinéa 2 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats doivent être soumises au bâtonnier qui dispose d’un délai de quatre mois, pouvant être prorogé pour une même durée par décision motivée, à compter de la réception de la réclamation, pour prendre sa décision. À défaut, le bâtonnier est dessaisi de la réclamation portée devant lui et le premier président devra être saisi dans le délai d’un mois suivant l’expiration de ces délais.
En l’espèce, par lettre recommandée du 12 novembre 2024, la SCI LES EPINETTES a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Chambéry d’une réclamation contre Me Puig-SCP MAS JOLY ET ASSOCIES aux fins de remboursement de la somme de 17 136,16 euros, due au titre du trop perçu d’honoraires de résultats.
La réclamation de la SCI LES EPINETTES s’analyse en une contestation d’honoraires, portant sur le montant de l’honoraire de résultat perçu en exécution de la convention d’honoraires conclue,
Aucune décision motivée de prorogation du délai de quatre mois, dont dispose le bâtonnier pour prendre sa décision, n’ayant été rendue, ce dernier a donc été dessaisi de la réclamation portée devant lui le 12 mars 2024,
Par lettre recommandée du 24 mars 2025, la SCI LES EPINETTES a saisi le premier président, soit avant l’expiration du délai d’un mois à compter du dessaisissement du bâtonnier.
En conséquence, la demande de la SCI LES EPINETTES doit être déclarée recevable.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite; est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Il résulte de cet article 10 que l’honoraire de résultat prévu régulièrement par une convention d’honoraires n’est dû par le client à son avocat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte, une décision juridictionnelle irrévocable ou un protocole d’accord.
Or, il est constant que :
— la SCI LES EPINETTES a confié à Me Olivier Puig la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure devant le tribunal judiciaire de Chambéry,
— les parties ont signé une convention d’honoraire le 22 juillet 2014 prévoyant notamment un honoraire de résultat d’un montant correspondant à 6% des sommes obtenues par la SCI LES EPINETTES,
— il a été interjeté appel de la décision rendue le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Chambéry,
— la SCP JOLY ET ASSOCIES a perçu le 28 juillet 2020 une somme de 34 320 euros au titre de la convention d’honoraires de résultat de 6% sur la base de la décision rendue par le tribunal judiciaire,
— la cour d’appel de Chambéry, par arrêt du 4 juillet 2023, a infirmé partiellement la décision de première instance.
Il n’est pas contesté que le montant de l’honoraire de résultat calculé sur la base de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry est de 17 183,84 euros.
Par courriel et par lettre recommandée du 16 juillet 2024 transmis à Me Puig, la SCI LES EPINETTES a sollicité la restitution des honoraires trop perçus. Le 23 septembre 2024, elle lui a transmis son RIB. En réponse, le 23 septembre 2024, Me Puig a indiqué ne plus être associé de la SCP JOLY et ne pas avoir accés à un moyen de paiement, il a précisé qu’il ferait part de la demande.
Le 9 décembre 2024, la SCI LES EPINETTES a relancé Me Puig.
Le 14 février 2024, Me Cataldi, bâtonnier de l’ordre des avocats de Chambéry, a informé la SCI LES EPINETTES de ce qu’il avait relancé les représentants de la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES aux fins de remboursement de la somme de 17 136,16 euros.
Ces sommes ont été finalement remboursées par les associés de la SCP MAX JOLY ASSOCIES, et ce après avoir été convoqués à l’audience devant la première présidente de la cour d’appel de Chambéry.
En conséquence, la demande de la SCI LES EPINETTES, non soutenue à l’audience, est sans objet.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
A la demande de la SCI LES EPINETTES quant aux obligations déontologiques de Me Puig, il est rappelé qu’il n’appartient pas au juge de l’honoraire d’apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d’un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard.
Il n’en reste pas moins qu’il résulte de ce qui précède que la SCP MAX JOLY ASSOCIES à laquelle appartenait Me Puig, avocat de la SCI LES EPINETTES, a encaissé un honoraire de résultat alors qu’il n’avait pas été mis fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant au siège de la cour d’appel de Chambéry, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS recevable la demande de la SCI LES EPINETTES,
DECLARONS les demandes de la SCI LES EPINETTES sans objet,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens,
DISONS que la présente décision sera communiquée au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Chambéry et au procureur général près la cour d’appel de Chambéry.
Ainsi prononcé le vingt trois Septembre deux mille vingt cinq par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
— Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
— copie pour information au BOA de Chambéry et au procureur général de la cour d’appel de Chambéry,
— retour des pièces à Me Anne-Marie Garzon, avocate
La greffière
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