Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 10 sept. 2025, n° 23/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 décembre 2022, N° F21/01735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00158
N° Portalis DBV3-V-B7H-VT6V
AFFAIRE :
[O] [E]
C/
Société ACTION IMMOBILIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F21/01735
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [E]
né le 20 mars 1992 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine CAMBOS de la SELEURL CAMBOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0106
APPELANT
****************
Société ACTION IMMOBILIER
N° SIRET : 342 153 905
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre QUEUDOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] a été engagé par la société Action Immobilier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016 en qualité de négociateur immobilier VRP à temps partiel.
La société Action Immobilier, exerçant sous l’enseigne Orpi, a pour domaine d’activité l’immobilier.Son effectif était de moins de 11 salariés au jour de la rupture du contrat de travail. La convention collective nationale applicable est celle de l’immobilier du 5 juillet 1956.
Par avenant du 1er décembre 2016, il a été convenu que le salarié percevrait un salaire brut mensuel fixe, outre des commissions dont le taux a été modifié.
Par lettre du 12 avril 2021, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en ces termes : ' Je viens, par la présente prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs car j’estime que vous avez violé à mon égard des obligations essentielles vous incombant, en votre qualité d’employeur.
J’ai été amené à consulter un avocat au regard de mes conditions de travail qui se sont considérablement dégradées depuis que vous avez racheté l’agence ACTION IMMOBlLlER, franchisée ORPI.
Vous avez fait fi du courrier de mon avocat qui vous a été adressé le 25 janvier dernier, dans lequel, l’avocat vous a exposé mon mal-être au travail, lié à la dégradation de mes conditions de travail et aux violences morales subies au sein de votre agence.
Vous n’avez nullement pris au sérieux mon mal-être que je n’ai pu vous exprimer directement. vous n’avez pas accepté de prendre un avocat pour résoudre notre différend à l’amiable. Je le déplore.
Bien au contraire, vous avez accrues la dégradation de mes conditions de travail par des violences morales plus dures encore, violences morales qui s’apparentent à du harcèlement moral à mon encontre.
Je vous fais grief d’avoir dégradé ma santé psychique, notamment quand vous m’avez dit à haute voix, que je vous accusais de harcèlement moral en ricanant devant mes collègues. Or, je vous rappelle que vous avez une obligation d’assurer la santé et la sécurité de vos salariés à votre poste de travail.
Ainsi en me dénigrant. en me dévalorisant, en m’infantilisant par vos mesures de rétorsion, vous violez purement et simplement une obligation essentielle du contrat de travail qui vous incombe en votre qualité d’employeur.
J’ai été arrêté par mon médecin à plusieurs reprises, celui-ci ayant constaté mon état dépressif consécutivement au stress et aux humiliations subis au travail. lequel contribuent à la dégradation de mes conditions de travail ce qui constitue des manquements graves à vos obligations essentielles que sont l’obligation de loyauté, et l’obligation de préserver ma santé et ma sécurité à mon poste de travail.
Je déplore que vous ayez redoublé votre acharnement à mon encontre, à compter de la lettre que vous a adressé mon avocat, et ce dans le seul but de me pousser à la démission.
Votre attitude dénigrante à mon égard.. les violences’ morales. et la dégradation de mes conditions de travail ont commencé lorsque vous avez prétendu qu’en faisant mon travail de VRP, je perturberais le bon fonctionnement de l’agence ainsi que son organisation, alors que mes tâches consistent à faire de la prospection sur ie terrain et à rechercher des mandats.
Vous avez usé d’attitudes infantilisantes et humiliantes à mon égard car vous avez exigé ma présence à l’agence, sans motifs légitimes, et ce dès 9h30 les matins, alors que je suis salarié, au statut VRP, lequel suppose que mon temps de travail n’est pas quantifiable en termes d’amplitude horaire (Cf. mon contrat de travail du 1ER janvier 2016 et mon avenant du 1er décembre 2016).
Vos mesures de rétorsion a mon égard viennent du fait que j’ai refusé de renoncer à mon statut de salarié VRP pour être simple salarié de l’agence, comme vous l’auriez souhaité.
Ainsi, devant mon refus, par vengeance et rétorsion vous m’avez demandé d’être présent à l’agence et de vous rendre compte heure par heure des activités et missions que je remplissais sur site, m’empêchant d’exercer ma fonction de salarié au statut VRP comme négociateur immobilier et ce depuis le 06 janvier 2021.
J’ai donc été fortement choqué de ces nouvelles mesures imposées, sans m’avoir fait signer le moindre avenant à mon contrat de travail de surcroît, et consistant à exiger ma présence à l’agence de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.
En outre et au titre des rétorsions que j’ai dû subir, vous avez exigé que je participe à toutes les réunions d’équipe, non par efficacité mais en réalité pour me dénigrer, pendant ces réunions devant mes collègues.
Ainsi, force m’est de constater que je suis devenu votre bouc-émissaire du fait que je vous ai refusé d’abandonner et de renoncer à mon statut de collaborateur salarié VRP de l’agence.
Je déplore qu’au cours d’une réunion, en date du 10 février 2021, vous m’ayez une nouvelle fois humilié en interpellant d’un ton dédaigneux mes collègues et vous esclaffant d’un ton moqueur : 'Il faut que vous sachiez que [O] m’accuse de harcèlement et de discrimination'.
Cette attitude blessante m’a conduit à consulter mon médecin traitant qui m’a arrêté, au regard de la dégradation de mon état de santé.
De plus vos exigences concernant ma présence à l’agence ne sont pas conformes aux exigences liées à l’état d’urgence sanitaire depuis un an maintenant, préconisant fortement le télétravail et désormais le travail en extérieur de telle sorte que j’aurais parfaitement pu effectuer mes visites de mes clients.
Votre propre père, M. [T] [K], nous avait appelé, dans son e-mail du 26/11/2020, à fortement limiter notre présence à l’agence en précisant que l’essentiel de notre travail pouvait se faire en mobilité, de chez nous ou sur notre secteur dans le but de limiter les risques de contagion à la COVID-19.
Je tiens à rappeler également que j’ai été embauché antérieurement à votre rachat de l’agence et ce dès le départ au statut de collaborateur salarié avec le statut VRP. Vous saviez donc parfaitement que j’avais ce statut ainsi qu’une de mes collègues.
Or, nous sommes tous deux manifestement mal-aimés dans l’agence par vous-même ;
moi plus qu’elle, car vous prétendez que je l’influencerais et que je l’empêcherais d’accepter d’abandonner son statut VRP.
Quoi qu’il en soit je constate à mon grand regret qu’en dépit de mon investissement total, vous avez vidé mon poste de travail de sa substance.
À ce titre, je relève que :
— vous me faites remplacer une assistante absente depuis la mi-octobre.
— vous m’obligez à assurer des missions d’accueil et de standard téléphonique pour éviter la fermeture de l’agence.
— vous avez réattribué toutes mes estimations à vos deux belles-s’urs lesquelles, grâce à mon travail, ont pu signer deux ventes en mes lieu et place.
De plus, lors de la réunion du 7 janvier 2021 en présence de [X] [H], [N] [L] [I]. [D] [J] et moi-même, vous avez tenu des propos fallacieux, et de plus vos propos étaient cruels et humiliants.
Vous m’avez dit de manière agressive lors de cette réunion :
— « Si j’avais fait ton CA j’irai me pendre au-dessus de la Marne ''
— « Faire 44 k€ de chiffre d’affaire après 8 ans d’immobilier, tu devrais avoir Honte, HONTE ! ''
— 'Tu devrais démissionner et si tu ne le fais pas c’est que tu as un bon contrat ''
— ' Tu fédères les salariés autour de toi contre la direction ''
Je considère ces propos, tenus devant mes collègues vexatoires, humiliants et inacceptables de la part d’un employeur de nos jours. Je déplore que vous tentiez de me pousser au suicide, c’est inhumain.
C’est dans ces conditions que j’ai été amené à consulter mon médecin traitant, lequel a jugé devoir me prescrire deux arrêts de travail successifs.
Votre management est autoritaire et dégradant pour un salarié que vous cherchez à tout prix à exclure en le dépossédant de son porte-feuille client. C’est vous qui devriez avoir honte de manager de la sorte, avec des méthodes d’un autre temps et qui ne devraient plus exister de nos jours. Le respect de la personne humaine, vous semblez l’exclure totalement.
Je déplore subir ce traitement d’humiliations, de dégradation de mes conditions de travail et du harcèlement moral, entraînant un mal-être au travail parce que je suis négociateur immobilier salarié au statut VRP.
Je constate également que vous violez votre obligation de loyauté en allant jusqu’à me rémunérer et me donner des bulletins de paie, non conformes à mon contrat de travail.
Ainsi, j’observe que vous mentionnez sur mes bulletins de paie un salaire fixe sur la base de 151 h 67 alors que mon statut est celui de VRP exclusif, ce qui entraîne que mon temps de travail ne relève pas du régime légal des 35 h hebdomadaires, ni par conséquent de la durée légale mensuelle, fixée à 151 h 67.
Cest pourquoi, au regard des éléments ci-dessus développés, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs, en raison du harcèlement moral que vous avez exercé de manière répétée, sur ma personne et à mon encontre, ainsi qu’à raison des violences morales et des mesures humiliantes que vous m’avez infligées, lesquelles contribuent à mon mal-être et à ma souffrance morale à mon poste de travail.
Enfin, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à raison de la violation de vos obligations essentielles découlant de notre relation de travail d’une part en ce que vous avez violé votre obligation de préserver ma santé et ma sécurité à mon poste de travail (cf. mes arrêts-maladies du fait du traitement que vous m’avez infligé à mon poste de travail en m’infantilisant et m’humiliant); d’autre part en ce que vous avez manqué à votre obligation de loyauté en ne m’appliquant pas le statut de collaborateur VRP sur mes fiches de paie et ce de manière répétée ; de troisième part, en ce que vous avez manqué à votre obligation de me fournir un travail conforme à mes tâches découlant de mon contrat de travail puisqu’en m’impartissant de rester à l’agence alors que mon c’ur de métier est d’aller prospecter mes clients et de nouveaux clients ou produits immobiliers. vous m’avez empêché de remplir mes tâches, et vous avez vidé mon poste de travail de sa substance, puisque vous m’avez supprimé des clients afin de les transférer sans mon accord à deux collègues qui sont par ailleurs vos deux belles-s’urs.
Pour tous ces manquements, je n’aí d’autre solution que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail et de saisir le Conseil de Prud’hommes de ce litige avec vous, afin de faire requalifier ma prise d’acte en licenciement sans cause réelle ni sérieuse. (…).'.
Par requête du 19 août 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de requalification de la prise d’acte aux torts exclusifs de son employeur en licenciement nul et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a:
— dit que M. [E] ne relève pas de la qualification de négociateur AM2 de la convention collective de l’immobilier mais de la qualification de négociateur immobilier VRP non-cadre, hors classification de cette même convention collective,
— dit que la prise d’acte de M. [E] s’analyse en une démission,
— débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société action immobilier de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [E] aux éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 12 janvier 2023 M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 04 juin 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de :
— déclarer M. [E] recevable en son appel et bien fondé en ses demandes,
— sur l’appel incident formé par voie de conclusions notifiées au RPVA les 13 juin et 16 juin 2023 par l’intimée :
— déclarer la société Action Immobilier irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande tendant à voir qualifiée la demande de condamnation à dommages-intérêts pour perte de chance de
l’ex-employeur à la somme de 19 726,74 euros, de demande nouvelle ;
— dire que cette demande est accessoire, complémentaire et est la conséquence des demandes
précédemment soumises au premier juge,
— déclarer la société Action Immobilier irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande nouvelle tendant à voir condamner reconventionnellement M. [E] à payer à la société Action Immobilier l’indemnité de préavis, demande qui n’avait pas été formulée en première instance, ni oralement à l’audience du bureau de jugement,
En conséquence :
— infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 15 décembre 2022,
statuant à nouveau :
A titre principal :
a) dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [E] est consécutive à la discrimination de l’employeur envers son salarié, et dire que cette rupture et prendra les effets d’un licenciement nul,
A titre subsidiaire :
b) dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [E] est consécutive aux manquements graves et répétés de l’employeur, à des obligations contractuelles essentielles et dire que cette rupture prendra les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
c) en conséquence, requalifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [E] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence :
— à titre principal, condamner la société Action Immobilier-Orpi à payer à M. [E] la somme de 29 590,11 €, (9 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, condamner la société Action Immobilier- Orpi à payer à M. [E] la somme de 19 726,74 €, (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle ni sérieuse,
En tout état de cause :
— débouter purement et simplement la société Action Immobilier de ses demandes, fins et conclusions
y compris en ses demandes de condamnation de l’appelant et intimé incident au titre de dommages
intérêts pour procédure abusive tant en 1 ère instance qu’en appel, soit 10 000 euros au total et aux sommes de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC tant en 1 ère instance qu’en appel soit à une somme totale de 10 000 euros,
— condamner la société Action Immobilier – Orpi à payer à M. [E] une indemnité légale de licenciement d’un montant de 4 315,24 euros,
— condamner la société Action Immobilier-Orpi à payer à M. [E] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 9 863,37 euros (3 mois),
— condamner la société Action Immobilier -Orpi à payer à M. [E] une indemnité congés payés sur préavis d’un montant de 986,33 euros,
— condamner la société Action Immobilier – Orpi à payer à M. [E] des dommages et intérêts pour la perte de salaire subie, à la somme de 19 726,74 euros (6 mois),
— condamner la société Action Immobilier – Orpi à payer à M. [E] la somme de 19 726,74 euros au titre du préjudice moral distinct (6 mois),
— ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner l’employeur au paiement de l’intérêt légal à compter de l’introduction de l’instance devant le conseil de prud’hommes,
— condamner la société Action Immobilier – Orpi à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure prud’homale,
— condamner la société Action Immobilier – Orpi à payer à M. [E]la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Action Immobilier demande à la cour de :
— recevoir la société action immobilier en son argumentation d’intimée et d’appelante incidente, l’y dire bien fondée, et y faire droit,
— débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
ce faisant :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté M. [E], de ses demandes de classification au niveau agent de maîtrise AM2 et de rappel de salaires sur trois ans correspondant à ce niveau, à hauteur de 14 122,80 euros, de 13ème mois à hauteur de 1 199,34 euros et de prime d’ancienneté à hauteur de 216 euros,
— débouté M. [E], de toutes ses demandes à titre principal et subsidiaire, liées à l’attribution aux torts exclusifs de la société Action Immobilier, de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail entre eux, de licenciement nul et à défaut sans cause réelle ni sérieuse, de ses demandes au titre des violences morales, défaut de protection de sa santé et comportement déloyal de l’employeur, et d’injonction sous astreinte,
— qualifié de démission, la décision de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par
M. [E],
— condamné M. [E] aux entiers dépens,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté la société action immobilier, de sa demande de condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour procédure abusive,
— débouté la société action immobilier, de sa demande de condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile-
Statuant à nouveau :
— débouter M. [E] de sa nouvelle demande portée en cause d’appel, d’avoir à condamner la société Action Immobilier à lui verser des dommages et intérêts pour la perte de salaire subie, à la somme de 19 726,74 euros (6 mois)-
— de qualifier de démission, la décision de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [E],
— de ne pas écarter des débats, les attestations produites par la société Action Immobilier en pièces n° 7 à n° 10,
— sous le visa des articles L.1231-1 et L.1237-1 du code du travail, condamner M. [E] à verser à la société Action Immobilier, la somme de 10 568,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis non effectué,
— de condamner M. [E] à verser à la société action immobilier les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en première instance,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure en cause d’appel,
— condamner M. [E] aux entiers dépens d’appel et de première instance.
MOTIFS
Sur les pièces n° 7 à 10 de l’employeur
Si l’employeur sollicite que ces pièces qu’il produit ne soient pas écartées des débats, le salarié ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions. La demande de l’employeur est donc sans objet, et les pièces en question ne seront pas écartées des débats.
Sur la prise d’acte
La prise d’acte est un acte par lequel le salarié prend l’initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d’acte doit être requalifiée en démission (cf Soc., 25 juin 2003, pourvoi n° 01-42.679 ; Soc., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-23.634, publié).
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige (Soc., 30 mai 2018, pourvoi n° 17-11.082).
Des faits anciens, si ceux-ci sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, peuvent justifier une prise d’acte aux torts de l’employeur (Soc., 18 décembre 2024, pourvoi n° 23-19.664).
Au soutien de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, le salarié invoque la modification unilatérale de son poste de travail, des agissements répétés de l’employeur et un harcèlement moral qui ont conduit à la dégradation de ses conditions de travail.
1- sur la modification unilatérale du poste de travail
Le salarié fait valoir que l’employeur a supprimé ses fonctions de négociateur immobilier VRP en lui demandant d’être présent toute la journée à l’agence immobilière durant les heures d’ouverture et l’a ainsi 'sédentarisé’ et avec perte de liberté dans l’organisation de son activité et privé de prospection, ce qui s’assimile à une modificatin de son contrat de travail et a eu nécessairement un impact sur sa rémunération n’étant plus en mesure de percevoir ses primes. Il ajoute qu’il a perdu son statut de négociateur VRP, le bulletin de paye ne mentionnant que le terme ' négociateur’ de sorte que qu’il a occupé l’emploi de négociateur niveau AM2 sans son accord et sans modification de son contrat de travail et de sa rémunération.
L’employeur réplique que la rupture du contrat de travail du salarié doit être appréhendée comme une démission. Il soutient que le salarié ne produit aucune pièce susceptible de laisser croire à la réalité de ses accusations portées à son encontre et que les pièces relatives à ses relations de travail soit-disant dégradées devant le conseil de prud’hommes, ne le justifient pas et qu’il en est de même des nouvelles pièces présentées en cause d’appel.
**
Un employeur peut imposer une tâche différente ou un changement de poste dès lors que ces modifications sont sans incidence sur les fonctions, la qualification ou la rémunération du salarié. S’agissant d’une simple mesure d’organisation interne prise dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur, un changement d’affectation s’analysera comme une simple modification des conditions de travail (Soc., 25 mars 2009, pourvoi n° 07-45.266. ' Ass. plén., 6 janv. 2012, pourvoi n° 10-14.688).
Au cas présent, le contrat de travail du salarié indique expréssement qu’il est recruté en qualité de négociateur immobilier , statutVRP, non cadre, hors classification et à temps partiel et que ' le temps de travail du négociateur immobilier VRP n’étant pas contrôlable et ne pouvant relever de la règlementation de la durée du travail, M. [E] rend compte de son activité à son l’employeur en l’informant quotidiennement de son emploi du temps.'.
L’article 8 du contrat de travail prévoit que le salarié perçoit une rémunération fixe mensuelle à hauteur de 1 200 euros, à laquelle s’ajoutent des commissions et primes liées au nombre de mandats rentrés et au chiffre d’affaires réalisé, outre un treizième mois.
Par ailleurs, l’annexe IV -Avenant n° 31 du 15 juin 2006 de la convention collective applicable relatif au nouveau statut du négociateur immobilier précise que : ' Le présent avenant a pour objet de créer un nouveau statut du négociateur immobilier pouvant être engagé par un seul employeur (à titre exclusif) et rémunéré principalement à la commission.Cet avenant ne saurait en conséquence s’appliquer aux négociateurs travaillant pour le compte de sociétés immobilières et foncières qui, en raison de la spécificité de leur secteur d’activité, perçoivent une rémunération non essentiellement constituée de commissions.Les négociateurs immobiliers ne sont pas classés à l’un des niveaux de la grille conventionnelle mais bénéficient du statut résultant du présent avenant, exception faite des négociateurs exerçant des fonctions d’encadrement et bénéficiant à ce titre d’un statut cadre, qui seront classés dans la grille de l’annexe I de la CCNI.Les dispositions de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, également appelé « convention collective des VRP », ne sont pas applicables aux négociateurs immobiliers VRP, lesquels dépendent exclusivement de la convention collective nationale de l’immobilier (arrêt du Conseil d’Etat en date du 17 janvier 1986). (1)'.
La version mise à jour du 2 décembre 2019 dispose en complément de ce qui précède que ' En ce qui concerne les négociateurs immobiliers VRP, les dispositions du présent statut s’appliquent à l’ensemble des négociateurs immobiliers VRP des entreprises relevant de la convention collective nationale de l’immobilier et exerçant une activité réglementée par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (dite loi Hoguet, visant les activités des agents immobiliers, mandataires en vente de fonds de commerce, administrateurs de biens, syndics de copropriétés), pour lesquels les dispositions de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, également appelé ' Convention collective des VRP ', ne sont pas applicables'.
Il résulte de tout ce qui précède que les premiers juges ont à juste titre d’abord retenu que la convention collective nationale de l’immobilier s’applique au salarié, la circonstance que par erreur il soit fait mention sur les bulletins de paye à compter de 2018 de la convention collective des VRP au lieu de celle de l’immobilier n’ayant pas eu d’incidence sur l’exécution du contrat de travail du salarié, soumis, dans les faits, à la convention collective de l’immobilier, comme indiqué expréssement dans le contrat de travail et reconnu par l’employeur.
Ensuite, il ressort de l’avenant précité et du contrat de travail que le temps de travail du salarié n’est pas contrôlable, la mention également sur les bulletins de paye à compter de 2018 d’une durée de travail de '151,67 heures’ résultant d’une erreur, qui n’a pas eu davantage d’incidence sur l’activité du salarié qui était bien celle d’un négociateur immobilier VRP, le salarié ayant continué jusqu’en décembre 2020 à percevoir un salaire de base fixe outre des commissions comme cela ressort des bulletins de paye produits.
Dès lors, de 2018 à 2020, l’employeur a respecté les dispositions du contrat de travail du salarié selon la convention collective de l’immobilier et de l’annexe IV Avenant n°31 du 15 juin 2006 relative au nouveau statut de négociateur immobilier s’agissant des fonctions, de la classification, de la durée du travail et de sa rémunération.
En outre, le salarié ne justifie pas que l’employeur a retiré la mention de VRP sur ses bulletins de paye, y compris celui délivré en 2021 ( le salarié ne produit que le bulletin de paye du mois d’avril 2021 et non les précédents). Il ne peut donc pas se prévaloir de l’application du statut de négociateur de niveau AM2, le salarié ne précisant d’ailleurs pas la date à partir de laquelle il sollicite cette requalification et ne présente plus aucune demande financière à ce titre en appel.
En revanche, il convient de s’interroger sur les termes de la lettre adressée au salarié en début d’année 2021( date non précisée) par l’employeur : ' Dans votre mail en date du 5 janvier 2021 vous m’annonciez avoir prospecté toute la matinée du 12 décembre 2021.
Au vue de vos résultats de l’année 2020 (44 000€ HT) en exerçant autant de prospection physique
sur le terrain voici le nouveau plan d’action à mettre en place à compter du janvier 2021 :
— arrêt de la prospection physique
— présence à l’agence de 9:30 à 12:30 puis de 14:00 à 18:00 pour effectuer toutes vos démarches de prospection téléphonique via FIPAC majoritairement sauf rendez-vous chez le client pour estimation et prise de mandat
— vos visites et rendez-vous d’estimation seront stipulés dans votre agenda
— tout autre rendez-vous extérieur devra être soumis à mon autorisation.
Aussi, pour vous aider à préformer, un compte-rendu heure par heure de votre activité devra m’être adressé chaque jour par mail, faisant état des appels téléphoniques passés et des retours clients.'.
En interdisant au salarié toute prospection en extérieur et en le contraignant à une présence physique à l’agence selon les horaires déterminés, la nouvelle organisation de travail imposée au salarié n’est pas conforme aux dispositions contractuelles et conventionnelles qui prévoient que le négociateur salarié VRP est un salarié mobile, c’est-à-dire qu’il prospecte la clientèle à l’extérieur de l’agence et qu’il dispose d’une réelle autonomie et liberté pour l’organisation de son activité, laquelle est rémunérée en partie à la commission.
Le contrat de travail du salarié prévoit qu’il devra notamment assumer dans le cadre de ses fonctions l’accueil de la clientèle à l’agence et la tenue de permanences mais au cas d’espèce, le salarié a été consigné par l’employeur à l’agence et n’a plus été en mesure de 'prospecter la clientèle à l’extérieur de l’agence et lui [rendre] visite’ (article 3 du contrat de travail) et l’employeur lui a ensuite imposé des horaires fixes et un temps de travail de 35 heures hebdomadaires alors que le salarié avait été engagé à temps partiel et que, s’il doit rendre compte de son activité à l’employeur en l’informant quotidiennement de son emploi du temps ( article 7 du contrat de travail), il devait néanmoins disposer d’une grande liberté, le contrat de travail stipulant que son temps de travail ' n’est pas contrôlable'.
L’employeur a donc modifié l’économie générale du contrat de travail du salarié sans son consentement préalable et il ne s’agit pas d’une mesure d’organisation interne prise dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur consistant en une simple modification des conditions de travail.
Certes, l’employeur soutient que la faiblesse des résultats du salarié en 2020 justifiait de privilégier la prospective téléphonique, toutefois cette situation ayant des incidences directes sur son temps de travail et sa rémunération ne lui permettait pas de modifier le contenu de son poste de travail.
Les mêmes motifs conduisent à retenir que les retards du salarié, les absences non justifiées qui lui ont été notifiés par l’employeur ne pouvaient pas être solutionnés par la remise en cause de cette façon de ses conditions de travail.
Le manquement relatif à la modification unilatérale par l’employeur du poste de travail du salarié en qualité de négociateur immobilier VRP sans son accord est établi.
— sur 'le harcèlement moral caractérisé par des violences morales’ et 'les agissements répétés ayant conduit à la dégradation des conditions de travail'
Si le salarié a choisi de présenter les faits qui fondent sa prise d’acte en trois parties (la modification unilatérale de son poste de travail, l’existence d’agissements répétés ayant conduit à une dégradation des conditions de travail du salarié et le harcèlement moral caractérisé par des violences morales', compte-tenu de l’analogie existant entre ces deux derniers faits, qui revêtent la même qualification juridique de harcèlement moral, la cour les examinera en une seule partie.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas présent, à l’appui du harcèlement moral et des agissements répétés de l’employeur allégués, le salarié invoque les faits suivants:
— les agissements répétés de l’employeur par des manoeuvres déloyales à son encontre depuis 2018 qui ne ressortent pas des échanges de courriels non datés (pièces n° 21 et 22) avec Mme [Z], une collègue, et de ceux du 21 janvier 2020 avec une autre salariée, dont le nom n’apparaît pas sur les messages (pièce n° 23) , qui seraient des copies de SMS et qui font part de ce qu’aurait rapportée la directrice de l’agence immobilière, Mme [K], à cette personne que le salarié idendifie comme étant Mme [U].
— la dégradation de ses conditions de travail, dont la date n’est pas précisée, ce qui n’est également pas établie par la pièce n°23, ni notamment que les collaborateurs masculins de l’agence ont été 'poussés’ vers la sortie.
La pièce n° 32, constituée des échanges sur WhatsApp entre le salarié et Mme [U], dont le nom n’apparaît toujourspas sur les messages et qui ne produit pas d’attestation pour confirmer qu’il s’agit bien de son numéro de téléphone, n’établit également pas la dégradation des conditions de travail du salarié et le harcèlement moral allégué.
— le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, le salarié invoquant les arrêts de travail que le médecin lui a prescrit, la lettre adressée à l’inspecteur du travail, non datée, pour dénoncer ses conditions de travail, sans réponse de ce dernier, ainsi que la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail sans davantage de précision.
Dès lors, le salarié ne vise pas des manquements précis à l’appui de ses allégations relatives à l’absence de respect par l’employeur de son obligation de sécurité.
— une mise à l’écart, ce qui n’est pas établi jusqu’en décembre 2020 et ne ressort pas des termes de la lettre de l’employeur du début d’année 2021 qui ne retire pas au salarié une partie de son activité mais modifie ses modalités de travail. En revanche, Mme [K] a indiqué par courriel du 5 janvier 2021 à une salariée qui invoquait le comportement de M. [E] : ' c’est pas grave pour [O] [le salarié] c’est bientôt terminé!'.', de sorte que l’employeur a considéré dès le début du mois de janvier 2021 que le salarié quitterait son emploi.
En outre, le salarié a demandé le 21 janvier 2021 à Mme [K] la raison pour laquelle des dossiers d’estimations de biens ont été transférés à des collègues, laquelle lui a répondu que le suivi effectué par le salarié n’était pas satisfaisant pour ces dossiers, décidant que les rencontres à venir devaient s’effectuer à deux salariés, un commercial 'épaulant’ M. [E], lequel n’est donc pas écarté mais 'contenu’ dans son poste de travail.
— l’erreur sur les bulletins de paye est établie mais n’a eu aucune incidence sur la rémunération du salarié dont les clauses du contrat de travail n’ont pas été modifiées à compter de 2018 s’agissant de l’inscription d’une durée mensuelle de travail et d’une convention collective non applicable,
— les propos dégradants : le salarié établit qu’une salariée de l’agence a écrit à Mme [K] sur le courriel du 5 janvier 2021 qu’une autre salariée est partie en prospection avec M. [E] en indiquant ' elle est partie en prospection avec [A] ( le salarié étant visé) et [Y] je suppose pour faire des commérages sur l’agence et la mettre au courantde ce qui se passe', que Mme [K] a écrit le 5 janvier 2021 également à cette salariée ' c’est pas grave pour [O] [le salarié] c’est bientôt terminé!'.
— les violences morales alléguées par le salarié ne sont pas décrites et non établies au dossier.
— la modification du contrat de travail du salarié a été précédemment retenue.
Au plan médical, le salarié a été en arrêt de travail à compter du 15 janvier 2021 jusqu’au 15 mars 2021 et son médecin traitant lui a prescrit en janvier 2021 des antidépresseurs.
En définitive, la cour a retenu les faits suivants comme contribuant, selon le salarié au harcèlement moral qu’il dénonce :
. le fait qu’une salariée ait surnommée M. [E] ' [A]' dans un message adressé à la directrice de l’agence,
. le fait que la directrice de l’agence ait indiqué à une salariée que 'c’était terminé pour M. [E]',
. La modification du contrat de travail et la réduction de son périmètre d’intervention, le salarié ne pouvant plus rencontrer seul des clients.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Il revient donc à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur se contente d’analyser les pièces remises par le salarié et de contester toute volonté de harcèlement moral sans davantage d’argument et d’éléments au dossier, les attestations produites en 2022 qui décrivent les difficultés professionnelles rencontrées par l’employeur en raison de l’attitude du salarié ou laissent entendre que ce dernier avait la volonté de quitter la société, n’expliquent pas le comportement de l’employeur précédemment établi et sont un autre sujet.
Dès lors, l’employeur ne justifie pas par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement l’ensemble des décisions qu’il a prises à l’égard du salarié et la cour retient l’existence d’un harcèlement moral.
En synthèse de ce qui précède, sont établis les manquements invoqués par le salarié, à savoir un harcèlement moral et une modification unilatérale de son contrat de travail.
Ces éléments sont d’une gravité telle qu’ils empêchaient la poursuite du contrat de travail de telle sorte que la prise d’acte s’analyse en une rupture aux torts de l’employeur qui doit être en conséquence requalifiée en un licenciement, lequel produit les effets d’un licenciement nul, en application des articles L1152-1 et L.1235-3-1 du code du travail, la cour ayant précédemment retenu l’existence du harcèlement moral subi par le salarié.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement
Sur la demande nouvelle en appel de condamnation du salarié au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis non effectué
La question de l’irrecevabilité de la demande de l’employeur de condamnation du salarié au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis non effectué en cause d’appel est sans objet dès lors que la prise d’acte est requalifiée en licenciement nul .
Sur les indemnités de rupture
Le salarié n’est pas contesté en ce qu’il fixe à la somme de 3 287,79 euros le salaire de référence calculé d’après les douze mois de salaire de l’année 2020 avec reconstitution des mois de salaires pendant les périodes de chômage partiel ( cf le covid 19) et en prenant en compte les commissions, les primes d’ancienneté et le 13 ème mois perçus.
Par voie d’infirmation du jugement, l’employeur sera donc condamné à verser au salarié les sommes suivantes, dont les calculs ne sont pas utilement contestés :
— 4 315, 24 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 9 863,37 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 986,33 euros bruts de congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement nul
Le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul en application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail selon lequel cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à l’ancienneté du salarié (5 années), à son niveau de rémunération, à sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à son âge lors du licenciement (29 ans), de ce qu’il justifie avoir retrouvé un emploi en octobre 2022, il convient d’évaluer à 19 800 euros bruts le préjudice qui résulte, pour lui, de la perte injustifiée de son emploi, par voie d’infirmation du jugement.
Enfin, il conviendra, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, qui sont d’ordre public et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de sa prise d’acte (12 avril 2021) au jour de l’arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct
Le salarié se prévaut de violences morales de l’employeur et d’un comportement déloyal et s’il n’établit pas une partie de ce qu’il invoque, il a été cependant retenu précédemment le harcèlement moral subi.
En réparation du préjudice résultant de cette situation, la cour ayant également relevé que le salarié a été en arrêt de travail à compter de janvier 2021 et sous traitement d’antidépresseurs après notamment la modification de son contrat de travail, il convient de condamner l’employeur à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de salaire
Selon l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger que les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou la survenance ou la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, selon l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Au cas particulier, le salarié formule de façon nouvelle en appel une demande de dommages-intérêts pour perte de salaire subie qu’il qualifie de demande accessoire et complémentaire, qui est la conséquence naturelle des demandes soumises au premier juge, l’employeur sollicitant le 'débouté’ de cette demande nouvelle.
Cette demande tend toutefois aux mêmes fins que la demande principale de prise d’acte de la rupture du contrat de travail pour manquements de l’employeur à ses obligations au titre du préjudice allégué résultant de l’erreur de statut de VRP duquel le salarié aurait relevé au terme de son contrat de travail, erreur qui aurait été répétée sur les bulletins de paye pendant toute la durée du travail.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts pour perte de salaire subie, nouvelle en appel, qui tend aux mêmes fins que la demande principale au titre de requalification de sa prise d’acte, et qui en représente l’accessoire en ce qu’elle constitue une réponse à l’un des manquements invoqué par le salarié, est recevable.
S’agissant du bien-fondé de la demande, il a été précédemment retenu à plusieurs reprises que l’erreur mentionnée sur les bulletins de paye du salarié n’a eu aucune incidence sur sa rémunération et le salarié n’établit aucune perte de salaire résultant de cette situation.
Il sera dès lors débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre faute de justifier de l’existence d’un préjudice.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
L’employeur expose, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que le salarié a engagé une procédure abusive et qu’il n’a pas été la victime pour laquelle il tente de se faire passer, dans le but d’obtenir de l’argent, ayant montré depuis son recrutement en 2013 par les anciens exploitants de l’agence immobilière son intolérance à la hiérarchie, un comportement manipulateur envers ses collègues, sa volonté de quitter l’agence et ses prises de liberté avec ses absences répétées sans justifications, le salarié ayant en outre interjeté appel de la décision des premiers juges.
Le salarié réplique avoir exercé une voie de recours ouverte à la suite du prononcé du jugement prud’homal de sorte que son action ne pourra pas être déclarée abusive.
**
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas d’espèce, l’issue du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive en appel et de confirmer le jugement qui a également débouté l’employeur de sa demande de ce chef en première instance.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la remise des documents
Il convient d’enjoindre à l’employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de première instance par infirmation du jugement et de la procédure d’appel.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il déboute l’employeur de sa demande reconventionnelle et de le condamner à payer au salarié une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
DECLARE recevable la demande de dommages-intérêts pour perte de salaire subie,
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il déboute la société Action Immobilier de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [E] en date du 12 avril 2021 produit les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNE la société Action Immobilier à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 9 863,37 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 986,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 4 315, 24 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 19 800 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
DEBOUTE M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de salaires subie,
DIT sans objet la demande de la société Action Immobilier de condamnation de M. [E] au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis non effectué,
DIT que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt s’agissant des sommes ayant une vocation indemnitaire et à compter de la convocation de la société Action Immobilier devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes s’agissant des indemnités de rupture,
ORDONNE le remboursement par la société Action Immobilier aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [E] du jour de sa prise d’acte au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DONNE injonction à la société Action Immobilier de remettre à M. [E] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Action Immobilier à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel,
CONDAMNE la société Action Immobilier aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Avenant n° 32 du 15 juin 2006 portant fixation de nouvelles modalités de détermination des salaires minima et de leur revalorisation
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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