Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 20 mars 2025, n° 21/08014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 mai 2021, N° 19/04361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08014 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMVC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/04361
APPELANTE
Madame [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/034752 du 03/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.R.L. MEV
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Khélaf BOUACHA, avocat au barreau de LILLE, toque : 0442
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société MEV a pour activité la vente de produits textiles « Femme » et accessoires à travers un réseau indépendant de sept magasins situés à : [Localité 9], [Localité 4], [Localité 7], [Localité 6], [Localité 8], [Localité 11] et [Localité 12].
Mme [S] [G] a été embauchée le 28 décembre 2016 par la société MEV suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel (20 heures par semaine réparties les lundi, vendredi et samedi). Elle occupait la fonction de conseillère de vente catégorie 1 au sein du magasin du [Adresse 1] et percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de base de 930,49 euros et en dernier lieu de 1.129,54 euros (moyenne des trois mois de salaire ayant précédé l’arrêt de travail).
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles et la société MEV compte plus de dix salariés.
La salariée soutient avoir été victime d’un accident du travail le 18 septembre 2017 en raison de l’intervention dans le magasin d’un individu présentant des troubles psychologiques.
A compter du 21 septembre 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail et n’a pas repris son poste jusqu’à la rupture du contrat.
La société a procédé le 7 novembre 2017 à la déclaration d’un accident du travail le 18 septembre 2017, avec des réserves, qu’elle a réitérées lors de la procédure d’instruction par l’assurance maladie.
Le 30 janvier 2018, la CPAM a informé la société qu’elle refusait de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par la salariée.
Le 24 avril 2018, la commission de recours amiable a débouté Mme [G].
Par lettre en date du 30 avril 2018, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, dont la date était fixée au 15 mai 2018. Elle était présente et assistée.
Mme [G] a été licenciée par lettre en date du 23 mai 2018 au motif que son absence de longue durée perturbait le magasin parisien et nécessitait son remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l’entreprise.
Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 22 mai 2019 aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 18 septembre 2017, décision confirmée par la cour d’appel de Paris le 29 mars 2024.
Le conseil de prud’hommes dans son jugement du 17 mai 2021 a débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Le jugement a été notifié à Mme [G] le 10 juin 2021. Elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 08 juillet 2021 et a obtenu l’aide juridictionnelle totale le 03 septembre 2021.
Mme [G] a interjeté appel du jugement le 28 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 octobre 2024, Mme [G] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau, de :
— fixer son salaire à la somme de 1.129,54 euros,
— juger son licenciement nul, en tout état de cause, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société MEV à lui verser les sommes suivantes :
* 229,70 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement (infiniment subsidiairement : 38,35 euros),
* 7.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société MEV à verser à Maître Gentilhomme la somme de 3.000 euros par application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la société MEV aux entiers dépens,
— dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 14 octobre 2024, la société MEV demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 17 mai 2021, en tous points,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement et de rappel d’indemnité de licenciement y afférant,
— débouter Mme [G] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux entiers frais et dépens d’instance.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée le 16 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
Aux termes de la lettre de licenciement du 23 mai 2018, Mme [G] a été licenciée 'en raison de votre absence de longue durée qui rend nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l’entreprise'.
La société faisait ensuite état de la perturbation importante du magasin en conséquence de son absence, avec notamment des jours de fermeture, une perte de chiffre d’affaires, des plaintes de clients sur les réseaux sociaux et elle précisait qu’il n’était pas possible, compte tenu des fonctions exercées, de procéder au remplacement temporaire de la salariée dans des conditions permettant de garantir un fonctionnement satisfaisant du magasin.
Mme [G] soutient que son licenciement est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
La société répond que Mme [G] ne bénéficiait pas de la protection relative aux accidents du travail au moment de son licenciement et que son licenciement est légitime et repose sur une cause réelle sérieuse.
Sur la nullité du licenciement
Mme [G] soutient que la société MEV, en parfaite connaissance de l’accident du travail survenu le 18 septembre 2017 et alertée par le conseiller du salarié qui l’assistait lors de l’entretien préalable sur les conséquences du licenciement d’une salariée dont le contrat de travail était suspendu pour accident du travail, a décidé de passer outre, ce qui rend nulle la rupture en application de l’article L. 1226-9 du code du travail.
Elle expose en substance que le lundi 18 septembre 2017, en fin de journée, alors qu’elle était seule dans le magasin, un homme d’une cinquantaine d’années, très corpulent, est entré, s’est allongé derrière une armoire, en lui indiquant qu’il s’était échappé de [10] et lui demandant d’appeler l’hôpital, qu’il s’était mis à lécher le sol en lui disant « pour pas que je me lève, il faut me dire de lécher le sol, est-ce que je lèche le sol ' ». Elle précise avoir appelé les services de police qui lui ont répondu que cet individu était connu et qu’il n’était pas dangereux, qu’elle était alors demeurée seule dans le magasin avec lui avant qu’il ne finisse par sortir ; qu’elle avait prévenu immédiatement sa responsable, qu’elle était parvenue à travailler le lendemain puis avait été placée en arrêt de travail à compter du 21 septembre 2017, le médecin diagnostiquant un état de stress post traumatique correspondant à une incapacité totale de travail de 16 jours, cet arrêt de travail pour accident du travail étant renouvelé jusqu’au 31 août 2018.
La société répond qu’à la suite de l’incident survenu au magasin le 18 septembre 2017, Mme [G] a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 21 septembre 2017 et a tenté en vain de faire reconnaître le caractère d’accident du travail devant la caisse primaire d’assurance maladie puis auprès de la commission de recours amiable et qu’elle n’a pas été informée au cours de la procédure de licenciement de l’intention de la salariée d’exercer un recours devant le pôle social. Ainsi elle considère qu’au moment du licenciement, Mme [G] n’était pas reconnue comme accidentée du travail et ne bénéficiait pas de la protection prévue à l’article L. 1226-9 du code du travail, son licenciement ne pouvant donc être frappé de nullité.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie et seule met fin à cette suspension du contrat de travail la visite de reprise organisée auprès de la médecine du travail.
Par ailleurs, l’article L. 1226-9 du code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. A défaut, le licenciement est nul en application de l’article L. 1226-13.
Enfin, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident et ce, même si au jour du licenciement, il a été informé d’un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
En l’occurrence, il est établi qu’au jour du licenciement, la CPAM n’avait pas reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 18 septembre 2017 et que ce n’est que postérieurement à la rupture du contrat que le tribunal judiciaire puis la cour d’appel de Paris dans le litige opposant la CPAM à la salariée ont reconnu que Mme [G] avait été victime d’un accident du travail. De même, il ne ressort pas des pièces transmises que la salariée a informé son employeur de sa volonté de saisir le pôle social afin de contester la décision de refus de prise en charge de la CPAM.
Pour autant, il convient d’examiner si, au moment du licenciement de Mme [G], la société avait connaissance de l’origine professionnelle de l’accident, peu important le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur la qualification d’accident du travail, l’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Or, il est établi que le 18 septembre 2017 au sein du magasin, Mme [G] a dû gérer seule la présence d’un individu présentant manifestement des troubles psychologiques, la société dans ses écritures indiquant elle même que ce jour là 'à 18h30 un individu s’est introduit dans le magasin, y reste quelques instants, s’allonge, lêche le sol puis repart’ et qu’ 'après enquête, il s’avère que cet individu sorti de [10] bien connu du quartier et des services de police n’était aucunement dangereux'.
La salariée justifie également s’être présentée le 21 septembre 2017 au service des urgences qui, après avoir reçu l’exposé des faits par la salariée, a décrit 'une anxiété majeure, des troubles de l’humeur et une insomnie', entraînant une incapacité totale de travail de 16 jours.
Il en découle que trois jours après la confontation de la salariée avec un individu manifestant un comportement inquiétant au sein du magasin où elle se trouvait alors seule, celle-ci a présenté des troubles anxieux qualifiés de 'stress post traumatique’ par le médecin des urgences, ce qui caractérise l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu du travail.
Sur la connaissance des faits par l’employeur, il ressort du compte-rendu d’entretien préalable établi par M. [R], conseiller de la salariée et de son annexe comportant une retranscription de l’entretien, documents produits par l’employeur et dont les termes n’ont pas été contestés, que Mme [G] dès le début de l’entretien a déclaré que son absence était due à un accident du travail du 18 septembre 2017 relatant qu’un individu corpulent était entré dans le magasin où elle se trouvait seule puis s’était allongé sur le sol en lui disant notamment 'je me suis échappé de [10], appelez la police, appelez l’infirmière’ ; qu’elle avait alors appelé la police puis son employeur et qu’elle avait commencé à ne plus se sentir en sécurité à l’extérieur deux jours plus tard ce qui avait entraîné un premier arrêt de travail le 21 septembre 2017 pour accident du travail.
Si la gérante de la société, Mme [B], a indiqué lors de cet entretien qu’il n’y avait pas eu de déclaration d’accident du travail le jour même des faits, considérant qu’il n’y avait pas eu 'd’agression, pas d’accident’ et que les faits avaient un caractère 'insignifiant', il n’en demeure pas moins, d’une part, que l’employeur a eu connaissance des faits intervenus dans le magasin juste après leur survenance et, d’autre part, que lors de cet entretien la salariée estimait être en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail et à la remarque du conseiller de Mme [G] 'qu’on ne pouvait pas licencier un salarié en accident du travail et que si vous le faites l’affaire peut se retrouver devant les tribunaux’ Mme [B] a répondu 'j’entends bien'.
Par ailleurs, la société ne conteste pas avoir reçu tous les arrêts de travail de la salariée mentionnant, du 21 septembre 2017 au licenciement, leur délivrance en raison d’un accident du travail et dès la fiche de paie du mois de septembre 2017 est mentionnée l’absence de la salariée à compter du 21, ce qui confirme l’information sans délai de l’employeur.
Enfin, dans un courriel du 6 novembre 2017, la salariée sollicitait de son employeur une attestation de salaire non pas 'en maladie’ mais 'en accident du travail’ et lui demandait également de 'renvoyer à l’assurance maladie la déclaration d’accident du travail', ce qui sera fait le lendemain.
Il découle de ces éléments que l’employeur était informé lors de la procédure de licenciement que Mme [G] se trouvait alors en arrêt de travail consécutivement à un accident du travail survenu le 18 septembre 2017, étant rappelé que ce caractère professionnel a été postérieurement reconnu par le juge judiciaire dans les rapports entre la salariée et la CPAM.
Dans ces conditions, et conformément aux dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, le licenciement est déclaré nul puisque non fondé sur une faute grave de la salariée ou sur une impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l’accident du travail, seuls cas autorisés par la loi.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les demandes pécuniaires
— Sur le solde d’indemnité de licenciement
À la date de son licenciement, Mme [G] présentait une ancienneté de 1 an, 4 mois et 26 jours. Son salaire mensuel brut sur les trois derniers mois avant son arrêt de travail s’élevait à la somme de 1.129,54 euros.
Par ailleurs, les périodes d’absence pour accident du travail, contrairement à celles pour maladie, doivent être prises en compte pour le calcul de l’ancienneté.
Il en découle que, déduction faite de la somme de 166,93 euros versée lors du solde de tout compte, il reste due la somme de 229,70 euros selon le calcul détaillé de la salariée.
— Sur l’indemnité pour licenciement nul
L’article L. 1235-3-1 du code du travail prévoit, qu’en cas de nullité du licenciement, le salarié a le droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au-delà de ce minimum de six mois de salaire, il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice particulier.
Mme [G] sollicite la somme de 7.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, pour son préjudice, tant économique que moral. Elle fait valoir qu’elle est encore affectée matériellement et psychologiquement par la perte brutale de son emploi et par les circonstances ayant entouré la rupture de son contrat de travail. Elle produit des pièces sur sa situation postérieure à la rupture et notamment ses recherches d’emploi et son suivi psychiatrique.
Eu égard aux pièces produites, il sera fait droit à la demande indemnitaire dans son intégralité.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il avait rejeté ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Les intérêts courent sur les créances de nature salariale à compter de la date de convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et sur les créances à caractère indemnitaire à compter de l’arrêt, avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
Il y a lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en condamnant la société MEV à verser à Maître Agathe Gentilhomme la somme de 2.000 euros.
La société MEV qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DIT que le licenciement de Mme [G] est nul ;
CONDAMNE la société MEV à verser à Mme [S] [G] les sommes suivantes :
* 229,70 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
* 7.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
DIT que les créances de nature salariale portent intérêts de droit à compter de la date de convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances à caractère indemnitaire à compter de l’arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société MEV à verser à Maître Gentilhomme, avocate de Mme [G], la somme de 2.000 euros par application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la société MEV aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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