Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 22 sept. 2025, n° 25/03659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03659 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IT6V
N° de minute : 402/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [E] [O]
né le 29 Avril 1992 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 4 janvier 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [E] [O] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 septembre 2025 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [E] [O], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h45 ;
VU le recours de M. [E] [O] daté du 19 septembre 2025, reçu et enregistré le même jour à 15h16 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 19 septembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [E] [O] ;
VU l’ordonnance rendue le 20 Septembre 2025 à 11h54 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [E] [O], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [O] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 19 septembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Septembre 2025 à 11h08 ;
VU les avis d’audience délivrés le 22 septembre 2025 à l’intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [E] [O] en ses déclarations par visioconférence, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [E] [O] formé par écrit motivé le 22 septembre 2025 à 11 h 08 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 20 septembre 2025 à 11 h 54 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [E] [O] soulève un moyen pour contester l’ordonnance du juge du siège ayant prolongé la mesure de rétention prise à son encontre, à savoir qu’il remplit les conditions d’une mesure d’assignation à résidence dès lors qu’il bénéficie d’un hébergement et d’un contrat de travail et qu’il a remis son passeport en cours de validité.
Cependant, concernant la remise de son passeport, si l’attestation fournie établit bien qu’il dispose d’un passeport tunisien en cours de validité, elle montre également que le document a été remis lors de son arrivée eu centre de rétention et nou aux autorités de police ou de gendarmerie comme le texte l’exige. Ainsi, cette condition n’est pas remplie.
Concernant ses garanties de représentation, comme le premier juge l’a relevé, il convient de constater que l’attestation d’hébergement fournie est ancienne puisqu’elle date ddu 7 septembre 2023 et ne rend pas compte de sa situation actuelle alors qu’au vu des pièces versées au dossier, M. [O] a été placé en garde à vue le 16 septembre écoulé pour violences conjugales avec demande d’intervention de sa compagne se plaignant d’avoir été violentée par celui-ci. Ces éléments ne remettent en question l’existence d’un hébergement actuel et stable.
Enfin, sur une activité professionnelle, les pièces verées aux débats n’établissent nullement l’actualité de cette activité professionnelle dès lors qu’elles montrent seulement qu’il a été employé sur quelques mois en 2023 et 2024 ainsi que sur deux mois en 2025 (février et mars).
En conséquence, contrairement à ce qu’il soutient, M. [O] ne remplit nullement les ocnditions pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [E] [O] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [E] [O] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 septembre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [E] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 22 Septembre 2025 à 14h25, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [E] [O]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Septembre 2025 à heure notification
l’avocat de l’intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
l’intéressé
M. [E] [O]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [E] [O]
— à Maître Eulalie LEPINAY
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [E] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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