Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 19 sept. 2025, n° 21/11899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 24 juin 2021, N° 19/00351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/11899 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5UZ
[Y] [U]
C/
S.A.S. EUROTRANSPHARMA
Copie exécutoire délivrée
le : 19 septembre 2025
à :
SELAS BARTHELEMY AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00351.
APPELANT
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 2], présent à l’audience et représenté par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. EUROTRANSPHARMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-Joséphie LEANDRI, de la même société
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025, délibéré prorogé au 19 septembre 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025
Signé par M. Guillaume KATAWANDJA Conseiller, pour la présidente de chambre empêchée, et Madame Cyrielle GOUNAUD Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [U] a été engagé par la SAS Eurotranspharma selon contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 11 avril 2011 avec effet le jour même, en qualité de conducteur de véhicule jusqu’à 3,5 T de PTAC inclus, niveau ouvrier, groupe 3 bis-3, coefficient 118 M de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 395,36 euros en exécution de 151,67 heures de travail par mois.
Le 11 juillet 2014, le salarié a été placé en arrêt de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2014, l’employeur a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 juillet suivant.
Selon lettre recommandée avec accusé réception du 8 août 2014, la SAS Eurotranspharma a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:
' Monsieur,
Vous ne vous êtes pas présenté le 31 juillet 2014 à 7 heures, à l’entretien auquel nous vous avions convoqué en date du 18 juillet 2014.
Malgré ce, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse et ceci pour les motifs suivants:
En date du 04/07/2014, dans le cadre de l’exercice de votre fonction de 'Conducteur’ vous avez refusé de prendre des points de votre tournée. Vous avez dit à votre chef camionnage, Monsieur [T] [G] 'd’aller se faire voir’ et dans la foulée lorsque la Responsable d’agence, Madame [W] [K], vous a demandé de vous calmer et de prendre les points de livraison, vous lui avez répondu qu’elle pouvait aller se 'faire foutre'.
Le 08/07/2014, vous avez de nouveau refusé de prendre des points de livraison qui vous avaient été affectés en menaçant votre responsable d’agence, Madame [W] [K], de ramener la tournée complète à l’agence. Vous êtes parti en tournée mais vous n’avez pas ramené le camion le soir à l’agence, conformément aux directives internes, vous avez ramené le véhicule seulement le lendemain matin, le 09/07/14.
Lorsque le 09/07/2014 matin vous avez ramené le camion à l’agence nous avons constaté, photos à l’appui, que le camion était à moitié plein étant donné que vous n’avez pas terminé la livraison de votre tournée la veille. De plus, vous avez refusé de rendre les clés du véhicule à votre responsable, Madame [W] [K], afin qu’un autre conducteur puisse faire la tournée en retard. Vous avez également refusé de donner à la Responsable d’agence les bons non effectués la veille ainsi que de décharger le camion des colis non livrés le 08/07/14.
En date du 09/07/2014, vous êtes parti dans un véhicule 20m3 et vous avez ramené de nouveau la tournée quasi complète, colis que vous avez refusés de décharger de votre camion, de ce fait de nombreux colis ont été abîmés.
De plus, le 10/07/2014, vous n’avez pas ramené votre camion à votre retour de tournée froid dans les départements 04 et 05, tournée que vous avez achevée à 18h. Vous êtes revenu après minuit au dépôt, et vous avez laissé dans votre camion en ambiant toute la nuit une reprise froid.
Les faits commis sont d’une extrême gravité, d’autant que vous savez pertinemment que les colis dont vous aviez en charge la livraison contenaient des produits destinés à l’être vivant ce qui pouvait entraîner, en cas de non-respect de la température de livraison, des conséquences dramatiques sur la santé des patients.
Votre comportement est inacceptable. Le manque de professionnalisme et de respect envers vos collègues de travail, dont vous avez fait preuve ne peut être toléré. Ceci étant, le non-respect des consignes obligatoires dans le cadre de l’exercice de notre activité de livraison de produits de santé peut avoir des lourdes conséquences sur la relation avec nos donneurs d’ordres.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail.
En conséquence, la date de première présentation du présent courrier à votre domicile marquera le point de départ de votre préavis de 2 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Nous vous informons que nous vous dispensons d’effectuer votre préavis.
Vous percevrez donc au mois le mois l’indemnité compensatrice correspondante.
(…)'.
Reprochant à l’employeur une exécution fautive du contrat de travail, contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère indemnitaire, M. [U] a saisi, par requête reçue au greffe le 15 avril 2016, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence.
Par jugement en date du 24 juin 2021, la juridiction prud’homale a:
— dit que le licenciement de M. [U] est bien fondé;
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes;
— débouté la société Eurotranspharma de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [U] aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 8 juillet 2021.
Par déclaration enregistrée électroniquement au greffe le 4 août 2021, M. [U] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation en ce qu’il a dit son licenciement bien fondé et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 3 novembre 2021, M. [U] demande à la cour de:
— le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé;
— infirmer le jugement entrepris;
en conséquence,
— juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse;
— juger que son licenciement revêt un caractère abusif;
— faire intégralement droit à ses demandes;
— condamner la société Eurotranspharma au paiement des sommes suivantes:
* 11 253,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
* 22 507,09 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la santé;
* 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel résultant de l’exécution fautive du contrat de travail;
* 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
— ordonner la capitalisation des intérêts;
— condamner la SAS Eurotranspharma au paiement des intérêts de droit à compter de la demande;
— condamner la SAS Eurotranspharma au droit de recouvrement ou d’encaissement en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996;
— débouter la SAS Eurotranspharma de toutes ses fins, demandes et conclusions;
— condamner la SAS Eurotranspharma au paiement de la somme de 3 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 pour la procédure de première instance et d’appel;
— condamner la SAS Eurotranspharma aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 24 janvier 2022, la SAS Eurotranspharma demande à la cour de:
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 24 juin 2021 en ce qu’il a débouté M. [U] des demandes formées à son encontre à hauteur des sommes suivantes:
* 11 253,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
* 22 507,09 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la santé;
* 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel;
* 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
* 3 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dire et juger que le licenciement de M. [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
— dire et juger infondées les demandes indemnitaires de M. [U];
en conséquence,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes;
en tout état de cause,
— statuer à nouveau et condamner M. [U] à lui payer et porter la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 18 mars 2025.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’appel
L’article R. 1461-1 du code du travail dispose qu’en matière prud’homale, le délai d’ appel est d’un mois .
En l’espèce, M. [U] a interjeté appel le 4 août 2021, soit dans le mois de la notification faite le 8 juillet 2021 à sa personne du jugement querellé. Son recours sera donc déclaré recevable.
II. Sur l’exécution du contrat de travail
Le salarié soutient que l’employeur n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail. Il invoque ainsi les nombreuses difficultés l’ayant opposé à ce dernier au sujet du paiement des 45 minutes de pause, du maintien du salaire sur la base des 169 heures par mois, du dépassement des durées de travail, des heures supplémentaires et pointe le non-respect de ses droits par l’entreprise. Il reproche en outre à l’employeur d’avoir méconnu son obligation de sécurité en organisant mal les tournées et en lui imposant des temps de conduite exagérés, circonstances ayant conduit à un accident de travail.
L’employeur reproche en réplique à M. [U] de ne pas rapporter la preuve des manquements invoqués.
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
A) Sur le paiement des 45 minutes de pause
Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l’article L. 3121-2 du même code, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis. Même s’ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l’objet d’une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.
En l’espèce, si le salarié ne développe pas dans ses écritures la difficulté concernant le paiement des 45 minutes de pause, il renvoie sur ce point au compte-rendu de la réunion des délégués du personnel de l’entreprise du 25 juillet 2014, non critiqué par l’employeur. Dans ce document, les représentants des salariés demandent à la direction de rémunérer les 45 minutes de pause au cours de la journée de travail qu’ils considèrent comme du temps de travail effectif, le conducteur devant surveiller son véhicule, les colis et s’assurer du maintien au froid de certains d’entre eux, ce dernier élément nécessitant que le moteur du véhicule tourne. Dans sa réponse, la direction se borne uniquement à indiquer que la pause ne constitue pas du temps de travail effectif.
Le salarié produit en outre un courrier des services de l’Inspection du travail d'[Localité 3] en date du 30 octobre 2015 adressé à l’unité CGT de [Localité 4] à la suite des contrôles de l’établissement Eurotranspharma de [Localité 5], site de travail de l’appelant, les 17 novembre 2014 et 5 mars 2015. Dans ce document, l’Administration prend acte de la note de service de la SAS Eurotranspharma du 7 novembre 2014 relative à la prise du temps de pause du personnel roulant attaché aux livraisons des colis froids et prévoyant la mise à disposition du conducteur d’un double des clés du camion et la fermeture à clés dudit camion pendant le temps de pause tout en laissant le contact allumé afin de garantir la température des colis.
Il résulte de ces éléments que les conducteurs de la société Eurotranspharma se devaient de rester à proximité de leur camion afin de le surveiller, ainsi que sa marchandise constituée de médicaments, et laisser le contact allumé pour permettre le maintien au froid de certains d’entre eux, dernière circonstance renforçant l’obligation pour le chauffeur de surveiller le véhicule, mais aussi que l’entreprise a pris des dispositions de nature à assurer l’effectivité du temps de pause de ses salariés à compter du 7 novembre 2014, soit postérieurement au licenciement de M. [U], dont il n’est pas contesté qu’il pouvait transporter des médicaments devant être maintenus au froid.
Compte tenu de la nature des contraintes imposés aux conducteurs durant la pause, ces derniers étaient en réalité maintenus à la disposition de l’employeur, le temps de pause devant dès lors s’analyser en temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération.
A l’aune de ces éléments, la cour considère que le défaut de rémunération des 45 minutes de 'pause’ constitue un manquement de l’employeur.
B) Sur la détermination du salaire sur la base de 169 heures par mois
Le salarié ne développe pas dans ses écritures le grief imputé à l’empoyeur mais renvoie au courrier précité des services de l’Inspection du travail d'[Localité 3] en date du 30 octobre 2015. Dans ce document, l’Administration expose avoir observé lors de son contrôle de l’établissement de [Localité 5] le 17 novembre 2014 que les travailleurs à temps plein bénéficiaient d’un contrat visant une durée mensuelle de travail de 151,67 heures. Or, elle rappelait à cette occasion que les dispositions du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises fixaient une durée mensuelle de travail de 151,67 heures uniquement pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fond. Il s’évince donc du renvoi opéré par l’appelant que ce dernier considère qu’il aurait dû bénéficier d’une durée mensuelle de travail de 169 heures.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification.
Le juge doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, le salarié ne pouvant prétendre à obtenir la classification qu’il revendique que s’il remplit les conditions prévues par la convention collective.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Aux termes de l’article 2 de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les ouvriers intéressés par ladite convention nationale sont répartis entre les groupes ci-après :
1° Personnel roulant « Voyageurs » ;
Personnel roulant « Transports en commun » ;
Personnel roulant « Services réguliers » ;
Personnel roulant « Services de tourisme » ;
Personnel roulant « Grandes remises » ;
Personnel roulant « Services d’ambulance » ;
2° Personnel roulant « Marchandises » ;
3° Personnel de déménagement ;
4° Personnel de manutention et ouvriers divers ;
5° Ouvriers affectés à l’entretien et à la réparation du matériel automobile.
Les ouvriers des 4 premiers groupes sont dénommés « Ouvriers des transports ».
Selon l’article 5 3° du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 précité, la durée du temps passé au service de l’employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
— la durée du temps de service des personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret ;
— la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret ;
— la durée du temps de service des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit 455 heures par trimestre, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret.
Les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d’enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison.
Les convoyeurs de fonds sont les personnels roulants affectés à des services de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.
En l’espèce, il résulte à la fois des écritures de l’appelant et des différents bordereaux de groupage qu’il produits (pièces n°56, 57, 58 et 60 de l’appelant) que celui-ci exerce une activité de personnel roulant affecté à un service organisé de livraison de produits pharmaceutiques dans le cadre de tournées régulières, nécessitant pour une même expédition de site à site, des opérations de groupage et de dégroupage et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison, tenant notamment à la nature de colis froid de certaines marchandises. Le salarié doit donc être qualifié de conducteur de messagerie. Dès lors, conformément aux dispositions règlementaires susvisées, la durée hebdomadaire de son temps de service devait être fixée à 35 heures, représentant 151,67 heures mensuelles, ce que prévoit le contrat de travail.
Aussi, aucun manquement ne saurait être opposé à l’employeur sur ce point.
C) Sur le dépassement des durées de travail
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées.
En l’espèce, M. [U] se borne à reprocher à l’employeur un dépassement de la durée du travail, sans même préciser les volumes d’heures qu’il aurait accomplis, ni leur date. Il ne produit aucune pièce à ce titre et se contente de viser à nouveau dans ses écritures le courrier précité de l’Inspection du travail, dans lequel l’Administration expose avoir observé sur les décomptes du temps de travail des mois de septembre et octobre 2014 des dépassements fréquents de la durée conventionnelle maximale de travail hebdomadaire de 48 heures et un dépassement de la durée maximale de travail journalière de 12 heures fixée à l’article 7 paragraphe 2 du décret du 26 janvier 1983. Or, il sera observé que l’Inspection du travail se livre à une analyse globale du personnel de l’entreprise sur une période, septembre et octobre 2014, lors de laquelle l’appelant ne travaillait plus dans la structure, ayant été dispensé de l’exécution du préavis.
Il y a donc lieu de considérer que le salarié n’apporte pas d’éléments suffisamment précis laissant présumer un dépassement des durées maximales hebdomadaires et mensuelles de travail.
Aussi, aucun manquement ne saurait être opposé à l’employeur sur ce point.
D) Sur la réalisation d’heures supplémentaires
Comme il a été dit précédemment, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié, conformément à l’article L. 3171-4 du code du travail, de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l’espèce, M. [U] se borne uniquement à indiquer qu’il a accompli des heures supplémentaires sans même préciser leur quantum ou leur période de réalisation. De plus, il ne verse aucune pièce au soutien de sa demande de nature à laisser présumer la réalisation d’heures supplémentaires, telle qu’un décompte même manuscrit, un planning ou des attestations, ne permettant ainsi pas à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En conséquence, aucun manquement ne saurait être retenu à l’encontre de l’employeur de ce chef.
E) Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 11 novembre 2010 au 1er octobre 2017, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
La charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité pèse sur l’employeur qui doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures figurant aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, M. [U] considère que l’employeur a méconnu l’obligation de sécurité lui incombant, en procédant à une mauvaise organisation des tournées et en imposant des temps de conduite exagérés, circonstances ayant conduit à son accident de travail. La SAS Eurotranspharma, sur laquelle pèse la charge de la preuve du respect de cette obligation, ne produit aucun élément sur les modalités d’organisation des tournées et les temps de conduite du salarié.
Aussi, le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité est établi.
En conclusion, la cour retient que la SAS Eurotranspharma a commis deux manquements au cours de l’exécution du contrat de travail, à savoir le défaut de rémunération des 45 minutes journalières qualifiées de 'pause’ et le non-respect de l’obligation de sécurité.
Si M. [U] soutient que ce dernier manquement a conduit à l’accident de travail du 11 juillet 2014, aucune des pièces versées, notamment la déclaration dudit accident (pièce n°38 de l’appelant), ne précise les circonstances de celui-ci, étant relevé que l’arrêt de travail initial n’est pas produit.
Faute pour l’appelant de rapporter la preuve de son préjudice, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à la santé.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
En revanche, le défaut de rémunération du temps indûment qualifié de 'pause’ a indéniablement causé un préjudice financier et donc matériel au salarié. L’employeur sera donc condamné à lui payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
III. Sur la rupture du contrat de travail
A) Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient, néanmoins, à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement .
Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement .
La notion de motif précis ou matériellement vérifiable s’entend d’un motif suffisamment explicite pour pouvoir être précisé et discuté lors du débat probatoire.
Il n’est pas nécessaire que les faits soient datés dans la lettre mais la date des faits doit être déterminable, de façon à permettre au juge de s’assurer notamment que les faits ne sont pas prescrits ou qu’ils n’ont pas été déjà sanctionnés disciplinairement.
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité (Civ. 2e, 18 mars 1998, n°95-10.210).
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction (Civ. 2e, 21 févr. 2008, n°08-60.022).
La lettre de licenciement vise les griefs suivants:
— le refus d’assurer la livraison de points de la tournée le 4 juillet 2014;
— le fait d’avoir tenu des propos grossiers à l’égard de M. [T] [G], chef camionnage, le 4 juillet 2014, en lui disant 'd’aller se faire voir';
— le fait d’avoir tenu des propos grossiers à l’endroit de Mme [W] [K], cheffe d’agence de la SAS Eurotranspharma [Localité 3], le 4 juillet 2014, en lui disant 'd’aller se faire foutre';
— le fait d’avoir refusé le 8 juillet 2014 d’assurer des points de livraison de sa tournée et menacé Mme [K], responsable d’agence, de ramener la tournée complète à l’agence;
— le fait d’avoir ramené le camion à l’agence le 9 juillet 2014 au matin à l’issue de la tournée du 8 juillet 2014, et non le jour même;
— le fait d’avoir réalisé une tournée incomplète le 8 juillet 2014;
— le fait d’avoir refusé de restituer le 9 juillet 2014 à Mme [K], responsable d’agence, les clés du véhicule utilisé la veille, de lui donner les bons des livraisons non effectuées le 8 juillet 2014 et de décharger du camion les colis non livrés le 8 juillet 2014;
— le fait d’avoir effectué partiellement sa tournée le 9 juillet 2014 puis refuser de décharger du camion les colis restants;
— le fait d’avoir le 10 juillet 2014, à l’issue de sa tournée froid dans les départements des Alpes de Haute-Provence (04) et des Hautes-Alpes (05) achevée à 18 heures, ramené le camion au dépôt après minuit et d’y avoir laissé toute la nuit à température ambiante une 'reprise froid'.
Il convient de les examiner.
* Le refus d’assurer la livraison de points de sa tournée le 4 juillet 2014
M. [U] conteste dans ses écritures l’intégralité des manquements lui étant reprochés.
L’employeur verse à l’appui du grief invoqué:
— un document manuscrit intitulé 'attestation’ au nom de M. [T] [G], chef camionnage, dans lequel l’auteur expose que M. [U] a refusé le 4 juillet 2014 de se rendre à [Localité 6], étape de sa tournée, s’est mis à crier puis à lui dire 'd’aller se faire voir', avant d’ 'hurler’ sur la cheffe d’agence et d’avancer vers elle de manière menaçante (pièce n°10 de l’intimée);
— un document manuscrit intitulé ' attestation’ au nom de Mme [W] [K], cheffe d’agence Eurotranspharma à [Localité 3], dans lequelle l’auteure indique que l’appelant a refusé le 4 juillet 2014 d’assurer certains points de sa tournée, notamment à [Localité 6] puis lui a dit ' d’aller se faire voir’ et 'qu’il s’en bat les couilles’ (pièce n°11 de l’intimée).
Il sera relevé qu’aucune pièce d’identité n’est jointe aux attestations produites, de sorte que la juridiction ne peut pas s’assurer qu’elles ont été rédigées par leurs auteurs présumés. En outre, le document attribué à Mme [K] n’est pas signé.
Dès lors, la cour considère que les deux documents susvisés sont dépourvus de force probante et que le grief invoqué n’est pas établi.
* le fait d’avoir tenu des propos grossiers à l’égard de M. [T] [G], chef camionnage, le 4 juillet 2014, en lui disant 'd’aller se faire voir'
L’employeur produit à l’appui du grief invoqué les deux attestations précitées.
Comme il a été dit précédemment, ces deux documents étant dénués de force probante, la cour estime que le grief n’est pas caractérisé.
* le fait d’avoir tenu des propos grossiers à l’endroit de Mme [W] [K], cheffe d’agence de la SAS Eurotranspharma [Localité 3], le 4 juillet 2014, en lui disant 'd’aller se faire foutre'
L’employeur s’appuie une nouvelle fois sur les deux attestations susvisées.
Comme il a été dit précédemment, ces deux documents étant dénués de force probante, la cour estime que le grief n’est pas caractérisé, étant observé que l’écrit attribué à M. [G] évoque uniquement l’attitude menaçante de l’appelant à l’égard de Mme [K] et non l’insulte à son endroit.
* Le fait d’avoir refusé le 8 juillet 2014 d’assurer des points de livraison de sa tournée et menacé Mme [K], responsable d’agence, de ramener la tournée complète à l’agence
La SAS Eurotranspharma verse au débat un bordereau de groupage daté du 7 juillet 2014 sur lequel les numéros de réception de plusieurs produits sont entourés de manière manuscrite. La dernière page du document comporte la mention manuscrite suivante : 'Le conducteur [Y] [U], nous avait dit avant son départ en tournée qu’il ferait exprès de ramener des bons qu’il couperait sa tournée à 14h pour nous en ramener un maximum. Il n’a pas ramené le véhicule le 07/07/14 au soir et est revenu à quai le 08/07 Matin avec le camion à moitié plein (mot illisible) non livrées en tournées.' (pièce n°12 de l’intimée).
La cour observe que le bordereau communiqué concerne une tournée du 7 juillet 2014 alors que le grief invoqué date du 8 juillet 2014. Par ailleurs, le document ne précise pas l’auteur de la mention manuscrite et n’est de surcroît pas signé.
A l’aune de ces éléments, la cour estime que le grief n’est pas établi.
* Le fait d’avoir ramené le camion à l’agence le 9 juillet 2014 au matin à l’issue de la tournée du 8 juillet 2014, et non le jour même
L’employeur ne produit aucune pièce à l’appui de ce grief.
Il y a donc lieu de considérer qu’il n’est pas établi.
* Le fait d’avoir réalisé une tournée incomplète le 8 juillet 2014
L’employeur ne verse aucune pièce au soutien de ses dires.
Aussi, la cour estime que le grief n’est pas établi.
* Le fait d’avoir refusé de restituer le 9 juillet 2014 à Mme [K], responsable d’agence, les clés du véhicule utilisé la veille, de lui donner les bons des livraisons non effectuées le 8 juillet 2014 et de décharger du camion les colis non livrés le 8 juillet 2014
L’intimée ne communique aucun élément à l’appui du grief invoqué, qui n’est donc pas caractérisé.
* Le fait d’avoir effectué partiellement sa tournée le 9 juillet 2014 puis refusé de décharger du camion les colis restants
La SAS Eurotranspharma ne produit aucune pièce au soutien de son assertion.
Le grief invoqué n’est donc pas établi.
* Le fait d’avoir, le 10 juillet 2014, à l’issue de sa tournée froid dans les départements des Alpes de Haute-Provence (04) et des Hautes-Alpes (05), achevée à 18 heures, ramené le camion au dépôt après minuit et d’y avoir laissé toute la nuit à température ambiante une 'reprise froid'
L’employeur ne verse aucun élément à l’appui de ses dires.
Le grief invoqué n’est donc pas caractérisé.
En conclusion, la cour estime qu’aucun des griefs visés dans la lettre de licenciement n’est établi. La rupture du contrat de travail est donc dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
B) Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail dans leur version applicable au litige que lorsque le licenciement intervient dans une entreprise comptant au moment du licenciement un effectif habituel d’au moins onze salariés et que le salarié licencié justifiait à la date de la rupture de son contrat de travail d’une ancienneté d’au moins deux ans dans l’entreprise, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois.
Au moment de son licenciement, M. [U] avait plus de deux années d’ancienneté. S’agissant de l’effectif de la société, les pièces versées au dossier mettent en évidence que la SAS Eurotranspharma a employé au moins 11 salariés sans mention toutefois de date précise. En tout état de cause, la charge de la preuve du nombre de salariés habituel compris dans l’effectif d’une entreprise pèse sur l’employeur, ce dont il ne justifie pas.
L’appelant peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
En considération de l’âge du salarié (38 ans à la date du licenciement), de son ancienneté (3 ans et 3 mois), de son aptitude à retrouver du travail, de sa qualification, de sa rémunération, des circonstances de la rupture et des éléments produits, le préjudice subi par M. [U] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 10 524,71 euros.
C) Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive
Le salarié soutient que le licenciement a été entouré de circonstances vexatoires car prononcé durant une période d’arrêt maladie consécutive à un accident du travail.
L’employeur lui oppose en réplique de ne pas rapporter la preuve d’une faute distincte de la rupture du contrat de travail, ni celle d’un préjudice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le salarié a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 11 juillet 2014. S’il soutient avoir été victime d’un accident de travail, il ne produit aucun document en ce sens. En effet, la pièce n°38 qu’il communique, constituée d’un document Cerfa de déclaration d’accident de travail, précise certes le nom du salarié, de son employeur, la date et le lieu de l’accident de travail allégué mais n’est pas signée. De plus, le courrier de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, daté du 12 août 2014, invitant M. [U] à lui adresser une attestation de l’employeur, n’évoque pas un accident de travail (pièce n°11 de l’appelant). Enfin, l’avis de contre-visite établi le 17 juillet 2014 par le Docteur [M], médecin-contrôleur requis par l’employeur, vise un arrêt de travail du 11 juillet 2014 délivré par le Docteur [H] pour maladie non professionnelle (pièce n°16 de l’appelant).
Il y a donc lieu de considérer que l’appelant se trouvait à compter du 11 juillet 2014 en arrêt pour maladie non professionnelle. Or, la suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle n’empêche pas l’employeur d’initier une procédure de licenciement et de rompre le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie, conformément à l’article L. 1226-9 du code du travail.
M. [U] n’invoquant aucune autre circonstance de nature à caractériser les conditions vexatoires qu’il invoque et ne justifiant d’ailleurs d’aucun préjudice, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
D) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le salarié estime avoir été 'mis au pilori’ par son employeur alors qu’il était en arrêt maladie, ce qui l’a particulièrement choqué.
L’employeur expose en réplique que cette demande a le même fondement que celle tendant à l’indemnisation de l’atteinte à la santé.
En l’espèce, M. [U] invoque au soutien de sa demande les circonstances vexatoires ayant selon lui entouré le licenciement. Cependant, il ne démontre pas que la procédure de licenciement le concernant a fait l’objet d’une publicité particulière dans l’entreprise et donc la faute de l’employeur.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
IV. Sur les autres demandes
Les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Les intérêts échus dus au moins pour une année produiront intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du même code.
Vu la solution donnée au litige, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La SAS Eurotranspharma, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera en outre déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le droit proportionnel de l’ancien article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 abrogé au 29 février 2016, fixant le tarif des huissiers, devenu l’article R. 444-55 du code de commerce, n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3º de l’article R.444-53 du même code, soit notamment pour le recouvrement ou l’encaissement d’une créance née de l’exécution d’un contrat de travail. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 24 juin 2021 en ce qu’il a:
— débouté M. [Y] [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour atteinte à la santé, rupture abusive du contrat de travail et préjudice moral;
— débouté la SAS Eurotranspharma de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté M. [Y] [U] de sa demande de condamnation de la SAS Eurotranspharma au droit de recouvrement ou d’encaissement;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la SAS Eurotranspharma a exécuté fautivement le contrat de travail;
Dit que le licenciement de M. [Y] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
en conséquence,
Condamne la SAS Eurotranspharma à payer à M. [Y] [U] les sommes suivantes:
— 10 524,71 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel résultant de l’exécution fautive du contrat de travail;
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Déboute la SAS Eurotranspharma de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal;
Condamne la SAS Eurotranspharma aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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