Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 21 janv. 2025, n° 23/06578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 26 juillet 2023, N° 2022F00323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ORANGE c/ SASU ENTREPRISE GERARD VOISINE E.G.V., Société [ W ] - PECOU société de mandataires judiciaires prise, [ J ] [ W ] ès-qualités de, Société [ W ] - PECOU |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 23/06578 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WC3M
AFFAIRE :
S.A. ORANGE
C/
Société [W]-PECOU
représentée par Maître [J] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ENTREPRISE GERARD VOISINE E.G.V.
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2022F00323
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sylvie MAIO
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.A. ORANGE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163
Plaidant : Me Marie-gabrielle BAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0230
****************
INTIMES
Société [W]-PECOU société de mandataires judiciaires prise
représentée par Maître [J] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ENTREPRISE GERARD VOISINE E.G.V.
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20230337
Plaidant : Me Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527
S.A.S.U. ENTREPRISE GERARD VOISINE représentée par Maître [J] [W], membre de la SELARL HERBAULT-PECOU, es qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société ENTREPRISE GERARD VOISINE E.G.V domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par PV 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2010, la société Orange (Orange) a conclu avec la société Entreprise Gérard Voisine (l’entrepreneur) un accord-cadre en vue de la réalisation en Ile-de-France, par cette dernière, de travaux de maçonnerie, de menuiserie et de peinture.
L’article 18.2 de ce contrat prévoit une remise sur chiffre d’affaires calculée annuellement et donnant lieu à un paiement par l’entrepreneur ; l’annexe 1 d’un avenant de décembre 2018 définit le montant de cette remise.
Le 9 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a placé l’entrepreneur en redressement judiciaire.
Le 27 avril 2021, Orange a déclaré à la procédure collective une créance de 16 066,19 euros TTC au titre de la remise de fin d’année 2020.
Le 20 mai 2021, le tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommé la société [W]-Pécou liquidateur.
Les 17 et 24 janvier 2022, Orange a assigné les sociétés [W]-Pécou et Entreprise Gérard Voisine devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 26 juillet 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société [W]-Pécou, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Gérard Voisine, à l’action de la société Orange ;
— débouté la société Orange de sa demande de condamnation de la société [W]-Pécou, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Gérard Voisine, à lui payer une 'remise sur chiffre d’affaires " au titre de l’exercice 2020 ;
— condamné la société Orange à payer à la société [W]-Pécou, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Gérard Voisine, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Orange aux dépens.
Le 15 septembre 2023, puis le 21 septembre 2023, la société Orange a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société [W]-Pécou à son action.
Ces deux déclarations d’appel ont été enregistrées sous les numéros RG 23/06578 et 23/06943.
Le 28 septembre 2023, les deux affaires ont été jointes sous le numéro 23/06578.
Par dernières conclusions du 18 avril 2024, la société Orange demande à la cour d’infirmer jugement du 26 juillet 2023 et de :
— constater que sa créance à hauteur de 16 066,19 euros est née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période ;
— en conséquence, condamner la société [W]-Pécou, ès qualités, à lui payer la somme de 16 066,19 euros à majorer des intérêts fixés au taux d’intérêt légal à compter du 21 juillet 2021 ;
— débouter la société [W]-Pécou de l’intégralité de ses fins, prétentions et demandes ;
— condamner la société [W]-Pécou, ès qualités, au paiement d’une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appelant incident du 23 avril 2024, la société [W]-Pécou, ès qualités, demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir qu’elle a soulevée ;
En conséquence :
— déclarer irrecevable la société Orange en ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Orange de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Orange à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Y ajoutant,
— condamner la société Orange à lui payer une somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Lafon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelante ont été signifiées à la société Entreprise Gérard Voisine le 30 novembre 2023 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur le caractère antérieur ou postérieur de la créance invoquée
Orange soutient que sa créance est née postérieurement au jugement d’ouverture, ce que le liquidateur aurait reconnu ; que son fait générateur est en effet la réalisation du chiffre d’affaires de l’année 2020, le 31 décembre 2020.
Le liquidateur prétend que la créance d’Orange est antérieure comme née du volume d’achat réalisé au cours de l’année 2020, ainsi que l’a retenu le tribunal de commerce.
Réponse de la cour
La rédaction des articles L. 622-17 et respectivement L. 622-24 du code de commerce conduit à distinguer les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective ou postérieurement à ce jugement, soumises à un régime différent.
D’une manière générale, la créance contractuelle naît de la conclusion du contrat.
Toutefois, ce qui résulte notamment des dispositions de l’article R. 622-22, al. 1er, du code de commerce, si le contrat conclu antérieurement au jugement d’ouverture est à exécution successive, la créance naît de son exécution et est postérieure, lorsque le débiteur a profité d’une prestation après le jugement d’ouverture (voir par exemple Com, 15 février 2000, n°96-17.884, publié ; Com, 12 janvier 2010, n°08-21.456, publié).
Mais la créance d’honoraire de résultat naît à la date de l’exécution de la prestation essentielle ou « caractéristique » (Com, 27 septembre 2011, n°10-21.277, publié ; Com, 2 octobre 2001, n°98-22.493, publié ; Com, 19 juin 2007, n°05-17.047 ; Com, 24 mars 2015, n°14-15.139), de sorte que ce n’est pas le résultat qui fait naître la créance, ou bien l’établissement de la facture d’honoraires (Com, 20 avril 2017, n°15-21.701).
La créance de restitution est antérieure ou postérieure selon la date du fait à l’origine de l’obligation de restituer (Com, 24 nov. 1998, n°96-17.100 ; 7 juin 2007, n°06-14.863 ; 23 janvier 2007, n°05-13.995, publié).
En matière fiscale, selon une jurisprudence invoquée par l’appelante, il a été jugé que le fait générateur de la créance de taxe d’apprentissage due par un employeur était situé à la date à laquelle expirait le délai imparti pour procéder aux dépenses en constituant l’assiette, soit au 31 décembre de l’année écoulée (Com, 22 février 2017, n°15-17.166, publié).
Le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de l’entrepreneur a été prononcé le 9 décembre 2020.
L’article 18.2 du contrat liant les parties, intitulé « Remise sur chiffre d’affaires », stipule :
« L’entrepreneur s’engage à faire bénéficier le maître d’ouvrage, d’une réduction assise sur le volume annuel d’achat hors taxe commandé par le groupe France Télécom. (')
A cet effet, à la fin de la période annuelle, le maitre d’ouvrage adressera à l’entrepreneur un courrier indiquant le volume d’achat hors taxe commandé au cours de l’année expirée, le pourcentage de réduction associée et le montant de la réduction accordée et lui demandant de bien vouloir émettre un chèque correspondant au montant de la réduction.
L’entrepreneur s’engage dans un délai de soixante (60) jours suivant la réception de ce courrier à adresser au maître d’ouvrage un chèque correspondant au montant de la réduction ".
Si le montant de cette remise ne peut être calculé qu’à la fin de l’année civile, soit au 31 décembre de chaque année, son fait générateur, donc celui de la créance correspondante, est situé au jour de chacune des commandes.
Orange produit, pièce 5, un détail du calcul de la remise qu’elle réclame, dont il résulte qu’elle a été calculée au 31 décembre 2020 sur l’assiette de 87 factures émises par l’entrepreneur entre janvier et décembre 2020, dont 5 en décembre 2020. Si les commandes correspondant aux factures de décembre 2020 ne sont pas produites, il résulte suffisamment de cette liste, mais aussi des modalités de règlement des comptes prévues à l’article 19 du contrat-cadre, qu’aucune d’elles n’a été passée après le 9 décembre 2020.
Contrairement à ce que soutient Orange, le courrier qui lui a été adressé le 21 janvier 2022 par le liquidateur ne constitue aucune reconnaissance du caractère postérieur de sa créance, se bornant à demander confirmation de la déclaration.
La créance d’Orange est donc intégralement antérieure, comme l’a retenu à juste titre le jugement entrepris.
De là suit que la discussion des parties relative à son caractère utile au regard des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce est sans objet.
Sur la recevabilité de l’action d’Orange
Le liquidateur fait valoir que la liste des créances postérieures publiée le 4 mai 2022 mentionne la créance contestée d’Orange pour zéro et qu’aucun recours n’a été formé contre cette liste, de sorte que l’action est irrecevable, la créance étant réputée avoir été déclarée comme créance antérieure, ne bénéficiant pas du privilège prévu aux articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce.
Orange relève que sa créance est mentionnée à la liste des créance postérieures pour le montant de 16 066,19 euros ; qu’aucun texte ne prévoit d’irrecevabilité et qu’elle est en droit d’agir devant le juge du fond pour voir sanctionner sa créance.
Réponse de la cour
L’article L. 641-13 du code de commerce énonce à quelles conditions sont payées les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture.
Selon l’article R. 641-39 de ce code, le liquidateur dresse une liste de ces créances, qui est déposée au greffe et publiée au BODACC ; tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le mois de la publication.
Le moyen pris par le liquidateur de la prétendue absence de la créance d’Orange à la liste qu’il a dressée en application de l’article R. 641-39 est inopérant, dès lors que la créance en cause est une créance antérieure non prévue à l’article L. 622-17 du code de commerce.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action d’Orange.
Sur l’opposabilité de la créance à la procédure collective
Selon les articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d’ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois.
L’article L. 622-26 de ce code dispose son premier alinéa :
A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Le jugement d’ouverture du 9 décembre 2020 a été publié le 18 décembre suivant.
La déclaration de la créance en cause le 27 avril 2021 est donc tardive, et il n’est allégué aucun relevé de forclusion.
La créance d’Orange est partant inopposable à la procédure collective.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de l’appelante.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige implique la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
L’équité n’implique pas d’allouer d’indemnité de procédure à l’une des parties.
PAR CES MOTIFS,
la cour, par arrêt par défaut,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Orange aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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