Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 23 avr. 2026, n° 26/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00640 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXIK
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 23 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [C]
né le 07 Janvier 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actueellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. [A] DU PAS [N]
dûment avisé, absent représenté par Maître STORME, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Guillaume DELETANG, conseiller à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 23 avril 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 23 avril 2026 à 17 h 34
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21 avril 2026 à 23h15 prolongeant la rétention administrative de M. [B] [C] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [Y] [U] venant au soutien des intérêts de M. [B] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 avril 2026 à 13H26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les observations de M. le préfet du pas de [Localité 4] reçu le 23 avril 2026 à 10 h 02 ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [R] [C], né le 7 janvier 2005, de nationalité algérienne ,a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas de [Localité 4] le 3 avril 2026 notifié le 18 avril 2026 à 9h21 pour l’exécution d’un éloignement du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible au titre d’un arrêté d’expulsion du territoire français du Préfet du Pas de [Localité 4] notifiée le 9 février 2026 à 15h20
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 avril 2026 notifiée à 23 h15 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative d'[R] [C] pour une durée de 26 jours à compter du 22 avril 2026 à 9h21
Vu la déclaration d’appel de Maître Barthelemy LESCENE, conseil d'[R] [C] du 22 avril 2026 à 13h26 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative de ce dernier ,et la remise en liberté de ce dernier ;
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l’absence de l’inforùmatopon placement en rétention du procureur de la République , du port de menottes durant le transport en rétention , de l’insuffisance de diligence de l’administration , requérant et du caractère disproportionné de la mesure ajoute en cause d’appel les moyens nouveaux suivants lie à l’erreur de droit relative à l’insuffisance de motivation de la décision du juge des libertés et de la détention et l’absence de perspective d’éloignement .
Vu les observations de M. le préfet du pas de [Localité 4] reçu le 23 avril 2026 à 10 h 02 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’information du procureur de la République du placement en rétention administrative
L’article L743-12 du CESEDA dispose qu'« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Aux termes de l’article L741-8 du CESEDA ,le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Lorsqu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1er Civ.14 octobre 2020 n°19-15.197 ) . Il en est de même du retard dans cette information.
En revanche le texte n’impose à peine de nullité que le procureur de la République soit avisé du lieu précis du centre de rétention et notamment qu’une erreur matérielle sur le lieu de rétention soit une cause de nullité Il sera à cet égard rappelé que la décision par laquelle le préfet choisir le lieu dans lequel il décider de placer l’étranger est un acte administratif .Le contrôle de la légalité échappe donc au juge judiciaire .
En l’espèce alors qu'[R] [C] a été placé en rétention administrative le 18 avril 2026 à 9h21 , le procureur de la République de [Localité 5] a été avisé du placement en rétention administrative par mail du même jour à 9h54 . De sorte que l’information du placement en rétention administrative d'[R] [C] au procureur de la République n’a pas été tardive . Si le mail indique qu'[R] [C] a été placé en rétention à [Localité 6] et non à [Localité 2] , l’intéressé ne démontre pas en quoi cette erreur matérielle lui fait grief et a porté une atteinte substantielle à ses droits ni qu’elle puisse être assimilée à une absence totale d’information.
Dès lors dans la mesure où l’information du placement en rétention a été donné immédiatement au procureur de la République et que le prévenu ne démontre pas que l’erreur sur le lieu du centre de rétention porte atteinte à ses droits , le moyen tiré de l’information incomplète du placement en rétention au procureur de la République sera rejeté .
Sur le port de menottes
Aux termes de l’article L813-12 du CESEDA , " les mesures de contrainte exercées sur l’étranger retenu en application de l’article L. 813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l’officier de police judiciaire.
L’étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. "
En l’espèce , [R] [C] a été menotté car étant susceptible de prendre la fuite , ce dernier sortant de prison .
Le casier judiciaire d'[R] [C] et le jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 26 septembre 2025 établit celui-ci a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions pénales , notamment en matière de stupéfiants mais également pour des violences , ce qui démontre une inaptitude à respecter la loi , de sorte qu’il existe un risque de fuite et qu’il était dangereux pour autrui .
Au surplus comme le relève le premier juge dans sa décision , l’intéressé n’expose pas en quoi consisterait l’atteinte à ses droits résultant de ce que l’on menottage n’était pas conforme aux dispositions de l’article L843-12 du CESEDA . De sorte qu’il y a lieu de rejeter ce moyen en application de l’article L743- 12 du CESEDA.
Sur l’erreur de droit et le défaut de motivation de l’ordonnance contestée
Ce moyen qui ne constitue pas une exception de procédure est nécessairement recevable puisqu’il ne pouvait pas par nature être évoqué lors de l’audience de première instance .
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
Comme il a été démontré précédemment , le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille n’a commis aucune erreur de droit en rejetant le moyen selon lequel le parquet a été avisé que le prévenu a été placé en rétention à Coquelles et non à Lesquin et a parfaitement motivé sa décision en relevant l’absence de grief , l’article L743-12 du CESEDA subordonnant la main levée du placement en rétention à ce que l’irrégularité relevée a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
Dès lors il résulte de la lecture de la note d’audience et de l’ordonnance entreprise que le premier juge a répondu aux arguments soulevés devant lui de façon motivée. Le moyen tenant à l’absence de motivation de l’ordonnance déféré sera donc rejeté .
Sur l’absence de diligence de l’administration
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce alors que [R] [C] a été placé en rétention administrative le 18 avril 2026 à 9h21, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage dès le 14 avril 2026 et ont et pris attache avec les autorités consulaires de l’Etat dont l’étranger revendique la nationalité le. 23 mars 2026 soit avant même le placement en rétention administratif de l’intéressé .
Il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement,notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.
(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806).
Dès lors le moyen tenant à l’absence de diligence de l’administration sera également rejeté .
Sur l’absence de perspective d’éloignement
Aux termes de l’article 15.4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour: « 'Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Si [R] [C] soutient que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans le délai de 26 jours dans la mesure où il a formé un recours en annulation de l’arrêté d’expulsion et une requête en référé suspension , ce dernier ne démontre pas que les décisions ne seront pas rendues dans le délai de 26 mois
En conséquence le moyen selon lequel il n’existe aucune perspective d’éloignement sera également rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière,
Le conseiller,
N° RG 26/00640 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXIK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 23 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [B] [C]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [B] [C] le jeudi 23 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [A] DU PAS [N] et à Maître Claire LEBON le jeudi 23 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 23 avril 2026
N° RG 26/00640 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXIK
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