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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 1er juin 2026, n° 26/02825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 17 septembre 2025, N° 2025F00349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
N° RG 26/02825 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMX5K
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Février 2026
Date de saisine : 18 Février 2026
Nature de l’affaire : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Décision attaquée : n° 2025F00349 rendue par le Tribunal de Commerce d’EVRY le 17 Septembre 2025
Appelant :
Monsieur [A] [F], représenté par Me François ADHEMARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 202 – N° du dossier E000FO5Q
Intimée :
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE – N° du dossier E000J7UB
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 2 pages)
Nous, Xavier BLANC, président en charge de la mise en état
Assisté de Sonia JHALLI, greffière,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 5 mai 2026,
Vu les observations écrites de l’avocat de M. [F] reçues au greffe le 21 mai 2026,
Sur ce,
Attendu que les articles 908 et 911 du code de procédure civile disposent :
— article 908 :
'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
— article 911 :
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ;
cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Attendu qu’en l’espèce, M. [F] a remis au greffe sa déclaration d’appel le 4 février 2026 ; qu’il n’a pas remis de conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel, comme le prévoit l’article 908 du code de procédure civile ;
Attendu que, par un message du 21 mai 2026, en réponse à la demande d’observations du 4 mai 2026, l’avocat de M. [F] fait valoir que, lorsqu’il a fait appel, il ne disposait ni de l’assignation, ni du contrat de location litigieux, ni des pièces adverses, dans la mesure où le jugement était qualifié de réputé contradictoire, après que l’assignation a été délivrée à une ancienne adresse de M. [F] ; il soutient que ces circonstances revêtent un caractère insurmontable et demande en conséquence, à titre principal, que soit écartée la sanction prévue à l’article 908 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, que le délai prévu à cet article soit allongé, en application de l’article 911 du même code ;
Mais attendu, en premier lieu, que les circonstances invoquées par l’avocat de M. [F] ne présentaient pas, contrairement à ce qu’il soutient, un caractère insurmontable lui interdisant de conclure dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile ou, à tout le moins, de demander un allongement de ce délai avant son expiration ;
Et attendu, en second lieu, qu’à supposer même qu’hors les cas de force majeure, l’appelant puisse, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, demanderl’allongement dudit délai après son expiration, ces mêmes circonstances ne justifient pas, au cas particulier, un tel allongement;
Attendu, en conséquence, que la déclaration d’appel du 4 février 2026 sera déclarée caduque ;
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Paris, le 1er juin 2026,
La greffière Le président en charge de la mise en état
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