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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 28 avr. 2026, n° 25/04592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 29 août 2025, N° F2025004463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Jonction par arrêt des procédures d’appel
RG n°25/04592 et 25/04672 sous le premier numéro
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04592 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZGG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 AOUT 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER – N° RG F 2025004463
APPELANTES :
S.C. ATTITUDE Société civile de construction vente, inscrite au RCS de [Localité 1] Métropole, sous le numéro 949 095 103, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siége
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me LAVERRIERE Emmanuel, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. NEXITY LOGEMENT Société par actions simplifié au capital de 6.561.944 €,immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 399 381 821, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me LAVERRIERE Emmanuel,avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. [J] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me MALLE Gérald, avocat au barreau de LILLE, plaidant
INTIMEES :
S.A.R.L. EPILOGUE en qualité de liquidateur de la société NG DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 10.000.000 euros, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 824 086 177, ayant son siège social [Adresse 4] à MAUGUIO (34130), désignée à cette fonction suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de MONTPELLIER du 20 décembre 2024
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Camille GONZALEZ de la SELARL CAMILLE GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant (non présent à l’audience) et Me LEVALLOIS Thibault, avocat au barreau de NIMES, plaidant
S.A.R.L. EPILOGUE en qualité de liquidateur de la société NG SUPPORT, société par actions simplifiée au capital de 6.000 euros, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 490 961 349, ayant son siège social [Adresse 4] à MAUGUIO (34130), désignée à cette fonction suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de MONTPELLIER du 29 novembre 2024
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Camille GONZALEZ de la SELARL CAMILLE GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant (non présent à l’audience) et Me LEVALLOIS Thibault, avocat au barreau de NIMES, plaidant
S.C. ATTITUDE Société civile de construction vente, inscrite au RCS de [Localité 1] Métropole, sous le numéro 949 095 103, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siége
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me LAVERRIERE Emmanuel, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. NEXITY LOGEMENT Société par actions simplifié au capital de 6.561.944 €,immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 399 381 821, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me LAVERRIERE Emmanuel,avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. [J] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me MALLE Gérald, avocat au barreau de LILLE, plaidant
Ordonnance de clôture du 17 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Greffier stagiaire : Mme EXTRAT Adélie
En présence des auditeurs de justice :
Mme [B] [F], Mme [X] [E], M. [W] [R]
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Par acte du 20 décembre 2022, les S.A.S. NG Support et NG Développement ont constitué la SCCV NGP 46- Soluna (devenue Attitude) dont le capital social était réparti comme suit :
90 parts détenues par la société NG Support ;
10 parts détenues par la société NG Développement ;
Le 27 décembre 2022, la société Attitude a déposé auprès de la mairie d'[Localité 8] une demande de permis de construire d’un immeuble collectif de 67 logements.
Par acte authentique en date du 15 mars 2023, la société NG Support (anciennement dénommée NG promotion) a régularisé avec l’établissement public Métropole [Localité 9], une promesse de vente d’une parcelle de terrain sise à [Localité 8] cadastrée section BO n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], une surface totale de 7109 m2, au prix de 1 332 000 euros.
Par actes du 11 septembre 2023, les sociétés NG Support et NG Développement ont cédé leurs parts sociales de la société Attitude à la S.A.S. [J], à la valeur nominale desdites parts soit pour la somme totale de 100 euros.
Le 15 mars 2024, la société Attitude a signé avec la S.A. UNICIL, société anonyme d’habitations à loyer modéré, un contrat de réservation portant sur son projet de construction de l’immeuble collectif de 67 logements au prix de 12 378 656 euros HT.
Par jugement du 11 octobre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société NG Support en redressement judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 25 avril 2023. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 29 novembre 2024.
Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société NG Développement en redressement judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 1er août 2023. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire selon un jugement du 20 décembre 2024.
Par acte du 19 décembre 2024, la société [J] a cédé 50 des 1 % du capital de la société Attitude la société Nexity logement au prix de 1 euro la part, soit 51 euros au total (la société Nexity logement a également acquis 51 % du compte courant d’associé de la société [J], soit 35 289,76 euros, et par ailleurs la société Nexity promotion acceptée de prenant charge des factures impayées à la date de la cession à hauteur de 249 000 euros).
La Selarl Epilogue, représentée par M. [Z] [O], en qualité de liquidateurs judiciaires des sociétés NG Support et NG Développement, a assigné les sociétés Attitude et [J] devant le tribunal de commerce en nullité des actes de cession des parts sociales du 11 septembre 2023.
La S.A.S. Nexity Logement est intervenue volontairement.
Par jugement contradictoire en date du 29 août 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a :
reçu l’intervention volontaire de la société Nexity Logement ;
prononcé la nullité de l’acte de cession de 10% des parts sociales de la SCCV NGP 46-Soluna, devenue Attitude, intervenue le 11 septembre 2023 entre la SAS NG Développement, cédante, et la SAS [J], cessionnaire ;
prononcé la nullité de l’acte de cession de 90% des parts sociales de la SCCV NGP 46-Soluna, devenue Attitude, intervenue le 11 septembre 2023 entre la SAS NG Support, cédante, et la SAS [J], cessionnaire ;
rejeté la demande de condamnation formée par la Nexity Logement contre les procédures de liquidation judiciaire des sociétés NG Développement et NG Support ;
condamné les sociétés [J] et Attitude au paiement de la somme de 2 000 euros au procédures de liquidation judiciaire des sociétés NG Développement et NG Support et aux entiers dépens ;
et rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 10 septembre 2025, enregistrée sous le numéro du répertoire général (RG) 25-04592, les sociétés Attitude et Nexity Logement ont relevé appel de ce jugement.
Par déclaration du 17 septembre 2025, enregistrée sous le RG n°25-04672, la S.A.S. [J] a également relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 11 mars 2026, la SCCV Attitude et la SAS Nexity Logement demandent à la cour, au visa des articles L.632-1. I 2°, R.662-12 du code de commerce, de l’article 9 du code de procédure civile, des articles 1303 et suivants, 1178 du code civil, et de l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation de :
A titre préliminaire
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
A titre principal
annuler le jugement déféré pour violation de l’article R.662-12 du Code de commerce, en l’absence de rapport du juge-commissaire, cette irrégularité ayant causé un grief aux appelantes ;
statuant à nouveau,
infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de la société Nexity Logement
en conséquence,
juger n’y avoir lieu à l’annulation de l’acte de cession de parts sociales de la SCCV Attitude (anciennement NGP46-SOLUNA) intervenu le 11 septembre 2023 entre la SAS NG Développement, la SAS NG Support et la SAS [J], les conditions de l’article L.632-1. I 2° du code de commerce n’étant pas réunies, aucun déséquilibre notable entre les obligations réciproques des parties n’étant prouvé au jour de la cession ;
débouter la SELARL Epilogue, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés NG Développement et NG Support, de l’ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1178 du Code civil et L.211-2 du code de la construction et de l’habitation, et à titre plus subsidiaire, sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil,
condamner la SELARL Epilogue, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NG Support, à payer à la société Nexity Logement la somme de 385 520,94 euros à parfaire, au titre de la créance en compte courant d’associé et avec intérêt aux taux légaux à compter de l’arrêt à intervenir jusqu’à parfait paiement ;
condamner la SELARL Epilogue, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NG Développement, à payer à la société Nexity Logement la somme de 42 835,66 euros à parfaire, au titre de la créance en compte courant d’associé avec intérêt aux taux légal à compter de l’arrêt de jusqu’à parfait paiement ;
et, en toute hypothèse
condamner solidairement la SELARL Epilogue ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés NG Développement et NG Support à payer à la société Nexity Logement la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, avec distraction ;
et rejeter les demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions du 9 mars 2026, formant appel incident, la société [J] demande à la cour, au visa des articles L632-1 et L632-2 du code de commerce, de :
infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions sauf celles concernant l’injonction et l’admission de l’intervention volontaire de la société Nexity Logement ;
constater que les obligations des sociétés NG Support et NG Développement telles qu’elles résultent de l’acte du 11 septembre 2023 n’excèdent pas notablement celles de la société [J] et débouter le liquidateur de sa demande de nullité fondée sur l’article L632-1 du code de commerce ;
débouter le liquidateur de sa demande de nullité fondée sur l’article L632-2 du code de commerce , et de toutes autres demandes.
et le condamner au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous frais et dépens.
Par conclusions des 5 et 6 mars 2026, la Sarl Epilogue, représentée par M. [Z] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés NG Développement et NG Support, demande à la cour au visa des articles R.662-3, L 632-1 et suivants, L 621-2 et L 641-1 et R 661-1 du code de commerce, de :
A titre principal :
rappeler qu’il a été procédé à une cession de parts à un prix qui ne saurait s’analyser en une juste contrepartie, et de rappeler le principe de l’interdiction des contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie, régularisé postérieurement à la date de cessation des paiements ;
confirmer que l’acte de cession de parts du 11 septembre 2023, régularisé postérieurement à la date de cessation des paiements, stipule des obligations à la charge des sociétés NG Support et NG Développement qui excèdent notablement celles de la société [J] ;
En conséquence,
confirmer la nullité de l’acte de cession de parts en date du 11 septembre 2023 ;
débouter les sociétés appelantes de leurs demandes ;
à titre subsidiaire :
rappeler le principe de l’interdiction des contrats commutatif dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie, régularisé postérieurement à la date de cessation des paiements et lorsque le créancier a connaissance de cet état de cessation des paiements ;
déclarer que l’acte de cession de parts du 11 septembre 2023 a été régularisé postérieurement à la date de cessation des paiements ;
prendre acte que M. [N], président de la société [J] et du cabinet d’expertise comptable [L] [N], était l’expert-comptable des sociétés du « Groupe NG » ;
déclarer que les associés de la SCCV NGP 46 -Soluna (nouvellement dénommée Attitude), et notamment la société [J], avaient connaissance de l’état de cessation des paiements des sociétés NG Support et NG Développement au jour des actes litigieux ;
et, en tout état de cause, condamner les sociétés succombantes au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
Par avis en date du 16 mars 2026, communiqué aux autres parties par le RPVA, le ministère public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture du 10 mars 2026 a été révoquée à la demande des parties à l’audience du 17 mars 2026 avant l’ouverture des débats, et la procédure a été à nouveau clôturée.
MOTIFS :
Au regard du lien existant entre les procédures d’appel du même jugement RG n°25/04592 et 25/04672, il y a lieu d’ordonner leur jonction sous le RG n°25/04592.
Sur la nullité du jugement
L’article R.662-12 du code de commerce dispose que « le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8 ».
Les sociétés Attitude et Nexity Logement sollicitent l’annulation du jugement déféré, en invoquant la circonstance qu’aucun rapport, ni écrit ni oral, n’a été fait par le juge commissaire afin d’éclairer le tribunal de commerce.
Les autres parties n’ont pas conclu sur ce point.
Le rapport du juge-commissaire, est en effet de nature à apporter au tribunal des éléments en fait et en droit lui permettant de statuer sur les demandes dont il est saisi sur le fondement de l’article R 662-12, est une formalité substantielle dont l’absence emporte la nullité du jugement.
En l’espèce il ne ressort pas du jugement déféré que le juge commissaire à la procédure collective des sociétés NG support et NG développement aurait établi un rapport.
En l’absence de cette formalité substantielle, le jugement doit être annulé.
Compte tenu de l’effet dévolutif, la cour est néanmoins saisie de l’entier litige et doit statuer sur le fond.
Sur le fond
Les dates de cessation des paiements pour les sociétés NG Support et NG Développement ont été fixées respectivement par les jugements d’ouverture des procédures de redressement judiciaire au 11 octobre et 25 novembre 2024, au 25 avril 2023 et 1er août 2023.
L’acte de cession litigieux de parts sociales à leur valeur nominale, au prix de 100 euros, est daté du 11 septembre 2023, soit durant la période suspecte.
Sur la nullité de plein droit de l’acte de cession de parts sociales du 11 septembre 2023
L’article L. 632-1 du code de commerce dispose que « I. – Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants:
(')
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ».
En conséquence, est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur, résultant de ce seul contrat et appréciées à la date de sa conclusion, excèdent notablement celles de l’autre partie.
En outre, le caractère notable du déséquilibre impose de constater une certaine gravité du déséquilibre.
Or en l’espèce il résulte des productions qu’antérieurement à la cession du 11 septembre 2023, la situation était la suivante :
— la société Attitude avait déposé le 27 décembre 2022 auprès de la mairie d'[Localité 8] une demande de permis de construire portant sur un immeuble collectif de 67 logements ; le permis de construire ne sera accordé que postérieurement à la cession, à une date non précisée, ce qui n’est cependant pas contesté ;
— la société NG Support avait signé une promesse portant sur l’acquisition du terrain sur lequel devait être édifié l’immeuble collectif au prix de 1 332 000 euros, sous la condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours.
Elle n’a toutefois versé entre les mains du notaire le montant de 66 600 euros au titre du dépôt de garantie.
Ce n’est que postérieurement au 11 septembre 2023, et avant les jugements d’ouverture des procédures collectives, que la société Attitude a, le 15 mars 2024, signé avec la société UNICIL un contrat de réservation portant sur son projet de construction de l’immeuble collectif de 67 logements au prix de 12 378 656 euros HT.
Par ailleurs, les sociétés appelantes affirment, sans être contredites par le liquidateur, que les sociétés [J] et Nexity ont, après leur acquisition des parts sociales de la société Attitude, effectué des paiements pour le compte de cette dernière à hauteur respectivement de 31 610,24 euros et 428 356,60 euros, sommes qu’elles ont fait inscrire à leur compte courant d’associé, ce dont le société Nexity justifie.
Pour démontrer le caractère notable du déséquilibre, le liquidateur judiciaire produit en premier lieu une attestation établie unilatéralement par l’ancien gérant de la société Attitude faisant mention d’une marge estimée à 1 362 324 euros pour l’opération immobilière envisagée.
Or, la réalisation de cette marge était nécessairement conditionnée aux opérations préalables de paiement du terrain et au financement de l’opération, ce que la société Attitude n’était pas en capacité de faire avec ses actionnaires, les sociétés NG Support et NG Développement, avant la cession de parts compte tenu de son absence totale de disponibilités financières.
En second lieu, le liquidateur produit une proposition d’acquisition des parts sociales selon offre en date du 16 janvier 2026 au prix de 300 000 euros, établie sur la base des perspectives des résultats de l’opération immobilière envisagée, offre qui n’évoque pas, et donc ne tient pas compte des paiements effectués par les sociétés [J] et/ou Nexity et inscrits en compte courant d’associés pour les montants précédemment évoqués.
Il en résulte que cette proposition, faute d’appréhender la totalité de la situation financière de la société Attitude, est dénuée de pertinence et elle ne permet pas davantage d’établir le caractère notable du déséquilibre.
En conséquence, la société Epilogue sera déboutée de sa demande en nullité de l’acte de cession de parts sociales du 11 septembre 2023 sur les fondements précités du code de commerce.
Sur la nullité facultative
A titre subsidiaire, le liquidateur sollicite la nullité de l’acte de cession litigieux sur le fondement de l’article L.632-2 du code de commerce qui prévoit que « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ».
Elle soutient que le président de la société [J], M. [T] [N], était également expert-comptable et que son cabinet [N], dont il est le dirigeant, était en charge de la comptabilité de certaines sociétés du groupe NG, et que le cabinet [N] a mis fin à sa mission le 30 juillet 2024, de sorte que M. [N] avait nécessairement connaissance de l’état de cessation des paiements des sociétés NG support et NG développement.
Cependant, les sociétés appelantes répondent exactement, sans être contredites par le liquidateur, que le cabinet [N] a seulement effectué la clôture des exercices 2021 et 2022, et non celle de l’exercice 2023, la cour observant à ce titre que dans la lettre adressée le 30 juillet 2024 par le cabinet [N] au gérant de la société NG support, dans laquelle elle indiquait à cette dernière qu’elle mettait fin à ses missions comptables, il était justement reproché à la société NG support, outre le non-paiement de ses honoraires, son absence de mise à dispositions de l’ensemble des documents et informations nécessaires à l’exécution de la mission.
La société Epilogue , qui ne rapporte donc pas la preuve que M. [N] aurait eu connaissance de la situation d’état de cessation des paiements des sociétés NG support NG développement,
sera également déboutée de sa demande de prononcer de ce chef la nullité de l’acte de cession litigieux du 11 septembre 2023.
Le jugement sera en définitive entièrement réformé.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la jonction des procédures d’appel RG n°25/04592 et 25/04672 sous le premier numéro,
Prononce la nullité du jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la S.E.L.A.R.L. Epilogue, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire des sociétés NG support et NG développement de toutes ses demandes,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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