Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 4 févr. 2026, n° 24/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
04/02/2026
ARRÊT N° 26/32
N° RG 24/00700
N° Portalis DBVI-V-B7I-QBOB
LI – SC
Décision déférée du 12 Février 2024
TJ de [Localité 10] – 21/03862
A. KINOO
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 04/02/2026
à
Me Gilles SOREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.R.L. [Localité 7] ET [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
(postulant)
Représentée par Me Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEES
ASSOCIATION EMULATION NAUTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. [Y] MAYSONNIÉ
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant L. IZAC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl [Y] Mayssonnié exploite un restaurant à [Localité 10], au [Adresse 1]. L’association Emulation Nautique est installée à la même adresse et gère les installations sportives.
Suivant devis (n°6184 et 6504) en date des 9 et 30 septembre 2020, acceptés respectivement le 6 avril et le 14 janvier 2021 et d’un montant de 16.543,75 euros Ht (soit 19.852,50 euros Ttc) pour le premier et de 2.179,17 euros Ht (soit 2.615 euros Ttc) pour le second, la Sarl [Y] Mayssonnié a confié à la Sarl [Localité 7] et [K] la réalisation de travaux d’électricité, de fourniture et de pose de climatisation du local poubelle.
Elle a versé à la Sarl [Localité 7] et [K] deux acomptes de 5.448,60 euros Ttc et 748,50 euros Ttc.
En parallèle, selon devis (n°6302) en date du 9 septembre 2020 d’un montant de 13.784,50 euros Ht (soit 16.541,60 euros Ttc), accepté le 7 mai 2021, l’association Emulation nautique a confié à la Sarl [Localité 7] et [K] la réalisation de travaux d’électricité.
Elle a également versé à la Sarl [Localité 7] et [K] un acompte (30%) de 4.838,22 euros Ttc.
Suivant procès-verbal dressé le 29 avril 2021 par Me [V] [B], huissier de justice associé à [Localité 9] (31), la Sarl [Localité 7] et [K] a fait constater l’état des prestations réalisées.
Par lettre en date du 29 juin 2021, la Sarl [Localité 7] et [K] a vainement mis en demeure ses clientes d’avoir à lui régler les factures suivantes :
# facture (n°9426) en date du 30 avril 2021 libellée au nom de la Sarl [Y] Maysonnié d’un montant de 9.950 euros Ht (soit 11.940 euros Ttc), correspondant à la situation n°1 du devis (n°6184) en date du 9 septembre 2020 ;
# facture (n°9427) en date du 30 avril 2021 libellée au nom de l’association Emulation nautique d’un montant de 8.035,15 euros Ht (soit 9.642,17 euros Ttc), correspondant à la situation n°1 du devis (n°6302) en date du 9 septembre 2020.
Le 18 juin 2021, la Sarl [Y] Mayssonnié a fait, à son tour, dresser par Me [G] [N], huissier de justice associé à [Localité 8] (09), un procès-verbal de constat des travaux.
Aucune réception des ouvrages réalisés par la Sarl [Localité 7] et [K] n’est intervenue.
C’est dans ce contexte que, par actes des 9 et 12 août 2021, la Sarl [Localité 7] et [K] a fait assigner l’association Emulation nautique et la Sarl [Y] Mayssonnié devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, leur condamnation à lui verser la somme de 21.582,18 euros Ttc.
Par jugement du 12 février 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné l’association Emulation Nautique à verser à la Sarl [Localité 7] et [K] la somme de 4.532,28 euros Ttc au titre du solde restant dû, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2021 ;
— débouté l’association Emulation Nautique de sa demande en remboursement de l’acompte ;
— condamné la Sarl [Y] Mayssonnié à verser à la Sarl [Localité 7] et [K] la somme de 2.121,90 euros Ttc au titre du solde restant dû, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2021 ;
— débouté la Sarl [Localité 7] et [K] du surplus de ses demandes en paiement ;
— prononcé la résiliation judiciaire des contrats liant la Sarl [Localité 7] et [K] à l’association Emulation Nautique et la Sarl [Localité 7] et [K] à la Sarl [Y] Mayssonnié aux torts exclusifs de la Sarl [Localité 7] et [K] ;
— condamné in solidum l’association Emulation Nautique et la Sarl [Y] Mayssonnié aux dépens ;
— condamné in solidum l’association Emulation Nautique et la Sarl [Y] Mayssonnié à verser à la Sarl [Localité 7] et [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes à ce titre de l’association Emulation Nautique et de la Sarl [Y] Mayssonnié ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué qu’en vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartenait à la Sarl Magne et [K], demanderesse au paiement, d’établir, d’une part, la réalisation des travaux ou prestations mentionnées dans ses factures et, d’autre part, le fait que ceux-ci n’étaient pas affectés de vices.
S’agissant du paiement demandé à l’association Emulation nautique, le tribunal a relevé qu’il ressortait du tableau (intitulé « relevé des travaux réellement réalisés ») produit par cette dernière qu’elle reconnaissait le fait que certains postes avaient été intégralement et correctement réalisés par la Sarl [Localité 7] et [K] mais que d’autres ne l’étaient que partiellement. A la suite d’une étude croisée de cette pièce avec le devis et la facture afférente, le premier juge a estimé que le montant des travaux effectivement réalisés s’élevait à la somme de 9.370,50 euros Ttc et que, l’association ayant déjà versé un acompte de 4.838,22 euros Ttc, elle restait débitrice de la somme de 4.532,28 euros Ttc.
S’agissant des sommes réclamées à la Sarl [Y] Mayssonnié, le tribunal a procédé à la lecture croisée de la facture et des procès-verbaux de constat, en rappelant qu’au regard de la charge de la preuve pesant sur elle, la Sarl Magne et [K] supporterait les conséquences de toute discordance portant sur la dénomination du matériel installé et des locaux concernés, entre sa facture et le constat dont elle se prévalait. Le premier juge a estimé qu’il ressortait de l’analyse ainsi menée que le montant des travaux et matériels fournis s’élevait, après déduction d’une remise de 380,50 euros Ht, à la somme de 8.355 euros Ttc et que, la Sarl [Y] Mayssonnié ayant déjà versé deux acomptes de 5.448,60 euros Ttc et 784,50 euros Ttc, elle restait débitrice de la somme de 2.121,90 euros Ttc.
S’agissant du sort des marchés de travaux, le tribunal a estimé que, d’une part, la cessation des relations entre les parties et, d’autre part, l’importance du retard pris sur le chantier allié à la présence de malfaçons affectant les travaux justifiaient le prononcé de la résiliation judiciaire, aux torts de la Sarl [Localité 7] et [K], des contrats unissant cette dernière à ses deux clientes.
La Sarl [Localité 7] et [K] a formé appel le 27 février 2024, désignant l’association Emulation Nautique et la Sarl [Y] Meyssonnier en qualité d’intimées, et visant dans sa déclaration les dispositions relatives, d’une part, au débouté du surplus de sa demande en paiement et, d’autre part, au prononcé à ses torts exclusifs de la résiliation judiciaire des marchés de travaux.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 14 novembre 2025, la Sarl [Localité 7] et [K], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1219, 1221, 1222 et 1231-1 du code civil, de :
— débouter l’association Emulation Nautique et la Sarl [Y] Mayssonnié de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement du 12 février 2024 en ce qu’il a :
— condamné l’association Emulation Nautique à verser à la Sarl [Localité 7] et [K] la somme de 4.532,28 euros Ttc, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2021,
— débouté l’association Emulation Nautique de sa demande de remboursement de l’acompte ;
condamné la Sarl [Y] Mayssonnié à verser à la Sarl [Localité 7] et [K] la somme de 2.121,90 euros Ttc, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2021 ;
# condamné in solidum l’association Emulation Nautique et la Sarl [Y] Mayssonnié aux dépens,
# condamné in solidum l’association Emulation Nautique et la Sarl [Y] Mayssonnié à verser à la Sarl [Localité 7] et [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
# rejeté les demandes à ce titre de l’association Emulation Nautique et de la Sarl [Y] Mayssonnié ;
# dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
— réformer le jugement du 12 février 2024 en ce qu’il a :
# débouté la Sarl [Localité 7] et [K] du surplus de ses demandes en paiement ;
# prononcé la résiliation judiciaire des contrats liant la Sarl [Localité 7] et [K] à l’association Emulation Nautique et la Sarl [Localité 7] et [K] à la Sarl [Y] Mayssonnié aux torts exclusifs de la Sarl [Localité 7] et [K] ;
statuant à nouveau,
— déclarer la Sarl [Y] Mayssonnié et l’association Emulation Nautique débitrices respectivement des factures :
# n°9426 du 30 avril 2021 et d’un montant de 9.950 euros Ht, soit 11.940 euros Ttc ;
# n°9427 du 30 avril 2021 et d’un montant de 8.035,15 euros Ht, soit 9.642,18 eurosTtc ;
— déclarer que la Sarl [Y] Mayssonnié et l’association Emulation Nautique ont fait obstacle à l’achèvement des travaux confiés à la société [Localité 7] et [K] ;
en conséquence,
— condamner la Sarl [Y] Mayssonnié à payer à la Sarl [Localité 7] et [K], en sus de la somme de 2.121,90 euros Ttc (condamnation prononcée en première instance) :
# la somme de 9.818,10 euros Ttc, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2021, en règlement des factures émises ;
# la somme de 4.294,40 euros Ttc correspondant au solde du marché de la Sarl [Localité 7] et [K] ;
— condamner l’association Emulation Nautique à payer à la Sarl [Localité 7] et [K], en sus de la somme de 4.532,28 euros Ttc (condamnation prononcée en première instance) :
# la somme de 5.109,90 euros Ttc, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 Juin 2021, en règlement des factures émises ;
# la somme de 2.061 euros correspondant au solde du marché de la Sarl [Localité 7] et [K].
— condamner la Sarl [Y] Mayssonnié et l’association Emulation Nautique à payer à la Sarl [Localité 7] et [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
S’agissant des travaux réalisés pour le compte de la Sarl [Y] Mayssonnié, elle fait valoir qu’aucun élément ne démontre un retard dans l’exécution de son marché, ni la moindre mise en demeure relativement à ses travaux dont il n’est pas établi qu’ils soient affectés de malfaçons puisque le constat que la Sarl [Y] Mayssonnié a fait dresser par Me [N] se contente de reprendre les affirmations de la société Bsi, laquelle est intervenue pour prendre sa suite en établissant des factures comportant des postes libellés de façon laconique. Elle argue, par ailleurs, que certaines factures émises par la société Bsi étant antérieures au constat établi par Me [N], ce dernier a constaté des travaux modifiés ou réalisés par cette entreprise. Elle ajoute que rien ne permet d’exclure que la retranscription des échanges de correspondance électronique (courriels et Sms) entre les parties, telle qu’elle est versée aux débats, ne soit pas partiale.
S’agissant des travaux réalisés pour le compte de l’association Emulation Nautique, elle fait valoir que les affirmations de la société Bsi, relatées dans le procès-verbal de Me [N], sont empreintes de partialité et que l’intervention de cette société a pu modifier l’état des ouvrages qu’elle avait réalisés.
Elle invoque enfin le fait qu’en s’abstenant de toute mise en demeure d’avoir à achever ou reprendre les ouvrages litigieux avant de solliciter l’intervention de la société Bsi pour prendre sa suite, la Sarl [Y] Maysonnié et l’association Emulation Nautique ont fait entrave à l’achèvement des travaux par ses soins, la privant ainsi injustement du différentiel entre les sommes devisées et celles facturées. De sorte qu’elles doivent être tenues pour responsables de la résolution des marchés et travaux et condamnées à lui verser ce différentiel à titre de dommages et intérêts.
Par uniques conclusions du 6 juin 2024, l’association Emulation Nautique, intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1219, 127, 1229, 1231-1 et 1310 du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la Sarl [Localité 7] et [K] ;
— réformer le jugement pour le surplus ;
statuant à nouveau,
— débouter la Sarl [Localité 7] et [K] de toutes ses demandes de condamnation, que ce soit en principal ou intérêts à l’égard de l’association Emulation Nautique ;
— condamner la Sarl [Localité 7] et [K] à verser à l’association Emulation Nautique la somme de 4.838,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 ;
— condamner la Sarl [Localité 7] et [K] aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en l’absence de réception des travaux, la Sarl [Localité 7] et [K] était tenue d’une obligation de résultat quant à l’absence de malfaçons affectant ses ouvrages d’électricité alors que, d’une part, le courriel lui ayant été adressé le 23 avril 2021, outre la caractérisation de son important retard dans les travaux, récapitule une longue liste de malfaçons et, d’autre part, tant le constat dressé par Me [N] que l’attestation établie par M. [I] (gérant de la société Bsi) en démontrent la réalité. Elle ajoute que le constat établi par Me [B] à la demande de la Sarl [Localité 7] et [K] ne porte pas sur les travaux réalisés dans les locaux de l’association.
Au soutien de la résolution du contrat et du remboursement de son acompte, elle invoque le fait que seule l’exécution complète de l’ensemble des travaux de rénovation électrique prévus lui était utile et que le tribunal ne pouvait ainsi notamment prendre en compte les matériels fournis mais non posés afin de considérer que le marché de travaux avait été en partie exécuté.
Par uniques conclusions du 17 juillet 2024, la Sarl [Y] Mayssonnié, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217 et suivants, 1227 et 1231-1 du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 février 2024, en ce qu’il a :
condamné la Sarl [Y] Mayssonnié à verser à la Sarl [Localité 7] et [K] la somme de 2.2121,90 euros Ttc au titre du solde restant dû, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2021 ;
# débouté la Sarl [Localité 7] et [K] du surplus de ses demandes en paiement ;
# prononcé la résiliation judiciaire des contrats liant la Sarl [Localité 7] et [K] à l’association Emulation Nautique et la Sarl [Localité 7] et [K] à la Sarl [Y] Mayssonnié aux torts exclusifs de la Sarl [Localité 7] et [K] ;
# condamné in solidum l’association Emulation Nautique et la Sarl [Y] Mayssonnié aux dépens ;
# condamné in solidum l’association Emulation Nautique et la Sarl [Y] Maysonnié à verser à la Sarl [Localité 7] et [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes de la Sarl [Localité 7] et [K] ;
— condamner la Sarl [Localité 7] et [K] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sarl [Localité 7] et [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris la réalisation du procès-verbal en date du 18 juin 2021.
Elle fait valoir que la Sarl [Localité 7] et [K] était tenue d’une obligation de résultat à laquelle elle a manqué en raison des retards et des nombreuses malfaçons affectant ses ouvrages, que l’étendue de ces malfaçons est établie par le procès-verbal de constat dressé le 18 juin 2021 par Me [N] et qu’elle a dû faire intervenir la société Bsi afin d’y remédier et achever les travaux pour un montant de 7.524 euros.
Elle invoque le fait que le tribunal a parfaitement croisé, poste par poste, les deux procès-verbaux de constat respectivement dressés par Me [B] et Me [N] ainsi que les factures produites afin de déterminer le solde demeurant effectivement dû à la Sarl [Localité 7] et [K], soit la somme de 2.121,90 euros qu’elle lui a immédiatement versée après que le jugement ait été rendu.
Elle fait enfin valoir que la résiliation, aux torts exclusifs de la Sarl [Localité 7] et [K], du marché de travaux la concernant est justifiée par les manquements contractuels commis par cette dernière tant en raison des retards que des malfaçons affectant ses ouvrages.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement des travaux
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant qu’avant réception, l’entrepreneur de travaux immobilier est tenu d’une obligation de résultat quant à la livraison d’ouvrages conformes aux stipulations contractuelles et exempts de toute malfaçon.
En l’absence de réception, il appartient ainsi à la Sarl [Localité 7] et [K], en sa qualité de demanderesse au paiement, d’établir le fait qu’elle a réalisé les ouvrages convenus et que ceux-ci ne sont affectés d’aucune malfaçon.
Sur les travaux réalisés au profit de la Sarl [Y] Mayssonnié
Il est constant qu’aucune somme n’est sollicitée par la Sarl [Localité 7] et [K] au titre des travaux réalisés dans la cave à vin ou de l’éclairage de la salle de restauration.
Par ailleurs, le résultat de la lecture croisée de la facture litigieuse et des procès-verbaux de constat dressés respectivement à la demande de la Sarl [Localité 7] et [K] et de la Sarl [Y] Mayssonnié, telle qu’elle a été réalisée par le tribunal, doit être approuvé en ce qu’il ressort de la décision déférée à la cour que le premier juge a mené une analyse précise, complète et détaillée à l’endroit de l’ensemble des postes querellés (salle restaurant 2, dégagement et passage, terrasse et bar terrasse, Wc mixte, vestiaire personnel, Wc personnes à mobilité réduite, bureau, travaux divers, tableau électrique étage, éclairage de secours et alarme type 4) qu’aucun élément produit ou invoqué en cause d’appel ne permet de contester utilement.
Il sera simplement ajouté que la Sarl [Localité 7] et [K] procède par pure affirmation lorsqu’elle soutient que l’intervention de la société Bsi afin de prendre sa suite sur le chantier a pu conduire Me [N] à faire état dans son constat d’inexécutions ou de malfaçons imputables à cette tierce entreprise. Outre le fait que l’intervention de la société Bsi n’est que pour une faible partie antérieure au constat dressé par l’huissier de justice mandaté par la Sarl [Y] Mayssonnié, l’hypothèse invoquée par l’appelante est non seulement particulièrement peu vraisemblable mais ne se trouve corroborée par aucun élément de nature à en démontrer la réalité.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a limité à la somme de 2.121,90 euros Ttc le paiement mis à la charge de la Sarl [Y] Maysonnié au titre du solde restant dû à la Sarl [Localité 7] et [K].
Sur les travaux réalisés au profit de l’association Emulation Nautique
Le procès-verbal de constat dressé par Me [B] ne concerne que les locaux appartenant au restaurant exploité par la Sarl [Y] Maysonnié et non ceux relevant de l’association Emulation Nautique. De sorte que l’appelante s’avère défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe de rapporter à propos de la bonne exécution des prestations dont elle sollicite paiement.
Il ressort toutefois du « relevé des travaux réellement réalisés » versé aux débats par l’association Emulation Nautique (pièce 10) que celle-ci reconnait le fait que certains postes ont été intégralement et correctement réalisés par la Sarl [Localité 7] et [K] alors que d’autres ne l’ont été qu’en partie seulement.
A ce titre, la lecture croisée de ce document, du devis et de la facture querellée, telle qu’elle a été menée par le premier juge doit, pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées, être approuvée aussi bien dans son contenu que dans son résultat.
Il sera simplement ajouté que la demande en résolution présentée par l’association Emulation Nautique ne peut prospérer dans la mesure où pareille sanction, laquelle entraine la remise en cause de la totalité du contrat et de ses effets, n’est envisageable que « lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution du complète du contrat » (article 1229 du code civil) alors qu’au cas précis, de l’aveu même de l’association, certains ouvrages ont été livrés conformément au devis tandis qu’ils ont présenté une utilité certaine pour cette dernière puisqu’il n’est pas démontré, ni même allégué que la société Bsi ait dû reprendre l’entièreté des ouvrages réalisés par la Sarl [Localité 7] et [K].
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a, d’une part, limité à la somme de 4.532,28 euros Ttc le paiement mis à la charge de l’association Emulation Nautique au titre du solde restant dû à la Sarl [Localité 7] et [K] et, d’autre part, débouté ladite association de sa demande en remboursement de l’acompte de 4.838,22 euros Ttc.
Sur la résiliation des marchés de travaux
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat.
L’article 1229 dispose que la résolution met fin au contrat et prend effet, selon le cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Ce même texte précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, les précédents développements établissent que plusieurs ouvrages réalisés par la Sarl [Localité 7] et [K] sont affectés de malfaçons.
Il ressort par ailleurs des échanges de correspondance électronique (courriels et Sms) versés aux débats et en particulier du courriel du 23 avril 2021 (pièce 7 – Sarl [Y] Mayssonnié), adressé au gérant de la Sarl [Localité 7] et [K], que cette dernière devait terminer une très longue liste de travaux (dont certains étaient déjà mentionnés dans un précédent courriel du 9 avril 2021) concernant aussi bien la Sarl [Y] Mayssonnié que l’association Emulation Nautique, circonstance caractérisant un important retard à propos duquel l’appelante n’apporte aucune justification.
Il sera enfin relevé que l’absence de mise en demeure adressée à la Sarl [Localité 7] et [K] avant son remplacement par la société Bsi est sans emport dans la mesure où, d’une part, aucune des parties intimées ne prétend mettre à la charge de l’appelante le coût des prestations réalisées par cette tierce entreprise et, d’autre part, la Sarl [Localité 7] et [K] n’a pas été empêchée de poursuivre ses travaux mais a fait le choix de les interrompre et d’abandonner le chantier en raison de l’absence de paiement de ses dernières factures alors que cette circonstance trouvait un fondement valable dans l’exception d’inexécution pouvant lui être opposée au titre des retard et malfaçons affectant ses travaux.
L’ensemble de ces éléments justifie que soit prononcée la résiliation des marchés de travaux conclus entre l’appelante et chacune des parties intimées ; résiliation qui doit être imputée à ses propres manquements. De sorte que la Sarl [Localité 7] et [K] ne qu’être déboutée de sa demande en paiement du solde desdits contrats à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire des marchés de travaux aux torts exclusifs de la Sarl [Localité 7] et [K] et débouté cette dernière du surplus de ses demandes en paiement.
Il sera toutefois précisé que la résiliation judiciaire est prononcée à la date du jugement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la procédure d’appel, la totalité des dépens d’appel sera supportée par la Sarl [Localité 7] et [K]. Ces derniers ne pouvant toutefois inclure les émoluments de Me [N] ayant dressé le procès-verbal de constat du 18 juin 2021.
Le jugement sera confirmé quant aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
La Sarl [Localité 7] et [K], partie perdante, sera condamnée à verser la somme de 3.000 euros chacune, à la Sarl [Y] Mayssonnié et à l’association Emulation nautique au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
Le jugement sera confirmé quant aux frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Y ajoutant,
Précise que la résiliation judiciaire des contrats de travaux respectivement conclus entre la Sarl [Localité 7] et [K] et l’association Emulation Nautique et entre la Sarl [Localité 7] et [K] et la Sarl [Y] Mayssonnié est prononcée à la date dudit jugement ;
Condamne la Sarl [Localité 7] et [K] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la Sarl [Localité 7] et [K] à verser à l’association Emulation nautique la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl [Localité 7] et [K] à verser à la Sarl [Y] Mayssonnié la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sarl [Localité 7] et [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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