Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 21 nov. 2024, n° 22/01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 472/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 novembre 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01639 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2J4
Décision déférée à la cour : 24 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.R.L. MAGADE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 5] à [Localité 3]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, Avocat à la cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La S.C.I. JEMA prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 4]
représentée par Me Laurence FRICK, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
M. Christophe LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Jema a confié à la SARL Magade l’aménagement et la décoration d’un appartement à l’état brut situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Suivant courriel du 10 août 2017, la société Magade a annoncé à la société Jema un chiffrage des travaux à hauteur de 300 000 euros TTC environ et a sollicité pour la poursuite de l’étude, le versement d’un acompte de 15 000 euros, lequel fût réglé par la société Jema le 25 août 2017.
Une estimation a été émise par la société Magade le 18 août 2017.
Suivant devis n°078-MA-2017 du 27 octobre 2017« travaux de marbrerie » accepté le 28 octobre 2017, la société Jema a ensuite commandé à la société Magade des travaux de marbrerie moyennant la somme de 45 234 euros TTC, sur lequel un acompte de 13 570 euros a été versé le 7 novembre 2017.
Pour la réalisation de cette prestation, la société Jema a demandé à la société Magade d’intégrer les plaques de marbres dont elle était déjà propriétaire.
Après un premier devis du 27 octobre 2017 accepté le 28 octobre 2017, la société Jema a, suivant un second devis n°078-MA-2017 du 7 novembre 2017 « travaux d’aménagement de salle de bains 1er étage » accepté le 14 novembre 2017, commandé divers travaux à ce titre moyennant la somme de 55 330 euros TTC, sur lequel deux acomptes de 13 604 euros et de 13 000 euros ont été versés les 7 et 21 novembre 2017. Un devis de moins-value a été émis le 23 novembre 2017 et accepté le 6 décembre 2017.
Concernant des prestations d’ébénisterie, la société Jema a demandé à la société Magade d’utiliser les éléments boiseries entreposés dans les locaux de l’entreprise [L] [T] à [Localité 6].
Suite à une réunion de chantier qui s’est tenue le 9 novembre 2017, la société Magade a adressé à la société Jema un troisième devis n°074-MA-2017 le 15 novembre 2017 intitulé « travaux de Magade» pour un montant de 478 880,50 euros TTC, devis qui n’a pas été accepté par celle-ci, ainsi qu’un devis relatif à des peintures et papiers peints.
Arguant de l’absence de confiance ou d’intérêt commun dans la réalisation de la mission lui étant confiée, la société Magade a, par courriel du 8 décembre 2017, proposé à la société Jema de lui facturer une partie du devis général de décoration après déduction de la somme de 15 000 euros TTC d’acompte déjà versé, lui a annoncé que suite à leurs accords, elle lui enverrait la semaine suivante un nouveau devis concernant les éléments sanitaires de la salle de bain, qu’elle annulait le devis relatif aux travaux de marbrerie et lui rembourserait l’acompte payé à ce titre moins 10% correspondant aux frais d’études, lui adresserait la facture de la manutention et de transport des éléments d’ébénisterie du dépôt de M. [L] [T] à son propre dépôt, ces éléments étant à sa disposition gratuitement jusqu’au 15 janvier 2018, le stockage étant facturé au-delà.
Par courriel du 19 décembre 2017, elle a considéré, en l’absence de réponse, que sa proposition était acceptée.
Par lettre adressée en recommandé avec avis de réception du 18 décembre 2017, reçue le 19 décembre 2017, la société Jema a indiqué à la société Magade prendre acte de la décision de celle-ci de ne pas réaliser les travaux décrits dans les devis de travaux de marbrerie du 28 octobre 2017 et de 'travaux Madage’ du 15 novembre 2017, accepter l’annulation du devis de marbrerie et considérer que le devis 'd’aménagement de salle de bains’ ne pourra être maintenu en l’état, tout en sollicitant le remboursement des acomptes versés.
Par exploit délivré le 23 mai 2018, la société Jema a fait citer la société Magade devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins, à titre principal, d’annuler, pour dol, le contrat conclu entre les parties aux torts exclusifs de la défenderesse et subsidiairement de résilier ledit contrat aux torts exclusifs de la défenderesse.
Par jugement avant dire droit du 24 juin 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire, de Strasbourg a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 4 février 2021 ;
— renvoyé à l’audience de la mise en état du 9 septembre 2021 ;
— ordonné à la société Jema de communiquer à la société Magade ainsi qu’au juge de la mise en état une copie de ses statuts avant l’audience de la mise en état du 9 septembre 2021 ;
— invité les parties à formuler leurs observations relativement à cette nouvelle pièce à verser aux débats en se prononçant sur l’existence d’un éventuel défaut de qualité à agir ;
— invité les parties à préciser les points suivants :
— qualification du contrat objet des prétentions ;
— date du contrat objet des prétentions ;
— parties au contrat objet des prétentions ;
— dates, modes de règlements et justificatifs du versement de acomptes allégués par les deux parties ;
— réservé les droits des parties.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté la société Jema de sa demande de nullité du contrat conclu avec la société Magade le 10 août 2017 ;
— débouté la société Jema de sa demande de nullité du contrat conclu avec la société Magade selon devis n° 078-MA-2017 du 27 octobre 2017 « travaux de marbrerie » accepté le 28 octobre 2017 ;
— débouté la société Jema de sa demande de nullité du contrat conclu avec la société Magade selon devis n° 078-MA-2017 du 7 novembre 2017 « travaux d’aménagement de salle de bain 1er étage » accepté le 14 novembre 2017 ;
— débouté la société Jema de sa demande résiliation du contrat conclu avec la société Magade le 10 août 2017 ;
— constaté la résiliation le 19 décembre 2017 d’un commun accord des parties du contrat conclu entre la société Jema et la société Magade selon devis n° 078-MA-2017 du 27 octobre 2017 « travaux de marbrerie » accepté le 28 octobre 2017 ;
— constaté la résiliation le 19 décembre 2017 par la société Jema du contrat conclu avec la société Magade selon devis n° 078-MA-2017 du 7 novembre 2017 « travaux d’aménagement de salle de bain 1er étage » accepté le 14 novembre 2017 ;
— condamné la société Magade à restituer à la société Jema la somme de 40 174 euros versée à titre d’acompte ;
— débouté la société Magade de sa demande de résiliation judiciaire des accords intervenus entre la société Magade et la société Jema ;
— débouté la société Magade de sa demande de paiement de la somme de 17 348 euros ;
— débouté la société Magade de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— débouté la société Magade de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
— laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
Pour rejeter la demande de nullité du contrat conclu avec la société Magade le 10 août 2017, le tribunal a estimé que, préalablement à l’établissement du devis « travaux de marbrerie » n°078-MA-2017 émis le 27 octobre 2017 et accepté le 28 octobre 2017, du devis « travaux d’aménagement de la salle de bain 1er étage » n° 078-MA-2017 émis le 7 novembre 2017 et accepté le 14 novembre 2017 et du devis n°074-MA-2017 émis le 15 novembre 2017, la société Jema avait confié à la société Magade des travaux d’étude pour la rénovation et l’aménagement de son appartement moyennant le versement de la somme de 15 000 euros.
Toutefois, le tribunal a considéré que ni l’estimation du 18 août 2017, ni le paiement de cette somme de 15 000 euros ne pouvait valoir conclusion d’un marché de travaux pour la rénovation et l’aménagement de l’appartement, et ce compte tenu des termes des courriels des 10 et 29 août 2017 de la société Magade.
Il a ajouté que le 'devis général de décoration’ n°074-MA-2017 émis le 15 novembre 2017 n’avait pas été signé et avait même, selon le courriel du 8 décembre 2017 de la société Magade et de la lettre en réponse du 18 décembre de la société Jema, été refusé par cette dernière.
Le tribunal a ensuite considéré que la société Jema ne démontrait l’existence ni de man’uvres, ni de mensonges, de la part de la société Magade pour la déterminer à lui confier l’étude de son projet de rénovation et d’aménagement de l’appartement.
Pour rejeter la demande de nullité d’un contrat souscrit selon devis n°078-MA-2017 « travaux de marbrerie » émis le 27 octobre 2017 et accepté le 28 octobre 2017, le tribunal a, d’abord, indiqué qu’il portait sur des travaux préparatoires et de pose de marbres, puis, a estimé que la société Jema ne démontrait pas l’existence de man’uvres ou de mensonges de la société Magade quant aux qualifications de son sous-traitant, la SARL Espace granit et cuisine, qui devait procéder à la pose du marbre de la société Jema.
Il a ajouté que ni le devis n° 078-MA-2017 émis le 27 octobre 2017 et accepté le 28 octobre 2017, ni aucun autre document tel que des échanges de courriels, ne permettaient de démontrer que la société Magade s’était contractuellement engagée sur l’établissement d’un cahier des charges.
Pour rejeter la demande de nullité pour dol du devis n°078-MA-2017 « travaux d’aménagement de la salle de bain 1ère étage » émis le 7 novembre 2017 et accepté le 14 novembre 2017, le tribunal a retenu que la société Jema ne démontrait pas la réalité et l’étendue de la surfacturation alléguée et ne rapportait pas la preuve de l’existence de man’uvres ou de mensonges de la part de la société Magade visant à la tromper et ayant été déterminants de son consentement.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil, le tribunal a ensuite examiné les demandes de résiliation des contrats formulées par la société Jema.
A cet égard le tribunal a d’abord débouté la société Jema de sa demande de résiliation du contrat ayant pour objet la rénovation de l’appartement suivant courriel du 10 août 2017, car elle ne rapportait pas la preuve lui incombant d’une faute suffisamment grave de la société Magade. En effet, le tribunal a estimé que la société Jema, qui, reprochait à la société Magade de n’avoir établi que quelques documents épars et inexploitables ainsi que d’avoir séquestré ses boiseries, ne rapportait pas la preuve que les plans et planches décoratives élaborés par la société Magade étaient inexploitables, ni que la récupération et le stockage par la société Magade des boiseries entreposées depuis dix-sept ans auprès de l’entreprise [T], faisait partie de l’étude de projet commandé le 10 août 2017.
Pour constater la résiliation du contrat conclu selon devis n°078-MA-2017 émis le 27 octobre 2017 et accepté le 28 octobre 2017, le tribunal a retenu l’existence d’une commune intention des parties de le résilier à compter du 19 décembre 2017.
Pour constater la résiliation unilatérale du contrat conclu selon devis n°078-MA-2017 émis le 7 novembre 2017 et accepté le 14 novembre 2017, et ce à l’initiative de la société Jema à compter du 19 décembre 2017, date de la lettre de la société Jema, le tribunal a retenu qu’aucune des parties ne contestait que les prestations n’avaient pas été réalisées, que la société Magade avait fait part, par courriel du 8 décembre 2017 et lettres des 28 décembre 2017 et 23 janvier 2018, qu’elle souhaitait poursuivre l’exécution du contrat, et que la société Jema ne démontrait pas l’existence d’une inexécution contractuelle suffisamment grave de la société Magade pour justifier la résolution du contrat.
Après avoir rappelé les termes de l’article 1129 du code civil régissant les conséquences de la résiliation, le tribunal s’est prononcé sur les conséquences de la résiliation des contrats conclus le 28 octobre 2017 et le 14 novembre 2017.
A cet égard, il a relevé que les prestations prévues par ces contrats n’avaient pas été réalisées et que la société Magade ne démontrait pas avoir effectué la moindre commande au titre des devis « travaux de marbrerie » et « aménagement de la salle de bain 1er étage », ni que les acomptes versés correspondaient à des prestations d’études et d’évaluation. Il l’a condamnée à restituer à la société Jema la somme de 40 174 euros au titre des acomptes versés les 7 et 21 novembre 2017, mais a rejeté la demande de restitution de la somme de 15 000 euros, dans la mesure où le contrat conclu le 10 août 2017 n’était pas résolu.
Le tribunal a, ensuite, estimé que la société Jema n’établissait pas que la rétention des boiseries par la société Magade était constitutive d’un manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles telles qu’elles résultaient des contrats conclus les 28 octobre 2017 et le 14 novembre 2017 et résiliés le 19 décembre 2017, ni le fait que les travaux d’aménagement de l’appartement étaient retardés du fait du stockage prolongé de ces boiseries. Partant, la société Jema a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 18 000 euros en réparation du préjudice de perte de jouissance allégué à ce titre.
Pareillement, le tribunal a débouté la demanderesse de sa demande de paiement du coût de réparation de la double porte-vitrée du salon au motif qu’elle ne démontrait pas que la dégradation de certaines boiseries constituait un manquement de la société Magade à ses obligations contractuelles telles qu’elles résultaient des contrats conclus les 28 octobre 2017 et le 14 novembre 2017 et résiliés le 19 décembre 2017.
Le 22 avril 2022, la société Magade a interjeté appel du jugement entrepris, son appel tendant à l’annulation à tout le moins la réformation ou l’infirmation du jugement du 24 mars 2022, en ce qu’il a constaté la résiliation le 19 décembre 2017 d’un commun accord des parties du contrat conclu entre la société Jema et elle-même selon devis n° 078-MA-2017 du 27 octobre 2017 « travaux de marbrerie » accepté le 28 octobre 2017, en ce qu’il constaté la résiliation le 19 décembre 2017 par la société Jema du contrat conclu avec elle-même selon devis n° 078-MA-2017 du 7 novembre 2017 « travaux d’aménagement de salle de bain 1er étage » accepté le 14 novembre 2017, en ce qu’il l’a condamnée à restituer à la société Jema la somme de 40 174 euros versée à titre d’acompte, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire des accords intervenus entre elle et la société Jema, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 17 348 euros, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive, en ce qu’il l’a déboutée de ses autres fins, moyens, demandes et prétentions, en ce qu’il a laissé à sa charge les dépens qu’elle a exposés et en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire.
La société Jema a relevé appel incident.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 1er octobre 2023 transmises par voie électronique 2 octobre 2023, auxquelles a été joint un bordereau de communication de pièces transmis le 9 octobre 2023, la société Magade demande à la cour, au visa des articles 1229, 1231 et 1352-8 du code civil, de la dire bien fondée en son appel, d’y faire droit, de réformer le jugement entrepris des chefs visés dans sa déclaration d’appel et statuant à nouveau, de :
— prononcer la résiliation judiciaire des accords intervenus entre elle et la société Jema avec effet au 19 décembre 2017 aux torts exclusifs de la société Jema,
— subsidiairement , prononcer la résiliation judiciaire aux torts réciproques des parties avec effet au 19 décembre 2017,
en conséquence,
— condamner la société Jema à l’indemniser des prestations réalisées,
— condamner la société Jema à lui payer un montant de 57 522 euros correspondant au solde lui revenant au titre des prestations réalisées après déduction de l’acompte perçu de 15 000 euros,
— dire que cette somme sera productive d’intérêts à compter des conclusions justificatives d’appel sinon de l’arrêt et ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Jema à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— débouter la société Jema de toutes conclusions contraires ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
— condamner la société Jema à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, outre aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
sur l’appel incident,
— le dire mal fondé, en débouter la société Jema, ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
— la condamner aux frais de l’appel incident.
Au soutien de son appel, l’appelante fait valoir que c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande principale de la société Jema tendant à l’annulation des conventions des parties sur le fondement du dol, puisque que la société Jema ne démontrait ni l’existence de man’uvres, ni l’existence de mensonges de sa part.
Elle approuve également le jugement entrepris en ce qu’il a refusé de résilier les contrats en l’absence d’un tort quelconque de sa part, dès lors qu’elle n’a failli à aucune de ses obligations. Elle sollicite toutefois l’infirmation partielle de la décision entreprise en tant qu’il a rejeté sa demande de résiliation aux torts exclusifs de la société Jema, ainsi que sa demande de dommages-intérêts formée reconventionnellement, alors que sa cliente l’avait accusée d’incompétence, de commettre des manoeuvres dolosives dans le chiffrage de ses travaux et de surfacturer son matériel. Elle précise que ces accusations ont été formulées à son encontre lors d’une réunion de chantier qui s’est tenue le 7 décembre 2017 au siège de sa société.
Elle argue que le climat de défiance instauré par la société Jema étant incompatible avec la nature des prestations commandées, elle lui a proposé en vain une rupture amiable de leur relation.
Elle soutient que les accusations graves et infondées de la société Jema proférées à son encontre suivies du refus de celle-ci, tant de la conciliation que d’une résiliation amiable et du paiement des prestations, le tout sans le moindre grief à son égard, constitue incontestablement un comportement fautif de la société Jema, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts exclusifs. Elle sollicite ainsi l’infirmation de la décision entreprise en tant qu’il a retenu une résiliation aux torts partagés.
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où la cour devrait considérer que le comportement de la société Jema ne caractérise pas une faute justifiant une résiliation à ses torts exclusifs, elle sollicite la confirmation de la décision entreprise en tant qu’elle a considéré qu’il y avait lieu à résiliation aux torts réciproques du fait d’un climat de défiance instauré entre les parties. Elle soutient à ce titre que la résiliation aux torts réciproques peut être prononcée même en l’absence de torts de l’une des parties, dès lors que les parties n’ont, ni l’une, ni l’autre, voulu sérieusement poursuivre l’exécution du contrat.
Elle précise, qu’en l’espèce, cette résiliation concerne l’ensemble de la relation contractuelle formalisée par des devis successifs, qui portent tous sur une prestation unique et globale, à savoir l’aménagement et la décoration de l’appartement de la société Jema. Elle estime que cette résiliation doit prendre effet à la date de cessation des relations contractuelles, soit le 19 décembre 2017.
S’agissant des conséquences de la résiliation, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1229 et 1352-8 du code civil, que la résiliation emporte le droit pour elle d’obtenir le paiement de la contre-valeur des prestations réalisées, la remise en état étant impossible en l’espèce. Elle prétend ainsi que les prestations qu’elle a fournies portaient sur des rendez-vous et des réunions sur place, des déplacements, des travaux de conception et des plans d’aménagement, l’établissement de devis, de recherche ou encore de conception de matériels. Elle allègue que ces prestations d’études et d’évaluation ont été exécutées pour chacun des éléments de l’aménagement de l’appartement indépendamment des devis respectivement établis, et qu’elle chiffre à 57 522 euros TTC après déduction de l’acompte perçu de 15 000 euros sur le devis général.
Elle rappelle qu’en application de l’exécution provisoire de la décision entreprise, elle a remboursé les trois acomptes déjà perçus par la société Jema pour un montant de 40 174 euros TTC, que la décision entreprise doit être infirmée sur ce point et demande à la cour de fixer à 40 174 euros TTC le montant des prestations qui lui est dû.
Elle ajoute que la procédure qui lui est intentée par la société Jema étant particulièrement infondée et donc abusive, la résiliation des contrats doit être accompagnée de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, indépendamment du remboursement des prestation fournies.
En réponse à l’appel incident formé par la société Jema, elle soutient, au visa de l’article 1137 du code civil, que les prétentions pour dol formulées à son encontre sont infondées.
Par ailleurs, elle allègue être transparente sur ses tarifs en présentant des devis précis et détaillé et conteste surfacturer ses prestations, soulignant que les prix qu’elle pratique ne sont pas des prix de fournisseur, mais ceux d’une entreprise générale qu’elle détaille.
Elle argue en outre que les compétences de son sous-traitant, la société Espace granit et cuisine, qui devait procéder à la pose du marbre, et avec qui elle travaille depuis plusieurs années notamment pour la réalisation de tels travaux, ne pouvaient être remises en cause.
Elle ajoute ne pas s’être engagée sur l’établissement d’un cahier de charges détaillé pour chacune des entreprises et qu’il n’était pas requis en l’espèce. Elle répond ensuite de manière détaillée sur divers griefs.
Elle soutient que la société Jema n’est pas fondée à invoquer un préjudice de perte de jouissance, alors qu’elle lui a adressé plusieurs mises en demeures d’avoir à récupérer ses boiseries faute de quoi une indemnité d’occupation lui serait facturée. De plus, elle indique qu’à ce jour, le chantier n’est toujours pas achevé, ainsi qu’en atteste les photographies prises par l’entreprise Semak et celles produites par la société Jema au soutien de ses dernières écritures.
Elle fait valoir que la société Jema ne démontre pas que les désordres affectant certaines boiseries selon les constatations opérées par Mme [O] le 27 septembre 2018 lui soient imputables. Elle soutient enfin que le préjudice moral allégué par sa cliente n’est pas justifié.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2023, la société Jema demande à la cour de :
Sur appel principal :
— le déclarer mal fondé et le rejeter,
— débouter la société Magade de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— confirmer le jugement dans la limite de l’appel incident,
Sur appel incident:
— le déclaré recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société Magade à lui restituer la somme de 40 174 euros versée à titre d’acompte.
Statuant à nouveau :
— annuler le contrat entre les parties ayant pour objet la rénovation de l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 4] suivant courriel de la société Magade du 10 août 2017 et versement par la société Jema d’un acompte de 15 000 euros le 25 août 2017, devis accepté n°078-MA-2017 du 27 octobre 2017 « travaux de marbrerie » et devis accepté n°078-MA-2017 du 7 novembre 2017 « travaux d’aménagement de salle de bain 1er étage» pour dol aux torts de la société Magade,
subsidiairement,
— déclarer que la résiliation du contrat entre les parties ayant pour objet la rénovation de l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 4] suivant courriel de la société Magade du 10 août 2017 et versement par la société Jema d’un acompte de 15 000 euros le 25 août 2017, devis accepté n°078-MA-2017 du 27 octobre 2017 « travaux de marbrerie » et devis accepté n°078-MA-2017 du 7 novembre 2017 « travaux d’aménagement de salle de bain 1er étage» intervient aux torts exclusifs de la défenderesse,
en conséquence,
— condamner la société Magade à lui payer les sommes de :
— 55 174,00 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 3 février 2018, date de réception de la mise en demeure,
— 18 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
— 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 1 910,04 euros au titre de la réfection de la double porte-vitrée du salon ;
— condamner la société Magade aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance,
— condamner la société Magade à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
en tout état de cause,
— condamner la société Magade à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la société Magade aux entiers frais et dépens d’appel.
A titre principal, elle fait valoir, sur fondement des articles 1104 et 1137 du code civil, que les man’uvres de la société Magade concernant le chiffrage des travaux sont largement établies et sont de nature à entraîner la nullité du contrat pour dol. Elle prétend que toute proposition ou préconisation de la société Magade visait à surenchérir ses travaux ou gonfler déraisonnablement ses marges. Elle ajoute que celle-ci a surfacturé ses prestations et a manqué de transparence sur les marges pratiquées. Contrairement à ce que prétend l’appelante, elle affirme qu’elle ignorait les prix pratiqués par la société Magade lorsqu’elle a décidé de faire appel à elle.
S’agissant du devis « marbrerie », elle allègue que l’appelante a usé de man’uvres et de mensonges afin de lui faire signer ce devis, ayant non seulement délibérément menti sur la qualification réelle de son sous-traitant, l’entreprise Espace granit et cuisine, laquelle ne travaille absolument pas le marbre, mais lui ayant aussi intentionnellement dissimulé la qualification réelle de ce sous-traitant, alors qu’elle savait le caractère déterminant pour elle de la mise en 'uvre des tranches de marbres par un maître-marbrier, de sorte que le dol est constitué. De plus, elle prétend que M. [I], gérant de la société Magade, l’avait convaincue de signer ledit devis en arguant de l’existence d’un cahier des charges précis soumis à son sous-traitant, or elle indique qu’il s’est avéré qu’un tel cahier des charges n’existait pas.
Elle prétend, par ailleurs, que la société Magade n’a établi que quelques documents épars et inexploitables et que ses boiseries, séquestrées illégalement par la société Magade, ne lui ont été restituées que le 27 septembre 2018.
Elle conclut ainsi à l’infirmation du jugement et à la nullité pour dol du contrat entre les parties ayant pour objet la rénovation de l’appartement suivant courriel de la société Magade du 10 août 2017 et versement par elle d’un acompte de 15 000 euros le 25 août 2017, devis accepté n°078-MA-2017 du 27 octobre 2017 « travaux de marbrerie » et du devis accepté n°078-MA-2017 du 7 novembre 2017 « travaux d’aménagement de salle de bain 1er étage ».
Subsidiairement, et pour les mêmes motifs, elle fait valoir, au visa de l’article 1224 du code civil ,que le contrat entre les parties doit être résilié aux torts exclusifs de la société Magade et que le jugement entrepris doit être réformé en tant qu’il a constaté la résiliation le 19 décembre 2017 d’un commun accord des parties du contrat conclu entre elle et la société Magade selon devis n° 078-MA-2017 du 27 octobre 2017 « travaux de marbrerie » accepté le 28 octobre 2017, en tant qu’il a constaté la résiliation à la même date et à son initiative du contrat conclu avec la société Magade selon devis n° 078-MA-2017 du 7 novembre 2017 « travaux d’aménagement de salle de bain 1er étage » accepté le 14 novembre 2017 et en tant qu’il l’a déboutée de sa demande de résiliation du contrat avec la société Magade le 10 août 2017.
Elle soutient, en effet, que la rupture de ces contrats est imputable au comportement fautif de la société Magade laquelle a usé de man’uvres pour la tromper, et a procédé à une surfacturation de ses prestations. S’agissant du contrat conclu le 28 octobre 2017, elle estime que c’est à tort que le tribunal a estimé que la résiliation de ce contrat relevait d’un commun accord, alors que pour sa part, elle n’avait fait que prendre acte de la décision prise unilatéralement par la société Magade de mettre fin au contrat suivant son courriel du 8 décembre 2017 aux termes duquel cette dernière ne lui laissait aucune issue. Elle conclut donc à la réformation le jugement sur ce point, et demande à la cour de dire et juger que la résiliation des contrats signés est intervenue aux torts exclusifs de la société Magade
Partant, elle soutient que la société Magade doit être condamnée à lui rembourser la totalité des acomptes versés pour un montant total de 55 174,00 euros et que le jugement doit être réformé en tant qu’il a limité cette restitution à la somme de 40 174 euros.
Elle prétend avoir subi un préjudice de jouissance résultant de la rétention irrégulière des boiseries par la société Magade qui l’a empêchée d’entamer les travaux d’aménagement de l’appartement, et ce du 22 décembre 2017, date fixée pour la récupération des boiseries, au 27 septembre 2018, chiffrant ce préjudice à 2 000 euros par mois de retard, soit 18 000 euros au total.
Elle allègue avoir aussi subi un préjudice moral du fait des allégations vexatoires et calomnieuses de la société Magade à son égard. Elle prétend en outre que, comme l’a constaté Me [O], la société Magade a endommagé ses boiseries.
Elle soutient que si la cour ne devait pas faire droit à l’ensemble de ces demandes précitées, il convient alors de confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024.
Par note en délibéré, autorisée par le président lors de l’audience, transmise par voie électronique le 1er juillet 2024, qui n’a appelé aucune réplique de la partie adverse, la société Magade a précisé le contenu de ses pièces n°4 et 42 et rectifié le bordereau de communication de pièces du 9 octobre 2023,
Par note en délibéré, également autorisée par le président lors de l’audience, transmise par voie électronique le 3 juillet 2024, qui n’a appelé aucune réplique de la partie adverse, la société Jema a précisé le contenu de ses pièces n°30 et 32.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur le contrat conclu selon courriel du 10 août 2017 :
A titre liminaire, il y a lieu de souligner que c’est à bon droit que le premier juge a estimé que, conformément au courriel du 10 août 2017 de la société Magade et au virement effectué le 25 août 2017 par la société Jema d’un montant de 15 000 euros, il a été conclu entre la société Jema et la société Magade un contrat ayant seulement
pour objet l’étude du projet de rénovation et d’aménagement de l’appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 4], et qui ne valait pas contrat de marché de travaux.
1. 1. Sur la demande, de la société Jema, d’annulation pour dol du contrat ayant pour objet la rénovation de l’appartement suivant courriel du 10 août 2017 :
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, il résulte des dispositions des articles 1130 et 1137 du code civil que le dol ne se présume pas, qu’il doit être prouvé par celui qui l’invoque, qu’il exige en outre la preuve de l’intention de tromper et s’apprécie au jour de la signature de l’acte contesté, de sorte que tout événement postérieur à celui-ci ne peut être que sans effet sur la caractérisation du dol.
Par ailleurs, l’alinéa 2 de l’article 1137 dispose que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
A l’instar du premier juge, la cour ne peut que constater que la société Jema ne démontre ni l’existence de man’uvres, ni de mensonges de la part de la société Magade pour la déterminer à lui confier l’étude de son projet de rénovation et d’aménagement de l’appartement, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’annulation de ce contrat suivant courriel du 10 août 2017.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
1.2. Sur la demande, de la société Jema, de résiliation, du contrat ayant pour objet la rénovation de l’appartement suivant courriel du 10 août 2017 :
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, l’article 1124 du code civil subordonne la résolution unilatérale du contrat à une inexécution contractuelle suffisamment grave du cocontractant.
Or, la société Jema, sur laquelle pèse la charge de cette preuve, ne démontre pas l’existence d’une telle inexécution par la société Magade.
D’ailleurs, elle ne démontre pas que les plans et planches décoratives élaborés par la société Magade étaient inexploitables.
Faute pour la société Jema de rapporter à hauteur de cour la preuve qui lui incombe d’une inexécution contractuelle suffisamment grave de la société Magade justifiant la résiliation du contrat du 10 août 2017, le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu’il a débouté la société Jema de sa demande de résiliation dudit contrat aux torts exclusifs de la société Magade.
1. 3. Sur la demande en paiement :
Le contrat n’étant ni annulé, ni résilié, il n’y a pas lieu de condamner la société Magade à restituer à la société Jema l’acompte de 15 000 euros versé le 25 août 2017 au titre de l’étude du projet de rénovation et d’aménagement intérieur de l’appartement.
La société Jema sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la société Magade à lui payer la somme de 55 174 euros correspondant à la totalité des acomptes versées.
2. Sur le contrat résultant du devis n° 078-MA-2017 émis le 27 octobre 2017 et accepté le 28 octobre 2017 portant sur des travaux de marbrerie :
2.1. Sur la demande, de la société Jema, d’annulation du contrat pour dol :
Ainsi que l’a relevé le premier juge, ni le devis n° 078-MA-2017 émis le 27 octobre 2017 et accepté le 28 octobre 2017, ni aucun autre document tel que des échanges de courriels, ne permettent d’établir que la société Magade s’était contractuellement engagée sur l’établissement d’un cahier des charges, de sorte que la société Jema ne démontre pas que la société Magade ait commis des man’uvres à cet égard l’ayant déterminée à consentir audit devis.
En revanche, il résulte des conclusions des parties qu’en dépit du silence du devis sur ce point, les parties étaient d’accord pour que les travaux de marbrerie correspondant à ce devis soient sous-traités à la société Espace Granit et cuisine, de sorte que le choix de cette entreprise était entré dans le champ contractuel.
La société Jema n’établit pas que la réalisation des travaux de marbrerie par un maître-marbrier constituait un élément déterminant de son consentement.
Cependant, le fait que la société sous-traitante dispose des compétences nécessaires pour effectuer les travaux requis, de surcroît à partir du marbre fourni par la société Jema, était convenu entre les parties, et en tous les cas, avait été annoncé par la société Magade, comme il résulte de la lettre du 28 décembre 2017, de M. [I], gérant de la société Magade, écrivant que 'nous vous avions rassuré sur notre sous-traitant Espace Granit, qui a toute qualification pour poser ce marbre.'
Or, la société Jema produit, en pièce 45, un élément de preuve dont il résulte que la société Espace Granit Cuisine n’avait pas pour activité professionnelle ou habituelle la pose du marbre, à savoir, un extrait d’un site internet, mis à jour le 9 mars 2023, référençant la société 'Espace Granit et cuisine', qui est présentée comme étant 'spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de menuiserie bois et pvc’ et précisant que 'le dernier évènement notable de cette entreprise date du 20-09-2013".
En réplique, la société Magade produit, en pièce 52, un courrier intitulé 'attestation’ du manager général d’une société indiquant que sa filiale a mandaté la société Magade Hotel Design en 2017 pour réaliser divers espaces d’accueil, et qu’en tant que représentant de cette filiale, il se félicite du professionnalisme de ladite société et de la société 'Espace Granit, intervenue en tant que sous-traitant de la société Magade Hotel Design, pour sa maîtrise du travail du marbre (découpes, arrondis, assemblages, poses et polissage).'
Cet élément n’est toutefois pas suffisant pour contredire celui produit par la société Jema, la société Espace Granit et cuisine eût-elle donné toute satisfaction à un autre client de la société Magade.
Ainsi, la société Jema démontre que la société Magade lui a menti quant à l’existence d’une qualification suffisante de l’entreprise Espace Granit et cuisine pour poser le marbre, et ainsi exécuter les travaux de sous-traitance.
Eu égard aux termes précités de la lettre du 28 décembre 2017, outre qu’il s’agissait de poser le marbre que la société Jema avait elle-même fourni, ce mensonge était tel qu’il était évident qu’en son absence, elle n’aurait pas contracté, ce que ne pouvait ignorer la société Magade.
En conséquence, le consentement de la société Jema a été vicié par un dol.
Statuant par voie d’infirmation, doit être annulé le contrat matérialisé par le devis n° 078-MA-2017 émis le 27 octobre 2017 et accepté le 28 octobre 2017.
2.2. Sur la demande de remboursement de l’acompte et sur la demande de paiement des travaux réalisés :
Il est constant qu’aucun des postes du devis n’a été exécuté, la société Magade ne justifiant d’ailleurs pas avoir passé la moindre commande à cet égard.
En outre, ce contrat ne prévoyait aucune prestation d’étude et d’évaluation, ni aucune étude distincte de celle devant être réalisée selon le contrat du 10 août 2017 et la société Magade ne justifie pas avoir réalisé une prestation d’étude dans le cadre du contrat annulé. Sa demande d’indemnisation des prestations invoquées à ce titre sera donc rejetée.
En revanche, elle sera tenue de rembourser à la société Jema le montant de l’acompte versé au titre du contrat annulé, c’est-à-dire la somme de 13 570 euros.
3. Sur le contrat résultant du devis n° 078-MA-2017 émis le 7 novembre 2017 et accepté le 14 novembre 2017 portant sur les travaux d’aménagement de salle de bain 1er étage de l’appartement :
3.1. Sur la demande, de la société Jema, d’annulation du contrat pour dol :
Comme l’a relevé le premier juge, ce devis est exclusivement relatif à la fourniture d’appareils sanitaires, d’équipement de robinetterie, d’accessoires tels que porte savon ou porte serviette, d’un meuble de vasque, de luminaires et de stores, miroirs et poufs.
Ce devis est précis et détaillé.
La société Jema n’est pas fondée à comparer les prix pratiqués par un fournisseur du matériel et ceux pratiqués par une entreprise générale revendant et livrant le matériel, pour reprocher à la société Magade une surfacturation.
De surcroît, en présence d’un tel devis particulièrement précis et détaillé, la société Jema ne démontre pas son impossibilité de solliciter, si elle le souhaitait, d’autres devis aux fins de comparaison des prix pratiqués, et ce avant d’accepter le devis litigieux.
Elle ne démontre pas non plus l’inutilité des prestations qu’elle considère comme telles dans ses conclusions, ni que la société Magade lui avait assuré que les prix mentionnés au devis étaient ceux des fournisseurs, même si le devis litigieux a été établi 'en fonction de l’offre’ du fournisseur.
Elle ne démontre dès lors pas l’existence d’une surfacturation par la société Magade de ses prestations, ni l’absence de transparence de celle-ci sur ses tarifs.
La société Jema ne rapporte donc pas la preuve de l’existence de man’uvres ou de mensonges de la société Magade destinés à la tromper et ayant été déterminants de son consentement à ce devis.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu’il a débouté la société Jema de sa demande d’annulation pour dol du devis n° 078-MA-2017 émis le 7 novembre 2017 et accepté le 14 novembre 2017.
3.2 Sur la demande, de la société Jema, de résiliation de ce contrat :
Il résulte de l’échange entre les parties, par courriel du 8 décembre 2017 de la société Magade, par lettre du 18 décembre 2017 de la société Jema, adressée en recommandé avec accusé de réception à la société Magade, reçu le 19 décembre 2017 , et par lettres de la société Magade des 28 décembre 2017 et 23 janvier 2018 que la société Jema a décidé unilatéralement, par sa lettre précitée, de la résolution du contrat conclu le 14 novembre 2017, alors que la société Magade proposait, par courriel du 8 décembre 2017, d’établir un nouveau devis.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation le 19 décembre 2017 par la société Jema du contrat conclu avec la société Magade selon devis n° 078-MA-2017 du 7 novembre 2017 « travaux d’aménagement de salle de bain 1er étage » accepté le 14 novembre 2017.
La société Jema sera déboutée de sa demande d’infirmation du jugement entrepris sur ce point et de sa demande tendant à déclarer la résiliation du contrat conclu le 14 novembre 2017 aux torts exclusifs de société Magade.
3.3. Sur la demande de remboursement de l’acompte et sur la demande de paiement des travaux réalisés :
La société Jema a versé deux acomptes de 13 604 euros et de 13 000 euros au titre de ce contrat.
Il est constant que les prestations prévues n’ont pas été réalisées par la société Magade et, comme l’a relevé le premier juge, elle ne justifie pas avoir passé la moindre commande relative à ce devis.
En outre, il n’est pas démontré, ainsi que l’allègue l’appelante, que les acomptes versés correspondent à des prestations d’études et d’évaluation, ce contrat ne prévoyant aucune prestation de ce type, ni aucune étude distincte de celle devant être réalisée selon le contrat du 10 août 2017 et la société Magade ne justifiant pas avoir réalisé une telle prestation d’étude dans le cadre du contrat ainsi résilié. Sa demande d’indemnisation des prestations invoquées à ce titre sera donc rejetée.
Ainsi, la société Magade sera condamnée à lui rembourser les acomptes versés.
En conséquence de ce point et du point.2.2 de cet arrêt, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Magade à restituer à la société Jema la somme de 40 174 euros versée à titre d’acompte les 7 et 21 novembre 2017 (13 570 + 13 604 + 13 000 euros).
4. Sur la demande de résiliation 'des contrats’ conclus entre les parties :
Si la société Magade sollicite dans le dispositif de ses conclusions la réformation du jugement entrepris notamment en ce que, d’une part, il a constaté la résiliation le 19 décembre 2017 d’un commun accord du contrat conclu entre les parties le 28 octobre 2017 concernant les travaux de marbrerie, d’autre part, il a constaté la résiliation par la société Jema du contrat conclu le 14 novembre 2017 concernant les travaux d’aménagement de la salle de bain du premier étage et, enfin, il l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire des accords, la cour relève, toutefois, que, dans le corps de ses conclusions l’appelante ne développe pas de moyen de réformation précis du jugement sur ces points.
Elle se contente de reprocher au tribunal de n’avoir pas avoir prononcé la résiliation « des contrats » aux torts exclusif de la société Jema, sans toutefois préciser les contrats qu’elle vise.
Le premier juge avait déjà relevé, à juste titre, au visa de l’article 768 du code de procédure civile, que la société Magade sollicitait dans le dispositif de ses conclusions la résiliation judiciaire « des accords intervenus entre la société Magade et la société Jema au torts exclusif de la société Jema » sans préciser de quels accords il s’agissait et ce, en dépit du fait qu’elle avait déjà été invitée par jugement avant dire droit du 24 juin 2021 à préciser notamment la date du contrat objet de ses prétentions, imprécision réitérée ayant conduit à bon droit le premier juge à débouter la société Magade de cette demande.
L’appelante persiste à faire preuve de la même imprécision dans le dispositif de ses conclusions en demandant à la cour, statuant à nouveau, de prononcer la résiliation judiciaire « des accords intervenus entre la société Magade et la société Jema avec effet au 19 décembre 2017 aux torts exclusif de la société Jema » et subsidiairement aux torts réciproques avec effet au 19 décembre 2017.
Cette demande est trop imprécise pour pouvoir être accueillie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
5. Sur la demande de paiement des prestations réalisées :
Il a déjà été dit que la société Magade n’était pas fondée à demander paiement au titre de 'prestations réalisées’ au titre des travaux de la salle de bains et de marbre.
De manière plus générale, elle ne démontre pas avoir réalisé des travaux d’étude et d’évaluation qui ne sont pas inclus dans le devis du 10 août 2017. En outre, aucun devis pour des travaux de décoration générale n’a été signé et il n’est pas démontré que des travaux ont été réalisés à ce titre. Elle n’est donc pas fondée à percevoir la somme demandée au titre des travaux de décoration générale.
De même, la société Magade ne démontre pas l’existence d’une commande d’un escalier Semak par la société Jema, les éléments qu’elle produit étant insuffisants à cet égard. La demande à ce titre sera rejetée.
En revanche, il résulte des conclusions des parties qu’elle étaient convenues que la société Magade aille chercher chez l’entreprise [T] les éléments de boiserie qui y étaient stockés. Il résulte des pièces produites qu’elle a réalisé cette prestation et a stocké ces éléments dans ses locaux jusqu’à ce que la société Jema les récupère le 27 septembre 2018.
En l’absence d’accord des parties sur le prix pour ces deux prestations de transport et manutention des boiseries et de leur stockage, qui ont été réalisés par la société Magade, la cour le fixera, en fonction des éléments dont elle dispose, à la somme de 4 000 euros TTC.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a intégralement rejeté la demande en paiement de la société Magade et la société Jema sera condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros TTC au titre des prestations réalisées, et ce outre intérêts au taux légal à compter des conclusions d’appel du 2 octobre 2023, qui seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil, le surplus de la demande étant rejetée.
6. Sur les demandes de dommages-intérêts de la société Jema :
6.1. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance :
La société Jema ne démontre pas que la rétention des boiseries par la société Magade était fautive, étant d’ailleurs relevé que la société Jema a refusé la restitution des boiseries le 22 décembre 2017.
Elle ne démontre pas non plus que les travaux d’aménagement de l’appartement ont été retardés du seul fait du stockage prolongé de ses boiseries par la société Magade, le chantier n’étant d’ailleurs toujours pas achevé à ce jour.
Partant, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Jema tendant à condamner la société Magade à lui payer la somme de 18 000 euros augmentée des intérêts légaux de la décision à intervenir.
6.2. Sur la demande en paiement de 1 910,04 euros au titre du coût de la réparation de la double porte-vitrée endommagée :
La société Jema n’établit pas non plus à hauteur de cour que la dégradation soit imputable à la société Magade.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu’il l’a déboutée de ce demande.
6.3. S’agissant du préjudice moral invoqué par société Jema :
Elle ne produit pas non plus à hauteur d’appel d’élément permettant d’établir l’existence d’un préjudice moral qu’elle aurait subi.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu’il a débouté la société Jema de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
7. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Magade
Il ne résulte pas des circonstances de la cause que la procédure aurait été engagée par la société Jema de mauvaise foi ou dans des conditions susceptibles de caractériser un abus de droit d’agir en justice. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Magade de sa demande de dommages- intérêts pour procédure abusive.
8. Sur les dépens et les frais irrépétibles
En considération de la solution du litige, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
En considération de la solution du litige et de leur succombance réciproque, chacune des parties supportera ses propres dépens d’appel et les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Statuant dans la limite des appels principal et incident :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 24 mars 2022, sauf en ce qu’il a :
— débouté la société Jema de sa demande de nullité du contrat conclu avec la société Magade selon devis n° 078-MA-2017 du 27 octobre 2017 « travaux de marbrerie » accepté le 28 octobre 2017 ;
— constaté la résiliation le 19 décembre 2017 d’un commun accord des parties du contrat conclu entre la société Jema et la société Magade selon devis n° 078-MA-2017 du 27 octobre 2017 « travaux de marbrerie » accepté le 28 octobre 2017 ;
— débouté la société Magade de sa demande de paiement de la somme de 17 348 euros ;
Infirme le jugement de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement :
Annule le contrat conclu entre la société Jema et la société Magade selon devis n°078-MA-2017 du 27 octobre 2017 « travaux de marbrerie » accepté le 28 octobre 2017 ;
Condamne la société Jema à payer à la société Magade la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) TTC au titre des prestations de transport et manutention des boiseries et de leur stockage, et ce outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette le surplus de la demande en paiement de la société Magade ;
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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