Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 21 janv. 2025, n° 24/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe, 12 janvier 2024, N° 2022001423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00699 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSYF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022001423
Tribunal de commerce de Dieppe du 12 janvier 2024
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCH E COMTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [E] [W]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 octobre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, cnseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
Madame GERMAIN, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par M. URBANO, conseiller, pour la présidente de chambre empêchée et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2019, la société Phusis, ayant pour directrice générale Madame [E] [W] et pour président M. [F] [T], a contracté un emprunt auprès de la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (la Caisse d’Epargne), emprunt destiné à financer le développement d’un site internet, d’un montant de 75.000 euros.
Le même jour, en garantie de cet emprunt, et par acte séparé Mme [W] et M. [T] se sont chacun portés caution solidaire de la société Phusis dans la limite de la somme de 15.600 euros.
La société Phusis exerçait, en son nom commercial Blissports, une activité de création et d’exploitation de plateformes en ligne dédiées à la vente d’articles de sport, dotées d’un système de recommandation et de notation environnementale et sociale.
Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal de commerce de Macon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Phusis.
Le 28 juin 2022, la Caisse d’Epargne a procédé à sa déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur de la société Phusis.
Le 31 janvier 2022, par courrier recommandé avec accusé de réception, la Caisse d’Epargne a mis en demeure Madame [W] de lui régler la somme de 15.600 euros, la société Phusis restant lui devoir à la somme de 58.021,49 euros.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, la Caisse d’Epargne a fait assigner Madame [W] devant le tribunal de commerce de Dieppe, par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2022, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer notamment la somme de 15.600 euros au titre de son engagement de caution outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022, date de la mise en demeure.
Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal de commerce de Dieppe a :
— condamné Madame [E] [W] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté la somme de 15 600 euros au titre de son engagement de caution solidaire,
— condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté au paiement de la somme de 15 600 euros à Madame [W] à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,
— ordonné la compensation à due concurrence entre les créances réciproques de Madame [E] [W] et de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté,
— ordonné la déchéance des intérêts échus durant la période de défaillance du débiteur,
— dit n’y avoir lieu à arrêter l’exécution provisoire,
— condamné Madame [E] [W] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [E] [W] aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 69,59 euros dont TVA à 20%.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 3 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté qui demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dieppe en date du 12 janvier 2024 en ce qu’il a :
— condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté au paiement de la somme de 15 600 euros à Madame [W] à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,
— ordonné la compensation à due concurrence entre les créances réciproques de Madame [E] [W] et de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté,
— ordonné la déchéance des intérêts échus durant la période de défaillance du débiteur,
Statuant à nouveau,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dieppe le 12 janvier 2024 en ce qu’il a condamné Madame [E] [W] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté la somme de 15 600 euros au titre de son engagement de caution solidaire, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700, et les dépens de première instance,
Y ajoutant,
— assortir la condamnation prononcée à l’encontre de Madame [E] [W] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté la somme de 15 600,00 euros au titre de son engagement de caution d’une condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022, date de la mise en demeure, et en conséquence, condamner Madame [E] [W] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté la somme de 15 600 euros au titre de son engagement de caution outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022, date de la mise en demeure et cela jusqu’à parfait paiement,
— débouter Madame [W] de la totalité de ses demandes fins et prétentions, à l’exception de sa demande de délais de règlement demande sur laquelle la banque s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction,
— si la cour estime devoir faire droit à la demande de délais de règlement de Mme [W], rappeler qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible,
— condamner Madame [E] [W] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 au titre des frais irrépétibles exposés en appel et les entiers dépens de la procédure d’appel,
Vu les conclusions du 1er août 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [E] [W] qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a décidé que la Caisse d’Epargne a manqué à son devoir de professionnel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Caisse d’Epargne au paiement de la somme de 15 600 euros à Madame [W], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la compensation à due concurrence entre les créances réciproques de Madame [W] et de la Caisse d’Epargne,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la Caisse d’Epargne n’était pas en mesure de prouver qu’elle avait notifié les informations annuelles à Madame [W],
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la déchéance des intérêts échus durant la période de défaillance du débiteur,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’engagement de caution n’était pas disproportionné au moment de la signature du document, compte tenu du patrimoine et des revenus de Madame [W],
— infirmer le jugement en ce qu’il dit que l’engagement de la caution n’était pas disproportionné au jour de son engagement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame [W] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’il a condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter la Caisse d’Epargne de l’ensemble de ses demandes,
— dire que l’engagement de la caution est disproportionné au moment de la signature du document, compte tenu du patrimoine et des revenus de Madame [W],
— dire que l’engagement de la caution est disproportionné au jour de son engagement,
Y ajoutant à titre subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
— reporter le paiement des sommes dues après l’expiration d’un délai de 2 années,
A défaut,
— échelonner le paiement des sommes dues pendant un délai de 2 années,
En toutes hypothèses,
— rejeter l’ensemble des prétentions de la Caisse d’Epargne,
— condamner la Caisse d’Epargne au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion
Moyens des parties
Madame [W] soutient que :
* la fiche patrimoniale présente des anomalies apparentes car la banque cumule les informations des deux cautions ; le patrimoine indiqué n’est pas celui de Mme [W] ; aucune case n’est prévue pour les éventuels prêts consentis ; or elle était débitrice d’un prêt immobilier ;
* la valeur nette de sa maison s’élève à 65.138 euros ; le patrimoine immobilier net des deux cautions s’élève à environ 96.000 euros et non à 250.000 euros ;
* la banque est tenue de vérifier la proportion de l’engagement souscrit par la caution ; le dossier a été rédigé par la banque ; il n’est pas paraphé par Mme [W] qui n’a pas acquiescé aux indications qui y sont portées ;
* elle n’avait que de faibles revenus lors de la souscription de l’engagement de caution et exposait le remboursement du prêt de 630 euros, outre les charges inhérentes à l’entretien de deux adolescents ;
* sa situation ne s’est pas améliorée lorsqu’elle a été actionnée ;
* elle est débitrice d’un prêt d’honneur du réseau Entreprendre Bourgogne d’un montant de 15.000 euros ;
* il ne peut être exigé d’elle de vendre son logement pour payer la banque.
La Caisse d’Epargne réplique que :
* elle a bien recueilli les informations nécessaires à l’appréciation de l’engagement de Madame [W] ;
* le seul patrimoine de Madame [W] au moment de la souscription suffit à honorer son engagement de caution ; elle ne justifiait pas d’autres engagements de caution ;
* Mme [W] est toujours propriétaire de sa maison ; elle n’a pas justifié de la valeur de sa maison ni du montant qui resterait à rembourser sur le prêt immobilier contracté pour l’acquisition de logement ; le bien acquis le 5 juillet 2013 est libre de toute inscription hypothécaire ;
* certaines pièces sont obsolètes ; quant au prêt initiative Saône et Loire, il n’est justifié d’un prélèvement qu’en février 2021 ;
* si l’on s’en tient à la pièce 6 adverse pour considérer qu’il s’agit du solde de l’emprunt immobilier, il en résulte que le solde du prêt est de 38.734 euros en octobre 2023 ;
* Mme [W] pourra apurer sa dette sans être contrainte de vendre son logement ; la banque s’en rapporte sur des délais de règlement alors pourtant que la dette est ancienne et que Mme [W] a déjà bénéficié de nombreux délais.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, ''Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.''
Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de la signature par rapport à ses biens et revenus. Lorsque le créancier professionnel fait établir par celui qui entend s’engager en qualité de caution une fiche de renseignements sur son patrimoine, il appartient à ce dernier de déclarer loyalement ses biens, ses revenus, ses charges et ses dettes. En signant la fiche de renseignements, la caution en approuve le contenu, peu important que la fiche n’ait pas été remplie par la caution. Elle ne pourra pas se prévaloir de l’inexactitude de ses propres déclarations ou de ses omissions. Le créancier professionnel n’a pas à vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des informations fournies par la caution dans la fiche de renseignements en l’absence d’anomalies apparentes sauf s’il avait connaissance ou ne pouvait pas ignorer l’existence d’autres charges pesant sur la caution, non déclarées sur la fiche de renseignements.
Il est tenu compte de l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’autres engagements de caution et de l’ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture du cautionnement.
La fiche intitulée ''fiche patrimoniale caution'' comporte des informations sur la situation de Madame [W] et de M. [T], la première page étant commune aux deux cautions. Cette fiche est suivie pour chacune des deux cautions d’un document individualisé intitulé ''dossier de caution'' dont la dernière page comporte leur date et signature soit en ce qui concerne Madame [W], la date du 19 octobre 2019.
Il est mentionné dans la première page commune aux deux cautions, au titre du patrimoine, une situation nette des cautions de 250 000 euros alors que le patrimoine net de Madame [W] précisé en page 6 est de 65 138 euros et celui de M. [T] de 31 254 euros.
Il s’ensuit que cette fiche comportait une anomalie apparente et manifeste qui ne pouvait pas échapper à l’établissement financier de sorte que Madame [W] est libre de rapporter la preuve de sa véritable situation lorsqu’elle s’est engagée le 26 novembre 2019 au bénéfice de la Caisse d’Epargne à hauteur de la somme de 15 600 euros.
Il appartient à Madame [W] de faire la démonstration de ce que l’engagement pris était manifestement disproportionné par rapport non seulement à ses revenus mais également à ses biens.
L’avis d’impôt 2020 sur le revenu 2019 fait ressortir que Mme [W] percevait alors un revenu de 22 953 euros soit 1 912 euros par mois et qu’elle avait deux enfants à charge pour lesquels une part contributive de 250 euros par mois lui était versée.
Madame [W] ne produit aucune estimation à la date du 26 novembre 2019 du bien immobilier qu’elle a acquis le 5 juillet 2013 au prix de 115 000 euros dont elle est seule propriétaire. Il ressort du tableau d’amortissement du prêt souscrit par Madame [W] auprès du Crédit Agricole de Normandie Seine pour l’acquisition de ce bien, que le capital restant dû le 26 novembre 2019 était de 54 862,50 euros. Faute pour Madame [W] de justifier d’une valeur autre que celle déclarée de 120 000 euros et qui sera retenue, l’actif net au titre de ce bien était à cette date de 65 137,50 euros (120 000 euros – 54862,50 euros).
Dès lors que le remboursement du prêt a déjà été pris en compte pour déterminer l’actif net du bien immobilier, il n’y a pas lieu de le retenir une nouvelle fois au titre des charges exposées mensuellement par la caution.
Si Madame [W] soutient être débitrice d’un prêt d’honneur du réseau Entreprendre Bourgogne au titre du financement de la société Phusis, le document qu’elle produit intitulé ''décompte de créances'' mentionnant un montant initial de 15 000 euros ne précise pas la date d’attribution du prêt de sorte qu’il n’y a pas lieu de le retenir.
Il est justifié d’un prêt accordé aux créateurs repreneurs par une entité dénommée ''Initiative Saone et Loire'' d’un montant de 10 000 euros accordé en octobre 2019 qui sera retenu.
Madame [W] produit également une lettre d’information à la caution datée du 1er mars 2021 émanant du Crédit Agricole Centre Est mentionnant qu’elle était engagée comme caution à hauteur de 12 000 euros au titre d’un prêt consenti à la société Phusis en décembre 2018 ce qui établit que cet engagement existait le 26 novembre 2019 ce que la Caisse d’Epargne ne discute pas faisant seulement valoir que Madame [W] n’a pas justifié à cette dernière date, d’autres engagements de caution.
Le 26 novembre 2019, l’endettement de Madame [W] était de 22 000 euros qu’il convient de déduire de l’actif patrimonial de Madame [W] de 65 137,50 euros retenu ce qui donne un actif net de 43 137,50 euros.
Il en résulte que nonobstant les revenus mensuels professionnels perçus par Madame [W] en 2019 de 1 912 euros pour faire face aux charges de la vie courante avec deux enfants et dès lors que le caractère disproportionné de l’engagement de caution s’apprécie non seulement par rapport aux revenus mais aussi aux biens de la caution, l’engagement pris le 29 novembre 2019 à hauteur de 15 600 euros n’était pas manifestement disproportionné au regard de l’actif net de 43 137,50 euros.
Le cautionnement n’étant pas disproportionné au jour de sa souscription, il n’y a pas lieu d’examiner s’il l’est au jour où la caution est appelée en paiement.
Sur l’information annuelle de la caution et la demande de déchéance du droit aux intérêts échus
Madame [W] soutient que :
* elle n’a jamais reçu de courrier ; la cour confirmera le jugement qui a ordonné la déchéance des intérêts échus durant la période de défaillance du créancier.
La Caisse d’Epargne réplique que :
* il n’y a pas de demande d’intérêts au taux contractuel à l’égard de la caution ; les sommes dues par la société Phusis sont de 58 021,49 euros en principal et il n’est demandé que 15 600 euros à la caution outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* elle a communiqué les lettres d’information à la caution et elle n’a aucune obligation de les adresser en recommandé.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021: ''Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement (…)
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.''
Aux termes de l’article 2302 du code civil, pris dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements souscrits antérieurement, '' le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. (…)'
Il résulte des dispositions précitées que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier, sous la condition d’un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ces textes jusqu’à l’extinction de la dette garantie. Cette obligation perdure au-delà du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire du débiteur principal.
La preuve de l’exécution de l’obligation d’information incombe au créancier.
Si la banque n’a pas à justifier que la caution a reçu les documents l’informant de la situation de la dette principale, elle doit en revanche justifier qu’elle a envoyé les courriers d’information considérés (le créancier qui produit la copie de la lettre informant la caution ne justifie pas de son envoi).
L’engagement de caution datant du 26 novembre 2019, l’obligation annuelle d’information de Madame [W] devait intervenir pour la première fois avant le 31 mars 2020.
La banque produit des courriers intitulés ''information annuelle des personnes s’étant portées caution des engagements d’un tiers '' datés des 20 février 2020, 23 février 2021 et 1er mars 2022 comportant l’adresse de Madame [W].
Mais la banque ne joint à ces courriers aucun élément permettant d’attester de leur envoi de sorte qu’étant défaillante dans l’administration de cette preuve la Caisse d’Epargne encourt les sanctions ci-dessus mentionnées.
Mais Madame [W] sollicite la seule déchéance de la banque du droit de demander à la caution les intérêts échus pendant la période durant laquelle le créancier a été défaillant soit en la cause depuis le début de l’engagement jusqu’à la communication de la nouvelle information faite à Madame [W] le 13 mars 2023 par courrier recommandé produit aux débats par la banque.
Le 28 juin 2022, la banque a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Phusis au titre du prêt soit la somme de 58.021,49 euros. Cette somme correspond :
— aux échéances impayées du 5 avril 2022 au 5 juin 2022 : 2 616,58 euros,
— au capital restant dû au 5 juin 2022 : 52 619,70 euros,
— aux intérêts courus du 6 juin 2022 au 10 juin 2022 : 9,87 euros,
— aux accessoires courus du 6 juin 2022 au 10 juin 2022 : 8,97 euros,
— aux intérêts de retard et frais à la déchéance : 8,97 euros,
— à l’indemnité contractuelle de déchéance du terme à hauteur de 5 % : 2 761,81 euros,
— aux intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,35 % à compter du 10 juin 2022.
Il n’est pas discuté que la société Phusis n’a plus effectué de paiements après l’échéance du mois de mars 2022. Il ressort du plan de remboursement du prêt que les intérêts jusqu’à l’échéance du 5 mars 2022 incluse s’élèvent à 2061,95 euros. Ces paiements d’intérêts faits par le débiteur principal doivent être, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement sur la somme due en principal de 55 236,08 euros (échéances impayées au 5 juin 2022 et capital restant dû). Au vu du montant limité du cautionnement de 15 600 euros, la déchéance du droit aux intérêts est sans incidence sur la somme due par Mme [W].
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Madame [W] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 15 600 euros. Il convient d’y ajouter la condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022, date de la mise en demeure.
Sur la responsabilité de la banque
Madame [W] soutient que :
* la banque ne s’est pas renseignée sur ses capacités financières et n’a alors pas pu l’alerter sur un éventuel risque d’endettement ; elle a manqué à son devoir de mise en garde ;
* elle n’était pas une caution avertie ; la banque a usé de stratagèmes pour obtenir sa caution ;
* en avril 2020, compte tenu de la crise sanitaire, la société Phusis a sollicité en vain la suspension des prélèvements du prêt ; la société Phusis a obtenu un accord de principe de 80.000 euros en pool bancaire associant la Caisse d’Epargne ainsi qu’un prêt innovation BPI sous réserve de la signature de l’ensemble des interlocuteurs ; la Caisse d’Epargne a refusé ledit prêt huit mois après sa demande et sans communication des raisons du refus ;
* la banque en s’abstenant et sans raison de soutenir sa cliente a concouru à sa liquidation ; ayant un débiteur substitué, elle n’a eu aucun état d’âme à provoquer la perte de la société.
La Caisse d’Epargne réplique que :
* Mme [W] dirigeante de la société est une caution avertie qui a parfaitement connaissance de la situation de sa société ;
* en supposant que l’on ne retienne pas la qualité de caution avertie de Mme [W], elle ne peut se prévaloir de ce que le crédit garanti aurait été excessif pour le débiteur principal ce qu’elle n’aurait pu appréhender puisqu’elle était dirigeante de la société emprunteuse ;
* il n’y avait pas davantage de risque d’endettement excessif puisque le bien immobilier de Mme [W] à une valeur largement supérieure à l’engagement de caution ;
* par une mention contenue dans l’acte, Madame [W] a reconnu avoir été mise en garde ;
* selon Mme [W], la banque aurait refusé, sans motivation à la société Phusis une suspension des échéances de son emprunt et aurait refusé également un accord de prêt ; ces faits ne sont pas prouvés et ils sont indifférents à la solution du litige puisqu’il appartient au liquidateur de la société de mener toute action qu’il estime utile et notamment s’il était avéré que la banque avait commis la moindre faute ;
* la société Phusis était dans une situation totalement obérée qui a conduit à sa liquidation sans aucune responsabilité de la banque.
Réponse de la cour
— sur la responsabilité de la banque recherchée au titre du manquement à l’obligation de mise en garde :
Il appartient à la banque de démontrer que Madame [W] était une caution avertie ce qu’elle ne fait pas en se bornant à invoquer la qualité de dirigeante de Madame [W] de la société Phusis immatriculée le 21 décembre 2018 sans démonstration d’une quelconque compétence et expérience de Madame [W] en matière de finance. Ladite société avait pour activité la création et l’exploitation de plateformes en ligne dédiées à la vente d’articles de sport.
Madame [W] n’étant pas une caution avertie, la banque était par conséquent tenue d’un devoir de mise en garde à son égard, Madame [W] devant établir qu’au jour de son engagement celui-ci n’était pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Et il ressort de l’acte de caution que Madame [W] a signé et dont elle a paraphé chaque page que '' La Caution reconnaît contracter le présent engagement en pleine connaissance de la situation financière et juridique actuelle de l’Emprunteur. La Caution reconnaît que le Prêteur l’a mise en garde quant aux conséquences financières et patrimoniales, notamment le risque d’endettement et celui de la saisie de ses biens encourus suite à la mise en jeu éventuelle de son engagement.''
Ainsi Madame [W] a reconnu avoir été informée par la banque au titre de la mise en garde du risque d’endettement et au surplus la cour ayant retenu que son actif net de 43 000 euros lui permettait de faire face à l’engagement de caution de 15 600 euros, il en résulte que ce dernier était adapté à ses capacités financières. Enfin, il ressort de la déclaration de créances que le prêt a été remboursé jusqu’en mars 2022 soit pendant plus de deux ans à compter de son octroi ce qui démontre qu’il n’était pas inadapté aux capacités financières de l’emprunteur lorsqu’il a été attribué, Madame [W] ne produisant aucun élément pour établir l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
— sur la responsabilité de la banque recherchée en raison de la faute commise envers le débiteur principal :
Madame [W] allègue de faits qui ne sont nullement prouvés ainsi que soutenu par la banque tels que le refus non motivé de suspendre les échéances de prêt, le refus d’accorder un autre crédit, le défaut de soutien de la société de sorte qu’aucune faute de la banque n’est démontrée.
Il convient dès lors de débouter Madame [W] de ses demandes de dommages et intérêts et de compensation.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté au paiement de la somme de 15 600 euros à Madame [W] à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi et ordonné la compensation à due concurrence entre les créances réciproques de Madame [E] [W] et de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté.
Sur la demande de report de la dette et de délais de paiement
Madame [W] sollicite le report de paiement des sommes réclamées dans un délai de deux ans, et à titre infiniment subsidiaire, le paiement échelonné des sommes dues pendant un délai de deux ans.
La Caisse d’Epargne indique s’en rapporter sur la demande de délai sous réserve des pièces qui seront communiquées par la débitrice.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il ressort de l’avis d’imposition 2024 de Madame [W] pour l’année 2023 que celle-ci a perçu un revenu mensuel de 4 285 euros (soit 36 827 euros de salaires et 14 593 euros d’autres revenus imposables) outre une part contributive de 250 euros. En septembre 2024, son salaire était de 3 862 euros par mois en moyenne. Elle rembourse le prêt immobilier soit 630 euros par mois et doit faire face à l’endettement cité plus haut au paragraphe sur la disproportion outre aux charges de la vie courante.
Madame [W] ne justifie pas d’événement permettant d’espérer dans le délai de vingt-quatre mois un retour à meilleure fortune lui permettant de s’acquitter de la condamnation en une seule échéance, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de report de sa dette. En revanche, compte tenu de ses revenus mensuels qui ne lui permettent pas de payer sans délai les causes de l’arrêt, il sera fait droit à sa demande d’échelonnement dans les modalités précisées au dispositif.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et de condamnation de Madame [W] à payer à La Caisse d’Epargne la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W], partie perdante pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de l’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes présentées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 12 janvier 2024 du tribunal de commerce de Rouen sauf en ce qu’il a :
— condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté au paiement de la somme de 15 600 euros à Madame [W] à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,
— ordonné la compensation à due concurrence entre les créances réciproques de Madame [E] [W] et de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté,
Statuant à nouveau,
Déboute Madame [E] [W] de sa demande de dommages et intérêts et de compensation,
Déboute Madame [E] [W] de sa demande de report de sa dette,
Y ajoutant,
Condamne Madame [W] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de
15 600 euros à compter du 28 juin 2022,
Dit que Madame [E] [W] pourra s’acquitter de la somme de 15 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022 et ce jusqu’au parfait paiement en vingt-trois échéances mensuelles de 600 euros, la 24 éme échéance d’un montant du solde en capital et intérêts ;
Dit que les mensualités seront payées le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible sans qu’il y ait besoin pour la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté de délivrer une mise en demeure ;
Condamne Madame [E] [W] aux dépens de l’appel ;
Déboute la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté et Madame [E] [W] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La greffière, Le conseiller pour la présidente empêchée,
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