Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 mars 2025, n° 24/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 26 MARS 2025
N° RG 24/409
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJAY JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge
de l’exécution d'[Localité 5], décision attaquée du 3 juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/102
[X]
C/
SERVICE DES RECETTES NON FISCALES
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [E] [X], épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 5] (Corse)
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie LAURENT, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉ :
SERVICE DES RECETTES NON FISCALES
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES,
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
pris en la personne de leur comptable en exercice,
domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Magali LIONS, avocate au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 janvier 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 21 septembre 2023, Mme [E] [X] a assigné la Direction générale des finances publiques de Corse, recettes non fiscales, par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de main levée de la saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 27 050 euros réalisée auprès de son employeur et paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
Rejeté les demandes de Madame [Y] [E] ;
Dit que la saisie à tiers détenteur retrouve son plein et entier effet ;
Laissé les dépens à la charge de Madame [Y] [E].
Par déclaration du 15 juillet 2024, Mme [E] [X] a interjeté appel du jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
Rejeté les demandes de Madame [Y] [E] ;
Dit que la saisie à tiers détenteur retrouve son plein et entier effet ;
Laissé les dépens à la charge de Madame [Y] [E].
Par conclusions déposées au greffe le 29 juillet 2024, Mme [E] [X] a demandé à la cour de :
« Vu l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 262 L. 281 du livre des procédures fiscales,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées.
DÉCLARER Madame [Y] [E] recevable et fondée en son appel.
INFIRMER le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
— Rejeté les demandes de Madame [Y] [E] ;
— Dit que la saisie à tiers détenteur retrouve son plein et entier effet ;
— Laissé les dépens à la charge de Madame [Y] [E].
STATUANT À NOUVEAU
IN LIMINE LITIS :
DÉCLARER l’action en recouvrement des titres exécutoires fondant la SATD du 24 juillet 2023 prescrite depuis le 1er mars 2023 concernant la créance en principal, et depuis le 1er avril 2023 concernant les majorations,
En conséquence,
DÉCLARER éteinte l’obligation de payer la somme totale de 29 755 €,
ORDONNER la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur datée du 24 juillet 2023 correspondant aux titres exécutoires émis à l’encontre de Madame [Y] [E] le 28 février et 14 avril 2019, pour la somme totale de 29 755 € et, la restitution des sommes saisies au jour de l’arrêt à intervenir.
AU FOND et à titre subsidiaire :
DÉCLARER que la somme réclamée de 29 755 € n’est pas exigible.
ANNULER que la saisie administrative à tiers détenteur datée du 24 juillet 2023 correspondant aux titres exécutoires émis à l’encontre de Madame [Y] [E] le 28 février et 14 avril 2019, pour la somme totale de 29 755 € en ce qu’elle est entachée d’une irrégularité de forme,
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur datée du 24 juillet 2023 correspondant aux titres exécutoires émis à l’encontre de Madame [Y] [E] le 28 février et 14 avril 2019, pour la somme totale de 29 755 € et, la restitution des sommes saisies au jour de l’arrêt à intervenir.
Y AJOUTANT :
CONDAMNER solidairement la Direction Générale des Finances publiques et la Direction Régionale des Finances publiques de Corse à payer à Madame [E] [Y] la somme de 3 600 €uros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
Par conclusions déposées au greffe le 25 août 2024, la Direction des recette non fiscales, Direction générale des finances publiques et la Direction des recettes non fiscales, Direction régionale des fiances publiques, prises en la personne de leur comptable, ont demandé à la cour de :
« ' CONFIRMER le jugement rendu par Monsieur le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 3 juillet 2024 ;
' DÉBOUTER Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
' CONDAMNER Madame [Y] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, au profit du SERVICE DES RECETTES NON FISCALES DE CORSE-DU-SUD, pris en la personne de son comptable en exercice, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 27 novembre 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 9 janvier 2025.
Le 9 janvier 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que l’action en recouvrement n’était pas prescrite s’agissant d’une recette non fiscale de l’État relevant de la prescription quinquennale pour les titres émis avant le 1er janvier 2022, action en recouvrement suspendue entre le 1er décembre 2020 et le 2 février 2022, que la créance est établie et qu’il n’y a pas lieu pour un avis à tiers détenteur de mise en demande préalable.
* Sur la prescription soulevée
Bien que soulevant le fait que le jugement de première instance n’était pas suffisamment motivé, l’appelante n’en tire aucune conséquence, ne sollicitant pas l’annulation du jugement critiqué. La cour n’étant pas saisi, elle n’a pas à se prononcer sur ce qui ne sont que des remarques sans conséquences juridiques revendiquées, aucune demande en annulation du jugement n’étant indiquée dans le dispositif des dernières écritures devant la cour, dispositif qui en application de l’article 954 du code de procédure civile lie seul la cour.
L’appelante fait valoir l’action en recouvrement intentée à son encontre se prescrit par quatre ans, que s’agissant d’une dette non fiscale ayant fait l’objet d’un titre de recouvrement, seules les dispositions de l’article L 274 du livre des procédures fiscales sont applicables avec une prescription quadriennale, ce que contestent les intimés qui indiquent fonder leur demande sur la répétition de l’indu et les articles 1235, 1376 et suivants du code civil dans leurs versions applicables à l’espèce pour une versement réalisé le 23 septembre 2015.
L’article L 274 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable à l’espèce, dispose notamment que « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable… ».
L’article 1235 du code civil, abrogé le 1er octobre 2016, disposait notamment que « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition… » et l’article 1376 du même code, lui aussi abrogé, précisait que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Les parties s’accordent pour reconnaître le caractère non fiscal de la créance et, à ce titre, par application a contrario de l’article L 190 A du livre des procédures fiscales qui prévoit une prescription de deux ans pour les créances fiscales, seule la prescription de droit commun de cinq ans est applicable en l’espèce, la créance étant antérieure au 1er janvier 2022 ayant réduit à quatre années la durée de la prescription.
L’action en recouvrement a été engagée avec l’émission d’un titre le 28 février 2019
— pièce n°1 de l’appelante- émission du titre qui a commencé à faire courir la prescription qui serait acquise au 28 février 2024.
Toutefois, le 19 mars 2019 (et non antérieurement au 28 février 2019, comme l’appelante l’affirme sans fondement), une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de M. [V] [Y], époux de l’appelante, -pièce n°3 des intimées- avec une déclaration de créance incluant le montant objet de la présente procédure du 26 mars 2019 -pièce n°2 des intimées-, déclaration interrompant la prescription jusqu’au jugement de liquidation du 2 février 2022 pour insuffisante d’actif ; le fait que lors de la déclaration de créance il y ait eu une erreur de date sur la date du titre de recouvrement -3 décembre 2015 au lieu de 19 mars 2019- est sans incidence, le montant réclamé -27 050 euros- et le numéro de facture -19 26 00000195 étant bons et correspondant au titre de perception émis fondant la déclaration de créance.
De plus, il est constant que l’effet interruptif de prescription d’une déclaration de créance au passif d’une procédure collective ouverte à l’encontre d’un époux s’étend à l’autre époux, et ce, quel que soit le régime matrimonial les régissant.
En conséquence, tant le 24 juillet que le 25 août 2023, aucune prescription n’était acquise et c’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir.
* Sur le montant de la créance
L’appelante fait valoir que la somme qui est réclamée ne lui est pas opposable à défaut de solidarité entre époux s’agissant d’une créance non fiscale réclamée au titre de la répétition de l’indu, ce que contestent les intimées.
La lecture des écritures de l’appelante permet de relever que si l’action est fondée sur la répétition de l’indu, l’origine de cet indu est le versement par l’administration fiscale à titre de dégrèvement de sommes perçues au titre de la taxe d’habitation et de l’impôt sur le revenu pour lesquels la solidarité entre époux existe et, en conséquence, aussi sur le remboursement des sommes indûment reversées à ce titre. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
L’appelante fait valoir que le montant pour lequel l’avis à tiers détenteur a été émis est erroné, le tribunal administratif de Bastia ayant annulé une partie des saisies effectuées, ce à quoi s’opposent les intimées.
Il est réel que, dans le cadre d’une saisie administrative par avis à tiers détenteur, une somme plus importante que celle due a été saisie, somme évaluée par l’appelante à 11 448 euros, prise sur son salaire, et que le tribunal administratif de Bastia a annulé partiellement cette saisie.
Toutefois, la lecture de la pièce n°17 de l’appelante permet de relever que, sans être contredites à l’époque, les intimées ont indiqué que seule une somme de 7 949,44 euros a été retenue comme ayant été prélevée par erreur et ce montant a été imputé au paiement d’autres dettes fiscales, sans que cela n’ait été contesté, le courrier informatif de cette réaffectation étant du 22 août 2018.
Actuellement, l’appelante conteste ce montant estimant que c’est une somme de 7 979,40 euros qui a été prélevée à tort, soit 29,96 euros de différence par rapport à la somme non contestée du 22 août 2018, seule somme que la cour retient en confirmant le jugement entrepris sur ce point, la démonstration opérée par l’appelante n’étant pas probante à défaut de décompte clair de la somme revendiquée contrairement à la démonstration des appelantes ; cette somme a permis, par ailleurs, de solder d’autres dettes de l’appelante, compensation que cette dernière n’a ni refusé ni contesté en 2018.
L’appelante conteste aussi la majoration de 10 % qui lui est appliquée à défaut de paiement de la somme revendiquée, estimant que la somme due l’est à l’origine en raison d’une faute des intimées.
Si cette argument est audible, il n’est pas fondé une fois que l’appelante a été informée qu’elle restait redevable en 2015, et que malgré cette information, à aucun moment elle n’a manifesté sa volonté de s’acquitter de sa dette.
Il convient en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur l’irrégularité de la notification de la saisie administrative avec avis à tiers détenteur
L’appelante fait avoir que, dans le cadre d’un avis à tiers détenteur, l’article L 262 1° du livre des procédures fiscales dispose que l’avis de saisie doit être notifié concomitamment au redevable et au tiers détenteur, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, un délai d’un mois s’étant écoulé entre les deux notifications, alors qu’il s’agit d’une irrégularité de forme viciant la procédure ; ce que contestent les intimées.
L’article L 262 1° du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au présent litige avant la modification du 1er janvier 2024, dispose notamment que « L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours ».
La lecture de cet article permet de relever qu’il n’y a aucune condition de concomitance entre la notification au redevable et au tiers saisi, mais uniquement l’obligation de mentionner les délais et voies de recours, ce qui en l’espèce n’est pas le fondement de la contestation soulevée.
Les pièces produites et la chronologie revendiquée par les deux parties permettent de relever que les prescriptions de cet article ont bien été respectées, les notifications n’étant pas contestées, seul leur absence de concomitance étant relevée, moyen totalement inopérant aucune obligation de concomitance n’étant légalement prévue.
Le jugement querellé est ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
* Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a engagés, il n’en va pas de même pour les intimées ; en conséquence, il convient de débouter Mme [E] [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer, à ce titre la somme de 3 000 euros au Service des recettes non fiscales, direction régionale des finances publiques.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [E] [X] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [E] [X] au paiement des entiers dépens,
Condamne Mme [E] [X] à payer au Service des recettes non fiscales, direction régionale des finances publiques, pris en la personne de son comptable, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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