Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 26 mars 2026, n° 25/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 7 novembre 2024, N° 23/01501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/00577 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBFL
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
C/
Fondation, [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/01501
Copies exécutoires délivrées à :
Maître Guillaume BREDON
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
Fondation, [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
,
[Adresse 1],
,
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
Fondation, [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Guillaume BREDON de la SAS BREDON avocat au barreau de Paris,
Dispense de comparution
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 octobre 2022, Mme, [T], [U], salariée de la Fondation, [2] (la Fondation), a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’un 'burn-out’ sur la base d’un certificat médical initial établi le 23 septembre 2022.
Le 10 mai 2023, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP ou comité régional) de la région Hauts-de-France, a pris en charge la maladie déclarée par Mme, [U] au titre de la législation professionnelle.
Sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la Fondation a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2024, a :
— déclaré inopposable à la Fondation la décision de la caisse du 10 mai 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Mme, [U] le 7 octobre 2022 ;
— condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 janvier 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de la déclarer recevable et bien-fondée en son appel de la décision rendue le 7 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles,
y faisant droit,
— d’infirmer le jugement sus énoncé et daté, et statuant à nouveau :
à titre principal :
— de dire et juger qu’elle a mené une procédure d’instruction parfaitement contradictoire à l’encontre de la Fondation,
— de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge au titre de la législation «risques professionnels» la maladie «syndrome dépressif réactionnel au travail, burn out» de Mme, [U],
par voie de conséquence,
— de dire et juger opposable à la Fondation la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme, [U],
à titre subsidiaire :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la transmission du dossier de Mme, [U] auprès d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par l’assurée « épuisement professionnel » et ce si l’employeur en fait la demande.
La Fondation a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 16 décembre 2025, et s’en rapporte à la sagesse de la Cour, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 5 juin 2025 visée par la caisse dans ses écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Le tribunal a déclaré la décision de prise en charge de la caisse inopposable à l’employeur, la caisse n’ayant pas respecté le délai de 30+10 jours de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
La caisse expose qu’elle a respecté le délai de consultation, que le délai de 40 jours francs s’ouvre à compter de la saisine du CRRMP qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance et que seul l’inobservation du délai de dix jours francs est susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la prise en charge ; que ce délai a été respecté.
La Fondation s’en rapporte.
Sur ce,
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte du texte précité qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, n° 23-11.391, FS-B).
De surcroît, le premier délai de trente jours ne bénéficie pas de l’application du principe du contradictoire puisque chaque partie, y compris la caisse, a la possibilité de compléter le dossier de façon unilatérale. Ce n’est qu’au cours du délai suivant, une fois que toutes les pièces de toutes les parties ont été compilées, que celles-ci ont la possibilité de consulter le dossier complet et faire valoir leurs observations.
En l’espèce, le courrier d’information adressé par la caisse à la Fondation, en date du 2 février 2023, indique que cette dernière peut consulter le dossier et le compléter jusqu’au 4 mars 2023 et formuler des observations jusqu’au 15 mars 2023, sans joindre de nouvelles pièces.
L’avis de réception du courrier a été signé par la société sans indication de date.
Lors des débats devant le tribunal, la Fondation avait reconnu n’avoir bénéficié que de 32 jours au lieu des 40 nécessaires.
Il s’ensuit que si le délai de trente jours n’a pas été respecté celui de dix jours l’a été et la procédure est régulière.
Le moyen tendant à l’inopposabilité de la décision de la caisse du fait du non respect du contradictoire par celle-ci sera ainsi rejeté.
Sur le caractère professionnel de la maladie
La caisse demande que la décision soit déclarée opposable à la Fondation.
Elle soutient que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles établit sans ambiguïté le lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée par Mme, [U] et son activité professionnelle et s’en remet à la sagesse de la Cour sur la transmission du dossier à un nouveau comité régional sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
La Fondation ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Le recueil préalable de l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est nécessaire lorsque la société conteste l’existence d’un lien de causalité entre la maladie de la victime et son travail habituel (2e Civ., 3 juin 2021, 20-13.261, F-D).
Or la Fondation ne conteste pas devant la Cour le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme, [U].
En l’absence de contestation de l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime, la saisine préalable d’un comité régional n’est pas nécessaire.
Il résulte des questionnaires adressés tant à la salariée, Mme, [U], qu’à la direction de la Fondation, et de l’enquête administrative de la caisse que les relations entre la directrice de l’EHPAD dans lequel Mme, [U] est cadre de santé et cette dernière se sont beaucoup dégradées, que des ordres contraires aux recommandations pour la garantie, le bien-être et la sécurité des résidents et du personnel lui ont été donnés, qu’on lui adressait des propos ou gestes malveillants et qu’elle avait beaucoup de travail, ce qui l’a épuisé psychologiquement.
La Fondation a reconnu avoir été informé de la dégradation des relations entre la direction de l’établissement et la salariée et a indiqué que le CSE a diligenté une enquête en mai 2022.
Dans son avis du 9 mai 2023, le comité régional, [3] a conclu : 'Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le, [4] constate une cohérence entre l’apparition et le maintien de la psychopathologie et la survenue de la crise sanitaire à l’origine des contraintes professionnelle (charge de travail, charge émotionnelle, conflit de valeur…). Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.'
Le caractère professionnel de la maladie est ainsi caractérisé.
Il convient, en conséquence, de déclarer la décision de prise en charge de la caisse opposable à la Fondation et d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La Fondation, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare régulière la procédure d’instruction diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise dans le cadre de la maladie déclarée par Mme, [U] le 5 octobre 2022 ;
Déclare opposable à la Fondation, [2] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise en date du 10 mai 2023 prenant en charge l’affection déclarée par Mme, [U] le 5 octobre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, burn-out ;
Condamne la Fondation, [M], [Z] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu’en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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