Irrecevabilité 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 21 nov. 2025, n° 21/13169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
(n° /2025 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13169 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBPC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021-Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 17/14354
APPELANTE
SARL ASSISTANCE TECHNIQUE ETANCHEITECOUVERTURE (ATEC), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° SIRET : 417 897 493 00017
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de Paris, toque : C0431
INTIMÉES
S.A.S. CBJ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIRET : 532 132 248
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8] Représenté par son syndic en exercice domicilié ès qualités SA LOISELET PERE ET FILS ET DAIGREMONT [Adresse 4]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Maël MONFORT, avocat au barreau de Paris, toque : B0109
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS
Courant 2008, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] (le syndicat) a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à des travaux d’étanchéité sur la terrasse de l’appartement situé aux 7ème et 8ème étage de l’immeuble, appartenant à Mme [P].
Sont intervenues à l’opération :
— Mme [W], à ce jour représentante légale de la société CBJ, en qualité de maître d''uvre ;
— la société Assistance Technique Etanchéité Couverture (la société ATEC) en charge de l’exécution des travaux d’étanchéité.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
Les travaux ont été réceptionnés le 28 février 2008.
Plusieurs copropriétaires ayant signalé une présence d’humidité dans leur appartement, le syndic de l’immeuble a adressé à la société Axa, par lettre recommandé avec accusé de réception du 7 avril 2014, une déclaration de sinistre portant sur des infiltrations dans un appartement et une obstruction de l’évacuation d’eaux pluviales par concrétions de calcite, en provenance de la terrasse du 8 ème étage.
L’assureur dommages-ouvrage a missionné le cabinet Saretec aux fins d’expertise amiable. A l’issue de la mesure d’instruction, celui-ci a décliné sa garantie aux motifs que les dommages ne trouvaient leur origine que dans les parties anciennes de la construction, existant avant l’ouverture du chantier, sans être la conséquence des travaux neufs.
Par actes signifiés les 3 et 11 juin 2015, le syndicat a fait assigner les sociétés ATEC, Axa et CBJ devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Celle-ci a été ordonnée par décision rendue le 23 juin 2015 désignant pour y procéder M. [D]. L’expert a déposé son rapport le 7 février 2017.
Par actes signifiés le 27 septembre 2017, le syndicat a fait assigner la société ATEC et la société CBJ devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Par acte délivré le 19 septembre 2018, le syndicat a fait assigner Mme [W] en intervention forcée aux mêmes fins. Cette affaire a été jointe à l’affaire principale le 3 décembre 2018.
Par acte signifié le 13 septembre 2018, le syndicat a fait assigner en intervention forcée aux mêmes fins son assureur dommages-ouvrage, la société Axa. Cette affaire a été jointe à l’affaire principale le 13 mai 2019.
Par jugement rendu le 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare irrecevable l’action du syndicat à l’encontre de Mme [W] ;
Déclare recevable l’action du syndicat à l’encontre de la société Axa en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Condamne la société ATEC à payer au syndicat la somme de 100 864,34 euros HT en réparation du désordre ;
Condamne la société ATEC à payer au syndicat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ATEC aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 12 juillet 2021, la société ATEC a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société CBJ représentée par sa présidente en exercice, Mme [W] ainsi que le syndicat aux fins d’infirmation des chefs de jugement ayant retenu sa responsabilité et l’ayant condamnée à verser au syndicat la somme de 100 864,34 euros en réparation des désordres ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; et d’autre part sur les chefs de jugement l’ayant déboutée de ses demandes en paiement à l’encontre du syndicat et en garantie à l’encontre de la société CBJ et du syndicat.
Par jugement rendu le 31 janvier 2023, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société ATEC.
Par acte délivré le 29 juin 2023, le syndicat a fait assigner la société ML Conseils en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ATEC.
Par ordonnance rendue le 7 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption d’instance consécutive à l’ouverture d’une procédure collective concernant la société ATEC.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023 le syndicat demande à la cour de :
— Dire et juger le syndicat recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la société ML Conseils, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATEC,
— Ordonner que la société ML Conseils, en qualité de liquidateur de la société ATEC, soit attraite à l’instance portant le RG n° 21/13169,
— Constater la reprise de plein droit de l’instance portant le RG n° 21/13169,
— Recevoir la déclaration de créances du syndicat,
— Débouter la Société ATEC de toutes ses demandes formées à l’encontre du syndicat,
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n°17/14354) en ce qu’il :
— Condamner la société ATEC à payer au syndicat la somme de 100.864,34 euros HT en réparation du désordre ;
— Condamner la société ATEC à payer au syndicat la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société ATEC aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Y ajoutant,
— Condamner la société ML Conseils, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATEC:
à payer au syndicat la somme de 100.864,34 euros HT, soit 121 037,21 € TTC en réparation du désordre,
à payer au syndicat la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
à payer au syndicat la somme de 1 740,25 € au titre des intérêts légaux,
aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
En conséquence,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ATEC les créances suivantes, au bénéfice du syndicat :
100.864,34 euros HT, soit 121 037,21 € TTC, en réparation du désordre,
3 000 € au titre de la condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile prononcée en première instance,
1 740,25 € au titre des intérêts légaux,
les entiers dépens de première instance, dont les frais et honoraires d’expertise.
Et en tout état de cause,
— Condamner solidairement la société ML Conseils, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATEC, et la société CBJ à payer au syndicat la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société ML Conseils, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATEC, et la société CBJ aux dépens de la présente instance ,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ATEC les créances suivantes, au bénéfice du syndicat:
100.864,34 € HT, soit 121 037,21 € TTC, en réparation du désordre,
3 000 € au titre de la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance,
1 740,25 € au titre des intérêts légaux,
les entiers dépens de première instance, dont les frais et honoraires d’expertise,
5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présence instance,
les entiers dépens d’appel.
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires et supplémentaires formées par la société ATEC et la société CBJ contre le syndicat.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024 la société CBJ représentée par sa Présidente en exercice, Mme [W] demandent à la cour de :
Dire la société ATEC non fondée en son appel.
Confirmer le jugement de la septième chambre du tribunal judiciaire de Paris du 25 mai 2021 en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes à l’encontre de la société CBJ qui n’a pas assuré la maîtrise d''uvre des travaux litigieux.
Confirmer la mise hors de cause de la société CBJ.
Débouter la société ATEC de son appel en garantie à l’encontre de la société CBJ.
Subsidiairement sur le fond,
Constater l’absence de tout lien de causalité entre les désordres allégués et les travaux réalisés.
En conséquence,
Infirmer le jugement de la septième chambre du tribunal judiciaire de Paris du 25 mai 2021 en ce qu’il a prononcé des condamnations au bénéfice du syndicat en réparation des désordres.
Débouter le syndicat de l’ensemble de ses demandes.
Plus Subsidiairement,
Laisser à la charge du syndicat une part significative du coût des travaux de réparation.
Condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 3000 € au titre de l’art. 700 du CPC au bénéfice de la société CBJ.
Condamner les mêmes aux entiers dépens, avec le bénéfice de l’article 699 du CPC.
Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation de la société ATEC laquelle a été radiée du RCS à la même date.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Par note en délibéré du 18 septembre 2025, conformément à la demande qui lui avait été faite par la cour, le conseil du syndicat a transmis l’attestation INPI de la société ATEC.
Par ailleurs et par communication électronique datée du 23 septembre 2025, la cour a transmis aux parties le message suivant : « En application de l’article 455 du code de procédure civile, la présidente invite les parties à faire leurs observations sur les conséquences procédurales du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 janvier 2024, qui a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société ATEC et, consécutivement a mis fin aux fonctions du liquidateur lequel se trouve privé de représenter en justice ladite société ».
Par note en délibéré reçue à la cour le 24 septembre 2025, le syndicat a transmis ses observations en ces termes : « J’observe pour le syndicat que l’assignation jointe en intervention forcée du liquidateur judiciaire d’ATEC est intervenue le 29 juin 2023, soit avant la clôture pour insuffisance d’actif mettant fin à sa mission et alors que la créance du syndicat avait été déclarée au passif le 2 mars 2023. Les deux conditions posées par l’article L 622-22 du code de commerce, applicables à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L641-3 dudit code pour la reprise d’instance étaient donc réunies ».
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article L 237-1 du code de commerce, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actif prive le mandataire judiciaire du droit de représenter la personne morale (2e Civ., 17 octobre 2002, pourvoi n° 01-13.553, Bulletin civil 2002, II, n° 232). Après la clôture de la liquidation, le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société en demande ou en défense, et celle-ci doit être représentée par un mandataire ad hoc désigné en justice (Cass com 10 décembre 1996 n 95-10.363 ; Cass 2è civ 24 janvier 2008 n 07-10.748). La possibilité de demander la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la personne morale liquidée appartient à « tout intéressé » (Cass com 6 juin 1990 n 89 -13.635)
Au cas d’espèce, l’appel a régulièrement été interjeté par la société ATEC le 12 juillet 2021, antérieurement au jugement d’ouverture de procédure collective. A la suite de cette décision et de l’interruption qui s’en est suivie, l’instance a été reprise après la mise en cause des organes de la procédure et la déclaration de sa créance par le syndicat.
Néanmoins, à compter du prononcé du jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif par le tribunal de commerce de Versailles le 9 janvier 2024, la société ML Conseils prise en la personne de son représentant Me [R] [O] a été privée de son mandat de représentation de la société ATEC. Il s’ensuit que, depuis le prononcé de cette décision, la société ATEC n’est plus représentée en justice de sorte qu’il y a lieu de constater que l’appel n’est plus soutenu.
Par ailleurs, alors que la liquidation a été clôturée, les demandes du syndicat qui tendent à l’inscription de sa créance au passif de la liquidation de la société ATEC, y compris celles au titre des frais irrépétibles, seront déclarées irrecevables en raison du défaut d’intérêt à agir à cette fin mais aussi, faute de désignation d’un mandataire ad hoc, pour défaut de qualité à agir à l’encontre du liquidateur à la date de l’ouverture des débats.
La demande du syndicat à l’encontre de la société CBJ fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’appel n’est pas soutenu ;
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] ;
Condamne la société Assistance Technique Etanchéité Couverture aux dépens de l’appel ;
Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La Présidente,
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