Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 déc. 2025, n° 22/05249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mars 2022, N° 21/00482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05249 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXKE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 14] RG n° 21/00482
APPELANTE
CPAM 91 – ESSONNE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline DUCREUX-AMOUR, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [7] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en date du 24 mars 2022 dans un litige l’opposant à M. [O] [T] [M].
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration du 29 novembre 2014, M. [O] [T] [M] a déclaré présenter une hypoacousie bilatérale de perception, pathologie qu’il souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. La [7] a refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, considérant que celle-ci n’était pas établie. Contestant cette décision, M. [T] [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse. Celle-ci ayant rejeté son recours le 2 octobre 2015, il a saisi une première fois le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry.
Par jugement du 5 juillet 2019 devenu définitif, rendu après expertise ordonnée le 27 septembre 2016, ce tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire, a :
— déclaré son recours recevable et bien fondé,
— dit que M. [T] [M] répond aux critères exigés par la première colonne du tableau n° 42 de maladie professionnelle et présente un déficit sur la meilleure oreille supérieur à 35 dB constatée par audiométrie,
— dit que la caisse devra reprendre l’instruction de son dossier au regard des autres critères des colonnes deux et trois portant sur le délai de prise en charge et sur la liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie,
— condamné la caisse aux dépens.
Après instruction du dossier, le 3 décembre 2020, la caisse a de nouveau refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant cette nouvelle décision, M. [T] [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours le 5 mars 2021, puis, le pôle social du tribunal judiciaire judiciaire de d’Evry.
Par jugement rendu le 24 mars 2022, ce tribunal a :
— déclaré le recours de M. [T] [M] recevable,
— dit que la pathologie d’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible constatée le 16 octobre 2014 et déclarée le 29 novembre 2014 par M. [T] [M] est une maladie professionnelle et doit être prise en charge comme telle, au titre des risques professionnels, par la [7],
— condamné la caisse à payer à M. [T] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse aux dépens,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le 22 avril 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [7] sollicite de la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— dit que c’est à bon droit qu’elle a refusé à M. [T] [M] le bénéfice des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour la maladie déclarée le 29 novembre 2014,
— débouter M. [T] [M] de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [O] [T] [M] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 24 mars 2022,
— déclarer que la pathologie d’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible constatée le 16 octobre 2014 et déclarée le 29 novembre 2014 par lui comme maladie professionnelle doit être prise en charge comme telle au titre des risques professionnels par la caisse,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrégulier l’avis du [8] rendu le 18 novembre 2020,
— annuler l’avis du [8] rendu le 18 novembre 2020,
— désigner, avant dire droit, un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec pour mission de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par lui remplit les conditions des deuxième et troisième colonnes du tableau n°42 des maladies professionnelles ou à défaut a été ou non directement causée par le travail habituel de ce dernier.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Rappelant les alinéas 5, 6 et 8 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse fait valoir que la maladie déclarée ne répond pas ni au critère du délai de prise en charge ni au critère de la liste limitative des travaux exposant au risque, qu’elle est tenue par l’avis négatif émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles auquel elle a soumis le dossier. Elle explique que la fin de l’exposition au risque est le 23 janvier 2014, l’assuré ayant été en arrêt maladie postérieurement, que la date du certificat médical initial du 16 octobre 2014 ne pouvait être retenue, comme l’a fait le tribunal, les conditions médicales réglementaires du tableau 42 n’étant pas alors réunies et ne l’ayant été que par l’audiométrie du 17/02/2017. Elle ajoute que le tribunal ne pouvait pas non plus considérer comme satisfaite la liste des travaux, s’agissant de travaux de nettoyage d’agent d’entretien avec des machines (karchers, et jets haute pression), et que le tribunal ne pouvait qu’ordonner un second avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Enfin, elle précise que le comité d’Île-de-France a mis en évidence une aggravation de l’hypoacousie 3 ans après sans exposition professionnelle, ce qui ne permet pas de retenir une quelconque origine professionnelle de la maladie.
M. [T] [M] soutient le contraire, exposant que la condition médicale a été établie par l’expertise du Dr [V] missionné par le tribunal, qui la reconnaît sur l’audiogramme du 22 septembre 2014, que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne pouvait donc pas retenir que la désignation de la maladie n’était pas respectée, qu’ayant cessé son activité au 23 janvier 2014, et la maladie étant reconnue au 22 septembre 2014, le délai de prise en charge était donc respecté. Quant à la liste limitative des travaux, il rappelle qu’il était amené à effectuer de gros travaux de nettoyage au sein de grands entrepôts, utilisant des appareils de nettoyage industriels tels que les karchers thermiques, de grosses machines de nettoyage, des souffleurs et des rabotteuses thermiques pour nettoyer le béton, que dans l’enquête administrative son employeur indiquait qu’il travaillait exclusivement dans les stations-services [13] alors qu’en réalité, il intervenait aussi dans les entrepôts de [Localité 17] et ceux de l’aéroport d'[Localité 16], ce qu’atteste Mme [C], une responsable d’Onet, et que la médecine du travail l’avait d’ailleurs déclaré apte avec protecteurs d’oreilles en cas de bruits. Il ajoute que, comme l’a retenu le tribunal, il a été exposé à des bruits lésionnels sur plusieurs années, notamment avec les raboteuses thermiques sur béton et les décapeurs. Enfin, si la cour ne confirmait pas la position du tribunal, il indique que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 18 novembre 2020 doit être annulé, en l’absence d’un inspecteur régional du travail, pourtant prévu par l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale dans les cas de saisine sur la base de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 portant sur le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux.
Réponse de la cour
Sur la condition médicale
M. [T] [M] a déclaré le 29 novembre 2014 présenter une hypoacousie bilatérale de perception. Si la caisse a refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, considérant que celle-ci n’était pas établie, force est de constater que par jugement du 5 juillet 2019 devenu définitif, le tribunal a dit que M. [T] [M] répondait aux critères exigés par la première colonne du tableau n° 42 de maladie professionnelle et présentait un déficit sur la meilleure oreille supérieur à 35 dB constaté par audiométrie. Il reprenait ainsi l’avis du Dr [V] qu’il avait missionné, lequel écrivait que l’audiométrie du 22 septembre 2014 réalisée après arrêt de l’exposition au bruit montrait… une surdité de perception bilatérale… et chaque oreille présentait une perte supérieure à 35 dbs.
Ce jugement n’ayant pas été frappé d’appel, il a autorité de chose jugée de sorte que l’on doit considérer comme acquis qu’à la date du certificat médical initial du 16 octobre 2014, M. [T] [M] justifiait de la condition médicale du tableau 42 des maladies professionnelles.
Sur le délai de prise en charge
L’article L. 461-1 du code de sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau 42 des maladies professionnelles vise un délai de prise en charge d'1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques).
La constatation médicale étant du 16 octobre 2014 et la fin de l’exposition au risque du 23 janvier 2014, le délai de prise en charge est donc respecté.
Sur l’exposition au risque professionnel
Pour ce qui est de l’exposition au risque, le tableau 42 prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
1.- Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que :
— le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ;
— l’ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation.
2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d’acier.
3. L’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.
4. La manutention mécanisée de récipients métalliques.
5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l’embouteillage.
6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles.
7. La mise au point, les essais et l’utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s’ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s’ils fonctionnent à plus de 1320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW.
8. L’emploi ou la destruction de munitions ou d’explosifs.
9. L’utilisation de pistolets de scellement.
10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l’usinage de pierres et de produits minéraux.
11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation.
12. L’abattage, le tronçonnage et l’ébranchage mécaniques des arbres.
13. L’emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies,machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d’usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses.
14. L’utilisation d’engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains.
15. Le broyage, l’injection, l’usinage des matières plastiques et du caoutchouc.
16. Le travail sur les rotatives dans l’industrie graphique.
17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton.
18. L’emploi de matériel vibrant pour l’élaboration de produits en béton et de produits réfractaires.
19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d’essais ou de réparation des dispositifs d’émission sonore.
20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes.
21. La fusion en four industriel par arcs électriques.
22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l’enceinte d’aérodromes et d’aéroports.
23. L’exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d’usinage par ultrasons des matières plastiques.
24. Les travaux suivants dans l’industrie alimentaire :
— l’abattage et l’éviscération des volailles, des porcs et des bovins ;
— le plumage des volailles ;
— l’emboitage de conserves alimentaires ;
— le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires.
25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques.
M. [T] [M] indique avoir été exposé au risque professionnel, ce qu’a reconnu le tribunal, relevant l’utilisation d’engins bruyants industriels (karchers thermiques, souf’eurs, raboteuses thermiques sur béton, grosses machines de nettoyage, et ressort en particulier des indications d’une responsable au sein d’ONET Services.
Celle-ci, Mme [C], évoquait ses fonctions en qualité de :
— agent d’entretien sur des stations-services où il était chargé de désherber les espaces verts à la tondeuse thermique, débroussailleuse et au souffleur thermique. Il nettoyait les pistes au jet à haute pression thermique et quotidiennement, il ramassait les déchets, nettoyait les pompes, les vitres.
— agent multiservices où il réalisait des remises en état chez des clients : nettoyage des vitres,
décapage des sols à la décapeuse thermique, nettoyage à la monobrosse, au jet haute pression thermique, rabotage des magasins du MIN de [Localité 17].
— et divers travaux d’entretien courant chez les clients en renfort ou en remplacement des équipes.
Dans son questionnaire daté du 6 février 2015, M. [T] [M] indiquait une exposition à une grande nuisance sonore, et
— comme travaux qu’il réalisait : entretien de station service (piste, pompes, poubelles), lavages de vitres, prestations diverses de nettoyage (karcher thermique, monobrosse, raboteur thermique, autolaveuse…)
— comme gestes qu’il exécutait : port de charges, lavage, essuyage de parois, balayage, piquetage,
— comme outils qu’il utilisait : mouilleur, raclette, karcher thermique, monobrosse, raboteuse thermique, shampouineuse, et soufleur.
A l’évidence, aucun de ces matériels ne rentre dans le cadre de ceux visés par le tableau 42 précité.
Cela était confirmé par le questionnaire établi par le directeur d’agence et daté du 27/01 ou 02/15 (date illisible), lequel le présentait comme agent très qualifié exerçant un entretien de stations services.
D’ailleurs, dans son rapport d’enquête en date du 12 mai 2015, l’enquêteur concluait à une absence d’exposition aux bruits lésionnels.
L’avis d’aptitude de 2013 rédigé par la médecine du travail mentionnant 'Apte avec protecteurs d’oreilles en cas de bruits’ ne saurait constituer une preuve d’exposition aux dits bruits.
En conséquence, contrairement à ce qu’en a conclu le tribunal, M. [T] [M] ne justifiait pas d’une exposition au risque professionnel, de sorte qu’une demande d’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles était nécessaire en application de l’article L. 461-1 du code de sécurité sociale.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la régularité de l’avis au regard de l’absence de l’un de ses membres
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident:
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il est constant que c’est bien faute de remplir la condition relative à la liste limitative des travaux, que la caisse a saisi le comité d’Île-de-France, lui demandant si la maladie était directement causée par le travail habituel de la victime.
L’article D. 461-27 du même code en sa version en vigueur du 1er décembre 2019 au 18 mars 2022 dispose que le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Il s’en déduit que ce n’est que dans le cadre de l’examen d’une maladie considérée comme hors des tableaux de maladies professionnelles, que l’avis du comité est irrégulier si celui-ci n’était composé que deux membres.
En l’espèce, le comité ayant été saisi sur le fondement de l’alinéa 6, l’absence du médecin inspecteur régional du travail ne saurait entraîner la nullité du dit avis.
Sur la désignation d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Le [8] saisi a conclu le 18 novembre 2020 à un avis défavorable à la prise en charge, aux motifs que les éléments de l’enquête administrative ainsi que l’aggravation à droite après 3 ans de non exposition professionnelle ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical initial du 16/10.2014.
Cet avis étant contesté par M. [T] [M], il convient de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’avis du second comité.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
DÉSIGNE le [9] domicilié
[12]
Secrétariat du [10] -
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél. 05 56 79 84 54 ou 55 – Fax 05 56 79 84 94 '
courriel : [Courriel 11].
aux fins de procéder à l’examen du dossier et de donner son avis sur l’existence d’un lien direct entre l’affection déclarée le 29 novembre 2014 par M. [O] [T] [M] et son travail habituel au sein de la société [15],
DIT que la [7] saisira le comité à cette fin et que les parties et le service médical de la caisse lui transmettront tous les éléments en leur possession,
ORDONNE un sursis à statuer et réserve les autres demandes,
DIT qu’en l’état, l’affaire sera rappelée à l’audience dès l’envoi de conclusions postérieures au dépôt du nouvel avis du comité,
RÉSERVE les dépens.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sérieux ·
- Plan ·
- Référé ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Procédure
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Justification ·
- Chapeau
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Hypermarché ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Cdd ·
- Cdi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Enfant ·
- Associations ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Bulletin de paie ·
- Salaire ·
- Licenciement nul ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Police ·
- Pourvoi ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Incident ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Intérimaire ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Prévention ·
- Manutention ·
- Licenciement ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Copie ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Père ·
- Reclassement ·
- Exécution déloyale ·
- Manquement ·
- Contrat de travail ·
- Accident de travail
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Dissolution ·
- Incident ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Part sociale ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Ventilation ·
- Préjudice ·
- Restitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.