Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 29 janvier 2025, n° 22/19279
TGI Fontainebleau 13 octobre 2022
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CA Paris
Infirmation 29 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Présomption d'acquêts des meubles

    La cour a confirmé que les meubles de cuisine sont présumés être des acquêts en l'absence de preuve de leur intégration dans les travaux d'amélioration.

  • Rejeté
    Non respect des droits de partage

    La cour a jugé que le partage a été effectué conformément aux règles applicables et que les droits de chaque partie ont été respectés.

  • Accepté
    Fixation de la date de jouissance

    La cour a convenu que la date de jouissance doit être fixée à la date la plus proche du partage, conformément à l'article 829 du code civil.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'indemnité d'assurance ne doit pas être déduite de l'indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Partage des dépens

    La cour a confirmé que les dépens doivent être partagés par moitié entre les parties, conformément à leurs droits dans l'indivision.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, Mme [H] [U] a interjeté appel d'un jugement du 13 octobre 2022 concernant la liquidation de son régime matrimonial avec M. [L] [Z]. Les questions juridiques portaient sur la détermination du patrimoine originaire de M. [L] [Z], la date de jouissance divise, et les modalités de l'indemnité d'occupation. Le tribunal de première instance avait fixé le patrimoine originaire à 257 141,03 €, déterminé la jouissance divise à la date du jugement, et appliqué des abattements sur l'indemnité d'occupation. La Cour d'appel a infirmé le jugement sur plusieurs points, notamment en retenant un patrimoine originaire de 280 435,70 €, en fixant la jouissance divise à la date la plus proche du partage, et en déboutant M. [L] [Z] de sa demande de déduction de l'indemnité d'assurance. La décision a donc été partiellement confirmée et partiellement infirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 ch. 1, 29 janv. 2025, n° 22/19279
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/19279
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Fontainebleau, JAF, 13 octobre 2022, N° 22/00190
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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