Infirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 29 janv. 2025, n° 22/19279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, JAF, 13 octobre 2022, N° 22/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19279 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWI2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2022 – Juge aux affaires familiales de FONTAINEBLEAU – RG n° 22/00190
APPELANTE
Madame [H] [U]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 15] (56)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055
ayant pour avocat plaidant Me Olivia ROUGEOT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 17] (77)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Aliette FERRIER, avocat au barreau de MELUN, toque : M 84
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [Z] et Mme [H] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 20] sous le régime de la participation aux acquêts selon contrat de mariage reçu par Me [T], notaire à [Localité 16], le 22 mai 2000.
Avant son mariage, M. [L] [Z] avait acquis par licitation d’une indivision un bien immobilier sis à [Localité 20] financé en partie par un crédit immobilier. Ce bien a été vendu le 22 septembre 2006.
Au cours du mariage, les époux ont acquis en indivision à proportion de 66 % pour M. [L] [Z] et de 34 % pour Mme [H] [U] un bien immobilier situé à [Localité 6] ' [Adresse 5] qui a constitué le domicile conjugal, cette acquisition ayant été financée partiellement par un prêt.
Ils ont également acquis un véhicule de marque Porsche financé par un crédit.
Par ordonnance de non-conciliation du 7 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau a notamment :
attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux ;
désigné Me [X], notaire à [Localité 13] sur le fondement de l’article 255-10 du code civil, avec pour mission d’établir un projet de liquidation du régime matrimonial des époux.
L’ordonnance de non-conciliation ayant été frappée d’appel, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 24 mars 2011, a notamment mis à la charge de l’époux le règlement des prêts immobiliers, des assurances, de la taxe foncière et de la taxe d’habitation afférents au domicile conjugal, sous réserves de comptes dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 7 juillet 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l’épouse, et a notamment fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er novembre 2009, et ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2016, Mme [H] [U] a fait assigner M. [L] [Z] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Fontainebleau à l’effet de voir désigner un expert immobilier avec pour mission d’évaluer le bien immobilier indivis.
Par ordonnance du 11 octobre 2016, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales et a transmis le dossier à ce dernier.
Par acte d’huissier du 15 février 2018, Mme [H] [U] a fait assigner M. [L] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau en vue de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision, de désigner un notaire pour ce faire et avant dire droit de désigner un expert immobilier.
Par jugement du 4 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau a :
ordonné la jonction des procédures 16/01365 et 18/00188 ;
déclaré l’assignation en liquidation et partage recevable ;
ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties ;
désigné Me [X], notaire à [Localité 13] aux fins d’établissement d’un état liquidatif du régime matrimonial des époux [U]-[Z] ;
avant dire droit : désigné M. [M] [E], en qualité d’expert, avec pour mission :
*d’estimer la valeur du bien sis [Adresse 5] à [Localité 6] à la date la plus proche du partage ;
*d’estimer la valeur locative du bien depuis novembre 2009 jusqu’à la date la plus proche du dépôt du rapport.
L’expert a déposé son rapport le 2 mars 2020.
Un projet de liquidation et partage a été établi le 19 août 2020 par Me [X], réactualisé le 16 octobre 2021.
Par jugement contradictoire du 13 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
ordonné le partage conformément au jugement ;
renvoyé M. [L] [Z] et Mme [H] [U] devant Me [F] [X], notaire à [Localité 13], qui dressera l’acte de liquidation partage conformément à la décision ;
fixé la date de la jouissance divise au jour du prononcé du jugement, conformément à l’article 829 du code civil ;
dit que le patrimoine originaire de M. [L] [Z] sera fixé à la somme de 257 141,03 € pour la maison sise à [Localité 20] ;
rejeté la contestation de Mme [H] [U] sur le passif originaire de M. [L] [Z] ;
rejeté la demande de Mme [H] [U] sur les éléments de cuisine de la maison de [Localité 6] ;
dit que l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [L] [Z] doit faire l’objet d’un abattement de 20 % pour la période du 1er janvier 2011 jusqu’à la date de jouissance divise ;
dit que l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [L] [Z] doit faire l’objet d’un abattement de 80 % pour la période du 7 juin au 31 décembre 2010 ;
dit que la somme de 9 100 € doit être déduite du montant total de l’indemnité d’occupation ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires sur l’indemnité d’occupation,
dit que M. [L] [Z] détient une créance sur l’indivision au titre des diagnostics immobiliers et des frais d’annonces immobilières pour un montant total de 824 €,
dit que le changement de pompe à chaleur ne peut être considéré comme une dépense nécessaire et conservatoire ;
dit en conséquence que les frais de changement de pompe à chaleur resteront à la charge exclusive de M. [L] [Z] ;
dit que les frais liés à l’expertise dans le cadre du sinistre de dégât des eaux resteront à la charge exclusive de M. [L] [Z] ;
dit que M. [L] [Z] peut faire valoir une créance à l’encontre de Mme [H] [U] au titre de la condamnation à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du jugement de divorce ;
rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en demande ;
débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
partagé par moitié entre les parties les dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise et de partage.
Par déclaration d’appel du 14 novembre 2022, Mme [H] [U] a interjeté appel de cette décision.
Mme [H] [U] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 13 février 2023.
M. [L] [Z] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 28 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 20 février 2023, Mme [H] [U] demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
*dit que le montant des meubles de cuisine étaient présumés être des acquêts ;
*dit que le montant à porter à l’actif originaire de M. [Z] au titre de la maison sise à [Localité 20] sera fixé à la somme de 257 141,03 € ;
*débouté M. [Z] de sa demande de remboursement des frais de changement de la chaudière et des frais d’expertise suite à dégât des eaux ;
réformer le jugement en ce qu’il a :
*ordonné le partage conformément au jugement ;
*renvoyé M. [Z] et Mme [U] devant Me [F] [X], qui dressera l’acte de liquidation partage conformément à la décision ;
*fixé la date de jouissance divise au jour du prononcé du jugement, conformément à l’article 829 du code civil ;
*rejeté la contestation de Mme [U] sur le passif originaire de M. [Z] ;
*dit que l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [Z] doit faire l’objet d’un abattement de 20 % pour la période du 1er janvier 2011 jusqu’à la date de jouissance divise ;
*dit que l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [Z] doit faire l’objet d’un abattement de 80 % pour la période du 7 juin au 31 décembre 2010 ;
*dit que la somme de 9 100 € doit être déduite du montant total de l’indemnité d’occupation ;
*rejeté les demandes plus amples ou contraires sur l’indemnité d’occupation ;
*dit que M. [Z] détient une créance sur l’indivision au titre des diagnostics immobiliers et des frais d’annonces immobilières pour un montant total de 824 € ;
*rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en demande ;
*débouté Mme [U] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
*partagé par moitié entre les parties les dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise et de partage ;
Statuant à nouveau,
ordonner que soit portée au passif originaire de M. [Z] la somme de 70 126,55 € au titre de l’emprunt contracté auprès du [11] ;
fixer la date de jouissance divise au jour le plus proche du partage ;
débouter M. [Z] de ses demandes de voir appliquer un abattement sur l’indemnité d’occupation due par lui ;
débouter M. [Z] de sa demande de déduction de l’indemnité d’assurance ;
fixer en conséquence le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Z] à l’indivision à la somme de 295 171,44 € arrêtée au 28 février 2023, à parfaire au jour du partage ;
déduire des sommes sollicitées par M. [Z] au titre des impôts fonciers la somme de 842,50 € réglée par Mme [U] ;
porter au passif de l’indivision la somme de 7 382,23 € due à Mme [U] pour le remboursement de l’emprunt du véhicule Porsche ;
porter au passif de l’indivision la somme de 3 000 € due à Mme [U] au titre du remboursement des frais d’expertise judiciaire ;
débouter M. [Z] de sa demande au titre du remboursement des diagnostics ;
condamner M. [Z] à payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé portant appel incident, remises et notifiées le 28 avril 2023, M. [L] [Z] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a :
*fixé la jouissance divise au jour du prononcé du jugement ;
*rejeté la demande de Mme [U] sur le passif originaire de M. [Z] et jugé de porter au passif du patrimoine originaire de M. [Z] la somme de 58 249,82 €.
*dit que l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [Z] doit faire l’objet d’un abattement de 20 % pour la période du 1/1/2011 jusqu’à la date de jouissance divise ;
*dit que l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [Z] doit faire l’objet d’un abattement de 80 % pour la période du 7 juin au 31 décembre 2010 ;
*dit que la somme de 9 100 € doit être déduite de l’indemnité d’occupation ;
*dit que M. [Z] détient une créance sur l’indivision au titre des diagnostics et frais d’annonces immobilières pour un montant total de 824 € ;
*jugé que les dépens y compris les frais d’expertise et de partage seront partagés par moitié ;
*rejeté les demandes plus amples et contraires de Mme [U] en ce qui concerne :
la somme de 13 791,36 € due par l’indivision à M. [Z] qui a réglé seul depuis la date des effets du divorce soit le 1er novembre 2009 les prêts travaux [8] et [9] au titre du compte n°1 dont le solde revient à hauteur de 66 % à M. [Z] et de 34 % à Mme [U] ;
la somme de 7 978 € provisoirement arrêtée au 31 décembre 2021 à parfaire au jour de la jouissance divise retenue due par l’indivision à M. [Z] au titre des primes d’assurance multirisques habitation de [Localité 6] au titre du compte n° 1 dont le solde revient à hauteur de 66 % à M. [Z] et de 34% à Mme [U] ;
la somme de 200 034,27 € provisoirement arrêtée par le notaire au 31 octobre 2021 inclus à parfaire au jour de la jouissance divise retenue due par l’indivision à M. [Z] au titre des deux prêts immobiliers et des assurances [10] n° 00030919601 et n° 00030919540 au titre du compte n° 2 dont le solde revient à hauteur de 50 % à M. [Z] et de 50% à Mme [U] ;
la somme de 14 450 € au titre des taxes foncières provisoirement arrêtée par le notaire à 2021 à parfaire au jour de la jouissance divise retenue ;
la somme de 4 229 € au titre des taxes d’habitation provisoirement arrêtée à 2020 par le notaire à parfaire au jour de la jouissance divise retenue due par l’indivision à M. [Z] au titre du compte n° 1 dont le solde revient à hauteur de 66 % à M. [Z] et de 34 % à Mme [U] ;
la somme de 1 000 € correspondant à une créance détenue par M. [Z] sur Mme [U], au titre de l’article 700 fixé à la charge de Mme [U] par jugement de divorce du 7 juillet 2014 qui demeure impayée ;
la somme de 6 034 € dont Mme [U] est redevable au profit de l’indivision au titre après compensation entre le prix de revente du véhicule Porsche qu’elle a conservé et les échéances et le remboursement anticipé dudit prêt ;
*renvoyé M. [Z] et Mme [U] devant Me [X] ;
*débouté les parties de leur demande d’article 700 du code de procédure civile ;
réformer le jugement en ce qu’il a :
*dit que le patrimoine originaire de M. [Z] sera fixé à la somme de 257 141,03€ en ce qui concerne la maison sise à [Localité 20] ;
*dit que les frais de changement de pompe à chaleur resteront à la charge exclusive de M. [Z] ;
*dit que les frais liés à l’expertise dans le cadre du sinistre de dégât des eaux resteront à la charge exclusive de M. [Z] ;
Et statuant à nouveau,
ordonner que soit porté à l’actif originaire de M. [Z] la somme de 23 294,57 € au titre de la facture de la cuisine aménagée intégrée déduite deux fois ;
ordonner en conséquence que l’actif originaire de M. [Z] ressort à la somme de 280 435,70 € au titre de la maison de [Localité 20] ;
juger que l’indivision est redevable au profit de M. [Z] de la somme de 24 870 € au titre des frais d’installation de la pompe à chaleur ;
juger que l’indivision est redevable au profit de M. [Z] de la somme de 948,03 € au titre des honoraires acquittés pour l’assistance de M. [D], expert indépendant, dans le cadre du sinistre dégât des eaux ;
débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demande, fins et conclusions ;
condamner Mme [U] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les époux [Z]/[U] étaient mariés sous le régime de la participation aux acquêts.
Le régime de la participation aux acquêts dont les règles sont fixées aux articles 1569 à 1581 du code civil présente la particularité de fonctionner pendant le mariage comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, mais à sa dissolution, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final de chacun des ex-époux.
Cette double estimation nécessite que soit définie la composition du patrimoine originaire. Ainsi, l’article 1570 prévoit qu’il comprend les biens qui appartenaient à l’époux au jour du mariage et ceux qu’il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n’est pas tenu compte des fruits de ces biens ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruit ou dont l’époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage.
Cet article pose également les règles de preuve quant à la consistance du patrimoine originaire, laquelle est rapportée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l’autre conjoint et signé par lui, étant précisé qu’à défaut d’état descriptif ou s’il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l’article 1402.
L’article 1571 fournit les règles d’estimation des biens composant le patrimoine originaire, ceux-ci étant estimés d’après leur état au jour du mariage ou de l’acquisition et d’après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S’ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l’aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens.
Les articles 1572 et 1573 définissent la composition du patrimoine final de chacun des époux ; en font partie tous les biens qui appartiennent à l’époux au jour où le régime matrimonial est (dissous) dissout, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposés à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S’il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande. Sont réunis fictivement au patrimoine final les biens qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire et dont l’époux a disposé par donation entre vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi que ceux qu’il a aliénés frauduleusement.
L’article 1572 fixe les règles de preuve sur la consistance du patrimoine final.
L’article 1574 traite de l’estimation des biens du patrimoine final. Doivent être déduites de l’actif du patrimoine final ainsi reconstitué les dettes qui n’ont pas encore été acquittées.
Si le patrimoine final d’un époux est supérieur à son patrimoine originaire tels qu’ils ont été déterminés et estimés par les règles précitées, l’accroissement représente aux termes de l’article 1575 les acquêts qui ouvrent droit à une créance de participation de son conjoint, étant prévu une compensation entre les acquêts nets, seul l’excédent se partage par moitié. A cette créance de participation, s’ajoutent les créances qu’un époux peut détenir sur son conjoint déduction faite de ce dont il pourrait être débiteur envers lui.
Il résulte de ces textes que la créance de participation se déterminant en fonction du différentiel entre le patrimoine originaire et le patrimoine final de chacun des époux, plus la consistance et l’estimation du patrimoine originaire d’un époux est importante et celles de son patrimoine final faible, moins la créance de participation de son conjoint sera susceptible d’être élevée.
L’état liquidatif élaboré par Me [X], notaire désigné par l’ordonnance de non-conciliation puis par le jugement du 4 avril 2019 sur lequel se fonde la cour, est celui qui a fait l’objet d’une mise à jour à la date du 16 octobre 2021 et qui constitue la pièce 25 de M. [L] [Z], s’agissant du plus récent.
Sur l’actif originaire de M. [L] [Z]
Le bien immobilier situé à [Localité 20] que M. [L] [Z] avait acquis avant le mariage a été vendu au prix de 400 000 € ; au vu de l’attestation notariée produite par M. [L] [Z], le prix de vente était ventilé entre 368 500 € au titre de l’immeuble proprement dit et 31 500 € au titre des meubles.
Le projet de liquidation du régime matrimonial élaboré Me [X] notaire indique que ces meubles consistaient en une cuisine équipée. Au regard de la nature de ce bien indivis qui est une maison d’habitation, le notaire a retenu qu’il devait être tenu compte dans le patrimoine originaire de sa valeur totale de 400 000 € telle qu’elle résulte de son prix de vente.
Devant, le premier juge, Mme [H] [U] a contesté l’intégration des meubles de cuisine pour un montant de 31 500 € dans la somme globale de 69 174,39 € déduite au titre des travaux d’amélioration, cette dernière ayant soutenu que s’agissant d’acquêts, les éléments de cette cuisine ne devaient donc pas être compris dans le patrimoine originaire de M. [L] [Z].
Le premier juge a fait droit aux prétentions de Mme [H] [U] au motif que faute de preuve de l’intégration de la valeur de ces meubles de cuisine dans les travaux d’amélioration, ils sont présumés être des acquêts et doivent donc être déduits du patrimoine originaire de M. [L] [Z], ramenant la somme de 288 641,03 € relative au bien de [Localité 20] inscrite dans le patrimoine originaire dans le projet de liquidation du régime matrimonial élaboré par Me [X], à celle de 257 141,03 €.
M. [L] [Z] demande à la cour de réformer le jugement sur ce point et de dire que la maison de [Localité 20] doit être inscrite au titre de son actif originaire pour le montant de 280 435,70 €, faisant valoir que c’est à tort que le premier juge a soustrait de son actif originaire la somme de 31 500 € au titre des meubles cédés avec le bien immobilier de [Localité 20] qui correspond à la valeur de la cuisine équipée et du matériel électro-ménager cédés avec le bien de [Localité 20].
Il reproche au premier juge, s’agissant de cette cuisine équipée, de s’être contredit par rapport à ce qu’il a jugé en ce qui concerne la cuisine équipée du bien immobilier de [Localité 6] puisqu’il a rejeté la demande de Mme [H] [U] qui demandait à ce que soit ajoutée au titre de cette cuisine équipée au patrimoine final des époux la somme de 25 000 €, ayant alors considéré qu’elle ne pouvait pas être dissociée du bien immobilier, et donc que son coût devait être intégré dans l’évaluation de ce bien immobilier sans pouvoir figurer dans le patrimoine final.
Il critique le jugement en ce qu’il a déduit le coût de la cuisine du montant de son actif originaire au titre du mobilier cédé lors de la vente alors que ce montant avait déjà été soustrait par le notaire au titre des travaux financés par les ex-époux sur le bien de [Localité 20].
Mme [H] [U] poursuit la confirmation du jugement entrepris de ce chef soutenant pour sa part :
que les meubles sont présumés être des acquêts, sauf preuve contraire, inexistante en l’espèce ;
qu’aucun élément n’est produit quant à l’intégration de l’achat des meubles de cuisine dans les travaux d’amélioration, comme cela a été souligné par le premier juge.
Sur ce :
Devant la cour, M. [L] [Z] produit le dire adressé le 19 juillet 2012 à Me [X] par le conseil de Mme [H] [U] auquel étaient jointes les factures des travaux d’amélioration dont le total s’élevait à 69 174,39 € ; parmi ces factures en figuraient deux pour un montant total de 23 294,57 € (1 050,68 € et 22 243,99 €) émanant de la société [14].
Or, il résulte de l’extrait de consultation du site internet ''meilleur-artisan.com'' que la société [14] est un cuisiniste, fabriquant de meubles de cuisine. Si le siège de cette entreprise est à [Localité 19], elle avait un établissement à [Localité 18]. Mme [H] [U] qui avait elle-même remis au notaire désigné par le juge conciliateur les deux factures de cette société, n’a pas produit devant le juge aux affaires familiales statuant comme juge du partage et devant la cour statuant à sa suite ces factures et ne vient pas contredire M. [L] [Z] sur ces points.
Il peut être considéré que les éléments d’une cuisine équipée comprenant des meubles faits sur mesure ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés au sens de l’article 525 du code civil, et constituent donc des immeubles par destination.
Il est établi devant la cour que la somme de 23 294,57 € représentant le montant des deux factures de la société [14] a été intégrée dans le montant des travaux d’amélioration déduits de la valeur de la maison de [Localité 20] pour déterminer le montant du patrimoine originaire de M. [L] [Z] : la somme de 31 500 € représentant la partie du prix de vente au titre des meubles concernant la cuisine équipée ne pouvait donc être intégralement déduite par le premier juge.
M. [L] [Z] demande que soit ajouté à son patrimoine originaire le montant des factures de travaux de la société [14] (23 294,57 €), et non pas comme l’a retenu le projet de liquidation élaboré par Me [X], la prise en compte de la partie du prix de vente sur les meubles et qui concerne en fait la cuisine équipée (31 500 €). Sa demande est donc en deçà de l’évaluation par le notaire de la maison de [Localité 20] dans son patrimoine originaire. Sa demande tendant à la prise des seules factures de la société [14] permet d’éviter une double exclusion des dépenses d’amélioration financés sur des acquêts de son patrimoine originaire.
Partant, infirmant le jugement entrepris, il sera fait droit à la demande de M. [L] [Z] en tenant compte au titre de son actif originaire portant sur la maison de [Localité 20] du montant de 280 435,70 € qui résulte de l’addition du montant retenu par le premier juge, et de celui des deux factures de la société [14] (257 141,03 € + 23 294,57 €).
Sur le passif originaire de M. [L] [Z]
Devant le premier juge, Mme [H] [U] a contesté le projet de liquidation élaboré par Me [X] en ce qu’il avait pris en compte les échéances du crédit immobilier afférent au financement du bien immobilier de [Localité 20] à hauteur de 42 395,12 € au lieu et place du prêt d’un montant de 460 000 Frs (70 126,55 €) contracté le 7 août 1998 par M. [L] [Z] auprès du [11] pour solder le prêt consenti à ce dernier par le [12] à la date du mariage.
Le premier juge n’a pas fait droit à sa demande, ayant retenu que les échéances du prêt réglé au cours du mariage (42 395,12 €) avaient été déduites du passif originaire et que le solde restant dû au titre de ce prêt remboursé lors de la vente du bien intervenue en 2006 (42 184,54 €) avait été déduit du montant de l’actif originaire.
Au soutien de sa demande tendant à voir inscrire au passif originaire de M. [L] [Z] la somme de 70 126,55 € au titre de l’emprunt contracté auprès du [11], Mme [H] [U] fait valoir que sur le fondement de l’article 1571 du code civil c’est l’endettement au jour du mariage qui doit être pris en compte dans le cadre du passif originaire, soit la somme de 70 126,55 € et non le montant remboursé pendant le mariage; que de plus la maison de [Localité 20] ayant été vendue en 2006, soit au cours du mariage, le capital restant dû à cette date ne correspondait évidemment pas à l’endettement originaire au jour du mariage.
M. [L] [Z] poursuit la confirmation du jugement entrepris de ce chef aux motifs :
qu’il ne saurait être tenu compte du montant nominal du crédit contracté, sans en déduire le montant des échéances remboursées avant le mariage célébré 22 mois après l’obtention du prêt ;
que la demande de Mme [H] [U] supposerait également que l’actif de son ex-époux soit recalculé, puisque le solde du prêt consenti par le [11] ainsi que le montant des frais d’acte de mainlevée de l’inscription prise en garantie du remboursement du prêt, soit une somme totale de 42 184,58 €, ont déjà été déduits du prix de vente du bien sis à [Localité 20] pour le calcul de l’actif originaire de M. [Z].
Sur ce :
Aux termes de l’article 1571 du code civil, « les biens originaires sont estimés d’après leur état au jour du mariage ou de l’acquisition et d’après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S’ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l’aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens.
De l’actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s’il y a lieu, selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa. Si le passif excède l’actif, cet excédent est fictivement réuni au patrimoine final. ».
M. [L] [Z] produit sous sa pièce 19 l’acte de licitation reçu le 7 août 1998 par acte notarié ayant mis fin à l’indivision ayant existé entre lui et Mme [C] [J]. Cet acte indique qu’à la date du 1er juillet 1998, il restait dû au titre des différents prêts contractés auprès du [12] la somme totale de 440 960 Frs. Le montant nominal en euros de cette somme est de 67 223,91 €.
Le projet de liquidation élaboré par Me [X] indique qu’il a été procédé au remboursement par M. [L] [Z] des prêts [12] au moyen d’un prêt souscrit le 7 août 1998 auprès du [12] d’un montant de 460 000 Frs, soit l’équivalent en euros de 70 126,54 €. Ces données factuelles ne sont pas contestées.
En application du deuxième alinéa de l’article 1571 du code civil, doivent être déduites du patrimoine originaire les dettes dont celui-ci se trouvait grevé, réévaluées s’il y a lieu, selon les règles du 3ème alinéa de l’article 1469. Ces dettes s’entendent de celles qui existaient à la date du mariage puisqu’au titre de l’actif, il est tenu compte des biens existant au jour du mariage.
En l’occurrence, le tableau d’amortissement du prêt consenti par le [11] n’a pas été produit devant le notaire désigné, ni devant le premier juge et devant la cour.
Le notaire a pris en compte au titre du passif originaire de M. [L] [Z] les échéances du prêt dont ce dernier s’est acquitté pendant le mariage (42 395,12 €) qui outre le remboursement du capital comprennent des intérêts.
La somme de 42 184,58 € représentant le montant du solde restant dû par M. [L] [Z] au titre du prêt [11] a été remboursée à cette banque lors de la vente de ce bien en date du 22 septembre 2006 ; cette somme de 42 184 € a été prise en compte par le notaire dans le cadre de l’estimation de l’actif net originaire de M. [L] [Z], l’ayant ainsi déduite du montant du prix de la vente du bien de [Localité 20].
Certes, la méthode suivie par le notaire n’est pas rigoureusement conforme aux dispositions de l’article 1571 du code civil ; le tableau d’amortissement relatif à l’emprunt auprès du [11] ne lui ayant apparemment pas été fourni et ne l’étant toujours pas devant la cour, le notaire n’a pas pu inscrire un montant exact. Pour autant la demande de Mme [H] [U] d’inscrire au passif originaire de M. [L] [Z] la somme de 70 126,54€, montant nominal de l’emprunt souscrit par M. [L] [Z] deux ans avant le mariage, n’est pas davantage conforme aux prescriptions de cet article.
Le notaire, en soustrayant de l’actif originaire le solde du montant restant dû du prêt remboursé au [11] lors de la vente du bien de [Localité 20] (41 803,48 €) et au titre du passif, le montant des échéances remboursées pendant le mariage qui outre une partie du montant du capital comprennent les intérêts, n’étant pas contesté que ces échéances ont été payées sur des acquêts, a ainsi déduit une somme totale supérieure au montant restant dû par M. [L] [Z] à la date du mariage.
Mme [H] [U] ne justifie pas d’une atteinte portée à ses intérêts résultant de la méthode suivie par le notaire ; en effet s’il résulte de la comparaison entre le patrimoine originaire de M. [L] [Z] et son patrimoine final tels qu’ils ont été retenus par le projet d’état liquidatif élaboré par le notaire une absence d’acquêts, la déduction de la somme de 70 126,54 € de son actif originaire n’aboutit pas davantage à la constatation d’un acquêt porteur d’une créance au profit de Mme [H] [U].
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [H] [U] au titre du patrimoine originaire.
***
La cour fait observer que la maison indivise de [Localité 6] ayant été acquise pour partie en remploi des deniers provenant de la vente de la maison de [Localité 20] expliquant ainsi les quotités différentes attribuées à chacun des deux coïndivisaires, en application de l’article 1571 du code civil, la valeur à la date la plus proche possible de la liquidation du régime matrimonial de la maison de [Localité 6] à concurrence de la subrogation qui s’est opérée du fait de ce remploi doit figurer dans le patrimoine originaire de M. [L] [Z]. Or, sur le projet d’état liquidatif, figure dans le patrimoine originaire de M. [L] [Z] le montant après réfaction du solde du prix de vente de la maison de [Localité 20], et non pas partie du bien sis à [Localité 6] acheté en remploi des deniers issus de cette vente.
Sur la date de jouissance divise
Au soutien de sa demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise au jour le plus proche du partage, Mme [H] [U] fait valoir :
qu’aucune des parties n’a sollicité l’application des dispositions de l’article 829 alinéa 3 du code civil ;
qu’il n’existe aucun élément justifiant que la date de jouissance divise soit antérieure à la date la plus proche du partage, conformément aux dispositions de l’article 829 alinéa 2 du code civil.
M. [L] [Z] poursuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé la date de jouissance divise au jour du prononcé du jugement, aux motifs :
que les opérations de partage sont en cours depuis 14 ans ;
que depuis 2010 Mme [H] [U] a été déchargée de toute charge financière relative au bien immobilier sis à [Localité 6] ;
que Mme [H] [U] a multiplié les procédures dans l’unique but d’accroitre l’indemnité d’occupation due par son ex-époux.
Sur ce :
Aux termes de l’article 829 du code civil, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte du partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. ».
La fixation par le jugement de la date de la jouissance divise à la date de son prononcé et non pas à la date la plus proche du partage n’a fait l’objet d’aucune motivation.
M. [L] [Z] impute à Mme [H] [U] de prolonger artificiellement la durée des opérations de liquidation en vue d’accroître sa dette au titre de l’indemnité d’occupation relative au bien de [Localité 6] qu’il occupe.
La cour relève que c’est Mme [H] [U] qui a assigné le 15 janvier 2018 M. [L] [Z] aux fins de voir ordonner les opérations de comptes liquidation partage de leur régime matrimonial et que c’est elle qui a repris l’instance après le dépôt du rapport de l’expertise ordonnée par le jugement. Il ne peut donc être retenu que cette dernière, au niveau procédural, fasse traîner les opérations de partage.
Par ailleurs, l’intimé, qui n’a pas produit le tableau d’amortissement de l’emprunt contracté pour financer l’acquisition du bien indivis de [Localité 6], ne justifie pas d’une situation actuelle selon laquelle la dette dont il est redevable à l’égard de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation est plus élevée que ses créances au titre des dépenses de conservation qu’il engage au profit du bien indivis.
Les conditions pour fixer la date de la jouissance divise à une date antérieure à celle prévue par l’article 829 du code civil n’étant pas réunies, le jugement est infirmé en ce qu’il a fixé celle-ci à la date de son prononcé ; statuant à nouveau, cette date sera fixée par le notaire à la date la plus proche possible du partage.
Sur les comptes d’administration de l’indivision
Sur la créance de l’indivision sur M. [L] [Z] au titre de l’indemnité d’occupation relative au bien immobilier sis à [Localité 6]
Le premier juge a rejeté la demande de Mme [H] [U] qui s’opposait à tout abattement de précarité au motif qu’aucune circonstance ne justifiait qu’il soit dérogé à l’abattement usuel de 20 %.
Pour faire droit à la demande de M. [L] [Z] tendant à voir pratiquer un abattement de 80 % sur le montant de la valeur locative pour la période comprise entre le 7 juin et le 31 décembre 2010, le premier juge a considéré que du fait d’un sinistre, le bien indivis ne pouvait plus être occupé, ayant relevé que les parties avaient d’ailleurs été indemnisées à ce titre par leur compagnie d’assurance. Le jugement a, par ailleurs, dit que du montant total dû par M. [L] [Z], devra également être déduite l’indemnité versée par la compagnie d’assurance à hauteur de 9 100 € aux deux coïndivisaires à parts égales (4 550 €).
Au soutien de sa demande tendant à l’infirmation du chef de jugement ayant dit que l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [L] [Z] doit faire l’objet d’un abattement de 20 % pour la période postérieure au 1er janvier 2011, Mme [H] [U] fait valoir que l’occupation par M. [L] [Z] du bien de [Localité 6] n’a jamais été précaire, puisqu’elle-même n’a jamais sollicité l’attribution ou la licitation du bien et que M. [L] [Z] n’a jamais été troublé dans sa jouissance du bien.
M. [L] [Z] poursuit la confirmation du jugement entrepris de ce chef du fait que Mme [H] [U] s’est opposée à la vente du bien en refusant la proposition de son ex-époux de le racheter et en refusant de le mettre en vente au prix du marché et que c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’il est d’usage pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation de procéder à un abattement de 20 % de la valeur locative du bien pour tenir compte de la précarité de l’occupation et qu’en l’espèce aucun élément ne justifie de déroger à cette règle.
Sur ce :
En application du principe énoncé à l’article 815 du code civil selon lequel « nul ne peut être contraint de rester en indivision et le partage peut toujours être provoqué », la durée de l’indivision est incertaine et l’occupation d’un bien indivis présente ainsi quelle que soit sa durée, un caractère précaire, par rapport à la situation d’un locataire en vertu d’un bail d’habitation dont le terme fixé d’avance est connu.
De plus, sur bien d’autres aspects, la situation du coïndivisaire qui occupe un bien indivis diffère de celle du locataire ; ainsi, le logement qu’il occupe n’a pas à obéir aux critères d’un local décent et son occupation n’a pas donné lieu à des débours et frais divers qu’entraîne la mise sur le marché locatif d’un local d’habitation ; l’occupation d’un bien indivis par un indivisaire, la plupart du temps, n’est pas précédée d’une période de vacance non génératrice de revenus.
Partant, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas fait droit à la demande de Mme [H] [U] tendant à ne pas affecter le montant de la valeur locative d’un abattement de 20%. Cette dernière voit en conséquence son appel sur ce point rejeté.
***
Au soutien de sa demande tendant à l’infirmation du chef de jugement ayant dit que l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [L] [Z] doit faire l’objet d’un abattement de 80 % pour la période allant du 7 juin au 31 décembre 2010, en raison du sinistre subi et du relogement des parties, Mme [H] [U] fait valoir :
qu’en accordant à M. [L] [Z] un abattement de 80 % tout en déduisant de l’indemnité d’occupation le montant des primes d’assurance versées, le premier juge a commis une erreur de droit ;
que M. [L] [Z] ayant été indemnisé par la compagnie d’assurance du sinistre subi, il n’y a pas lieu de réduire l’indemnité d’occupation due à ce titre qui vient compenser le trouble de jouissance subi par ce dernier.
M. [L] [Z] poursuit la confirmation du jugement entrepris de ce chef, aux motifs qu’il est incontestable qu’il n’a pu matériellement jouir privativement du bien de [Localité 6] du 7 juin au 31 décembre 2010 suite à un dégât des eaux ayant rendu le bien impropre à toute occupation et qu’il justifie avoir été contraint de souscrire provisoirement une location pour se reloger durant cette période.
Il ajoute que Mme [H] [U] a également perçu 650 € par mois d’indemnité par la compagnie d’assurances, soit la moitié de la somme de 9 100 € ; que par conséquent cette somme doit être déduite de l’indemnité d’occupation totale, car à défaut Mme [U] aurait perçu pour la même période une double indemnité, de l’assureur d’une part, et de l’indivision d’autre part.
Mme [H] [U] demande enfin à la cour de voir fixer l’indemnité d’occupation due par M. [L] [Z] à la somme de 295 171,44 € arrêtée à la date du 28 février 2023, à parfaire au jour du partage.
Sur ce :
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation mise à la charge d’un coïndivisaire qui occupe un bien immobilier indivis à usage d’habitation étant un substitut du loyer que ce bien aurait pu générer s’il n’avait pas fait l’objet de sa jouissance privative par ce coïndivisaire, dès lors qu’il n’est pas contesté que ce bien n’a pas pu être occupé du 7 juin au 30 décembre 2010, ce que ne conteste pas Mme [H] [U], l’abattement de 80 % retenu par le premier juge est justifié et le jugement confirmé de ce chef.
En revanche, en raison du caractère strictement égalitaire de la somme de 4 550 € versée par la compagnie d’assurance à chacun des coïndivisaires et de l’objet de cette indemnisation destinée à réparer leur préjudice résultant du coût de leur relogement pendant la période où le logement était inhabitable, il n’y a pas lieu de déduire la somme de 9 100 € de l’indemnité d’occupation due par M. [L] [Z] et le jugement sera infirmé sur ce point.
Contrairement à ce qu’allègue M. [L] [Z], l’indemnité qu’a perçue Mme [U] ne vient pas en doublon de l’indemnité d’occupation puisque la valeur locative servant à déterminer le montant de cette indemnité en sus de l’abattement de 20% est amputée d’un abattement supplémentaire de 60% qui se répercuteront sur les droits de Mme [U] lors de la liquidation de cette indemnité.
Les parties ne contestent pas l’estimation de la valeur locative par le notaire sur laquelle seront pratiqués les abattements ci-avant retenus.
Il appartiendra au notaire de liquider la créance de l’indivision sur M. [L] [Z] au titre de cette indemnité en fonction de la date du partage. La demande de Mme [H] [U] tendant à voir fixer la créance de l’indivision à un montant déterminé est en conséquence rejetée.
Créance de Mme [H] [U] sur l’indivision au titre du paiement des impôts fonciers
Devant le premier juge, Mme [H] [U] n’avait formé aucune demande au titre des impôts fonciers. En l’absence de contestation, le premier juge n’a pas statué relativement à cet impôt.
En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses à la reconstitution de l’actif et du passif de l’indivision, toute demande est considérée comme une défense à une demande adverse.
Cette demande n’encourt pas en conséquence d’irrecevabilité sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile qui prohibe à peine d’irrecevabilité les demandes nouvelles en appel.
Le projet d’état liquidatif retient que M. [L] [Z] a réglé la totalité de la taxe foncière au titre des années 2010 à 2021, étant déduite du montant de cet impôt la taxe sur les ordures ménagères qui doit rester à la charge de l’occupant, et que ce poste qui relève d’une dépense de conservation, s’élève à la somme de 14 450 €.
Au soutien de sa demande tendant à voir déduire des sommes sollicitées par M. [L] [Z] au titre des impôts fonciers la somme de 842,50 € qu’elle affirme avoir réglée au titre de l’impôt foncier pour l’année 2010, Mme [H] [U] fait valoir qu’elle possède 34 % du bien immobilier et n’est donc redevable des impôts que dans cette proportion.
M. [L] [Z] demande à la Cour de débouter Mme [H] [U] de sa demande aux motifs que dans son rapport le notaire lui a déjà imputé 66 % de la charge des taxes foncières tandis qu’il a imputé 34 % de cette charge seulement à son ex-épouse ; que ce point n’a jamais été contesté par Mme [H] [U] ; qu’en outre cette dernière ne justifie d’aucun versement relatif à cet impôt.
Sur ce,
Il est de principe que le paiement de l’impôt foncier constitue une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil qui doit être supportée par chacun des coïndivisaires à proportion de ses droits dans l’indivision. Au vu des quotités indivises des deux coïndivisaires, M. [L] [Z] doit supporter 66 % de cet impôt et Mme [H] [U] 34 %.
Mme [H] [U] produit un avis de relance en date du 28 février 2011 du Trésor Public d’avoir à payer la somme de 842,50 € dans les huit jours sous peine de voir pratiquer une saisie de son compte bancaire, sur son salaire ou ses revenus, et la copie d’un chèque de ce montant.
N’étant toutefois pas justifié que cet avis de relance portait sur l’impôt foncier relatif à ce bien indivis, ni du débit du chèque de 842,50 €, Mme [H] [U] se verra déboutée de sa demande de créance au titre de cette dépense de conservation relative au bien indivis.
Créance de Mme [H] [U] sur l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt contracté pour l’acquisition du véhicule Porsche
Si Mme [H] [U] demandait devant le premier juge d’être allotie du solde du prix de la vente du véhicule Porsche, M. [L] [Z] demandait pour sa part de fixer sa créance de participation à la somme de 46 799,20 €, ce montant étant déterminé entre autres par différents postes relatifs à ce véhicule, que ce soit son prix de vente, les montants des échéances de l’emprunt contracté pour son acquisition remboursées par Mme [H] [U] avant sa vente, ainsi que le montant du capital restant dû sur cet emprunt remboursé lors de la vente de ce véhicule ; le premier juge n’a pas statué sur ces points.
Le projet d’état liquidatif élaboré par le notaire retient qu’après la vente de ce véhicule acheté en indivision à parts égales entre les époux, le solde du prix une fois déduits les frais de révision qui ont été engagés pour parvenir à la vente, s’est élevé à 28 500 € ; que Mme [H] [U] a remboursé seule sur le prix de vente le solde de l’emprunt restant dû contracté pour financer l’acquisition de ce véhicule, soit la somme de 16 067,10 € (page 7) ; qu’elle reste comptable envers l’indivision du solde du prix de vente après ce remboursement qu’elle a conservé, soit la somme de 12 432,90 € (page 7) ; mais que doit être mis à son crédit (page 14), le remboursement du crédit de janvier 2010 à janvier 2011, soit la somme de 6 398,45 €.
Une fois soustraite cette somme de celle de 12 432,90 €, l’état liquidatif retient en conséquence une créance de l’indivision sur Mme [H] [U] de 6 034,45 €.
Au soutien de sa demande tendant à voir porter au passif de l’indivision la somme de 7 382,23 €, Mme [H] [U] prétend avoir remboursé seule les échéances du crédit contracté pour l’acquisition du véhicule de janvier 2010 à janvier 2011 pour un montant total de 7 382,23 € ; du fait que ce crédit a été contracté par les deux époux, elle estime que M. [L] [Z] lui doit la moitié de cette somme (3 691,12 €).
M. [L] [Z] demande à la cour de débouter Mme [H] [U] de sa demande aux motifs :
qu’au regard du rapport du notaire, les échéances remboursées par Mme [H] [U] s’élèvent à un montant de 6 398,45 € et non de 7 382,23 € ;
que les échéances remboursées par Mme [H] [U] ont déjà été comptabilisées au sein du rapport du notaire ;
que Mme [H] [U] est également redevable envers l’indivision de la somme de 12 432,90 € au titre du solde du prix du véhicule.
Mme [H] [U] ne produit pas de pièces pour contrer l’analyse et les calculs faits par le notaire dont aucun élément ne permet de douter de l’impartialité et du sérieux ; le projet d’état liquidatif qu’il a élaboré ne saurait donc être modifié ; Mme [U] se voit en conséquence déboutée de ses demandes concernant ce véhicule.
Créance de Mme [H] [U] sur l’indivision au titre du paiement des frais d’expertise judiciaire
Au soutien de sa demande tendant à voir porter au passif de l’indivision la somme de 3000€ qui lui est due au titre du remboursement des frais d’expertise judiciaire réalisée par M. [E], Mme [H] [U] fait valoir qu’elle a payé seule le montant des honoraires de l’expert judiciaire désigné pour l’évaluation immobilière du bien sis à [Localité 6], que M. [L] [Z] est donc débiteur envers elle de la moitié de cette somme, soit 1 500 €, et que c’est sans motif légitime que le premier juge a écarté cette demande.
M. [L] [Z] répond que c’est à juste titre que le tribunal de première instance a jugé que les dépens seront partagés par moitié entre les parties y compris les frais d’expertise et de partage.
Sur ce,
La maison de [Localité 6] étant la propriété indivise de M. [L] [Z] à hauteur de 66 % et de Mme [H] [U] de 34 %, les frais de l’expertise judiciaire ordonnée portant sur la valeur locative et la valeur vénale de ce bien indivis doivent être supportés à proportion des droits des parties sur ce bien indivis ; le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a mis à la charge de Mme [H] [U] la moitié des frais d’expertise dans le cadre de la répartition des dépens.
Créance de M. [L] [Z] sur l’indivision au titre des frais de diagnostic immobilier
Au soutien de sa demande tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. [Z] détient une créance sur l’indivision au titre des diagnostics immobiliers et des frais d’annonces immobilières pour un montant total de 824 €, Mme [H] [U] fait valoir que M. [L] [Z] n’a jamais eu l’intention de vendre le bien et a préféré en demander l’attribution ; qu’elle ne saurait donc être redevable du montant de diagnostics réalisés en vain.
M. [L] [Z] poursuit la confirmation du jugement entrepris de ce chef au motif qu’il a bien justifié avoir réglé seul en 2012 le montant des diagnostics immobiliers, diagnostics de performance énergétique et frais d’annonce pour une somme totale de 824 €.
Sur ce,
Les deux mandats de vente signés par les deux coïndivisaires versés aux débats contredisent l’allégation de Mme [H] [U] selon laquelle M. [L] [Z] n’aurait jamais eu l’intention de vendre le bien indivis.
Ces frais ayant été engagés à une époque où les deux coïndivisaires s’étaient entendus pour mettre en vente le bien immobilier à un prix dont ils étaient convenus, les divers diagnostics étant un préliminaire obligatoire pour vendre le bien, ils relèvent des frais de conservation et doivent être supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l’indivision.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que M. [L] [Z] détient une créance sur l’indivision au titre des diagnostics immobiliers et des frais d’annonces pour un montant de 824 € ; il est juste précisé que cette somme doit être supportée entre les deux coïndivisaires à proportion de leurs droits dans l’indivision, soit à hauteur de 66 % par M. [L] [Z] et 34 % par Mme [H] [U].
Créance au titre du paiement de la pompe à chaleur
Le premier juge a débouté M. [Z] de sa demande au titre de la fourniture et de l’installation d’une pompe à chaleur pour un montant de 24 870 € au motif qu’il ne justifiait pas du caractère nécessaire et conservatoire de cette dépense, n’ayant notamment pas justifié de la défaillance de la chaudière initialement installée, ni d’échanges avec Mme [H] [U] sur la nécessité de ces travaux.
Au soutien de son appel incident sur ce chef du jugement, M. [L] [Z] qui relève que le notaire a intégré cette dépense dans les comptes de l’indivision, fait valoir :
que le changement de pompe à chaleur était une dépense nécessaire et de nature à améliorer le bien indivis ;
que par conséquent il doit lui être tenu compte de cette dépense au titre de l’article 815-13 du code civil.
Mme [H] [U] demande à la cour de débouter M. [L] [Z] de sa demande aux motifs :
que le changement de pompe à chaleur ne constituait pas une dépense nécessaire ;
que M. [L] [Z] ne l’a jamais informée que la précédente installation thermique n’était plus en état de fonctionner ;
que M. [L] [Z] ne démontre pas avoir payé la somme dont il sollicite le remboursement.
Sur ce,
L’article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu’un coindivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses derniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
M. [L] [Z] ne produit aucune pièce devant la cour pour établir le caractère nécessaire de cette dépense ; il n’est nullement établi que l’ancien système de chauffage n’était pas performant.
La cour relève par ailleurs que l’expert désigné par le jugement du 4 avril 2019 afin d’estimer la valeur vénale et la valeur locative du bien immobilier de [Localité 6] s’est rendu sur place ; il a visité l’intégralité de la maison, et a relevé au sous-sol l’existence d’une chaudière au fuel et non pas d’une installation avec une pompe à chaleur. Ces constatations sont pourtant postérieures à la facture produite par M. [L] [Z] qui date du 14 septembre 2015. L’ensemble de la maison est apparu à cet expert en très bon état, ce qu’illustrent les clichés photographiques insérés au rapport.
En sus de l’interrogation sur la réalité du remplacement de la chaudière par une pompe à chaleur vu les constatations de l’expert et M. [Z] n’ayant pas par ailleurs justifié du paiement de la facture qu’il produit, le caractère nécessaire de ce changement et l’amélioration apportée au bien indivis notamment par une augmentation de sa valeur vénale, ne sont pas établis .
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les frais de changement de chaudière resteront à la charge de M. [L] [Z].
Créances au titre de l’assistance d’un expert privé dans le cadre de l’instruction dossier de dégâts des eaux
Au soutien de sa demande tendant à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les frais liés à l’expertise dans le cadre du sinistre de dégât des eaux resteraient à sa charge exclusive et à voir juger par la cour que l’indivision est redevable à son profit de la somme de 948,03 € au titre des honoraires acquittés pour l’assistance de M. [D], expert indépendant choisi par M. [L] [Z] pour l’assister dans le cadre de l’instruction de son dossier de sinistre de dégât des eaux, ce dernier fait valoir que le recours à un expert dans le cadre du litige opposant les ex-époux à l’assurance était nécessaire et a permis d’obtenir une indemnisation supérieure de la part de l’assureur, permettant ainsi la remise en état du bien sans franchise et sans que les ex-époux n’aient à financer les travaux.
Mme [H] [U] répond qu’à aucun moment M. [L] [Z] n’a justifié de la nécessité de cette dépense et que c’est ainsi à juste titre que le tribunal de première instance a rejeté cette demande.
Si les prestations effectuées par M. [D], expert conseil, ont pu être utiles à l’indivision, leur caractère nécessaire n’est pas établie ; il n’est pas justifié que sans l’intervention de cet expert, l’indemnisation des deux coïndivisaires aurait été moindre ; par ailleurs, la mention figurant sur une des factures ainsi libellée : « estimation à dire d’expert relative aux travaux de réhabilitation après sinistre dégâts des eaux », contrairement à ce que soutient M. [L] [Z], ne constitue pas un dire adressé par M. [D] à l’expert d’assurance puisque c’est dans le cadre des expertises judiciaires que les parties adressent des dires à l’expert ; il n’est pas davantage justifié des observations faites par cet expert privé auprès de l’expert mandaté par la compagnie d’assurance.
La dépense dont M. [Z] demande la prise en compte ne saurait, en conséquence, relever des dépenses de conservation prévues par l’article 815-13 du code civil.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les frais et honoraires de M. [D] liés à l’expertise dans le cadre du sinistre dégâts des eaux resteront à la charge de M. [L] [Z].
***
L’appel tendant par la critique du jugement à sa réformation ou à son annulation, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de confirmation présentées par M. [L] [Z] dès lors qu’elles n’ont pas été dévolues à la cour par la déclaration d’appel ou que Mme [U] n’en demande pas l’infirmation dans ses conclusions.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les demandes portant principalement sur la liquidation du bien indivis, les dépens de première instance et d’appel seront supportés par les parties à concurrence de leurs droits respectifs sur ce bien, à savoir à hauteur de 66 % par M. [L] [Z] et de 34 % par Mme [H] [U].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au vu de la solution apportée au litige, il n’y a pas à proprement parler de partie gagnante et de partie perdante au procès. Mme [H] [U] et M. [L] [Z] se verront en conséquence déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que le patrimoine originaire de M. [L] [Z] sera fixé à la somme de 257 141,03€ pour la maison sise à [Localité 20] ;
— fixé la date de la jouissance divise à la date de son prononcé ;
— dit que la somme de 9 100 € doit être déduite du montant total de l’indemnité d’occupation due par M. [L] [Z] à l’indivision ;
— mis à la charge de Mme [H] [U] la moitié des frais d’expertise dans le cadre de la répartition des dépens de première instance ;
— dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que le patrimoine originaire de M. [L] [Z] sera fixé à la somme de 280 435,70€ pour la maison sise à [Localité 20] ;
Dit que la jouissance divise sera fixée par le notaire à la date la plus proche du partage ;
Déboute M. [L] [Z] de sa demande tendant à voir déduire de l’indemnité d’occupation dont il est redevable la somme de 9 100 € au titre de l’indemnité versée par la compagnie d’assurance dans le cadre du sinistre dégâts des eaux ;
Dit que les frais d’expertise judiciaire de M. [E] seront supportés dans le cadre des dépens à hauteur de 66 % par M. [L] [Z] et de 34 % par Mme [H] [U] ;
Dit que les dépens de première instance seront supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l’indivision, soit 66 % par M. [L] [Z] et 34 % par Mme [H] [U] ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] [U] de sa demande tendant à voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [L] [Z] à l’indivision à la somme de 295 171,44 € arrêtée au 28 février 2023 ;
Dit que les parties sont renvoyées devant le notaire pour la liquidation de l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [L] [Z] au titre de sa jouissance privative du bien indivis sis à [Localité 6] ;
Déboute Mme [H] [U] de sa demande de créance d’un montant de 842,50 € au titre du paiement de l’impôt foncier relatif au bien indivis sis à [Localité 6] ;
Déboute Mme [H] [U] de ses demandes relatives au véhicule Porsche portant sur la liquidation de son prix de vente et sur le remboursement de l’emprunt contracté pour financer son acquisition ;
Dit que concernant la liquidation de ce véhicule, les opérations de partage se feront conformément au projet d’état liquidatif établi par le notaire ;
Dit que les dépens d’appel seront supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l’indivision, soit 66 % par M. [L] [Z] et 34 % par Mme [H] [U] ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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