Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 22 mai 2025, n° 23/01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 5 décembre 2023, N° F22/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
CS25/143
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
N° RG 23/01833 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HMMG
S.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de Rhône Alpes Auvergne, société anonyme régie par le Code des Assurances, représentée par ses dirigeants légaux en exercice
C/ [B] [E]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX LES BAINS en date du 05 Décembre 2023, RG F 22/00044
APPELANTE :
S.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de Rhône Alpes Auvergne, société anonyme régie par le Code des Assurances, représentée par ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé du litige :
Mme [E] a été embauchée à compter du 1er octobre 2019 en contrat à durée indéterminée en qualité de chargé d’affaires par la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Le contrat prévoyait une clause de non-concurrence, une clause de mobilité ainsi que des déplacements.
Le 17 novembre 2021, Mme [E] a présenté sa démission et a demandé à être partiellement dispensée de son préavis.
Par courrier remis en main propre le 25 novembre 2021, la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne a pris acte de la démission de Mme [E] et accepté sa demande de dispense partielle de préavis. La relation de travail a pris fin le 31 décembre 2021.
Par courrier de mise en demeure du 30 mai 2022, la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne a rappelé à Mme [E] ses obligations conventionnelles au titre de son obligation de non-concurrence et l’a invité à cesser la poursuite d’une collaboration professionnelle au mépris des engagements souscrits et à procéder à la restitution de la contrepartie pécuniaire réglée au titre de la clause de non-concurrence en contrepartie et au paiement de la clause pénale.
La SA Groupama Rhône Alpes Auvergne a saisi le conseil des prud’hommes d’Aix-Les-Bains en date du 21 septembre 2022 aux fins de condamnation de Mme [E] à cesser l’activité exercée en violation de la clause de non-concurrence sous peine d’astreinte, rembourser la contrepartie financière réglée et rembourser de paiement de l’indemnité contractuelle prévue entre les parties.
Par jugement du 5 décembre 2023, le conseil des prud’hommes Aix-Les-Bains a :
Débouté la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne Groupama Rhône-Alpes Auvergne, de sa demande de paiement de la somme de 5.551,75 ' arrêtée à fin juillet 2022 au titre du remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de sa demande de paiement de la somme de 38 064 ' au titre de l’indemnité contractuelle pour violation de l’obligation de non-concurrence
Dit et Jugé recevables et bien fondées les demandes formées par Madame [B] [E]
Fixé le salaire moyen de référence de Mme [E] à 3 175 euros brut
Condamné Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
4762,50 euros brut au titre du rappel d’indemnité de non-concurrence
6350 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonné l’exécution provisoire totale du présent jugement,
Condamné Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens de la présente instance.
La décision a été notifiée aux parties et la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 décembre 2023.
Par dernières conclusions en date du 10 février 2025, la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la cour d’appel de :
REFORMER dans son intégralité le jugement du conseil des prud’hommes d’AIX les Bains du 5 décembre 2023
Et statuant à nouveau
DÉCLARER recevables, justifiées et bien fondées, les demandes de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE.
En conséquence,
CONDAMNER Madame [E] à régler :
— la somme de 5.551,75 ' arrêtée à fin juillet 2022 au titre du remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 38 064 ' au titre de l’indemnité contractuelle pour violation de l’obligation de non-concurrence.
REJETER les demandes reconventionnelles de Madame [E] comme étant non-fondées ni justifiées.
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance
Par dernières conclusions en réponse en date du 12 décembre 2024 ,Mme [E] demande à la cour d’appel de :
Juger les demandes et l’appel reconventionnel formés par Madame [B] [E] recevables et bien fondés ;
DÉBOUTER la caisse GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Aix-les-Bains le 5 décembre 2023 dans l’ensemble des ses dispositions, aux seules exceptions :
du quantum de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
du quantum de la condamnation prononcée au titre de la procédure abusive ;
INFIRMER la décision attaquée sur ces chefs et STATUANT À NOUVEAU :
CONDAMNER la caisse GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à Madame [B] [E]
[E] une indemnité d’un montant de 13 100.00 ' au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNER la caisse GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à Madame [B] [E] une somme de 2 640,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, s’agissant des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNER la caisse GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à Madame [B] [E] une somme de 476.25 ' de congés payés afférents au rappel d’indemnité de non-concurrence ;
CONDAMNER la caisse GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à Madame [B] [E] une somme de 2 904,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, s’agissant des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel ;
CONDAMNER la caisse GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la violation de la clause de non-concurrence :
Moyens des parties :
La SA Groupama Rhône Alpes Auvergne demande le remboursement par Mme [E] de la contrepartie de sa la clause de non-concurrence et sa condamnation au paiement de l’indemnité contractuelle, faisant valoir que la salariée a violé son obligation de ne pas faire concurrence.
La SA Groupama Rhône Alpes Auvergne expose que même si Mme [E] était rattachée à l’agence de [Localité 6], elle a été amenée à exercer ses fonctions sur l’ensemble de la région Auvergne Rhône-Alpes et que son activité n’était pas limitée au département de la Savoie. Elle était affectée à la gestion de portefeuille clients depuis l’agence de [Localité 6], ses clients se trouvant notamment sur les secteurs des départements de la Savoie, Haute-Savoie et Isère. Il lui appartenait en outre de développer ce portefeuille sur l’ensemble des départements visés à son contrat de travail.
La clause de non-concurrence est également limitée dans le temps à 12 mois à compter de la date effective de retour des relations contractuelles et au secteur géographique sur lesquels la salariée était intervenue dans le cadre de ses fonctions durant ces deux dernières années de collaboration soit, la Savoie mais également la Haute-Savoie.
Compte tenu de ses fonctions, la salariée avait accès à des informations stratégiques commerciales et de savoir-faire technique et financier de l’entreprise et la clause de non-concurrence était donc nécessaire à la protection des intérêts légitime de l’employeur qui intervient dans des secteurs hautement concurrentiels de l’assurance.
La SA Groupama Rhône Alpes Auvergne indique avoir procédé au règlement de la contrepartie pécuniaire convenue et conclut qu’il importe peu que d’autres salariés, dont l’ancien responsable de Mme [E], aient quitté l’entreprise et aient été déliés ou non de leur propre clause de non-concurrence, Mme [E] n’en ayant pas été déliée La clause avait donc vocation à s’appliquer. Mme [E] reconnaît elle-même avoir exercé une activité commerciale notamment sur le département de la Haute-Savoie et de l’Isère, département inclus dans l’application de la clause de non-concurrence.
Mme [E] expose d’une part que plusieurs autres salariés ont quitté l’employeur depuis 2021 et à aucun moment Groupama n’a activé la clause de non-concurrence mentionnée dans leur contrat de travail Elle fait valoir que lors de sa démission, elle a été honnête et a indiqué à son employeur qu’elle allait rejoindre un autre groupe tout en respectant la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail et dès lors la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne a activé la clause de non-concurrence qu’elle va accepter
Mme [E] soutient d’autre part qu’elle n’a pas violé sa clause de non-concurrence et que l’employeur ne le démontre pas. Elle expose que le secteur était précisément défini à savoir le département de la Savoie puisqu’elle était exclusivement affectée à ce secteur géographique et qu’elle a donc réduit son activité en excluant ce département auprès de son nouvel employeur réduisant sa rémunération, ne développant que la Haute Savoie et l’Isère. Il n’y aucune trace de clients démarchés sur la Savoie. Aucune action n’a été engagée par la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne contre son nouvel employeur malgré les menaces. Elle n’intervenait pas en Haute Savoie comme conclu par l’employeur. Le fait de devoir développer un portefeuille au sein de la région de rattachement à savoir la Savoie ne signifie pas qu’elle a fait des actes de non-concurrence réels et effectifs et la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne ne démontre pas qu’un client a été prospecté en Savoie.
Mme [E] sollicite enfin le paiement des 6 derniers mois de la contrepartie financière qui a été stoppée d’autorité depuis le 1er juin 2022 sans preuve de violation de la clause de non-concurrence.
Sur ce,
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail et du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Toute clause illicite est entachée d’une nullité relative, destinée à assurer la protection du travailleur.
Il appartient à l’employeur de démontrer la violation de la clause de non concurrence.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme [E] prévoyait la clause de non-concurrence suivante: « compte tenu de la nature de vos fonctions vous met en relation avec notre clientèle et du fait de la formation et les connaissances acquises au service de notre caisse régionale, vous vous interdisez en cas de cessation de votre contrat de travail pour quelque cause que ce soit :
— d’entrée au service des sociétés concurrentes en particulier celles dont l’activité se rapporte, sous une forme quelconque, à l’activité d’assurance, de prévoyance, d’épargne ou de banque
— de vous intéresser de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, en votre nom ou par un tiers, à une entreprise de cet ordre
— de créer directement ou par personne interposée une entreprise susceptible de concurrencer Groupama Rhône Alpes Auvergne en contrepartie de cette obligation de non-concurrence, vous percevrez après la cessation effective de votre contrat de travail quelque en soit la cause et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité spéciale mensuelle et forfaitaire égale à 25 % de la moyenne mensuelle de votre salaire de fonction brut (à l’exclusion de toute prime) perçu pendant les 12 derniers mois précédant la date d’expiration de votre contrat.
Cette contrepartie sera soumise à cotisations sociales et sera versée à la fin de chaque mois durant toute la durée d’application de cette clause, période pendant laquelle vous engagez à communiquer tous justificatifs utiles concernant votre situation et le bon respect de l’obligation de non-concurrence.
Toute violation de l’interdiction de concurrence, en libérant la caisse régionale du versement de cette contrepartie, vous rendra redevable envers elle du versement de ce que vous auriez pu percevoir à ce titre et cela indépendamment des sanctions et pénalités prévues ci-dessous.
Compte tenu de vos activités au sein de Groupama Rhône Alpes Auvergne cette interdiction est limitée à une période de 12 mois à compter de la date effective de rupture des relations contractuelles, c’est-à-dire à l’issue du préavis si celui-ci est exécuté.
Elle couvre les secteurs sur lesquels vous êtes intervenus dans le cadre de vos fonctions durant vos deux dernières années de collaboration.
Groupama Rhône Alpes Auvergne se réserve la faculté, au moment de la résiliation du contrat, de renoncer à l’application de la présente clause. Dans ce cas la renonciation sera formulée par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans le mois suivant la notification de la rupture, quelle que soit la partie à l’initiative de celle-ci.
Toute violation de la présente clause de non-concurrence vous rendra automatiquement redevable d’une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement à une année de salaire de l’exercice fiscal précédant le départ, pénalités dues pour chaque infraction constatée, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure d’avoir à cesser l’activité concurrentielle. Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits de que Groupama Rhône Alpes Auvergne se réserve expressément de vous poursuivre en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle. Par ailleurs vous déclarez n’être lié par aucune clause de non-concurrence à l’égard d’un précédent employeur. ».
Il ne ressort pas des conclusions de Mme [E] qu’elle conteste la validité de ladite clause, seule la question de la matérialité de la violation de cette clause étant contesté.
Il doit être noté que la clause de non-concurrence n’a pas besoin d’être « activée » comme conclu puisqu’elle s’applique du fait de l’engagement contractuel des deux parties sauf à l’employeur à renoncer à sa mise en 'uvre comme prévu au contrat de travail. Ainsi le fait soulevé par Mme [E] que d’autres salariés qui ont quitté la société aient été déliés de leur propre clause de non-concurrence est inopérante Mme [E] s’étant contractuellement engagée à respecter cette clause et la renonciation à l’application de la clause prévue au contrat de travail susvisée n’est qu’une faculté laissée à l’appréciation de l’employeur qu’il n’a, sans que cela soit contesté, pas mis en application.
S’agissant du périmètre d’application de la clause litigieuse, Mme [E] justifie avoir été embauchée en contrat à durée indéterminée à la suite de sa démission par la société Marsh en qualité de chargée de clientèle, statut cadre avec pour principales activités « réaliser des affaires nouvelles en prospection principalement sur les prospects stratégiques en taille complexité via les différentes méthodes de production : réseau, référence active, prospection dans le dur (propre, Marsh et externe), mise en place de partenariats, d’expertise secteurs d’activité, intégrer les problématiques clients et coordonnés auprès des conseillers et experts la conception de nouveaux programmes en fonction de la demande émergente ou sur des besoins particuliers, assurer le maintien de son portefeuille et le saturer en évaluant la rentabilité des affaires, appliquez discuter les niveaux de tarification en fonction des besoins du client, des ressources disponibles de la concurrence, mettre en 'uvre et coordonner des études de risque avec les départements techniques, recherche de tarifs/calculs de primes auprès des services techniques, et s’impliquer dans le suivi des sinistres et coordonner jusqu’au règlement. » Elle est rattachée à l’établissement de [Localité 7] mais peut être amenée à accomplir des déplacements professionnels dictés par l’exercice de ses fonctions.
Il ressort de la clause de non-concurrence litigieuse que l’interdiction de concurrence est limitée à une période de 12 mois à compter de la date effective de rupture des relations contractuelles, c’est-à-dire à l’issue du préavis si celui-ci est exécuté et couvre « les secteurs sur lesquels Mme [E] est intervenu dans le cadre de ses fonctions durant ses deux dernières années de collaboration ».
Il est constant que Mme [E] exerce au sein de son nouvel employeur des fonctions identiques à celles exercées au sein de la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne et seule la question du secteur géographique d’affectation est débattue par les parties.
En outre, si Mme [E] indique, comme le confirme son employeur dans un courrier du 4 juillet 2022 adressé à la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne, ne pas travailler sur le département de la Savoie, elle ne conteste pas exercer ses activités sur les autres départements de la région Rhône-Alpes Auvergne, à savoir en l’espèce Isère et Haute Savoie.
L’employeur produit pour justifier de l’activité concurrentielle de Mme [E] dans le secteur d’activité visé par la clause de non-concurrence les éléments suivants :
la fiche LinkedIn de Mme [E] qui la présente en février 2022 en qualité de chargée de clientèle entreprise depuis janvier 2022 au sein de la société Marsh France « [Localité 5], Auvergne Rhône-Alpes, France » et de septembre 2019 à décembre 2021 en qualité de chargée de clientèle entreprise la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne « [Localité 6], Auvergne Rhône-Alpes, France », le nouvel employeur précisant « nous avons le plaisir d’accueillir Mme [E] qui rejoint notre bureau des Alpes, dirigé par [X] [M] en qualité de chargée de clientèle entreprises. Après neuf ans sur différents postes, dont responsable d’agence à la Société Générale, [B] rejoint Groupama où elle occupait dernièrement le poste de chargé d’affaires entreprises en Savoie ».
La fiche LinkedIn de la société Marsh du 8 février 2022 qui annonce l’ouverture de son nouveau bureau des Alpes dans le cadre de sa stratégie de s’implanter localement afin d’être plus près des clients et de leurs besoins annonçant que « situés au c’ur du territoire, [X] [M] Et son équipe conseille les entreprises de la région alpine (Savoie, Haute-Savoie Isère) dans la gestion de leurs risques ».
Le fichier du portefeuille de Mme [E] au sein de la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne
Il ressort de ces éléments que dans le portefeuille de la salariée apparaissent des clients et prospects situés à la fois sur [Localité 6], le département de la Savoie et le département de l’Isère et en Haute-Savoie.
Mme [E] qui conclut que les adresses visées sont celles d’établissements secondaires de sociétés situées en Savoie, qu’elle n’a jamais rencontré les dits clients ou que l’activité était hébergée chez un client en Savoie, ne le démontre pas.
Il convient dès lors de juger que Mme [E] a violé sa clause de non-concurrence par voie d’infirmation du jugement déféré.
La SA Groupama Rhône Alpes Auvergne justifie avoir versé la somme de 5551,75 ' en contrepartie de la clause de non-concurrence et il y a lieu de condamner Mme [E] au remboursement à la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne de cette somme par voie d’infirmation du jugement déféré.
S’agissant de la demande condamnation de l’employeur au titre de la pénalité pour activité concurrentielle prévue dans le contrat de travail, cette sanction financière constitue une stipulation par laquelle les parties évaluent forfaitairement et par avance fixent une indemnité due en cas d’inexécution de l’obligation contractée, à savoir une clause pénale que le juge peut modérer eu égard à son caractère manifestement disproportionné, dérisoire ou excessif par rapport au préjudice subi.
En l’espèce, il résulte du faible nombre de clients et prospects de Mme [E] en Isère (11) et en Haute Savoie (15) dans le portefeuille Groupama Rhône Alpes Auvergne par rapport au nombre total de clients de plus de 200 et donc du volume des activités de Mme [E] sur les départements de la Haute Savoie et de l’Isère, qu’une pénalité d’un montant de 38 064 ' est manifestement disproportionnée au regard du préjudice potentiel de la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne. Il convient de modérer cette pénalité et de la fixer à 5 000 '.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [E], partie perdante qui sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne, la somme de 2 000 ' au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que Mme [E] a violé la clause de non-concurrence,
CONDAMNE Mme [E] à payer à la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne les sommes suivantes :
5 551,75 ' à titre de de remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
5 000 ' à titre de pénalité conventionnelle
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [E] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [E] à payer à la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 2 000 ' à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la totalité de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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