Confirmation 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 juin 2023, n° 21/04671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
21/06/2023
ARRÊT N°403/2023
N° RG 21/04671 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OPOK
OS/IA
Décision déférée du 15 Septembre 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX – 20/00476
M. ANIERE
S.A.R.L. PROCONTROLE
C/
Me [Z] [U] – Mandataire de S.A.S. W AUTOCASION
[L] [E]
[S] [G]
[S] [G]
S.A.S. W AUTOCASION
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. PROCONTROLE
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat postulant au barreau D’ARIEGE et par Me Paul-henri SCHACH de la SELARL SCHACH, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS
Me [Z] [U] – Mandataire de S.A.S. W AUTOCASION
[Adresse 6]
[Localité 7]
Assigné le 24 janvier 2022 à personne, sans avocat constitué
Madame [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Viviane VIDALIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [G]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS W AUTOCASION »
[Adresse 3]
[Localité 8]
Assigné le 24 janvier 2022 à domicile, sans avocat constitué
Monsieur [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Assigné le 24 janvier 2022 à domicile, sans avocat constitué
S.A.S. W AUTOCASION
[Adresse 2]
[Localité 9]
Assigné le 25 janvier 2022 selon PV de recherches infructueuses, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant O.STIENNE et E.VET, conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Mme [L] [E] a acquis le 25 mars 2019 auprès de la SAS W Autocasion un véhicule d’occasion Mercedes ML 320 CDI ,immatriculé [Immatriculation 11] pour un prix de 9 800 € par l’intermédiaire du site Le Bon Coin.
Le procès verbal de contrôle technique réalisé par la SARL Procontrole daté du 21 mars 2019 relevait une défaillance mineure : 8.2.22.a.1.OPACITE : mesures d’opacité légèrement instables.
Le 26 mars 2019, l’acquéreur dénonçait une consommation excessive d’huile.
Le véhicule a été confié le 29 mars 2019 à la SAS Ariège Mécanique pour un contrôle du niveau d’huile et le 1er avril 2019 à l’atelier Mercedes Carcassonne lequel constatait de nombreux désordres.
Par ordonnance de référé du 25 juin 2019, une mesure d’expertise était ordonnée au contradictoire de la SAS W Autocasion et de la SARL Procontrole.
L’expert a déposé son rapport le 10 février 2020.
PROCEDURE
Par actes en date du 29 avril 2020, Mme [L] [E] a fait assigner la SAS W Autocasion et la SARL Procontrole devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins de prononcer la résolution de la vente et obtenir réparation de son préjudice.
Par acte en date du 1er juillet 2020, Mme [E] a fait assigner M. [S] [G] tant en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS W Autocasion qu’ à titre personnel devant le tribunal judiciaire de Foix.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 15 septembre 2020.
Par acte en date du 15 février 2021, Mme [E] a fait assigner la SAS W Autocasion, représentée par Me [U] de la SELARL ADJE, es qualités de mandataire ad’hoc devant le tribunal judiciaire de Foix.
Cette procédure a été jointe par ordonnance en date du 17 mars 2021 aux instances sus visées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 septembre 2021, le tribunal a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SARL Procontrole,
— prononcé la résolution du contrat de vente du 22 mars 2019 du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 11] conclu entre Mme [L] [E] et la SAS W Autocasion,
— condamné in solidum la SAS W Autocasion et M. [S] [G], ès-qualités de liquidateur amiable et à titre personnel, et la SARL Procontrole à payer à Mme [L] [E] la somme de 9800 euros à titre de remboursement du prix de vente du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 11],
— ordonné la restitution par Mme [L] [E] à la SAS W Autocasion du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 11] et dit que la reprise de possession devra s’effectuer aux frais de la SAS W Autocasion et M. [S] [G], ès-qualités de liquidateur amiable et à titre personnel, devant le domicile de Mme [L] [E] [Adresse 4],
— condamné in solidum la SAS W Autocasion et M. [S] [G], ès-qualités de liquidateur amiable et à titre personnel, et la société Procontrole à payer à Mme [L] [E] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamné in solidum la SAS W Autocasion et M. [S] [G], ès-qualités de liquidateur amiable et à titre personnel,et la SARL Procontrole à payer à Mme [L] [E] la somme de 7367,47 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— dit que l’ensemble de ces condamnations devront être exécutées dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné in solidum la SAS W Autocontrole, la SARL Procontrole et M. [S] [G], ès-qualités de liquidateur amiable et à titre personnel, à payer à Mme [L] [E] la somme de 2300 euros pour la présente procédure et la somme de 1000 euros au titre de la procédure de référé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la SAS W Autocontrole, la SARL Procontrole et M. [S] [G], ès qualités de liquidateur amiable et à titre personnel, aux dépens de l’instance y compris le coût de l’expertise judiciaire ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
*
Par déclaration en date du 24 novembre 2021, la SARL Procontrole a interjeté appel de la décision sollicitant son infirmation et son annulation en chacune de ses dispositions à l’exception du rappel de l’exécution provisoire de droit.
*
Par ordonnance de référé du Premier Président de la cour d’appel de Toulouse, la SARL Procontrole a été déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, déboutée de sa demande de consignation et condamné à verser à Mme [E] une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Procontrole, dans ses uniques écritures en date du 25 novembre 2021, demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code de procédure civile, de’ :
— annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix en date du 15 septembre 2021, en tout état de cause l’infirmer
statuant à nouveau
— dire et juger que la SARL Procontrole n’a pas commis de faute dans la réalisation du contrôle technique du véhicule en date du 21/03/2019.
— dire et juger que la SARL Procontrole ne peut être tenue solidairement de la restitution d’un prix de vente qu’elle n’a jamais perçu ni des conséquences des vices cachés ne la concernant pas.
— dire et juger inexistant le préjudice résultant de la réalisation du contrôle technique du véhicule.
— dire et juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice invoqué par Mme [E] et la faute reprochée à la SARL Procontrole.
en tout état de cause,
— dire et juger que Mme [E] n’apporte pas la preuve d’une faute commise qui l’aurait amené à perdre une chance de contracter à moindre valeur.
en tout état de cause,
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
— condamner Mme [L] [E] au paiement de la somme de 3000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance, d’appel et des frais d’expertise.
Elle fait valoir essentiellement que :
— la responsabilité d’un contrôleur technique est une obligation de moyens
— il est dispensé de devoir rembourser un prix de vente qu’il n’a jamais reçu
— l’ensemble des désordres relèvent d’une partie mécanique exclue de la mission du contrôle technique
— il s’agit d’une mission de contrôle sans démontage
— le contrôle technique Autosur sur lequel se fonde l’expert ne relève aucun de ces désordres puisqu’ils ne rentrent pas dans les points de contrôle d’un contrôleur technique
— l’expert ne démontre pas l’existence des désordres au moment du contrôle, ni de leur caractère visible ou non
— entre le 21 mars 2019 et le 5 avril 2019 le véhicule a parcouru 3085Kms
— s’agissant de l’absence de réserve sur l’usure des disques arrière : les valeurs de freinage sont dans les limites réglementaires imposées par l’arrêté ;
il relève dès lors d’une appréciation personnelle du contrôleur technique d’indiquer si le disque lui semble présenter une usure anormale ; elle n’a commis aucune faute
— la perte de chance de ne pas contracter si ce point avait été mentionné est nulle ; le remplacement de disques arrière s’élève à 215 €.
*
Mme [E], dans ses uniques écritures en date du 19 avril 2022, portant appel incident, demande à la cour au visa des articles 1641, 1231-1, 1240 du code civil, de :
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Foix, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la condamnation au titre du préjudice moral,
— la réformer sur ce point et,
— condamner in solidum la SARL Procontrôle, la SAS W Autocasion, M. [S] [G] es qualité de liquidateur, M. [S] [G] à lui verser la somme de de 2 000 € au titre du préjudice moral,
— débouter la SARL Procontrôle de l’ensemble de ses demandes,
— les condamner in solidum à régler à Mme [E] la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
Elle fait valoir essentiellement :
— les conclusions d’expertise relèvent les désordres directement imputables au vendeur (kilométrage erroné, consommation excessive d’huile, dysfonctionnement des amortisseurs arrières, usure importante des disques, dysfonctionnement du boîtier du chauffage, intervention sur le filtre à particule de la ligne d’échappement)
— le caractère fautif du procès verbal de complaisance établi par la société Procontrole relevé par l’expert avec des vices décelables majeurs non révélés imposant une contre visite ; ce manquement à ses obligations professionnelles l’a incitée à faire l’achat ; elle n’aurait jamais acquis ce véhicule si elle avait eu connaissance de ces défauts, ce qui implique la condamnation in solidum entre le vendeur et le contrôleur technique
— le véhicule n’a connu aucun accident postérieur à la vente et les désordres tels qu’un dysfonctionnement des amortisseurs arrières ou l’usure des disques arrière n’ont pu apparaître simultanément après la vente au vu de la faible distance parcourue
— l’expert a retenu un montant de réparations de 35 309,51 € TT largement supérieur au prix d’achat du véhicule de 9800 €
— l’expert a retenu comme préjudice financier notamment la somme de 6 575 € (simulation du coût de location d’un véhicule équivalent ) étant précisé que Mme [E] utilise ce véhicule dans le cadre de ses activités professionnelles
— il convient de retenir tous les autres frais ; la juridiction a retenu ainsi la somme de 7 367,47 à titre de dommages et intérêts financiers
— elle forme un appel incident sollicitant un préjudice moral de 2000 € au titre de cette procédure subie avec stress et occasionnant des frais.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 décembre 2022.
La déclaration d’appel de la SARL Procontrole et ses conclusions ont été signifiées par actes du 24 janvier 2022 à :
*Maître [U], SELARL ADJE es qualité de mandataire ad 'hoc de la SAS W Autocasion (acte remis à sa personne, [Adresse 6])
*Mr [S] [G], à titre personnel et en sa qualité de mandataire liquidateur, à une personne présente (sa mère)
et par acte du 25 janvier 2022 à la SAS W Autocasion représentée par son gérant, suivant procés verbal de recherches infructueuses.
Ces parties n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions ,n’est pas valablement saisie par les demandes de l’appelante tendant à 'dire et juger’ qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
*
Si la SARL Procontrole a formé appel à l’encontre de chacune des dispositions du jugement entrepris en sollicitant l’annulation du jugement, elle ne dénonce aucun motif à l’appui de cette demande.Celle -ci ne peut qu’être rejetée.
Par ailleurs, s’agissant de la demande d’infirmation du jugement, la Sarl Procontrole ne forme aucune critique à l’encontre de la disposition ayant déclaré irrecevable l’exception d’incompétence.
Ce chef de disposition sera confirmé.
Sur la résolution de la vente pour vices cachés conclue entre la SAS W Autocasion et Mme [E]
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Si la SARL Procontrole a formé appel du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de ce contrat de vente du 22 mars 2019, aucune des parties ,au final ,ne forme de critique à l’encontre de ce chef de dispositif qui sera donc confirmé.
La décision sera également confirmée en l’absence de critiques en ce qu’elle a :
— condamné in solidum la SAS W Autocasion et M. [S] [G] ,es qualités de liquidateur amiable et à titre personnel à payer à Mme [L] [E] la somme de 9800 € à titre de remboursement du prix de vente du véhicule Mercedes,
— ordonné la restitution par Mme [L] [E] à la SAS W Autocasion du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 11] et dit que la reprise de possession devra s’effectuer aux frais de la SAS W Autocasion et M. [S] [G], ès-qualités de liquidateur amiable et à titre personnel, devant le domicile de Mme [L] [E] [Adresse 4],
— condamné in solidum la SAS W Autocontrole et M. [S] [G], es qualitès de liquidateur amiable et à titre personnel à verser à Mme [E] la somme de 7 367,47 € à titre de dommages et interêts en réparation de son préjudice financier.
S’agissant du préjudice moral subi, il convient de confirmer les premiers juges qui ont justement apprécié ce préjudice en lui allouant la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts, aucune pièce n’étant produite s’agissant des problèmes de santé invoqués et les divers frais de procédure sont indemnisés par ailleurs dans le cadre des frais irrépétibles.
La décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum SAS W Autocontrole et M. [S] [G], es qualitès de liquidateur amiable et à titre personnel à lui verser la somme de 800 € au titre du préjudice moral.
Sur la responsabilité de la SARL Procontrole
Mme [E] recherche la responsabilité délictuelle du professionnel agréé du contrôle technique au motif de l’absence sur le procès verbal de la mention de défauts majeurs imposant une contre-visite, ce qui l’aurait conduite à acheter le véhicule.
La SARL Procontrole conteste toute faute et invoque le fait qu’elle ne peut être tenue à la restitution du prix de vente qu’elle n’a jamais perçu.
La responsabilité d’un contrôleur technique est une obligation de moyens quant à la qualité de la prestation commandée par le vendeur ou client.
La mission du contrôleur technique se borne à la détection des défaillances des points définis en l’état de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié dans sa version applicable en l’espèce, comprenant 13 points.
En dehors de cette mission, la responsabilité d’un centre technique peut être engagée en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
En l’espèce, la SARL Procontrole a constaté lors du contrôle technique du 21 mars 2019 une seule défaillance mineure : point 8.2.22 a1:« mesures d’opacité légèrement instables ». Ce défaut concerne le contrôle pollution du véhicule ; il n’est pas nécessaire de passer une contre-visite.
L’expert judiciaire relève que le contrôle technique réalisé le 21 mars 2019 par la SARL Procontrole ne mentionne pas les désordres constatés lors du contrôle technique volontaire effectué le 5 avril 2019 par la société Autosur à savoir :
— disques arrière usés,
— efficacité du frein de stationnement insuffisant,
— source lumineuse défectueuse des feux stop arrière gauche
— amortisseurs arrière endommagés,
— dispositif d’échappement et de silencieux endommagés.
L’expert judiciaire indique que l’ensemble de ces désordres donne lieu à une contre visite.
Il précise que la SARL Procontrole ne pouvait pas passer à côté de défauts tels que l’usure des disques arrière, l’usure ou le dysfonctionnement grave des amortisseurs ainsi que celui du dispositif endommagé du tuyau d’échappement silencieux.
La SARL Procontrole, qui n’a pas estimé nécessaire d’ assister aux opérations d’expertise judiciaire, soutient que les vices constatés par l’expert motivant la résolution de la vente ne sont pas relevés par le contrôle technique Autosur. Force est de constater que tel n’est pas le cas du désordre afférent à l’usure importante des disques arrières, clairement mentionné par la société Autosur et nécessitant une contre -visite (point 1.1.14a2 : tambours de freins, disques de freins :disque ou tambour usé ,ARD,ARG) ; par ailleurs l’expert judiciaire a bien retenu également le désordre afférent aux amortisseurs (p12), dysfonctionnement également constaté par Autosur.
Or, les motifs de résolution de la vente pour vices cachés ont été retenus au vu des éléments suivants :
* le véhicule commandé le 23 mars 2019 par Mme [E] auprès de la SAS W Autocasion et livré le 25 mars, a été mis en circulation le 2 janvier 2008 ; le bon de commande mentionne 176 800 kms,
*Mme [E] a pris le véhicule à [Localité 10] le 25 mars 2019, le voyant d’huile s’est allumé à deux reprises et elle a dû compléter chaque fois le niveau d’huile,
*le kilométrage du véhicule a été modifié volontairement avant la vente :lors de la dernière vidange, dont la date n’est pas connue, le kilométrage était de 301 400 KMS, alors que le kilométrage lors de vente était de 176 800 KMS.
* le véhicule présente les désordres suivants (p10 et 12 des conclusions de l’expert) :
— une usure importante des disques arrière, nécessitant le remplacement
— un dysfonctionnement des amortisseurs arrières
— une consommation anormale d’huile de lubrification du moteur,
— la détérioration du boîtier de préchauffage,
— une intervention sur le filtre à particules de l’échappement avec des soudures constatées,
— une fuite sur l’intercooler.
La SARL Procontrole n’a donc pas mentionné certains des défauts essentiels (usure importante des disques arrière, dysfonctionnement grave des amortisseurs )qui affectaient le véhicule et ont conduit à la résolution de la vente.
S’agissant de la date d’apparition des désordres relatifs aux disques et aux amortisseurs signalés lors du contrôle effectué le 5 avril 2019 par Autosur, le véhicule affichait 179 906 Kms soit un kilométrage assez proche de celui mentionné le 21 mars 2019 par la SARL Procontrole (176 821 Kms), juste avant la vente litigieuse. Par ailleurs, les conclusions de l’expert sont formelles sur l’antériorité des désordres, notamment celui relatif à l’usure importante des disques arrière, les désordres n’étant que la conséquence d’un kilométrage élevé soit en réalité plus de 301 400 kms, eu égard à la manipulation du compteur effectuée par le vendeur. La SARL Procontrole ne produit aucune pièce probante et utile permettant de combattre ces conclusions expertales.
La SARL Procontrole a bien commis une faute en ne mentionnant pas les désordres affectant les disques arrières et des amortisseurs mais également celui classé dans le chapitre des nuisances concernant le bruit, points devant faire l’objet du contrôle technique conformément à l’arrêté du 18 juin 1991 modifié dans sa version applicable en l’espèce à compter du 20 mai 2018. Ces défauts, eu égard à l’importance des défaillances relevées (usure importante des disques arrière et dysfonctionnement grave des amortisseurs) pouvant affecter la sécurité du véhicule nécessitaient une contre visite.
Cette faute dans l’exercice de la mission de contrôle confiée par le vendeur est de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme [E], tiers au contrat.
Mme [E] sollicite la confirmation de la décision entreprise ayant condamné la SARL Procontrole à lui régler (in solidum avec les autre parties ) la somme de 9 800 € au titre du prix de vente du véhicule.
La Sarl Procontrole s’y oppose, invoque le fait qu’elle ne peut être tenue à la restitution du prix de vente qu’elle n’a jamais perçu, qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute reprochée.
Il ne peut en effet être sollicité à l’égard de la SARL Procontole une condamnation in solidum à payer à Mme [E] la somme de 9800 € au titre de remboursement du prix de vente du véhicule. La restitution du prix perçu par le vendeur est la contrepartie de la chose remise par l’acquéreur, seul le vendeur auquel la chose doit être rendue est tenu de restituer le prix qu’il en a reçu, à l’exclusion du contrôleur technique.
Ce chef de disposition du jugement entrepris doit être infirmé.
La Sarl Procontrole doit être tenue d’indemniser l’acquéreur des préjudices subis en lien de causalité avec sa faute.
Il doit être retenu que Mme [E] a subi une perte de chance de ne pas acquérir le véhicule ,à tout le moins à un moindre prix et d’éviter ainsi d’engager des réparations et frais en lien avec les manquements du contrôleur tehcnique.
Elle a été amenée en conséquence à subir les différents préjudices suivants qu’elle aurait pu éviter :
— au titre des divers frais réglés pour le véhicule Mercedes :
*131,99 € au titre de la facture du garage mercedes du 1er avril 2019 (passage du véhicule à la valise ),
*35,59 € au titre du contôle des niveaux effectués le 29 mars 2019
*60 € au titre du contrôle technique du 5 avril 2019,
*227,90 € au titre de l’assurance pour l’année 2020 du véhicule litigieux, dont elle n’a plus l’usage ; il ne peut être retenu la somme de 732,35 € au titre de l’assurance 2019 dès lors, comme l’a relevé le premier juge, qu’il n’est pas établi que cette somme concerne exclusivement le véhicule en litige
— un préjudice financier résultant de l’indisponibilité du véhicule litigieux : Mme [E] s’est trouvée dans l’obligation d’acquérir rapidement un autre véhicule le 6 avril 2019, de même type et de même marque pour un prix de 6000 € TTC moyennant un prêt en date du 17 avril 2019. Il doit cependant être relevé qu’elle en est cependant propriétaire.Il convient de retenir en conséquence uniquement les intérêts du prêt contracté pour ce véhicule à hauteur de 635,32 €.
Mme [E] ne peut solliciter les frais d’assurance ou d’immatriculation pour ce nouveau véhicule dont elle est propriétaire et dont elle a l’usage.
Elle doit également être déboutée de sa demande au titre des frais d’immatriculation de 336,76 € ,accessoire à la vente, relevant de la garantie légale du vendeur au même titre que la restitution du prix de vente.
Au final, les préjudices en lien de causalité avec les manquements du contrôleur technique s’élèvent à la somme totale de 1090 ,80 €
S’agissant d’une perte de chance de subir les préjudices ci avant, celle-ci doit être évaluée à 90 % eu égard à l’importance des manquements de la Sarl Procontrole et leur caractère nécessairement déterminants de la vente.
Il convient de condamner celle-ci à payer à Mme [E], in solidum avec la SAS W Autocontrole et M. [S] [G] ,es qualitès de liquidateur amiable et à titre personnel à verser à Mme [E] mais seulement à hauteur de 981,72 € au titre de dommages et interêts en réparation de son préjudice financier.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise en ce sens s’agissant de la condamnation prononcée au titre des dommages et intérêts envers le contrôleur technique.
S’agissant du préjudice moral justement apprécié par le premier juge à la somme de 800 €, la décision sera confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum la SARL Procontrôle au titre de ce préjudice causé par toutes les démarches et procédures rendues nécessaires pour obtenir la reconnaissance de ses droits.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard au sort donné au litige, la décision sera confirmée tout en rectifiant l’erreur matérielle commise s’agissant de la SAS W Autocasion dénommée improprement SAS W Autocontrole ,en ce qu’elle a condamné in solidum celle-ci ainsi que M. [S] [G], ès-qualités de liquidateur amiable mais également à titre personnel,et la SARL Procontrole aux dépens de la présente instance, y compris le coût de l’expertise judiciaire.
Il en sera de même de la condamnation in solidum de ces mêmes parties à verser à Mme [E] la somme totale de 3300 €(2300€ +1000€) au titre des frais irrépétibles exposés par elle.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande supplémentaire de Mme [E] eu au sort donné au litige en appel au titre de ses frais irrépétibles.
La SARL Procontrole, appelante principale, succombant partiellement en ses demandes, supportera seule les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Déboute la SARL Procontrole de sa demande d’annulation du jugement,
Confirme le jugement entrepris hormis en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SAS W Autocasion et M. [S] [G] ès-qualités de liquidateur amiable et à titre personnel, et la SARL Procontrole à payer à Mme [L] [E] la somme de 9800 euros à titre de remboursement du prix de vente du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 11],
— condamné in solidum la société W AUTOCASION et Monsieur [S] [G], ès-qualités de liquidateur amiable et à titre personnel, et la SARL PROCONTROLE à payer à Mme [L] [E] la somme de 7367,47 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier
Statuant à nouveau de ces chefs,
— condamne in solidum la société W Autocasion et M. [S] [G], ès-qualités de liquidateur amiable et à titre personnel, à payer à Mme [L] [E] la somme de 9800 euros à titre de remboursement du prix de vente du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 11],
— condamne in solidum la SAS W AUTOCASION et M. [S] [G] ès-qualités de liquidateur amiable et à titre personnel à payer à Mme [L] [E] la somme de 7367,47 euros à titre de dommages et intérêts, la Sarl Procontrole étant condamnée in solidum à hauteur seulement de la somme de 981,72 €.
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] de sa demande supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sarl Procontrole aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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