Irrecevabilité 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 26 nov. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SCI SOLEIL ROUGE, La SARL [ Adresse 5 ], La SARLU LA PATRIMONIALE c/ EURL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFTI
Ordonnance n° 2025/M282
EURL UN JOUR D’ETE
en liquidation judiciaire par Jugement du Tribunal de commerce de Fréjus en date du 7 septembre 2009. Etendue par Jugement du Tribunal de commerce de Fréjus en date du 1er octobre 2012 à :
La SARL [Adresse 5]
La SCI SOLEIL ROUGE
La SARLU LA PATRIMONIALE
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lucas FAURE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
S.C.I. SOLEIL ROUGE
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lucas FAURE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Appelantes
SELARL [P] CONSTANT représentée Me [U] [P] ès qualités de Mandataire ad’hoc de la SARL [Adresse 5], aux lieu et place de Me [F], liquidateur de ladite société, compte tenu du conflit d’intérêt existant entre la SARL LE PASSAGE et la liquidation judiciaire de l’EURL UN JOUR D’ETE, représenté par son liquidateur judiciaire Maître [Z] [F] ès qualités. Désignée à ces fonctions par ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 26 mai 2011.
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SELARL [F] – LES MANDATAIRES agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL UN JOUR D’ETE avec extension aux sociétés SCI SOLEIL ROUGE, SARL LA PATRIMONIALE et la SARL [Adresse 5] désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 1er Octobre 2012
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gwenael KEROMES, présidente de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 9 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 Novembre 2025, l’ordonnance suivante :
La SCI Soleil Rouge a acquis suivant acte notarié en date du 7 novembre 2000, un bien immobilier dépendant d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] à Saint-Tropez, au prix de 2 500 000 francs, soit 381 122,54 euros.
L’Eurl Un jour d’été exerçait une activité de vente de prêt à porter dans le local appartenant à la SCI Soleil Rouge, en vertu d’un contrat de location-gérance consenti par la Sarl [Adresse 5], propriétaire du fonds de commerce. Le contrat de location-gérance étant arrivé à terme, l’Eurl Un jour d’été a été mise en sommeil à compter du 15 janvier 2009.
Saisi par assignation de l’Urssaf du Var, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert par jugement du 13 mars 2009 une procédure de liquidation judiciaire directe à l’égard de l’Eurl Un jour d’été et fixé la déclaration de cessation des paiements au 7 septembre 2009.
Par la suite, sur requête du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de Fréjus a par jugement en date du 1er octobre 2012, étendu la procédure de liquidation judiciaire de l’Eurl Un jour d’été à la SCI Soleil Rouge, la Sarl [Adresse 5] et l’Eurl La Patrimoniale, maintenu la date de cessation des paiements au 7 novembre 2009 et désigné la SCP [F] Molla prise en la personne de Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 22 juin 2017, Me [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Soleil Rouge a adressé au juge commissaire une requête en autorisation de vente aux enchères du bien immobilier appartenant à la débitrice. Par ordonnance du 19 avril 2018, le juge commissaire a ordonné un sursis à statuer sur la demande du liquidateur judiciaire dans l’attente que le passif des sociétés en liquidation judiciaire soit définitivement fixé.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2018, le juge commissaire déclarait irrecevable la réclamation sur l’état des créances présentée par l’Eurl Un jour d’été, la SCI Soleil Rouge, et Mme [V] [T] en vertu de l’article R. 624-8 du code de commerce au motif que la réclamation n’avait pas été portée dans le délai prévu.
Appel de cette décision a été interjeté. Le 23 mai 2024, la cour d’appel d’ Aix-en-Provence confirmait en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus déclarant irrecevables les écritures présentées par les appelantes.
La Selarl [F]-Les Mandataires a saisi à nouveau le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus par courrier du 17 juillet 2024 aux fins de réenrôlement de l’instance visant à se faire autoriser à vendre par adjudication le bien immobilier appartenant à la SCI Soleil Rouge.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2024 (2024/1108), le juge commissaire a autorisé la Selarl [F]-Les Mandataires ès qualités à procéder à la vente du bien immobilier appartenant à la SCI Soleil Rouge et fixé la mise à prix à la somme de 300 000 euros.
Appel de l’ordonnance a été interjeté par l’Eurl Un jour d’été et la SCI Soleil Rouge le 3 janvier 2025, enregistré sous le n° RG 25/00037.
Par des conclusions d’incident déposées et notifiées par RPVA le 21 mars 2025, la Selarl [F]-Les Mandataires agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’Eurl Un jour d’été et par extension, de la SCI Soleil Rouge, de la Sarl La Patrimoniale et de la Sarl [Adresse 5], demandent que l’appel interjeté soit déclaré irrecevable et à titre subsidiaire, à défaut d’irrecevabilité, de déclarer caduc l’appel et condamner l’Eurl Un jour d’été et la SCI Soleil Rouge au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Selarl [F]-Les Mandataires invoque en premier lieu, deux motifs d’irrecevabilité':
— s’agissant d’un appel à l’encontre d’une ordonnance du juge commissaire autorisant la vente aux enchères publiques de droits et biens immobiliers, en application de l’article L.642-18 du code de commerce appel qui aurait du être formé selon la procédure à jour fixe en application de l’article R 642-27 du code de commerce et R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
— l’appel interjeté est tardif, l’ordonnance du juge commissaire ayant été notifiée à partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 19 décembre 2024, réceptionnée par les appelantes le 23 décembre 2024, qui disposaient d’un délai de 10 jours soit jusqu’au 2 janvier 2025 pour faire appel. Or l’appel n’a été inscrit que le 3 janvier 2025
Il est en outre opposé aux appelantes la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de dépôt et notification de leurs conclusions dans le délai prescrit à l’article 906 du code de procédure civile, en ce que les conclusions notifiées par les appelantes ne comportent pas l’énoncé de leurs prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident n°4 déposées et notifiées par RPVA, les appelantes demandent à la cour':
— de déclarer recevable l’Eurl Un jour d’été et la SCI Soleil Rouge en leurs demandes et rejeter toutes demandes contraires,
sur la recevabilité de l’appel':
— de déclarer que l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus du 19 décembre 2024 n’est pas un jugement d’orientation au sens des dispositions légales et réglementaires applicables,
— d’écarter les demandes de la Selarl [F]-Les Mandataires ès qualités';
— dire l’appel interjeté recevable,
sur l’absence de caducité de la déclaration d’appel
— déclarer que les conclusions d’appelant contiennent dans leur dispositif une demande tendant à l’annulation dans on intégralité de l’ordonnance du juge commissaire';
— constater que les conclusions de l’appelant contiennent dans leur dispositif des prétentions sur le litige et que la déclaration d’appel contenant les chefs du jugement critiqué est versée aux débats';
en conséquence,
— rejeter la demande de l’intimée tendant à faire déclarer caduque l’appel interjeté par l’Eurl Un jour d’été et la SCI Soleil Rouge le 3 janvier 2025,
En toutes hypothèses,
— condamner la Selarl [F]-Les Mandataires et Me [U] [P] à payer à l’Eurl Un jour d’été et à la SCI Soleil Rouge la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile , outre les entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Vinolo
Les parties ont été avisées de la fixation de l’incident à l’audience du 9 octobre 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R.661-3 du code de commerce, sauf dispositions contraires, le délai d’appel de l’ordonnance du juge commissaire qui autorise le liquidateur judiciaire à vendre aux enchères publiques un bien appartenant au débiteur est de dix jours à compter de la notification qui est faite aux parties.
Il n’est pas contesté par les appelantes que l’ordonnance du juge commissaire leur a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et il ressort du courrier adressé le 28 juillet 2025 (pièce 3 de l’intimé) par les services de La Poste au Tribunal de commerce de Fréjus que le courrier de notification «'est entré dans le réseau le 20/12/2024, qu’il a été présenté le 21/12/2024 et, conformément aux procédures en vigueur, représenté et distribué au destinataire le 23/12/2024'».
L’Eurl Un jour d’été et la SCI Soleil Rouge disposaient donc d’un délai de 10 jours à compter du 23 décembre 2024 pour faire appel, ce délai expirant le 2 janvier 2025 à 24h00.
Or, il ressort de la déclaration d’appel que celle-ci a été faite le 3 janvier 2025 à 9h59, soit postérieurement au délai de 10 jours prévu à l’article R.661-3 du code de commerce.
L’appel, tardif, doit être par conséquent déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Présidente de chambre, statuant par ordonnance rendue contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par l’Eurl Un jour d’été et la SCI Soleil Rouge le 3 janvier 2025 à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge commissaire de Fréjus en date du 19 décembre 2024 (2024/1108)';
Disons que les dépens de l’incident seront mis à la charge des appelantes et traitées en frais privilégiées de la procédure collective.
Fait à [Localité 3], le 26 Novembre 2025
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffière
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