Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 20 mars 2025, n° 20/02844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 23 juin 2020, N° 03373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02844 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUAA
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER – N° RG19/03373
APPELANTE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Céline NIEDERKORN de la SELARL CÉLINE NIEDERKORN, avocat au barreau de NIMES – Plaidant
Représentant : Me Mathilde CHUSSEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER-Postulant
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ; après prorogation de la date du délibéré initialement prévue du 06 mars 2025 à celle du 20 mars 2025.
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [3] a fait l’objet d’un contrôle ayant pour objet l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS de la part des inspecteurs de l’URSSAF du Languedoc Roussillon, portant sur les années 2015 et 2016, qui a donné lieu à l’envoi d’une lettre d’observations du 16 janvier 2018, mentionnant le chef de redressement suivant :
— indemnité de rupture forcée intégralement soumise à cotisations ( préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement… ) pour un montant de 8 063 euros.
Par lettre du 14 février 2018, la SARL [3] a contesté la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions de l’indemnité transactionnelle allouée à monsieur [C] [W] en exécution du protocole d’accord signé le 21 avril 2016. Le 16 mars 2018, l’inspecteur de l’URSSAF a maintenu le redressement opéré et par mise en demeure du 16 avril 2018, l’URSSAF du Languedoc Roussillon a réclamé à la SARL [3] la somme totale de 8 707 euros dont 8 063 euros de cotisations et 644 euros de majorations de retard.
Le 8 juin 2018, la SARL [3] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF qui, par décision du 25 septembre 2018, notifiée le 17 octobre 2018 à la SARL [3], a maintenu le redressement dans son entier montant.
La SARL [3] a saisi le 9 octobre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Par jugement en date du 23 juin 2020, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— reçu la SARL [3] en son recours
— annulé le redressement entrepris tant en son principe qu’en son entier montant, ainsi que la mise en demeure subséquente du 16 avril 2018
— condamné l’URSSAF du Languedoc Roussillon à rembourser à la SARL [3] la somme de 8 063 euros
— condamné l’URSSAF du Languedoc Roussillon à verser à la SARL [3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté l’URSSAF du Languedoc Roussillon de l’intégralité de ses demandes
— condamné l’URSSAF du Languedoc Roussillon aux dépens.
La SARL [3] a relevé appel du jugement du 23 juin 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2020 reçue au greffe le 15 juillet 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
Suivant ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, l’URSSAF du Languedoc Roussillon demande à la cour de:
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de son appel
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 23 juin 2020
— de débouter la SARL [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 septembre 2018
— de valider la mise en demeure du 16 avril 2018 pour son entier montant
— de condamner la SARL [3] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d’intimée soutenues oralement par son avocat à l’audience, la SARL [3] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
— juger le caractère strictement indemnitaire de l’indemnité transactionnelle litigieuse
— confimer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 23 juin 2020 dans son intégralité en ce qu’il a :
* annulé le redressement entrepris tant en son principe qu’en son entier montant, ainsi que la mise en demeure subséquente du 16 avril 2018
* condamné l’URSSAF du Languedoc Roussillon à rembourser à la SARL [3] la somme de 8 063 euros
* condamné l’URSSAF du Languedoc Roussillon à verser à la SARL [3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* débouté l’URSSAF du Languedoc Roussillon de l’intégralité de ses demandes
* condamné l’URSSAF du Languedoc Roussillon aux dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— réduire substantiellement le montant des cotisations et majorations litigieuses déduction faite de la part de cotisations sociales incombant au salarié et non à la société, à la somme de 6 106 euros
— condamner L’URSSAF du Languedoc Roussillon au remboursement de la part salariale des cotisations indument réglées à savoir la somme de 1 957 euros représentant la part salariale des cotisations réglées par la société
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner l’URSSAF du Languedoc Roussillon au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’URSSAF du Languedoc Roussillon aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien fondé du redressement :
L’URSSAF considère qu’il convient de réintégrer dans l’assiette des cotisations la part correspondant au rappel d’heures supplémentaires, à l’indemnisation du préavis et aux congés payés afférents soit la somme de 18 813 euros. Elle soutient que la transaction signée entre la SARL [3] et son salarié [C] [W] est sans équivoque sur le fait que l’indemnité transactionnelle a pour objet d’indemniser en partie les heures supplémentaires et le préavis non exécuté et qu’il convient de se référer à l’intention réelle des parties et non simplement aux termes du protocole transactionnel. Elle affirme que la SARL [3] ne rapporte pas la preuve du caractère indemnitaire des sommes litigieuses.
La SARL [3] soutient en réponse que l’indemnité transactionnelle qu’elle a versée à son salarié [C] [W] a un objet clairement défini dans le protocole d’accord, qui exclut toute assimilation possible à un quelconque préavis ou à toute somme à caractère salarial. Elle fait valoir que le motif du licenciement de son salarié, pour inaptitude professionnelle, qui n’est pas contesté par les parties à la transaction, prive le salarié de toute indemnité compensatrice de préavis puisque le contrat de travail d’un salarié licencié pour inaptitude physique d’origine non professionnelle prend fin à la date de notification du licenciement. Elle ajoute que, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation ( Cass civ 2ème 15 mars 2018 n° 17-11. 336 et n° 17-10.325 ), elle apporte la preuve du fondement exclusivement indemnitaire de l’indemnité de rupture transactionnelle puisque les articles 1, 3 et 4 du protocole d’accord transactionnel signé avec [C] [W] mentionnent que le salarié renonce expressément au paiement de son préavis, que l’accord des parties ne porte pas sur des rappels de salaire et soulignent le caractère indemnitaire de la somme versée. Elle précise que le conseil des prud’hommes initialement saisi par monsieur [W] n’a jamais eu à se prononcer sur le caractère salarial ou non des sommes réclamées dans la mesure où le protocole d’accord, signé par les deux parties, a entraîné le désistement d’instance et d’action de monsieur [W].
Enfin, elle indique que, si un conseil de prud’hommes avait rendu un jugement, le montant de l’indemnité litigieuse versée dans le cadre de ce jugement aurait eu un caractère de dommages et intérêts, (exonérés de cotisations sociales dans la limite de deux PASS, et de CSG/CRDS dans la limite du montant minimum prévu par la loi ), puisque l’indemnité transactionnelle versée à monsieur [W] n’avait pas vocation à l’indemniser d’un préavis ( auquel il n’avait pas droit ), ni à l’indemniser d’un quelconque rappel de salaire ( toujours contesté par l’employueur et auquel le salarié avait expressément renoncé ).
A titre subsidiaire, la SARL [3] demande à la cour, si celle ci justifiait le redressement opéré, de réduire le montant du redressement opéré à hauteur de 6 106 euros, déduction faite des cotisations sociales salariales qui ne lui incombent pas, et ce conformément à l’article 5 du protocole d’accord transactionnel.
Selon l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ' pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d’activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire. '
L’alinéa 12 de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit toutefois qu’est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un certain montant, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code.
Par deux arrêts du 15 mars 2018, confirmés et précisés par des arrêts postérieurs, la Cour de Cassation a énoncé le principe selon lequel les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées à l’article 80 duodecies du code général des impôts – dont notamment les indemnités transactionnelles – sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice ( Cass civ 2ème 15 mars 2018 n° 17-11.336 et n° 17-10. 325 ; Cass 2ème civ 21 juin 2018 n° 17-19.773 et 17-19.432 ; Cass 2ème Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.569 ; Cass 2ème Civ 4 avril 2019, n° 18-12898 ; Cass 2ème Civ 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23345 ).
Lorsque, après la rupture du contrat de travail, l’employeur s’engage dans le cadre d’une transaction à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification. (2° Civ., 15 novembre 2010, pourvoi n° 04-30.279 ; 2° Civ 30 juin 2011, pourvoi n° 10-21.274 ; 2° Civ., 20 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.916 ; 2° Civ., 26 mai 2016, pourvoi n°15-10065 ; 2° Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-17.959).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL [3] a procédé au licenciement pour inaptitude non professionnelle d’un de ses salariés, monsieur [C] [W] le 6 août 2015, lequel a saisi le 13 novembre 2015 le conseil des prud’hommes de [Localité 2] de diverses demandes, dont notamment la somme de 10 765,84 euros à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents et la somme de 8 047 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents. La SARL [3] a ensuite signé avec son salarié un accord transactionnel le 21 avril 2016, mettant fin au litige prud’hommal et prévoyant le versement à monsieur [W] d’une indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive, d’un montant net de CSG et de CRDS de 25 000 euros.
Il convient tout d’abord de retenir que le protocole transactionnel signé le 21 avril 2016 entre la SARL [3] et son salarié [C] [W] mentionne :
— article 1 : 'monsieur [W] étant licencié pour inaptitude non professionnelle, il ne peut prétendre à aucune indemnité de préavis '
— article 3 : 'en réparation du préjudice que monsieur [W] prétend avoir subi du fait de son licenciement et de l’exécution de son contrat de travail et sans que cela emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions du salarié, et en contrepartie de la renonciation à toute action ou instance, la société [3] verse à [C] [W], à titre d’indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive, compensant l’ensemble des préjudices matériels et moraux au titre de la conclusion, l’exécution, et de la rupture du contrat de travail (… ) Compte tenu de sa nature indemnitaire, cette somme ne sera pas soumise aux charges sociales, hormis la CSG et la CRDS qui seront directement prises en charge par la société [3].'
— article 4 : 'monsieur [W] renonce expressément au paiement de son préavis. En effet, il ressort des discussions des parties lors de la détermination du montant de l’indemnité transactionnelle que monsieur [W] admet la licéité de son licenciement. De même, il est expressément convenu entre les parties que l’indemnité transactionnelle ne comprend aucune somme relative à des rappels de salaires, la société [3] contestant fermement l’existence d’heures supplémentaires non rémunérés et toutes réclamations de rappel de salaire. La somme allouée à monsieur [W] revêt une nature pleinement indemnitaire.'
Il est par ailleurs constant que, conformément aux dispositions de l’article L 1234-5 du code du travail, le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle prive le salarié d’une indemnité compensatrice de préavis, puisque son contrat de travail prend fin à la date de notification du licenciement.
Il résulte des termes clairs, précis et sans ambiguité du protocole transactionnel signé le 21 avril 2016 que la rupture du contrat de travail de monsieur [W] reste un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, qu’il y est rappelé que monsieur [W] ne peut à ce titre prétendre à une indemnité de préavis , que monsieur [W] admet la licéité de son licenciement et qu’il est expressément convenu entre la SARL [3] et monsieur [W] que l’indemnité transactionnelle ne comprend aucune somme relative à des rappels de salaires, la société [3] contestant l’existence d’heures supplémentaires non rémunérés et toutes réclamations de rappel de salaire.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’indemnité versée par la SARL [3] à son salarié [C] [W] en vertu du protocole transactionnel signé le 21 avril 2016,concourt à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices matériels et moraux du salarié, qu’elle a donc un caractère exclusivement indemnitaire et n’entre pas dans l’assiette des cotisations sociales.
Dès lors, il convient de débouter L’URSSAF du Languedoc Roussillon de sa demande d’infirmation du jugement entrepris et de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 23 juin 2020 en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL [3] le montant des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. L’URSSAF du Languedoc Roussillon sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
Succombante, L’URSSAF du Languedoc Roussillon supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement n° RG 19/03373 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 23 juin 2020 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE L’URSSAF du Languedoc Roussillon de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant
CONDAMNE l’ URSSAF du Languedoc Roussillon à verser à la SARL [3] la somme de 1500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF du Languedoc Roussillon aux entiers dépens d’appel.
La greffière La présidente
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