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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 1er déc. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 1ER DECEMBRE 2025
N° de Minute : 164/25
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLRS
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [Adresse 6] Prise en la personne de son représentant légal M. [W] [D]
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEURS :
COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES EN CHARGE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
S.E.L.A.R.L. [E] [V] ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
en présence de M. LE PROCUREUR GENERAL
représenté par Mme Isabelle ARNAL, avocate générale
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le un Décembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
172/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 novembre 2024, le Comptable des finances publiques en charge du pôle de recouvrement spécialisé a fait assigner la SASU [Adresse 6], ayant pour activité l’achat et la vente de véhicules automobiles, devant le tribunal de commerce d’Arras aux fins de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement, une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 30 avril 2025, le tribunal de commerce d’Arras a notamment :
— prononcé à l’égard de la SAS Centre Auto l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
— fixé provisoirement au 5 novembre 2024 la date de cessation des paiements ;
— nommé M. [Y] [T] juge-commissaire ;
— nommé la SELARL [E] [V] et Associés, prise en la personne de Me [O] [E], en qualité de mandataire judiciaire ;
— fixé la période d’observation pour une durée de 6 mois ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Le 26 mai 2025, la SASU [Adresse 6] a formé opposition à cette décision et interjeté appel.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2025, le tribunal de commerce d’Arras a :
— autorisé la poursuite de l’activité de la SASU Centre Auto jusqu’au 10 septembre 2025, date à laquelle elle devra se présenter à l’audience afin qu’il soit statué à nouveau sur une nouvelle poursuite d’activité, sur l’arrêté d’un plan de continuation ou sur le prononcé d’une liquidation judiciaire ;
— dit que l’entreprise devra déposer auprès du mandataire judiciaire au minimum 15 jours avant la date de l’audience l’état de sa trésorerie, son compte d’exploitation et son prévisionnel ;
— dit que le débiteur devra verser mensuellement entre les mains du mandataire judiciaire la somme de 500 euros ;
— dépens en frais de redressement judiciaire.
La SASU [Adresse 6], qui avait interjeté appel du premier jugement, a interjeté appel de cette décision le 25 juin 2025.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la jonction des procédures a été ordonnée par le conseiller chargé de la mise en état.
Par actes séparés en date du 18 août 2025, la SASU Centre Auto a fait assigner le Comptable des finances publiques en charge du pôle de recouvrement spécialisé et la SELARL [E] [V] et Associés devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée aux deux jugements des 30 avril 2025 et 18 juin 2025, aux fins de voir :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en date du 30 avril 2025 rendu par le tribunal de commerce d’Arras ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en date du 18 juin 2025 rendu par le tribunal de commerce d’Arras ;
— dépens comme de droit.
Elle avance que :
— il existe les moyens sérieux d’annulation en ce que le tribunal de commerce ne l’a pas régulièrement informée de la date de l’audience du 4 avril 2025 ayant donné lieu à la décision du 30 avril 2025 et qu’à la date où le tribunal de commerce a statué, la société n’existait plus puisqu’elle a été dissoute le 10 décembre 2024 par anticipation avec transmission universelle de patrimoine à la société Solena Capital LLC,ce qui a fait l’objet d’une publication au BODACC le 16 janvier 2025,
— il existe de sérieux moyens de réformation en ce que la créance du service des impôts a été régularisée en décembre 2024 grâce à des crédits de TVA, l’état de cessation de paiement n’est donc pas caractérisé,
— il existe les conséquences manifestement excessives en ce que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire porte atteinte à l’image et la réputation de son dirigeant qui est gérant d’une autre société et impacte également sa réputation bancaire, ce qui a entrainé un refus de prêt mettant en péril son exercice professionnel actuel. Son gérant est
172/24 – 3ème page
contraint d’initier de nombreuses procédures afin de mettre un terme à cette situation dans les meilleurs délais ce qui représente un coût financier non négligeable.
La Selarl [E] [V] et Associés, non représentée à l’audience, a écrit s’en rapporter à justice.
Le Comptable des finances publiques en charge du pôle de recouvrement spécialisé n’a pas comparu.
Par avis du 29 octobre 2025, le Procureur général près la cour d’appel de Douai a sollicité le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire des jugements des 30 avril et 18 juin 2025 au motif qu’au moment de la saisine, la société existait toujours et que la personne morale demeure tenue de ses dettes nées antérieurement.
SUR CE
Aux termes de l’article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’alinéa 3 de cette disposition prévoit que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Il ressort des pièces produites que le tribunal de commerce a ouvert une procédure collective à l’égard de la société [Adresse 6] en absence de son gérant qui ne s’était pas présenté à une audience de renvoi et au regard uniquement de la créance présentée par le comptable des finances publiques s’élevant à 53.404 euros au titre de la TVA et a par jugement postérieur, autorisé la pousuite de son activité.
Il apparait cependant la juridiction a statué sans avoir eu connaissance de la situation de la société et de son état financier, la société Centre Auto justifiant avoir bénéficié en décembre 2024 d’un crédit de TVA susceptible de venir compenser la dette auprès du comptable des finances publiques et avoir été radiée avec transmission universelle de son patrimoine. Il est au demeurant relevé que le tribunal de commerce ne semble pas avoir sollicité l’avis du parquet préalablement à ses décisions.
La société disposant ainsi de moyens sérieux de réformation, il sera fait droit à la demande de la société [Adresse 6] d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire des deux jugements déférés devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire après débats en audience publique,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire attachée aux jugements du tribunal de commerce d’Arras en date des 30 avril et 18 juin 2025,
Réserve les dépens
Le greffier La présidente
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