Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 juil. 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 7 décembre 2023, N° F21/00231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00033 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JBN5
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
07 décembre 2023
RG :F 21/00231
S.A.S. SAS LOC+
C/
[P]
Grosse délivrée le 04 JUILLET 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NÎMES en date du 07 Décembre 2023, N°F 21/00231
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025 successivement prorogé au 01 juillet 2025 et au 04 juillet 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. SAS LOC+
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉ :
Monsieur [G] [P]
né le 14 Janvier 1995 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] [P] a été engagé à compter du 22 août 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de mécanicien, par la société Loc+ qui exploite une activité de location de machines et de matériels pour le BTP.
Durant la période de Covid19, M. [G] [P] a fait l’objet d’une mesure de chômage partiel.
Par lettre du 28 avril 2020, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 12 mai 2020, accompagné d’une mise à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre du 18 mai 2020 en ces termes :
'Le 29 avril 2020 nous vous avons convoqué à un entretien préalable de licenciement pour le mardi 12 mai 2020 à 9h00 qui a eu lieu dans nos locaux de [Localité 7].
Devant la gravité des faits reprochés, nous avions décidé d’une mise à pied à titre conservatoire.
L’entretien préalable a donc eu lieu mardi 12 mai à 9h et vous avez décidé de ne pas vous faire assister. Nous vous avons exposé les faits suivants :
Disparition non expliquée de batteries
Le 9 mars 2020, vous avez demandé à notre adjointe du responsable d’agence de vous établir un bon de commande pour 3 batteries en justifiant les affectations suivantes : rouleau N° 24430, votre camion de dépannage, et une d’avance. Les batteries ont été réceptionnées et celle qui devait être montée sur le rouleau l’a été. Vous avez affirmé sur les deux restantes que comme prévu, l’une était monté sur le camion et l’autre était en stock dans le camion pour les dépannages. [R], notre responsable d’atelier a recherché la batterie censée être en stock dans votre camion et ne l’a pas trouvée. Il a vérifié si celle du camion était changé comme convenu, et elle ne l’était pas non plus. Vous nous avez ensuite expliqué lors de l’entretien préalable que vous les aviez finalement montés dans des jeux de feux tricolore du parc location pour remplacer des batteries usagées. Nous avons vérifié tous nos feux tricolores et aucune trace de batteries neuves.
Non respect des règles élémentaires de sécurité
Dans l’atelier :
Le métier de mécanicien d’atelier d’engins de BTP est dangereux et nécessite de la concentration. Il est donc interdit de téléphoner dans l’atelier pendant son travail. Malgré plusieurs remarques de vos supérieurs, vous continuez à passer des appels personnels pendant votre travail au mépris des règles de sécurité élémentaires et de plusieurs rappels à l’ordre verbaux de vos supérieurs.
Avec votre véhicule d’intervention :
Malgré un voyant de frein allumé depuis longtemps, vous n’avez pas fait faire le remplacement des plaquettes de freins. Vous avez tellement attendu que nous devons changer tous les disques, plaquettes et étriers de freins. Le fourgon, qui est récent, était donc devenu dangereux à cause de cette grave négligence. Sachant en plus que la mécanique est votre métier.
Dénigrement
Vous avez appelé d’autres mécaniciens de la société pour dénigrer l’entreprise mais surtout vous l’avez fait auprès de notre client [L] [F] avec clairement une volonté de nuire à l’entreprise.
Vous nous avez donc expliqué lors de l’entretien préalable que les batteries étaient affectées à des feux tricolore (ce qui s’est avéré faux), que le fourgon avait en fait un problème de boîte (alors que le voyant de frein était allumé depuis longtemps et qu’il freinait mal) et que vos discussions ne nous regardaient pas.
Nous avons vérifié ce que vous nous avez dit et constaté que tout était faux. Nous avons donc décidé de vous licencier pour faute grave.
Ce licenciement prend effet immédiatement (…)'.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 21 mai 2021, afin de voir condamner la société à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 07 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
— dit que la société Sas Loc+ est coupable de travail dissimulé ;
— déclare l’action sur la rupture du contrat de travail de M. [G] [P] recevable et non prescrite, et dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamne la Sas Loc+ à payer à M. [G] [P] les sommes suivantes:
— 15 000 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 145,80 euros nets au titre du solde des indemnités de repas ;
— 5 000 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
— 500 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
— 1 596,23 euros bruts au titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire;
— 159,62 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés y afférentes ;
— 2 343,75 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 2 500 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne qu’une copie du présent jugement soit transmise au parquet ;
— ordonne le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi de la somme de 2 951,25 euros au titre des indemnités de chômage payées au salarié (article L. 1235-4 du code du travail) ;
— déboute M. [P] du reste de ses demandes ;
— déboute la Sas Loc+ de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne la Sas Loc+ aux entiers dépens y compris si de besoin les frais d’huissiers.
Par acte du 02 janvier 2024, la Sas Loc+ a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 février 2025, la société Loc+ demande à la cour de :
— REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prudhommes de [Localité 8] en date du 7 décembre 2023 en ce qu’il a :
— Dit que la Société LOC + était coupable de travail dissimulé ;
— Déclaré l’action sur la rupture du contrat de travail de M. [G] [P] recevable et non prescrite, et Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS LOC + à payer à M. [G] [P] les sommes suivantes :
' 15.000 € nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' 145,80 € nets au titre du solde des indemnités de repas,
' 5 000 € bruts au titre de l’indemnité de préavis,
' 500 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
' 1 596,23 € bruts au titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire,
' 159,62€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférentes,
' 2343,75 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
' 2500 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonné qu’une copie du présent jugement soit transmise au parquet,
— Ordonné le remboursement par l’employeur à POLE EMPLOI de la somme de 2.951.25€ au titre des indemnités chômage payées au salarié,
— Débouté la SAS LOC + de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la SAS LOC + aux entiers dépens y compris si besoin les frais d’huissiers,
— Le CONFIRMER en ce qu’il a débouté M. [P] du reste de ses demandes et notamment rejeté sa demande formée au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
Et ce faisant,
— JUGER que l’action du salarié en contestation de la rupture de son contrat de travail est prescrite,
— JUGER que les demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail sont irrecevables,
— JUGER subsidiairement que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont injustifiées et que le licenciement de M. [G] [P] pour faute grave est fondé,
— JUGER que la Société LOC + n’a pas omis de déclarer des heures travaillées sur les bulletins de paie de M. [P],
— JUGER qu’aucun travail dissimulé n’est imputable à la Société LOC +,
— REJETER l’intégralité des demandes formées par M. [G] [P],
— CONDAMNER M. [G] [P] à restituer à la Société LOC + les sommes versées en exécution de la décision de première instance,
— Le CONDAMNER à verser à la Société LOC + la somme de 6.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel.
En l’état de ses dernières écritures en date du 20 janvier 2025 contenant appel incident, M. [G] [P] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 07 décembre 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SAS LOC + à payer à M. [G] [P] la somme de 2.500 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande au titre du licenciement irrégulier,
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER la SAS LOC + à payer à M. [P] la somme de :
' 10.000 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2.000 euros nets au titre de l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,
Et, y ajoutant,
— CONDAMNER la SAS LOC + à payer à M. [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 03 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 03 avril 2025.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en contestation du licenciement
L’employeur fait valoir qu’au jour de l’envoi de la requête saisissant le conseil de prud’hommes, soit le 19 mai 2021, l’action était prescrite depuis la veille, le 18 mai 2021, le delai d’un an prévu à l’article L. 1471-1 du code du travail ayant commencé à courir au jour de la notification du licenciement, c’est-à-dire au jour de l’envoi par l’employeur de la lettre de notification dès lors que M. [G] [P] a reçu le recommandé dès sa première présentation.
M. [G] [P] réplique que la date de départ du délai d’action portant sur la rupture du contrat de travail est celle de la réception ou de la première présentation, soit en l’espèce le 20 mai 2020, et non celle de l’envoi de la lettre de rupture, de sorte que la prescription annale n’est pas acquise. Il ajoute qu’en tout état de cause, il a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande d’aide juridictionnelle en date du 23 juin 2020, soit un mois après la notification de son licenciement et a saisi le conseil de prud’hommes de la contestation de son licenciement le 19 mai 2021, soit moins d’un an après la décision du bureau d’aide juridictionnelle datée du 23 juillet 2020.
*
En application de l’article L. 1471-1 du code du travail, M. [G] [P] disposait d’un délai de 12 mois, à compter de la notification de la rupture du contrat de travail, pour contester son licenciement.
Il résulte des articles L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail et 668 du code de procédure civile que le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’ avis de réception notifiant la rupture. Selon les articles 2228 et 2229 du code civil, le jour pendant lequel se produit un événement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli (Cass. soc., 21 mai 2025, n° 24-10.009).
Dès lors, le point de départ du délai de prescription de l’action en contestation du licenciement n’est pas la date d’expédition par l’employeur de la lettre de licenciement et le jour de la notification du licenciement ne doit pas être compté dans le délai.
Il ressort de la pièce 7 produite par l’appelante, constituée du justificatif de l’envoi de la lettre de notification du licenciement et de son accusé de réception, que le courrier a été envoyé à M. [G] [P] le 18 mai 2020 et que le salarié l’a reçu le 20 mai 2020.
Le délai de prescription annal courant à compter du lendemain, soit du 21 mai 2020 et M. [G] [P] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 19 mai 2021, son action n’est pas prescrite.
En tout état de cause, M. [G] [P], comme il le soutient également, bénéficie des dispositions de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 au titre de la demande juridictionnelle déposée le 23 juin 2020 et rejetée le 23 juillet 2020.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’action n’était pas prescrite.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
La SAS Loc + fait valoir que :
— Sur la disparition des batteries :
— elle a constaté que deux batteries commandées et réceptionnées par M. [G] [P] avaient disparu, à la suite d’un signalement par un autre salarié
— en effet, M. [G] [P] avait commandé le 9 mars 2020 trois batteries devant être installées :
— sur le rouleau n°24430,
— sur le camion de dépannage mis à sa disposition par l’employeur,
— d’avance.
— si la première batterie a été installée sur le rouleau, les deux autres ont disparu, sans que le salarié n’en informe l’employeur
— lors de l’entretien préalable, le salarié n’a pas contesté la réception de ces batteries et a simplement indiqué qu’elles avaient été installées par ses soins sur des feux tricolores
— or, une vérification faite sur l’ensemble des feux tricolores contredit la version du salarié : les batteries en question n’ont pas été installées sur l’un des feux
— M. [G] [P] s’est donc trouvé dans l’incapacité de justifier la disparition de ces deux batteries, qui ne se trouvaient à aucun endroit où il affirmait les avoir installées ; pire encore puisqu’il n’a pas hésité à mentir, en prétendant les avoir installées à tel endroit ou sur telle installation
— elle sait désormais que M. [P] exploitait à titre indépendant depuis le 1er décembre 2016 la même activité de mécanicien et revendait des pièces détachées sur internet à des fins strictement personnelles ; le salarié s’est d’ailleurs bien gardé d’en informer son employeur, en dépit de ses déclarations lors de la régularisation de son contrat de travail le 22 août 2016
— elle ne l’a pas licencié en raison de l’activité concurrente qu’il exerçait en parallèle mais en raison de son incapacité à expliquer la perte de batteries et les mensonges qu’il a proférés pour tenter de la justifier, contraignant la société à mobiliser d’autres salariés chargés de retrouver cette marchandise.
— la découverte de l’activité parallèle du salarié, totalement ignorée par elle, l’a conduite à penser que le salarié les avait utilisées dans le cadre de cette activité, ce qui explique ses mensonges et son incapacité à se remémorer l’endroit où elles étaient rangées ou l’engin sur lequel elles avaient été installées.
— Sur le non-respect des règles de sécurité
— à plusieurs reprises, l’employeur lui a demandé de cesser de répondre ou d’émettre des appels personnels pendant ses heures de travail et particulièrement lorsqu’il était en intervention sur un engin du BTP
— cette injonction de l’employeur n’a pas été respectée par le salarié, de sorte que le licenciement se trouve justifié.
— lors de l’entretien préalable, le salarié n’a apporté aucune réponse sur ce grief.
— Sur le défaut d’entretien de son véhicule de dépannage
— M. [P] était embauché en qualité de mécanicien et à ce titre il était notamment amené à intervenir sur les chantiers des clients pour réparer les pannes des engins loués
— l’employeur a mis à sa disposition un fourgon de dépannage
— pourtant, le salarié n’a pas daigné prendre les précautions nécessaires lorsque le voyant du frein s’est allumé et a continué à rouler avec sans en informer son employeur ou prendre les mesures nécessaires, étant précisé qu’il est lui-même mécanicien
— ce refus d’immobiliser le véhicule a entraîné une dégradation de celui-ci et a créé un risque pour la sécurité du salarié auquel l’employeur doit répondre
— lors de l’entretien préalable, le salarié a affirmé qu’il s’agissait d’un dysfonctionnement lié à la boîte de vitesse
— outre que cela aurait tout de même dû conduire le salarié à immobiliser le fourgon, la réponse est erronée puisque l’employeur a été contraint de remplacer les plaquettes mais aussi les disques de freins, conformément au voyant qui était allumé, ce qui n’a rien à voir avec la boîte.
— Sur 'le manquement à l’obligation de la clause de discrétion et de loyauté à l’encontre de l’employeur'
— M. [G] [P] n’a pas hésité à dénigrer son employeur tant auprès d’autres salariés de l’entreprise, notamment des mécaniciens, qu’auprès des clients, ce qui cause un préjudice d’image certain à la société
— ces agissements sont constitutifs d’une gravité telle qu’elles justifient la mise à pied du salarié ainsi que son licenciement pour faute grave
M. [G] [P] fait valoir que :
— il conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés, son licenciement n’étant motivé que par le fait qu’il a refusé de conclure une rupture conventionnelle qui avait été proposée à plusieurs mécaniciens à la fois
— c’est pour cette raison que la SAS Loc + est incapable d’apporter la moindre preuve de faits fautifs, sachant, qu’initialement elle n’a produit aucune pièce relative au licenciement puisque, d’une part, le bordereau de pièces adossé à ses conclusions du 23 février 2022 était rédigé comme suit : « Bordereau de pièces: Pièces adverses » et, d’autre part, le bordereau de pièces accompagnant ses conclusions en date du 02 septembre 2022 ne comportait aucune pièce relative au licenciement
— la SAS Loc + ne produit qu’une seule pièce au soutien des motifs du licenciement, qui a été communiquée pour la première fois par l’employeur avec ses conclusions n°3 devant le conseil de prud’hommes en date du 19 septembre 2022
— cette seule et unique pièce est d’ailleurs sujette à caution car il s’agit d’une attestation rédigée par le chef d’atelier de l’agence qui est soumis à un lien de subordination avec l’employeur et elle a été établie le 05 septembre 2022, soit deux ans et demi après les prétendues fautes ; en outre elle ne prouve aucun des faits reprochés.
*
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement.
Enfin, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Pour justifier les différents griefs, l’appelante produit :
— la lettre du 8 juin 2020 dans laquelle elle donne des explications sur les motifs du licenciement
— l’attestation de M. [R] [C], datée du 5 septembre 2022 : 'au départ de M. [G] [P] nous avons fait un inventaire dans le camion de dépannage. C’est à ce moment là que je suis aperçus qu’il manquait des batteries qui devais êtres dans sont camion de dépannages (camion qui est sous sa responsabilité, il garde les clés avec lui). Il m’a certifier qu’elles étais dans le magasin, j’ai donc fait un inventaire magasin en sa présence mais nous n’avons rien trouvé'
— l’attestation de M. [E] [J] : 'Je déclare que le 21 avril 2020, [G] [P] n’a pas souhaité travailler. Par ailleurs, il est venu pour simplement récupérer des outils et des pièces de l’entreprise pour ces machines personnel qui vendait sur le Bon coin et à des clients de l’entreprise'
— des emails adressés en 2019 et 2020 à M. [G] [P], via le Bon coin, concernant des annonces de vente de machines ou matériel (godet hydraulique, rachat tracteur, godet à vérin, chariot élévateur fenwick, divers matériels agricoles, Lamborghini 503)
M. [C] n’évoque que la disparition non-expliquée de batteries sans qu’il n’en résulte la preuve d’une responsabilité de M. [G] [P]. Le témoin ne lui attribue d’ailleurs pas la disparition des batteries. Aucune autre pièce n’est produite concernant ce grief.
Le fait que le salarié a pu vendre du matériel de chantier ou agricole sur le Bon coin et exercer une activité parallèle ne permet pas de démontrer une quelconque implication de celui-ci dans la disparition de batteries.
De plus, force est de constater qu’outre l’absence de toute datation et le fait qu’elle conteste par ailleurs toute activité salariée au mois d’avril 2020, l’appelante n’apporte strictement aucun élément concernant le non respect des règles de sécurité (le salarié n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucun rappel à l’ordre à propos de l’usage du téléphone à des fins personnelles) pas plus que s’agissant du défaut d’entretien du véhicule de dépannage et du dénigrement, ce qui ne saurait résulter des seules déclarations de l’employeur lui-même dans la lettre de licenciement ou dans la lettre d’explication des motifs de celui-ci.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement déféré en ce que les premiers juges ont considéré que l’employeur ne justifiait pas les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé également en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités chômage, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que la condamnation au paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de même que celle au titre de l’indemnité légale de licenciement ne sont pas contestés, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire.
En revanche, M. [G] [P] conteste le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisant valoir qu’il correspond à un mois de salaire alors que l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 4 mois de salaire, soit entre 7500 et 10 000 euros.
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie d’une ancienneté de 3 années complètes dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupait habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [G] [P], âgé de 25 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 3 années complètes, des éléments qu’il fournit concernant sa situation concrète, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 7500 euros, sur la base du salaire de référence de 2500 euros, le jugement étant infirmé sur le quantum accordé.
Il sera rappelé enfin que la cour n’a pas à prononcer une condamnation en net puisque les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non imposables à l’impôt sur le revenu sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 2 fois le PASS et ce, depuis 2022.
Sur le licenciement irrégulier
M. [G] [P] fait valoir que :
— il a été convoqué à un 'entretien avec mise à pied conservatoire’ et alors qu’il était expressément envisagé, dans la lettre de convocation à entretien, 'une sanction qui pourra aller jusqu’au licenciement pour faute', la SAS Loc + a fait application exclusivement des dispositions relatives à la procédure disciplinaire au lieu de celles relatives à la procédure de licenciement
— la SAS Loc + vise, dans le contenu de la lettre de convocation à entretien préalable, l’article L.122'41 du code du travail, devenu les articles L1332-1 et suivants depuis 2008 mais surtout applicable exclusivement à la procédure disciplinaire
— la société a également fait application de la procédure disciplinaire et non de la procédure de licenciement, en lui donnant la possibilité de ne se faire assister que par une personne « appartenant au personnel de l’entreprise »
— ainsi, l’objet de l’entretien préalable est pour le moins équivoque et entache d’irrégularité la procédure engagée contre lui
— s’il était considéré que la sanction envisagée était, sans équivoque, le licenciement, il conviendrait alors que la société apporte la preuve de la présence d’institutions représentatives du personnel pour justifier le fait de ne pas l’avoir informé de la possibilité d’être assisté par un conseiller du salarié extérieur à l’entreprise.
— devant le conseil de prud’hommes, la SAS Loc + n’a produit aucune pièce en rapport avec cette demande dont elle demandait pourtant le débouté au motif « qu’il existe au sein de l’entreprise des instances représentatives du personnel »
— d’ailleurs, l’édition de la recherche sur le site du Ministère du travail dédié à la publication des résultats des élections professionnelles démontre qu’il n’y a aucune publication de résultat depuis 2017.
La SAS Loc + réplique que :
— l’objet de l’entretien préalable était clair puisque le salarié a été convoqué en vue d’envisager une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement
— en outre, il existe au sein de l’entreprise des instances représentatives du personnel comme cela résulte des pièces produites 19, 20 et 21
— la lettre de convocation mentionne que la sanction peut aller jusqu’au licenciement pour faute et il est aussi rappelé que le salarié convoqué pouvait « se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise », de sorte que le conseil de prud’hommes a justement considéré que la procédure était régulière.
*
La lettre litigieuse a pour objet : 'convocation à un entretien avec mise à pied conservatoire'. Si elle vise l’ancien article L. 122-41 du code du travail, elle précise bien 'Nous envisageons de prendre à votre encontre une sanction qui pourra aller jusqu’au licenciement pour faute', de sorte qu’elle contient l’indication non équivoque qu’un licenciement est envisagé. Il est d’ailleurs ajouté 'De par la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente, une mise à pied conservatoire à effet immédiat'.
Il est en outre indiqué : 'Nous vous rappelons qu’il est possible de vous faire assister d’une personne de votre choix appartenant au personnel de l’entreprise'.
L’intimée produit la liste des représentants du personnel élus le 17 octobre 2019 et le formulaire Cerfa des élections à cette même date. Si les procès-verbaux sont au nom d’une société Sofilec, la SAS Loc + justifie qu’il s’agit l’unité économique et sociale dont elle fait partie.
Il n’y a donc pas méconnaissance des termes des articles L. 1232-2 et R. 1232-1 du code du travail.
Enfin, la cour rappelle que l’article L. 1235-2 du même code prévoit l’octroi d’une indemnité pour une irrégularité commise au cours de la procédure uniquement lorsque le licenciement est considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [G] [P] de sa demande d’indemnisation.
Sur le travail dissimulé
M. [G] [P] soutient que :
— du fait du confinement lié à la situation sanitaire en France en mars 2020, il a fait l’objet d’une absence totale dans le cadre de l’activité partielle à compter du 18 mars 2020
— cette absence totale a cessé le 30 mars 2020 lorsque son employeur lui a enjoint de reprendre son poste à temps partiel par un SMS
— dans le même temps, la SAS Loc + informait ses clients de la réouverture grâce aux publications sur les réseaux sociaux, dont celle du 30 mars 2020
— à compter du 06 avril 2020, il a repris une activité complète comme le relate un SMS adressé par la direction et la société a informé les clients comme précédemment
— alors que la SAS Loc + a effectivement déclaré une activité partielle et bénéficié des indemnités correspondantes à compter du 18 mars 2020, elle a continué de percevoir ces mêmes indemnités lorsqu’il a, d’une part, repris son activité à temps partiel à compter du 30 mars 2020 et, d’autre part, repris son activité à temps complet à compter du 06 avril 2020
— ainsi, le travail dissimulé est constitué du fait d’une mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli et d’une soustraction intentionnelle aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
La SAS Loc + réplique que :
— ni l’élément matériel, ni l’élément intentionnel du travail dissimulé ne sont caractérisés alors qu’il appartient à M. [G] [P] de démontrer l’existence du travail dissimulé
— il procède par voie d’affirmation, et produit un tableau réalisé par son conseil, inséré dans le corps de la requête introductive, sensé récapituler les heures travaillées, mais qui n’est en rien un planning contresigné par l’employeur ; il s’agit d’une preuve constituée à soi-même
— il ne peut être sérieusement contesté que M. [P] a été placé en activité partielle de fin mars au 27 avril 2020
— si l’agence de [Localité 8] est demeurée ouverte, seul M. [E] [J] était présent, M. [P] étant maintenu en chômage partiel comme cela ressort des attestations produites qui démontrent qu’il n’était pas physiquement présent à l’agence parce qu’il ne travaillait pas ; les seules fois où il a été amené à se rendre à l’agence c’était pour emprunter du matériel à des fins strictement personnelles
— en outre, le salarié est tellement prolixe en tant que vendeur sur le site Le Bon coin qu’il lui a été demandé le 4 mars 2020 d’émettre ses annonces depuis un compte professionnel et non plus un compte de particulier.
*
Aux termes des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail, le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. Il en résulte que pendant ces périodes, le salarié ne doit, ni être sur son lieu de travail, ni se tenir à la disposition de l’employeur ou se conformer à ses directives, et l’employeur a l’interdiction de lui demander de travailler, y compris en télé-travail .
L’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
En application de l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La caractérisation de l’infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité et d’autre part, d’un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé.
L’intimé ne peut donc ici invoquer le régime probatoire de l’article L. 3171-4 du code du travail applicable au litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, de sorte que le calendrier et le tableau établis mentionnant les jours et les horaires de travail du 1er au 30 avril 2020 ne présente pas à lui seul de caractère suffisamment probant.
Par ailleurs, le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Cependant, M. [G] [P] produit aussi :
— un sms provenant d’un numéro de téléphone au nom de '[A]' certes sans date mais mentionnant 'Slt a partir de lundi sa sera 7h 12h du lundi au vendre sans exception merci à lundi'
— un sms de '[E]' avec indication du numéro de téléphone certes sans date mais suffisamment éloquent : 'Demain reprise d’activité pour tout les mondes. Les agences du secteur ouvre 8-12 – 13:30 – 17:00"
— des extraits de la page Facebook de Loc + les 30 et 31 mars 2020 avec notamment l’indication 'Loc+ [Localité 8] au top ! Nous sommes présents pour la reprise où vos chantiers en cours !'
— une attestation de M. [H] [Y], mécanicien qui n’est pas discutée par l’appelante : 'le 30 mars je suis revenu travailler à la loc + ou j’était embauché mécanicien avec un planning à mi-temps. Le 6 avril 2020, j’ai repris le travail à temps plein. (…) J’ai effectué la reprise du travail du 30 mars au 24 avril accompagné d'[G] [M]'
— un message du 4 avril 2020 de M. [E] [J] sur la page Facebook de Loc + avec une photographie du portail de l’entreprise affichant les horaires : 'on est toujours ouvert. A LUNDI!'
— une attestation de M. [T] [O] : 'Je déclare être venu prendre des renseignements pour une location de mini-pelle à la société Loc+ situé [Adresse 4] le 21 avril 2020 en fin de matinée. M. [M] [G] m’a aidé à effectuer les mesures de largeur/hauteur sur cette engin'
— les bulletins de salaire de 2020 mentionnant en mars 'Absence activité partielle 18 03 20-31 03 20« et avril 'Absence activité partielle 01 04 20 – 27 04 20 ».
L’employeur soutient que M. [G] [P] n’était pas présent à l’agence pendant la période concernée et que si l’agence de [Localité 8] est restée ouverte, seule M. [E] [J] était présent. Il produit les attestations de :
— M. [X] qui déclare être passé à l’agence pour louer un engin destiné à bricoler dans son jardin et qui précise 'M. [E] [J] m’a reçu et notifié que du au manque de personnel et qu’il été seul à l’agence ce jour-là (15.04.2023) et par conséquence ne pourrait accéder à ma demande'
— M. [R] [C], responsable d’agence qui indique : 'je déclare que le 6 avril 2020 [G] [P] et moi même avions prévue d’aller à l’agence Loc (…) pour récupérer de l’outillage pour ensuite aller sur sont terrain à [Localité 6] pour qu’on lui donne un coup de main. C’est pour cela que le 3 avril 2020 j’ai envoyé un message groupé à lui et un amis en commun pour faire un barbecue sur sont terrain'
— M. [I] qui déclare s’être rendu à l’agence le 3 avril 2020 pour procéder à la réservation d’une mini pelle et avoir rencontré M. [J] qui lui a expliqué qu’étant seul en agence et n’ayant aucun technicien pouvant livrer avec la remorque l’engin, il ne pouvait pas satisfaire sa demande
— M. [K] qui indique que 'le 0'/04/2020" (date en partie illisible) il s’est rendu à l’agence où seul le chef (M. [J]) se trouvait et que ce dernier lui a signalé qu’il ne pouvait lui restituer du matériel car il n’avait pas de technicien
— M. [Z] qui déclare : 'Le 01/04/20 je suis venu chercher une remorque (…) [E] [J] était seul (…) Lorsque j’ai rendu la machine le 10/04/20 même scène. Puis [G] devait réparer une tronçonneuse à moi, il y était pas’ ainsi que le bon de location de la remorque
— une copie d’écran 'Gestion des OR’ mentionnant deux dépannages extérieurs effectués les 21 et 22 avril 2020 par M. [R] [C]
— M. [E] [J] qui déclare dans une attestation que 'le 21 avril 2020, [G] [P] n’a pas souhaité travailler’ puis dans une autre que M. [G] [P] n’a pas travaillé jusqu’au 27 avril 2020
— des exemples d’annonces de M. [G] [P] sur le Bon coin
Le témoignage de M. [J], responsable d’agence, doit être pris avec circonspection et les autres attestations ne permettent que de constater que M. [G] [P] n’était pas présent physiquement à l’agence certains jours du mois d’avril 2020 mais pas l’absence d’activité salariée, étant relevé qu’il est constant que l’intéressé a été embauché notamment pour intervenir sur les chantiers des clients et réparer les pannes des engins loués. La copie d’écran de deux dépannages réalisés par M. [C] ne saurait exclure la réalisation de dépannages par M. [G] [P]. Il est de plus peu crédible que l’agence ait rouvert à compter du 30 mars 2020, sans aucun autre effectif qu’un chef d’agence, au vu des messages diffusés aux clients sur Facebook. Enfin, la société fait état d’une reprise 'à effectifs réduits’ à partir du 6 avril 2020, sans aucune précision sur la composition desdits effectifs.
Le débat ne portant pas sur le nombre d’heures accomplies, il importe peu que M. [G] [P] a pu exercer une activité parallèle de réparation de machines et d’équipements mécaniques qu’il exerçait au demeurant depuis décembre 2016, comme cela ressort de l’avis de situation au répertoire Sirene qu’il produit.
Les éléments matériel et intentionnel du travail dissimulé sont donc caractérisés, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a octroyé une indemnité de travail dissimulé et a ordonné qu’une copie de la décision soit transmise au Parquet.
Sur les indemnités de repas
M. [G] [P] justifiant avoir travaillé jusqu’au 27 avril 2020, le jugement est également confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’indemnités de repas.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SAS Loc + et l’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
— Condamne la SAS Loc + à payer à M. [G] [P] la somme de 7500 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne la SAS Loc + à payer à M. [G] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS Loc + aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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