Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 10 déc. 2024, n° 23/16869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mars 2023, N° 20/08967 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16869 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMAF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/08967
APPELANTE
Madame [E] [S] [F] née le 19 juillet 1988 à [Localité 4] (Algérie),
[Adresse 3]
[Localité 4]
ALGERIE
représentée par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0754
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/012615 du 15/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MNISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Dominique SALVARY, vice présidente
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [E] [S] [F] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française, jugé que Mme [E] [S] [F] née le 19 juillet 1988 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné Mme [E] [S] [F] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel du 16 octobre 2023 de Mme [E] [S] [F] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2024 par Mme [E] [S] [F], qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ; statuant à nouveau, juger son appel formé recevable et bien fondé, juger que Mme [E] [S] [F] née le 19 juillet 1988 à [Localité 4] est de nationalité française, débouter l’avocat général de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, laisser les dépens à la charge de la partie intimée ;
Vu les conclusions notifiées le 29 mars 2023 par le ministère public, qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner Mme [E] [S] [F] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 16 janvier 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, Mme [E] [S] [F] soutient être française par filiation maternelle pour être née le 19 juillet 1988 à [Localité 4] (Algérie) de Mme [P] [M], née le 30 décembre 1952 à [Localité 4] (Algérie). Elle expose que sa mère a conservé sa nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 6 mars 1967 par sa propre mère, [Y] [H], née en 1933 à [Localité 4] (Algérie).
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [E] [S] [F] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc de démontrer d’une part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de sa mère revendiquée et, d’autre part, d’établir, conformément à l’article 20-1 du code civil, que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque sa propre mère a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, qui dispose que 'tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Sur l’état civil de l’appelante
Pour justifier de son état civil, Mme [S] [F] produit :
— une copie d’acte de naissance n°2932, indiquant que [E] [S] [F] est née le 19 juillet 1988 à 19H45 à [Localité 4], « fil de » [C], âgé de 37, journalier et de [M] [V] âgée de 36, sans profession, domiciliés à [Localité 4], dressé le 20 juillet 1988 à 9h10. Il comporte en sa marge la mention « Rectifié par Décision Du Tribunal De mostaganem le 20/12/2014 sous le n° 1146 en ce que la Déclaration de « Naissace » sera Porté le 20/07/1988 au Lieu et Place de 27/07/1988 » (pièce n°1 de l’appelant).
— une copie certifiée conforme du jugement rectificatif de tribunal de Mostaganem et sa traduction en date du 7 janvier 2015 (arrêt de rectification d’un document d’état civil pièce n° 4 de l’appelant), répertoire n° 01146/14 indiquant : « Nous, juge chargé de l’état civil du tribunal de Mostaganem, Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République et les pièces produites à l’appui, Vu l’article 49 de l’ordonnance n°70-20 du 19/02/1970 relative à l’état civil, Ordonnons que l’acte de naissance dressé à la mairie de [Localité 4] en date du 19/07/1988 sous le n° 2932 concernant la nommée [S] [F] [E] sera rectifié comme suit :
— Que la date de déclaration de naissance de l’intéressée sera :
Le 20/07/1988 au lieu de 27/07/1988,
Ordonnons la transcription du dispositif du présent arrêt en marge de l’acte modifié ainsi que sur les registres détenus au siège de la mairie de [Localité 4], et sur les registres déposés au secrétariat du greffe de la cour de Mostaganem,
Ordonnons que toute expédition de l’ace ne sera délivré qu’avec les rectifications ordonnées
Fait à Mostaganem le 20/12/2014, Le juge chargé de l’état civil
Lorsqu’un acte d’état civil assure la publicité d’une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l’opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale et toute mention figurant dans l’acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
Le ministère public critique la régularité de l’acte de naissance de Mme [S] [F] en ce qu’il a été selon lui dressé en exécution d’une décision inopposable en France, pour ne pas mentionner l’identité du juge et être dépourvue de motivation.
Mme [S] [F] soutient à cet égard que l’ordonnance n°79-20 du 20 février 1970 n’exige pas, quant à la validité des jugements de rectification d’erreur matérielle, de mentionner le nom du juge ni celui du procureur de la République. Elle estime en outre que l’exigence de motivation ne s’applique guère aux jugements rectificatifs et qu’en tout état de cause, le juge français ne saurait contrôler l’application par le juge étranger de sa propre loi.
Or, si dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes, revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour le délivrer dans l’un des deux pays, sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962, publié par décret du 29 août 1962, cet article n’a pas pour effet d’écarter l’application de l’article 47 du code civil aux actes d’état civil établis en Algérie.
Les juridictions françaises sont également tenues de vérifier la régularité internationale des décisions de justice rendues lorsqu’elles ont vocation à suppléer l’absence d’actes d’état civil ou à les rectifier, lesquelles doivent être produites pour permettre ce contrôle, conformément à l’article 1er de la convention franco-algérienne du 27 août 1964.
En application de l’article 6 de la convention franco-algérienne relative à l’exequatur et à l’extradition du 29 août 1964, la partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité. Or, nonobstant l’argumentation développée par l’appelante devant la cour, selon laquelle l’ordonnance n°79-20 du 20 février 1970 n’exige pas, quant à la validité des jugements de rectification d’erreur matérielle, de mentionner le nom du juge, l’identité de ce dernier est une condition permettant de s’assurer de l’authenticité de la décision ; Il s’ensuit que l’arrêt rectificatif du tribunal de Mostaganem ne remplit pas les conditions de régularité internationale dans l’ordre juridique français, et que l’acte de naissance n° 2932 de Mme [S] [F] , rectifié en exécution de cette décision est dépourvu de toute valeur probante.
Mme [E] [S] [F] ne justifiant pas d’un acte d’état civil certain et fiable au sens de l’article 47 du code civil susceptible de fonder sa nationalité française, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance.
Mme [E] [S] [F] qui succombe en ses prétentions supportera les dépens
PAR CES MOTIFS
Dit que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 mars 2023,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [S] [F] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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