Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 févr. 2025, n° 24/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 18 janvier 2024, N° 2023M06731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2025
N° RG 24/00533 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT2C
S.A.S. GENIUS OBJECTS
S.A.S. TO BLOOM
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 18 janvier 2024 (R.G. 2023M06731) par le Juge commissaire du tribunal de commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 février 2024
APPELANTES :
S.A.S. GENIUS OBJECTS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
S.A.S. TO BLOOM, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentées par Maître Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. EKIP', es qualité de mandataire judiciaire de la SAS GENIUS OBJECTS, domiciliée en cette qualité [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
Par jugement du 4 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société par actions simplifiée Genius Objects. La SELARL Ekip’ a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 23 janvier 2023, la société Genius Objects a, par application de l’article L.622-6 du code de commerce, remis au mandataire la liste de ses créanciers dont notamment la société To Bloom.
Par courrier du 21 juillet 2023, la SELARL Ekip’ a contesté la créance de la société To Bloom pour défaut d’élément justificatif. Toutefois, le courrier est revenu au mandataire avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 janvier 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Rejeté la créance déclarée par le débiteur pour le compte de la société To Bloom au passif de la sauvegarde de la société Genius Objects SAS ;
— Dit que la présente ordonnance serait notifiée par le greffier par lettre recommandée avec avis de réception au créancier et au débiteur et par lettre simple aux mandataires de justice.
Par déclaration au greffe du 05 février 2024, la SAS Genius Objects et la SAS To Bloom ont relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SELARL Ekip'.
La déclaration d’appel a été signifiée à l’intimé le 26 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 06 mai 2024 et signifiées à la société Ekip’ le 27 mai suivant, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Genius Objects et la SAS To Bloom demandent à la cour de :
Vu les articles L. 622-24 et L. 622-27 du code de commerce ;
— Recevoir les sociétés Genius Objects et To Bloom en leur recours, le déclarer recevable et bien fondé,
Ce faisant,
— Réformer l’ordonnance du juge-commissaire de la procédure de sauvegarde de la société Genius Objects en ce qu’elle a :
Rejeté la créance déclarée par le débiteur pour le compte de la société To Bloom au passif de la sauvegarde de la société Genius Objects SAS ;
Puis, statuant à nouveau,
— Admettre la créance de la société To Bloom au passif de la Société Genius Objects SAS pour la somme de 300'000 euros à titre chirographaire non échu ;
— Dire n’y avoir pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
La société Ekip', régulièrement assignée en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Genius Objects, ne s’est pas constituée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L’article L.622-27 du code de commerce dispose :
« S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.»
Le deuxième alinéa de l’article L.624-3 du même code précise que le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.
Il est constant en droit que ces dispositions n’interdisent pas au créancier d’exercer un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire ayant confirmé la proposition du mandataire judiciaire, ce pour contester l’application de la sanction de l’article L.622 -27 du code de commerce et soutenir avoir respecté le délai de réponse ou que ce délai n’a pas couru.
En vertu de l’article R.624-1 du code de commerce, le délai de 30 jours ne court qu’à partir de la réception de la lettre.
Il est de principe que, dès lors que le créancier n’a pas reçu la lettre recommandée l’avisant de la contestation de sa créance, celle-ci ayant été retournée à l’envoyeur faute d’avoir été réclamée, le délai de trente jours n’a pas couru.
En l’espèce, la société Ekip’ es qualités a adressé le 21 juillet 2023 à la société To Bloom un courrier en recommandé avec demande d’avis de réception par lequel elle lui indiquait que sa créance était contestée. L’avis de réception a été retourné avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'. Le délai de trente jours n’a donc pas commencé à courir et la société To Bloom est recevable à exercer un recours devant la cour d’appel contre l’ordonnance du 18 janvier 2024.
2. L’article L.622-24 alinéa 3 du code de commerce dispose :
« Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.»
Il est constant en droit qu’il résulte de ce texte que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur, en exécution de l’obligation qui lui en est faite par l’article L.622-6 du code de commerce, fait présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire par le débiteur.
3. En l’espèce, il est établi par les termes du courrier de contestation du mandataire judiciaire et par le détail et les mentions de la liste des créances nées avant le jugement d’ouverture que la société Genius Objects a porté à la connaissance de la société Ekip’ une créance de la société To Bloom pour un montant de 300.000 euros à titre chirographaire non échu.
Puisque la société To Bloom n’a pas déclaré sa créance -ce qu’elle ne discute pas-, il doit être retenu que la société Genius Objects est présumée avoir agi pour le compte de la société To Bloom, dans la limite de la somme déclarée, soit 300.000 euros.
4. Cette créance a été contestée par la société Ekip’ pour défaut de justificatif de son principe et de son montant. Il convient donc de l’examiner.
A cet égard, les extraits des grands livres de la société Genius Objects, certifiés par M. [V], expert-comptable de la débitrice, mettent en évidence l’existence d’un compte de la classe 4, sous la référence comptable 455, soit un compte courant d’associé détenu par la société To Bloom, dont le solde était créditeur de 288.000 euros pour la partie remboursable (sous-compte n° [Numéro identifiant 5]) et de 177.656,09 euros pour la partie bloquée (sous-compte n°[Numéro identifiant 4]).
5. En considération de ces justificatifs apportés en cause d’appel, la cour infirmera l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, prononcera l’admission de la créance de la société To Bloom au passif de la société Genius Objects pour le montant déclaré pour son compte, soit 300.000 euros à titre chirographaire non échu.
Les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance prononcée le 18 janvier 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux.
Statuant à nouveau,
Prononce l’admission de la créance de la société To Bloom au passif de la société Genius Objects pour un montant de 300.000 euros à titre chirographaire non échu.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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